Tenant eviction granted for rent arrears; procedural claims dismissed; provisional execution rejected due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two eviction cases and ruled in favor of the landlords for rent arrears totaling 13,200 euros plus interest. While the main eviction claim was upheld, the tenants' request for provisional execution was rejected because no urgency or danger to the property was demonstrated. Additionally, claims for new damages and legal fees were dismissed, but the landlords were awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 1382 du Nouveau Code de Procédure civile; Article 1382 du Code civil: The court may grant eviction for rent arrears but must assess urgency for provisional execution; procedural costs are awarded based on the outcome of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1530/24
L-BAIL-453/23
L-BAIL-570/23
Audience publique extraordinaire du 8 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de bail à usage d’habitation, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
-I-
1)
PERSONNE1.),
2)
PERSONNE2.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE1.)
parties demanderesses
sub 1-2) comparant par Maître Aurélie BELINGAR, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette
e t
1)
PERSONNE3.),
2)
PERSONNE4.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses
sub 1) – 2) comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
-II-
1) PERSONNE3.),
2)
PERSONNE4.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE2.)
ADRESSE2.)
parties demanderesses au principal
parties défenderesses sur reconvention
sub 1) - 2) comparant par Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Aurélie BELINGAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-
sur-Alzette
F a i t s
L’affaire L-BAIL-453/23 fut introduite par requête – annexée au présent jugement
– déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 juillet 2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
28 août 2023.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au
28 septembre 2023. Le 20 septembre 2023 le tribunal prononça la rupture et
l’affaire fut refixée au 12 octobre 2023.
L’affaire L-BAIL-570/23 fut introduite par requête – annexée au présent jugement
– déposé au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 1er septembre
2023.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du
2 octobre 2023
Lors de la prédite audience, l’affaire fut refixée au 12 octobre 2023, ensemble avec
le rôle L-BAIL-453/23.
Lors de la prédite audience, les deux affaires furent refixées aux fins de plaidoiries
à l’audience publique du 11 janvier 2024, puis refixées au 14 mars 2024.
Lors de la dernière audience du 14 mars 2024, Maître Aurélie BELINGAER et
Maître Perrine LAURICELLA, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
L-BAIL-453/23
Par une requête déposée au greffe du Tribunal de Paix de et à Luxembourg en date
du 7 juillet 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont sollicité la convocation de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) devant le Tribunal de céans, siégeant en
matière de bail à loyer, pour :
-
voir constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail signé
entre parties le 1er septembre 2022 est bonne et valable, partant prononcer la
résiliation du contrat de bail en question par application de la clause
résolutoire, avec effet au jour du présent jugement,
-
sinon voir prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat de bail aux torts
exclusifs de PERSONNE3.) laquelle aurait commis des fautes graves dans
l’exécution de ce contrat de bail, avec effet au jour du présent jugement,
-
condamner PERSONNE3.) à leur payer la somme de 4.800 euros à titre de
loyers impayés, avec les intérêts conventionnels de 10% l’an à compter de
chaque échéance, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. A
l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont augmenté leur
demande à 13.200 euros pour inclure les loyers échus depuis le dépôt de la
requête,
-
subsidiairement, la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en
résiliation du bail et au paiement des arriérés de loyers est dirigée contre
PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
-
en tout état de cause, le déguerpissement de PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.) endéans un délai de huitaine à compter de la notification du
présent jugement serait à ordonner,
-
voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à remettre le bien loué
dans son pristin état,
-
voir condamner PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au paiement de la somme
de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile.
A l’audience du Tribunal du 14 mars 2024, outre l’augmentation de leur demande
en condamnation pour arriérés des loyers, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
renoncé à leur demande tendant à la résiliation du contrat de bail et au
déguerpissement de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.)/PERSONNE4.) alors
que ceux-ci auraient entretemps quitté les lieux.
