Court rejects default supply defense and orders payment of reduced electricity and gas bills.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order, ruling that the plaintiff's claim for reduced energy costs was valid. While the defendant argued that new owners should have been billed separately after key handover, the court found this merely an allegation without proof that a new supplier had been selected to terminate default supply. Consequently, the court declared the opposition unfounded and ordered the defendant to pay the reduced sum of 7,509.79 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la consommation; Code de l'énergie: The court rejects a default supply defense based on alleged key handover to new owners without proof that a new supplier was selected to terminate the default supply contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 1082/2024
Audience publique du 8 mai 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), dûment mandaté suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 28 mars 2024;
et:
la société SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître Ludovic MATHIEU, en remplacement de
Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience
publique du 28 mars 2024.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-3215/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 20 avril 2023 la société SOCIETE2.) sàrl a été sommée de
payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 8.050,79 euros, avec les intérêts légaux
à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.
Par courrier du 8 mai 2023, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le jour
même, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 6
décembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 7 février 2024, puis au 28 mars 2024.
A l’audience publique du 28 mars 2024, PERSONNE1.), comparant pour la société
SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions. Maître Ludovic MATHIEU,
comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendu en ses explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-3215/23 rendue par le juge de paix
d’Esch-sur-Alzette en date du 20 avril 2023 la société SOCIETE2.) a été sommée de payer
à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts légaux, le montant de 8.050,79 euros.
Par courrier du 8 mai 2023, entré au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le jour
même, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A l’audience du 28 mars 2024, la société SOCIETE1.) SA déclare réduire sa demande au
montant de 7.509,79 euros et réclame paiement des factures suivantes :
-379925947 du 12 avril 2022:
EUR 21,47;
-379956160 du 3 mai 2022:
EUR 86,89;
-379999894 du 7 juin 2022:
EUR 60,76;
-380040988 du 4 juillet 2022:
EUR 243,70;
-380110260 du 12 septembre 2022:
EUR 1.246,05;
-380110221 du 12 septembre 2022:
EUR 658,49;
-380149581 du 4 octobre 2022:
EUR 1.141,87;
-380200903 du 7 novembre 2022:
EUR 555,63;
-380241890 du 8 décembre 2022:
EUR 804,16;
-380283904 du 3 janvier 2023:
EUR 203,34;
-4020003804 du 6 février 2023:
EUR 82,39;
-380284932 du 3 janvier 2023:
EUR 5,04;
-431540621 du 17 octobre 2022:
EUR 1.200,-;
-431756365 du 11 décembre 2022:
EUR 1.200,-.
En premier lieu la société SOCIETE2.) sàrl invoque la nullité de l’ordonnance
conditionnelle de paiement et à titre subsidiaire elle demande de voir débouter la société
SOCIETE1.) SA de sa demande sauf pour le montant de 412,82 euros correspondant à la
somme des quatre premières factures qui ne sont pas contestées.
Quant au moyen tiré de la nullité de l’ordonnance conditionnelle de paiement du fait de la
prétendue violation du principe de la loyauté renforcée :
Le tribunal rappelle que la société SOCIETE2.) sàrl invoque la nullité de l’ordonnance
conditionnelle de paiement litigieuse pour violation de l’obligation de loyauté. Elle reproche
à la société SOCIETE1.) SA de ne pas avoir informé le juge de paix dans sa requête de
l’existence des contestations formulées.
L’article 131 du nouveau code de procédure civile dispose que la demande en délivrance
d’une ordonnance conditionnelle de paiement sera formée au greffe, par une simple
déclaration verbale ou écrite faite par le créancier ou par son mandataire et qui sera
consignée au registre spécial.
La déclaration contiendra, sous peine de nullité :
les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties
demanderesse et défenderesse,
les causes et le montant de la créance,
la demande en obtention d'une ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’appui de la demande, il sera joint tous documents de nature à justifier de l'existence et
du montant de la créance et à en établir le bien-fondé.
L’article 131 précité prévoit donc que la déclaration doit contenir certaines mentions sous
peine de nullité mais il ne sanctionne pas l’omission de joindre « tous documents de nature
à justifier de l'existence et du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » de
nullité.
Or, en vertu de l’article 1253 du nouveau code de procédure civile, seuls les exploits et
acte de procédure dont la nullité est formellement prononcée par la loi, peuvent être
déclaré nuls (cf Cour d’appel, arrêt n° 28/22 – VII - REF du 9 février 2022, n° CAL-2021-
01095).
