Court rejects payment order objection and awards debt plus procedural costs to creditor.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's objection to a conditional payment order, ruling the debt valid and the objection unfounded. While the defendant requested a payment extension under Article 1244 of the Civil Code, the court denied this due to insufficient financial projections. Consequently, the defendant was ordered to pay the full debt, but the plaintiff's request for procedural costs was dismissed as inequitable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 du Code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: Payment extensions are exceptional and require a credible financial projection; procedural costs are awarded to the losing party unless inequitable to the winner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1083/2024
Audience publique du 8 mai 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société coopérative SOCIETE1.), ayant son siège social L-ADRESSE1.),
immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B-
NUMERO1.), représentée par ses associés commandités,
- partie demanderesse - comparant par Maître Züleyha KAN, en remplacement de
Maître Luc MAJERUS, avocats à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience
publique du 28 mars 2024;
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 28 mars
2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-1038/24 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19 janvier 2024, PERSONNE2.) a été sommé
de payer à la société coopérative SOCIETE1.), le montant de 1.865,73 euros, avec
les intérêts légaux à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 6 février 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 9 février 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de la société coopérative SOCIETE1.), les intéressés ont été convoqués
par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience
publique du 28 mars 2024.
A l’audience publique du 28 mars 2024, Maître Züleyha KAN, comparant pour la
société coopérative SOCIETE1.), fut entendue en ses explications et conclusions.
PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-1038/24 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19 janvier 2024, PERSONNE2.) a été sommé
de payer à la société coopérative SOCIETE1.), outre les intérêts légaux, le montant
de 1.865,73 euros du chef de découvert de compte courant, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 6 février 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 9 février 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A l’audience du 28 mars 2024, la société coopérative SOCIETE1.) conclut à
l’irrecevabilité du contredit pour manquement aux dispositions de l’article 135 du
nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire, le contredit ne serait pas fondé alors qu’aux termes du contredit
PERSONNE2.) ne conteste pas la créance de la société coopérative SOCIETE1.).
La société coopérative SOCIETE1.) demande donc le rejet du contredit ainsi que la
condamnation de PERSONNE2.) au paiement du montant de 1.865,73 euros. La
société coopérative SOCIETE1.) réclame en outre une indemnité de procédure de
70,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 135 paragraphe 3 du nouveau code de procédure civile, le
contredit sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le
contredisant ou son mandataire ; il contiendra l'indication sommaire des motifs sur
lesquels il est fondé.
L’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours
qu’est le contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans la déclaration écrite
déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à
renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant
à former contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Le contredisant ne saurait se
contenter d’une vague contestation de principe qui ne fait pas apparaître les
arguments dont il va se servir par la suite. Les motifs ne sauraient être suppléés par
une vague et simple dénégation des faits de la cause. L’obligation pour le contredisant
d’indiquer les motifs constitue une obligation substantielle dont l’inobservation
entraîne l’irrecevabilité du contredit (Cour 31 octobre 2000, n° du rôle 24830).
Il convient de relever à cet égard que devant le tribunal de paix, où l’on veut des
formes simples et rapides, les causes de nullité ne doivent être admises qu’avec
beaucoup de rigueur (P. Pierret, Précis de la procédure devant le juge de Paix, n° 54
et les réf. y citées).
Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure
expéditive et peu formaliste, qui n’exige qu’une motivation sommaire du contredit.
En l’occurrence, PERSONNE2.) indique à la base de son contredit ne pas être en
mesure d’effectuer le paiement réclamé compte tenu de sa situation financière.
Ainsi, le contredit en question est motivé au sens de l’article 135 paragraphe 3 du
nouveau code de procédure civile.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
La société coopérative SOCIETE1.) demande le rejet du contredit ainsi que la
condamnation de PERSONNE2.) au paiement du montant de 1.865,73 euros.
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
A l’audience publique du 28 mars 2024 à laquelle l’affaire a été appelée,
PERSONNE2.), ne conteste pas le bien-fondé de la demande en condamnation de la
société coopérative SOCIETE1.). Il demande de payer par mensualités de 150,- euros
compte tenu de ses difficultés financières.
Il y a partant lieu de déclarer le contredit non-fondé et la demande en condamnation
fondée pour le montant réclamé par la société coopérative SOCIETE1.) de 1.865,73
euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à solde.
PERSONNE2.) demande de payer par mensualités de 150,- euros compte tenu de
ses difficultés financières.
La société coopérative SOCIETE1.) s’y oppose.
Quant à la demande en octroi d’un délai de paiement, il y a lieu de se référer à l’article
1244 du code civil qui dispose que « le débiteur ne peut point forcer le créancier à
recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent
néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec
une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir
l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ».
Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens
exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un
débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.
Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur
doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou
la convention entre parties.
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il apparaît
comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra
s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction
saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et
en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.
En l’occurrence, les pièces versées par PERSONNE2.) ne permettent pas au tribunal
d’entrevoir l’évolution future de sa situation financière ni de fixer la durée du délai
requis.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande sur base de l’article 1244 du code civil de
PERSONNE2.).
A l’audience publique du 28 mars 2024, la société coopérative SOCIETE1.) conclut
en outre à l’obtention d’une indemnité de procédure de 70,- euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie
demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,
il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et
dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte à la société coopérative SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure,
dit le contredit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation de la société coopérative SOCIETE1.)
pour le montant réclamé,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société coopérative SOCIETE1.) le montant
de 1.865,73 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à solde,
rejette la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 1244 du code civil,
dit non fondée la demande de la société coopérative SOCIETE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
partant l’en déboute,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.