L-BAIL-570/23
Par une requête déposée au greffe du Tribunal de Paix de et à Luxembourg en date
du 1er septembre 2023, PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) ont sollicité la
convocation de PERSONNE1.) devant le Tribunal de céans, siégeant en matière
de bail à loyer, pour :
-
constater que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) souffrent
« d’une impossible occupation des lieux loués » et « fixer une indemnité
nouvelle destinée à réparer le trouble de jouissance causé à partir du 1er
septembre 2022 jusqu’au jour où le trouble aurait cessé, à hauteur de 960
euros représentant 80 % du montant du loyer »,
-
partant voir condamner PERSONNE1.) à leur payer la somme de 10.560
euros à titre de cette « indemnité ». A l’audience du Tribunal, PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) ont augmenté cette demande au montant de 17.280 euros.
Il y a lieu de leur en donner acte,
-
la voir condamner au montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
-
la voir condamner au montant de 4.878 euros à titre de frais d’avocat sur base
de l’article 1382 du Code civil. A l’audience du Tribunal, PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) ont augmenté leur demande au montant de 7.661,25 euros. Il
y a lieu de leur en donner acte.
A
l’audience
du
Tribunal
du
mars
2024,
PERSONNE1.)
a
reconventionnellement (dans le cadre de la notice précitée) conclu à la
condamnation de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.)/PERSONNE4.) :
-
au montant de 10.215,68 euros à titre de frais d’avocats sur base de l’article
1382 du Code civil.
-
au montant de 3.600 euros à titre d’indemnité de relocation correspondant à
trois mois de loyer pour non-respect du préavis de résiliation.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Quant à la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la
jonction des affaires portant les numéros de rôle L-BAIL-453/23 et L-BAIL-
570/23 et de statuer par un seul et unique jugement.
Quant aux moyens soulevés in limite litis
A l’audience du Tribunal du 14 mars 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ainsi
que PERSONNE3.) et PERSONNE4.), chacun de leur côté, ont soulevé
l’irrecevabilité de la requête introduite de l’autre côté de la barre pour libellé
obscur tendant au défaut de ventilation de la demande adverse.
Concernant le défaut de ventilation de la demande des parties requérantes
respectives, si de nombreuses décisions retiennent que pour échapper au reproche
du libellé obscur, les demandeurs qui agissent en commun dans un même exploit
ne peuvent se limiter à revendiquer un montant global, mais doivent préciser la
part devant revenir à chacun d’eux, sous peine de nullité, il est cependant fait
exception à l’obligation de ventilation en cas de demandes indivisibles (Cour
d’appel 16 mai 2017, N° 31218 du rôle).
Ainsi, aucune imprécision quant à l’objet d’une telle demande ne saurait être
retenue en cas d’indivisibilité de la créance alléguée, telle une créance profitant à
une indivision (v. en ce sens, relativement à une demande en obtention d’indemnité
d’occupation unique formulée par deux héritiers, mais devant profiter à une
indivision successorale : Cour d’appel, 1ère chambre, arrêt n° 168/18 du 24 octobre
2018, n° CAL-2017-00027 du rôle).
Il est admis que l’obligation de ventilation ne s’impose pas lorsque la demande
résulte d’un contrat unique (Cour, 16 mai 2007, n° 31 208 du rôle).
En l’espèce, les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ainsi que de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.)/PERSONNE4.) sont toutes basées sur un
même contrat de bail unique.
Au vu des développements qui précèdent, les moyens d’irrecevabilité tirés du
libellé obscur pour défaut de ventilation sont à déclarer non-fondés.
Quant au fond
A titre liminaire, il y a lieu de retenir qu’il n’est constant en cause au vu des
plaidoiries à l’audience du Tribunal que :
-
un contrat de bail écrit a été conclu entre parties en date du 1er septembre
2022 entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en leur qualité de bailleur et
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en leur qualité de locataire et que
-
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) ont définitivement quitté
les lieux loués le 25 février 2024.
Le Tribunal n’analysera donc pas les moyens et prétentions des parties contenues
dans leurs requêtes respectives quant au volet d’opposabilité dudit contrat de bail
écrit, de la résiliation/résolution de ce contrat de bail et tendant au déguerpissement
des lieux de locataires, ces demandes étant sans objet.
Les moyens et prétentions de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
A l’appui de leur demande, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer qu’ils
sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à L-ADRESSE2.).