Il existe une exception à ce principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte. En effet,
en cas d’inobservation d’une formalité substantielle, c’est-à-dire d’une formalité qui a été
établie dans l’intérêt de la bonne justice, l’exploit ou l’acte de procédure peut être déclaré
nul sans que la nullité soit formellement prononcée par la loi.
En l’espèce, l’obligation de joindre « tous documents de nature à justifier de l'existence et
du montant de la créance et à en établir le bien-fondé » prévue par l’article 131 du nouveau
code de procédure civile n’est cependant pas une formalité substantielle (cf Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, jugement n°2022TALCH14/00007 du 19 janvier 2022,
n° TAL-2021-07860 du rôle ; Cour 9 février 2022, n° CAL-2021-01095 du rôle ; TAL 11
octobre 2022, n° TAL-2022- 03390 du rôle ; TAL 26 avril 2021, n° TAL -2021-00096).
Le moyen de nullité lié à la violation de l’obligation de loyauté soulevé par la société
SOCIETE2.) sàrl n’est partant pas fondé et l’ordonnance conditionnelle de paiement n’est
pas à annuler sur cette base.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi.
Quant au fond :
Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Cependant en ce qui concerne la charge de la preuve, il convient de préciser qu’on ne peut
pas exiger du demandeur une preuve absolument complète de toutes les conditions
requises pour que l'obligation dont il réclame l'exécution soit valable et exigible. Sinon la
deuxième règle posée à l'article 1315 du code civil, qui met la preuve des exceptions à
charge du défendeur serait vidée de sa substance. Il faut donc limiter la preuve qui incombe
au demandeur à ce qui est nécessaire pour que sa prétention paraisse valable, et laisser
au défendeur la charge de détruire cette apparence (Jurisclasseur, civil, art 1315 à 1315-
1; fasc. 20, n°5).
La société SOCIETE2.) sàrl conteste être la débitrice des factures réclamées, mise à part
les quatre premières. L’immeuble érigé à ADRESSE3.) aurait été divisé en plusieurs
appartements revendus à des propriétaires finaux. Les factures émises à partir du mois de
septembre 2022 auraient dû être établies au nom des acquéreurs des appartements alors
que la remise des clés aurait eu lieu au mois de septembre 2022.
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) SA était le fournisseur par défaut.
La société SOCIETE1.) SA explique que la demande de fourniture par défaut a été faite
au nom de la société SOCIETE2.) sàrl de sorte que celle-ci s’est vue adresser les factures
relatives au compteur de construction.
La fourniture d’énergie par défaut ne prendrait fin qu’une fois le choix d’un fournisseur fait.
Suite à l’avancement des travaux, la société SOCIETE2.) sàrl aurait demandé l’installation
de compteurs individuels. Ces compteurs individuels auraient été installés le 28 décembre
2022 par le gestionnaire du réseau SOCIETE3.). Il n’y aurait partant pas eu de compteurs
« privés » avant cette date.
La fourniture par défaut ne se terminant qu’une fois le choix d’un fournisseur fait, la société
SOCIETE2.) sàrl serait à considérer débiteur des factures jusqu’à la résiliation de la
fourniture par défaut.
La société SOCIETE1.) SA rappelle aussi que la société SOCIETE2.) sàrl avait signé en
décembre 2022 un contrat de fourniture d’électricité et en janvier 2023 un contrat de
fourniture de gaz.
Il résulte des explications qui précèdent, que la société SOCIETE1.) SA était le fournisseur
par défaut de la résidence sise à ADRESSE4.). À la suite de l’installation de compteurs
individuels, la société SOCIETE2.) sàrl a en outre signé deux contrats de fourniture avec
la société SOCIETE1.) SA.
Il y a lieu de souligner que la consommation telle que facturée n’est pas contestée.
Les explications de la société SOCIETE2.) sàrl comme quoi les nouveaux propriétaires
auraient dû être facturés ou qu’ils auraient dû reprendre les compteurs individuels avant
restent au stade d’allégation alors que la société SOCIETE2.) sàrl n’établit pas que les
nouveaux propriétaires ont effectivement choisi un fournisseur mettant fin à la fourniture
par défaut.
Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit n’est pas fondé et qu’il
y a lieu de le rejeter.
La demande de la société SOCIETE1.) SA est à déclarer fondée pour le montant réclamé
de 7.509,79 euros.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’espèce la société SOCIETE2.) sàrl.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
rejette le moyen de nullité invoqué par la société SOCIETE2.) sàrl,
déclare le contredit non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée à l’audience par la société
SOCIETE1.) SA,
partant condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) SA le
montant de 7.509,79 euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 mai 2023, date du
contredit jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.