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JPE_1083 Généré par l'IA

Court rejects payment order objection and awards debt plus procedural costs to creditor.

Numéro de cause JPE_1083
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's objection to a conditional payment order, ruling the debt valid and the objection unfounded. While the defendant requested a payment extension under Article 1244 of the Civil Code, the court denied this due to insufficient financial projections. Consequently, the defendant was ordered to pay the full debt, but the plaintiff's request for procedural costs was dismissed as inequitable.

Regeste Legislator

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Art. 1244 du Code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: Payment extensions are exceptional and require a credible financial projection; procedural costs are awarded to the losing party unless inequitable to the winner.

Mots-clés

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contredit ordonnance délai de grâce indemnité procédure Code civil nouveaux code procédure civile condamnation à payer une somme paiement du solde au comptant titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 1083/2024

Audience publique du 8 mai 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société coopérative SOCIETE1.), ayant son siège social L-ADRESSE1.),

immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B-

NUMERO1.), représentée par ses associés commandités,

- partie demanderesse - comparant par Maître Züleyha KAN, en remplacement de

Maître Luc MAJERUS, avocats à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience

publique du 28 mars 2024;

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 28 mars

2024.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-1038/24 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19 janvier 2024, PERSONNE2.) a été sommé

de payer à la société coopérative SOCIETE1.), le montant de 1.865,73 euros, avec

les intérêts légaux à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 6 février 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le 9 février 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A la requête de la société coopérative SOCIETE1.), les intéressés ont été convoqués

par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience

publique du 28 mars 2024.

A l’audience publique du 28 mars 2024, Maître Züleyha KAN, comparant pour la

société coopérative SOCIETE1.), fut entendue en ses explications et conclusions.

PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-1038/24 rendue par le juge

de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19 janvier 2024, PERSONNE2.) a été sommé

de payer à la société coopérative SOCIETE1.), outre les intérêts légaux, le montant

de 1.865,73 euros du chef de découvert de compte courant, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 70,- euros.

Par lettre du 6 février 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le 9 février 2024, PERSONNE2.) a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A l’audience du 28 mars 2024, la société coopérative SOCIETE1.) conclut à

l’irrecevabilité du contredit pour manquement aux dispositions de l’article 135 du

nouveau code de procédure civile.

A titre subsidiaire, le contredit ne serait pas fondé alors qu’aux termes du contredit

PERSONNE2.) ne conteste pas la créance de la société coopérative SOCIETE1.).

La société coopérative SOCIETE1.) demande donc le rejet du contredit ainsi que la

condamnation de PERSONNE2.) au paiement du montant de 1.865,73 euros. La

société coopérative SOCIETE1.) réclame en outre une indemnité de procédure de

70,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l’article 135 paragraphe 3 du nouveau code de procédure civile, le

contredit sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite au greffe par le

contredisant ou son mandataire ; il contiendra l'indication sommaire des motifs sur

lesquels il est fondé.

L’indication des motifs du contredit est essentielle à la validité de la voie de recours

qu’est le contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans la déclaration écrite

déposée au greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à

renseigner le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant

à former contredit et lui permettre d’y réagir utilement. Le contredisant ne saurait se

contenter d’une vague contestation de principe qui ne fait pas apparaître les

arguments dont il va se servir par la suite. Les motifs ne sauraient être suppléés par

une vague et simple dénégation des faits de la cause. L’obligation pour le contredisant

d’indiquer les motifs constitue une obligation substantielle dont l’inobservation

entraîne l’irrecevabilité du contredit (Cour 31 octobre 2000, n° du rôle 24830).

Il convient de relever à cet égard que devant le tribunal de paix, où l’on veut des

formes simples et rapides, les causes de nullité ne doivent être admises qu’avec

beaucoup de rigueur (P. Pierret, Précis de la procédure devant le juge de Paix, n° 54

et les réf. y citées).

Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure

expéditive et peu formaliste, qui n’exige qu’une motivation sommaire du contredit.

En l’occurrence, PERSONNE2.) indique à la base de son contredit ne pas être en

mesure d’effectuer le paiement réclamé compte tenu de sa situation financière.

Ainsi, le contredit en question est motivé au sens de l’article 135 paragraphe 3 du

nouveau code de procédure civile.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par

la loi.

La société coopérative SOCIETE1.) demande le rejet du contredit ainsi que la

condamnation de PERSONNE2.) au paiement du montant de 1.865,73 euros.

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

A l’audience publique du 28 mars 2024 à laquelle l’affaire a été appelée,

PERSONNE2.), ne conteste pas le bien-fondé de la demande en condamnation de la

société coopérative SOCIETE1.). Il demande de payer par mensualités de 150,- euros

compte tenu de ses difficultés financières.

Il y a partant lieu de déclarer le contredit non-fondé et la demande en condamnation

fondée pour le montant réclamé par la société coopérative SOCIETE1.) de 1.865,73

euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à solde.

PERSONNE2.) demande de payer par mensualités de 150,- euros compte tenu de

ses difficultés financières.

La société coopérative SOCIETE1.) s’y oppose.

Quant à la demande en octroi d’un délai de paiement, il y a lieu de se référer à l’article

1244 du code civil qui dispose que « le débiteur ne peut point forcer le créancier à

recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent

néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec

une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir

l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ».

Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens

exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un

débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.

Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur

doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou

la convention entre parties.

Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il apparaît

comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra

s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction

saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et

en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.

En l’occurrence, les pièces versées par PERSONNE2.) ne permettent pas au tribunal

d’entrevoir l’évolution future de sa situation financière ni de fixer la durée du délai

requis.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande sur base de l’article 1244 du code civil de

PERSONNE2.).

A l’audience publique du 28 mars 2024, la société coopérative SOCIETE1.) conclut

en outre à l’obtention d’une indemnité de procédure de 70,- euros sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie

demanderesse l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens,

il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La partie défenderesse succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et

dépens en vertu de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

donne acte à la société coopérative SOCIETE1.) de sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure,

dit le contredit non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation de la société coopérative SOCIETE1.)

pour le montant réclamé,

condamne PERSONNE2.) à payer à la société coopérative SOCIETE1.) le montant

de 1.865,73 euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à solde,

rejette la demande de PERSONNE2.) sur base de l’article 1244 du code civil,

dit non fondée la demande de la société coopérative SOCIETE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure,

partant l’en déboute,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.