Par contrat de bail du 1er septembre 2022 conclu pour une année renouvelable
tacitement, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) ont pris en location
une chambre à coucher, une cuisine équipée et une place de parking moyennant
paiement d’un loyer mensuel de 1.200 euros à payer par anticipation le 1er de
chaque mois.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) resteraient actuellement en
défaut de payer le moindre loyer depuis avril 2023 jusqu’au déguerpissement le 25
février 2024, soit au total la somme de (11x 1.200) 13.200 euros.
Les moyens et prétentions de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.)
A l’appui de leur demande, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.)
font valoir que depuis le mois de septembre 2022, ils ne peuvent plus jouir
paisiblement des lieux loués.
La maison en question, divisée en plusieurs chambres d’habitation, serait
surpeuplée, les parties communes sales et l’électricité ne serait pas aux normes.
Par un courrier recommandé du 29 mars 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
auraient été mis en demeure de verser une indemnité à hauteur de 80 % du loyer
payé entre le 1er septembre 2022 et le 30 mars 2023, soit la somme de 6.720 euros
pour compenser les troubles de jouissance subis. A l’audience du Tribunal, cette
demande a été augmentée à la somme de 17.280 euros.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) basent leur demande sur les
articles 1719 et 1721 du Code civil et font état des troubles de jouissance suivants :
-
les bailleurs violeraient l’article 3 (2) du règlement grand-ducal déterminant
les critères minimaux de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité
auxquels doivent répondre les logements et chambres donnés en location ou
mis à disposition à des fins d’habitation alors que plusieurs des chambres de
la maison seraient occupées par trois personnes, que le chauffage serait
défectueux de façon régulière pendant les périodes hivernales et que les
parties communes seraient extraordinairement sales faute de nettoyage à
effectuer par les bailleurs,
-
les bailleurs violeraient encore ce règlement grand-ducal alors que
l’installation électrique près de la zone de lavage ne serait pas aux normes,
-
les bailleurs empêcheraient la jouissance paisible des lieux alors qu’un
changement de serrures de tout l’immeuble aurait été effectué sans accord
des locataires, alors que l’accès à leur garage aurait été impossible pendant
une semaine et alors que les bailleurs ne protègeraient pas PERSONNE3.) et
PERSONNE4.)/PERSONNE4.) des autres locataires de l’immeuble qui ne
cesseraient pas de les intimider.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) ne contestent pas redevoir les
sommes réclamées par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre d’arriérés de
loyers. Ces loyers seraient tous consignés auprès de leur mandataire.
Ils concluent néanmoins à la compensation judiciaire entre les sommes ainsi redues
aux bailleurs et l’indemnité redue par ces derniers à titre d’indemnisation des
troubles de jouissance.
Les demandes reconventionnelles adverses en indemnisation des frais d’avocat et
d’indemnité de relocation seraient encore à déclarer irrecevables sinon non-
fondées.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent la version des faits adverse alors que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) auraient régulièrement « semé
le chaos » dans la résidence par leurs agissements.
A l’appui de leurs allégations, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont versé
plusieurs pièces (photographies et échanges de communications) dont il résulterait
que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) délaissaient les parties
communes et plus particulièrement des sanitaires et la cuisine dans un état
inacceptable après l’utilisation.
L’ensemble des troubles de jouissance allégués de l’autre côté de la barre dont
contestés, alors que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) resteraient
en défaut de fournir la moindre preuve notamment quant à une éventuelle
surpopulation des lieux, quant à des défauts inhérents à l’installation électrique et
de chauffage et quant au défaut de nettoyage pris en charge par les bailleurs.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) seraient encore en défaut de
prouver toute dénonciation ou mise en demeure formelle en relation avec les
troubles actuellement invoqués. Malgré la gravité des troubles invoqués qui
auraient
débuté
en
septembre
2022,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)/PERSONNE4.) auraient continué à occuper les lieux jusqu’à
février 2024.
Ainsi, la demande de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) en indemnisation des
troubles de jouissance allégués serait à déclarer non-fondée. A titre subsidiaire,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) concluent à une réduction de cette indemnité.
Les demandes adverses en allocation d’une indemnité de procédure et tendant à
l’indemnisation des frais d’avocats adverses seraient encore à déclarer non-
fondées.
Appréciation
Quant aux demandes principales
Les arriérés de loyers (L-BAIL-453/23)
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) ne contestent pas redevoir les
loyers impayés réclamés par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de régler le
loyer aux termes convenus.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’obligation principale pesant sur le
preneur alors que le prix constitue la contrepartie de la jouissance locative.
Aucune preuve de paiement concernant les loyers réclamés ne figurant au dossier
et en l’absence de toute contestation de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), il y
a lieu de faire droit à la demande en condamnation solidaire telle que formulée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à titre d’arriérés de loyers impayés pour la
somme de 13.200 euros.
Cette somme est à augmenter des intérêts conventionnels de 10 % à compter de
chaque échéance, jusqu’à solde, ceci en conformité avec l’article 3 du contrat de
bail conclu entre parties.
Les troubles de jouissance (L-BAIL-570/23)
Il convient de rappeler que l’exception d’inexécution prévue à l’article 1134-2 du
Code civil est le droit qu’a chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser
d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due.
L’exception d’inexécution, sous-entendue dans tout contrat synallagmatique, ne
permet au locataire de suspendre l’exécution de son obligation de payer les loyers,
que si le bailleur n’exécute pas lui-même ses propres obligations contractuelles.
Mais pour justifier l’exception, il faut encore un manquement grave, une véritable
inexécution de son obligation par le bailleur. Ainsi faut-il que le défaut d’exécution
prive le locataire de pratiquement toute la jouissance des lieux loués (cf. TAL, 18
décembre 1997, n° 59818).
La condition de l’existence d’un équilibre entre les obligations réciproques
inexécutées n’est pas donnée lorsque le preneur reste en possession de la chose
louée et lorsqu’il en conserve pour l’ensemble la jouissance (cf. TAL, 21 mars
1991, n° 42950).
L’exception d’inexécution ne peut pas devenir un moyen dilatoire pour échapper
au paiement du loyer. L'inexécution justifiée suppose un manquement
incontestable et implique un équilibre entre les obligations réciproques inexécutées
(cf. M. LA HAYE et J. VANKERCKHOVE, Le louage des choses, Les baux en
général, 2e éd., n° 400 et 400 bis).
L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être
suffisamment vraisemblable. Le preneur doit avertir le bailleur du trouble dont il
est victime ou des réparations à effectuer, s’il ne l’a pas fait il ne peut retarder le
paiement du loyer en alléguant l’inexécution des obligations du bailleur (cf. M. LA
HAYE et J. VANKERCKHOVE, op. cit. n° 244).
Pour justifier l’exception d’inexécution, le locataire doit donc avoir averti le
bailleur du trouble invoqué et le défaut d’exécution invoqué doit avoir privé le
locataire de pratiquement toute la jouissance des lieux loués.
En l’espèce, PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) se prévalent d’un
courrier envoyé par leur avocat à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le 29 mars
2023 (leur pièce 2) par lequel ils auraient dénoncé les troubles de jouissance relatifs
à une prétendue surpopulation des lieux, à un défaut de chauffage et d’eau chaude,
à un défaut de nettoyage des parties communes et du défaut de mise au norme de
l’électricité de l’immeuble.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) font encore valoir dans ce
courrier que les bailleurs leurs auraient « retiré » les clefs de façon à ce qu’ils ne
pourraient plus depuis le 25 mars 2023 accéder à l’immeuble. Ils auraient été
contraints de contacter la Police pour remédier à ces défauts.
Il est ainsi établi en cause que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont dénoncé les
troubles de jouissance énumérés dans leur requête à leurs bailleurs PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
Ces derniers contestent formellement l’existence de ces troubles de jouissance, de
façon à ce qu’il y a lieu de les analyser consécutivement.
Quant au défaut de chauffage et d’eau chaude
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) soutiennent que pendant la
période hivernale 2022/2023 le chauffage de la maison aurait été défectueux et que
l’eau chaude n’aurait pas été mise à disposition en quantités suffisantes.
Pour
prouver
leur
version
des
faits,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)/PERSONNE4.) ont versé en tant que pièce 6 des échanges avec
les bailleurs datés du 29 septembre 2022, 6 novembre 2022, 8 novembre 2022, 18
décembre 2022 et 7 mars 2023 par lesquels ils font état d’une température ambiante
trop faible (« It’s freezing »). Il y a lieu de relever cependant que PERSONNE2.)
a répondu à chaque fois en précisant qu’il allait passer sur les lieux et en indiquant
les démarches à suivre pour mettre en marche le chauffage (« You can go to
basement into heating room and push the button,then it will run »).
Ensuite, en tant que pièce 15, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont communiqué
un « rapport d’expertise concernant les températures affectant une chambre de
location et ses parties communes » de la maison en question dressé par le
CABINET d’EXPERTISES MOLITOR suite à une visite des lieux le 16 novembre
2023.
Cette expertise, dressée unilatéralement, fait état de températures ambiantes entre
14 et 19 degrés dans les parties communes et de 22 degrés dans la chambre pris en
location par PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Il est à remarquer qu’un appareil
de chauffage électrique était installé dans cette dernière chambre en raison de la
présence d’un nouveau-né. L’accès à la chaufferie n’était pas possible pendant la
visite des lieux.
Le contrôle de la température des tuyaux fournissant le chauffage au sol a permis
de relever une température de 18,5 degrés, les têtes thermostatiques étant mesurées
à 23,8 degrés. L’expert a encore constaté que la manipulation des thermostats a
permis de constater leur clic de déclenchement.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) critiquent cette pièce alors qu’il s’agirait d’une
mesure d’expertise purement unilatérale.
De leur côté, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) versent à titre de pièce 39 une
facture SOCIETE1.) dont il ressort d’un entretien de la chaudière a été entrepris le
16 novembre 2023.
Aux termes de leurs pièces 18 à 22, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) règleraient
encore des acomptes importants pour la fourniture en gaz concernant la maison, de
sorte à ce qu’il serait établi que le chauffage était bien fonctionnel. La pièce 22, à
savoir le décompte annuel (période du 14 juin 2022 au 30 juin 2023), renseignerait
en effet une consommation en gaz qui serait nettement supérieure à la valeur
moyenne de l’année précédente alors que la somme 1.152,70 euros aurait dû être
versée à titre de consommation non couverte par les acomptes.
Le Tribunal constate que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) ne
prennent pas autrement position quant au défaut de disponibilité d’eau chaude, de
sorte à ce qu’il ne saurait s’agir d’un trouble de jouissance.
Ensuite, il ressort de l’analyse des pièces versées en cause que pendant la période
hivernale
2022/2023
litigieuse
en
l’espèce,
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)/PERSONNE4.) prouvent avoir contacté leurs bailleurs pour se
plaindre du défaut de chauffage.
Ils ont à chaque fois obtenu une réaction de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) qui
se sont présentés sur les lieux pour remédier à la situation.
Un entretien de la chaufferie a encore été faite le 16 novembre 2023.
Malgré cet entretien nécessitant d’éteindre complètement l’installation, il ressort
de l’expertise unilatérale versée en cause par PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
que la température de départ, à savoir celle produite par l’unité centrale de
chauffage et alimentant le chauffage au sol, présentait une température de 18,5
degrés au niveau de la tuyauterie et même supérieure sur les têtes thermostatiques.
La température mesurée dans la chambre prise en location a encore été de 22
degrés. PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) y avaient placé un
chauffage électrique d’appoint, de façon à ce qu’ils ont influencé eux-mêmes les
constations de l’expert.
En tout état de cause, les températures constatées (unilatéralement) par l’expert
sont loin d’être « freezing » (entre 14 et 19 degrés) et peuvent très bien résulter
d’une mauvaise manipulation des thermostats.
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
prouvent
encore
implicitement
un
fonctionnement du chauffage en question en raison de l’importante consommation
de gaz pendant l’année en question.
Il s’ensuit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) restent en défaut
de prouver l’existence d’un défaut de chauffage et ainsi également un quelconque
défaut de jouissance en résultant.
Quant à la surpopulation
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) font état d’une surpopulation
de la maison en question dans le sens où plus de deux personnes occuperaient des
chambres à coucher et que de façon régulière, 15 personnes y résideraient.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent ce défaut.
Le Tribunal constate que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) ne
versent aucune pièce pour appuyer leurs dires, de façon à ce qu’ils restent à l’état
de pure allégation.
Il s’ensuit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) restent en défaut
de prouver une prétendue surpopulation et ainsi également un quelconque défaut
de jouissance en résultant.
Quant à l’installation électrique
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) font état d’un défaut de
l’installation électrique dans l’une des pièces humides de la maison.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent ce défaut.
Le Tribunal constate que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) ne
versent aucune pièce pour appuyer leurs dires, de façon à ce qu’ils restent à l’état
de pure allégation.
Il s’ensuit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) restent en défaut
de prouver un prétendu défaut affectant l’installation électrique et ainsi également
un quelconque défaut de jouissance en résultant.
Quant au défaut de nettoyage
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) font état d’un défaut de
nettoyage des parties communes par les bailleurs.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent ce défaut.
Le Tribunal constate que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) ne
versent aucune pièce pour appuyer leur dires, de façon à ce qu’ils restent à l’état
de pure allégation.
Il s’ensuit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) restent en défaut
de prouver un prétendu défaut de nettoyage des parties communes par les bailleurs
et ainsi également un quelconque défaut de jouissance en résultant.
Quant au remplacement des clefs
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) font état d’un changement des
serrures par les bailleurs. Par l’effet de ce changement, ils n’auraient pas pu
accéder à leur logement.
Il ressort des pièces versées en cause qu’au cours du mois de mars 2023,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont effectivement changé toutes les serrures de
la maison et versent en tant que pièce 15 un échange avec PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) dont il ressort que les nouvelles clefs ont été réceptionnées et
permettaient l’accès à la maison.
Il s’ensuit que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) restent en défaut
de prouver un prétendu d’accès à leur logement ou au garage par l’effet d’un
changement de serrure et ainsi également un quelconque défaut de jouissance en
résultant.
Conclusion
Il ressort des développements qui précèdent que
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)/PERSONNE4.) restent en défaut de prouver les troubles de
jouissance allégués, de sorte à ce que leur demande en condamnation de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leur payer une indemnité à hauteur de 80 %
du loyer redû est à déclarer non-fondée.
Quant à la demande reconventionnelle présentée par PERSONNE1.) (L-BAIL-
570/23)
Par une demande reconventionnelle, PERSONNE1.) (qui est la seule défenderesse
dans ce dossier et partant la seule à pouvoir prétendre à une telle demande) a conclu
à la condamnation de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) au paiement d’une
indemnité de relocation à hauteur de 3 mois de loyer, à savoir la somme de 3.600
euros.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.)/PERSONNE4.) ont conclu à l’irrecevabilité de
cette demande reconventionnelle.
La demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur
dans le but soit de faire prononcer une condamnation contre le défendeur, soit
d’écarter la demande principale, soit d’en atténuer les effets.
Dans le but de simplifier la procédure et d’éviter aux parties de se présenter
successivement devant plusieurs juridictions, la jurisprudence permet au défendeur
de porter devant le juge saisi de la demande principale les demandes simplement
connexes à cette demande.
Considérée dans son évolution, la jurisprudence tend manifestement à favoriser la
demande reconventionnelle en réduisant au minimum les conditions essentielles
de recevabilité et en se laissant guider dans une large mesure par les exigences de
l’équité. Dans l’état actuel du droit, on admet généralement qu’il est satisfait au
vœu de la loi lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle ne
sont pas complètement indépendantes l’une de l’autre. Dès qu’un certain lien les
unit et qu’elles ne sont pas complètement étrangères l’une vis-à-vis de l’autre, il
existe entre les deux demandes une connexité suffisante.
L’exigence d’un lien suffisant entre la demande originaire et la demande
reconventionnelle peut être expliquée par la connexité qui existe entre ces deux
demandes. Toutes les fois que ce lien n’existe pas, la demande reconventionnelle
ne peut être accueillie et doit faire l’objet d’une instance séparée, nécessitant une
requête distincte.
En l’espèce, la demande principale de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) tend
à l’allocation d’une indemnité pour troubles de jouissance et la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tend à la condamnation de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) à lui payer une indemnité de relocation.
Le Tribunal constate que la demande reconventionnelle n’est pas unie par un lien
suffisamment étroit avec la demande principale de sorte qu’il s’ensuit que la
demande reconventionnelle de PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.
Quant aux demandes accessoires
Les frais d’avocat
PERSONNE1.) ainsi que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont conclu à
l’allocation d’une indemnité à titre d’indemnisation des frais et honoraires
d’avocat exposés par eux.
Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat,
constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil (cf. Cour d’appel,
20 novembre 2014, n° 39462 cité dans TAD, 14 mars 2018, numéro du rôle 21284
et 21411).
Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la
représentation par voie d’avocat n’est pas obligatoire. Le tribunal considère dès
lors que le choix de la partie demanderesse de faire gérer le litige l’opposant à la
partie défenderesse, par une tierce personne qu’elle rémunère, ne saurait être
opposable à la partie défenderesse, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un préjudice
imputable à une faute de la partie adverse, mais d’un choix délibéré dont la partie
demanderesse doit seule supporter les conséquences.
Il y a dès lors lieu de rejeter les demandes de PERSONNE1.) ainsi que de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en paiement des frais et honoraires d’avocats.
L’indemnité de procédure
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) l ’ensemble des frais non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 800
euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)/PERSONNE4.)
sont
par
conséquent
condamnés solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant
de 800 euros.
Toujours eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE3.) et de
PERSONNE4.) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile est à déclarer non-fondée.
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, «l’exécution
provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra
être ordonnée avec ou sans caution».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire,
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande
en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) succombant au litige, ils sont condamnés
solidairement aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à usage
d’habitation, statuant contradictoirement et en premier ressort,
ordonne la jonction des affaires inscrites sous le numéros de rôle L-BAIL-453/23
et L-BAIL-570/23 ;
reçoit les demandes en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
donne acte aux parties de leurs demandes respectives en augmentation de la
condamnation pécuniaire des parties adverses et à et PERSONNE2.) de ses
demandes reconventionnelles ;
déclare non-fondés les moyens d’irrecevabilité soulevés par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ainsi que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’analyser les moyens soulevés par les parties quant au volet
d’opposabilité dudit contrat de bail écrit, de la résiliation/résolution de ce contrat
de bail et tendant au déguerpissement des lieux de locataires, ces demandes étant
sans objet ;
dit fondée et justifiée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en arriérés
de loyers à hauteur de 13.200 euros avec les intérêts conventionnels de 10 % à
compter de chaque échéance, jusqu’à solde ;
partant
condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)/PERSONNE4.)
solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 13.200
euros avec les intérêts conventionnels de 10 % à compter de chaque échéance,
jusqu’à solde ;
déclare
non-fondée
la
demande
de
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)/PERSONNE4.) tendant à voir « fixer une indemnité nouvelle
destinée à réparer le trouble de jouissance causé à partir du 1er septembre 2022
jusqu’au cour où le trouble aurait cessé, à hauteur de 960 euros représentant 80
% du montant du loyer » et la demande en condamnation de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à ce titre à la somme de 17.280 euros, partant en déboute ;
déclare non-fondées
les demandes de
PERSONNE1.)
ainsi que de
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à titre de frais d’avocat sur base de l’article
1382 du Code civil, partant en déboute ;
déclare
non-fondée
la
demande
de
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)/PERSONNE4.)
tendant à l’allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, partant
en déboute ;
dit fondée et justifiée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à
l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile pour le montant de 800 euros ;
partant
condamne
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.)/PERSONNE4.)
solidairement à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 800
euros ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) solidairement aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire par Nous, Paul
LAMBERT, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Natascha
CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en
tête.
Paul LAMBERT,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière