Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1080 Généré par l'IA

Court partially allows claim against one defendant but dismisses lawyer fees and procedural costs.

Numéro de cause JPE_1080
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim against one defendant while dismissing it against another. The plaintiff argued that legal representation was a necessary consequence of the defendant's fault, but the court rejected this, finding no causal link between the fault and the choice to hire counsel. Consequently, the claim for lawyer fees was rejected, while the main debt claim against one party was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Le recours à un avocat pour obtenir indemnisation n'est pas une suite nécessaire de la faute initiale et ne constitue pas un préjudice imputable au responsable.

Mots-clés

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tort liability causal link legal fees procedural costs civil procedure damages judicial discretion échelonnement de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du code civil
fondées sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire, sans
article 1382 du code civil
Conformément à l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD
de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).
Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166
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Texte complet

Répertoire no: 1080/2024

Audience publique du 8 mai 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

I. la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- partie demanderesse -, comparant par Maître Aurélia FELTZ, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, à l’audience publique du 27 mars 2024,

et:

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 27 mars 2024.

II. la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

- partie demanderesse -, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 27 mars 2024,

et:

PERSONNE2.), né le DATE1.), sans état particulier connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 27 mars 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 25 mai 2023, la

société SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 26 juin 2023 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement

pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-187/23.

A l’appel de la cause le 26 juin 2023 l’affaire fut fixée au 12 juillet 2023, puis refixée à la

demande des parties au 11 octobre 2023, puis 22 novembre 2023, 24 janvier 2024, au 28

février 2024 et au 27 mars 2024.

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 6 octobre 2023, la

société SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 23 octobre 2023 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent jugement

pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-CIV-305/23.

A l’appel de la cause le 23 octobre 2023 l’affaire fut fixée au 22 novembre 2023, puis refixée à

la demande des parties au 24 janvier 2024, au 28 février 2024 et enfin au 27 mars 2024.

A l’audience publique du 27 mars 2024, Maître Aurélia FELTZ, comparant pour la société

SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.), donna lecture de la citation sub I). Maître Nicolas

BANNASCH, comparant pour la société SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.), donna lecture de

la citation sub II). Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 25 mai 2023, la

société SOCIETE1.) SA (ci-après « SOCIETE1.) ») a fait donner citation à PERSONNE1.) à

comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, pour l’y voir condamner :

-

au paiement du montant de 9.973,99 euros à titre d’indemnisation du préjudice

matériel subi par SOCIETE1.) à augmenter des intérêts légaux de retard, à compter

du jour de l’accident, soit le 17 juillet 2020, sinon à compter du jour du décaissement,

sinon à compter de la demande en justice ;

-

au paiement d’une indemnité de procédure de 750,- euros sur base des dispositions

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

SOCIETE1.) demande que PERSONNE1.) soit condamné aux frais et dépens de l’instance

ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de la citation, un accident de la circulation est intervenu le 31 octobre 2020, vers

16.30 heures à ADRESSE4.), sur le CR178. PERSONNE2.) aurait piloté son véhicule Honda

CRV, immatriculé NUMERO2.) (L) sur le CR178 en direction de ADRESSE5.). PERSONNE1.)

l’aurait précédé au volant de son véhicule Citroën DS3, immatriculé NUMERO3.) (L).

PERSONNE1.) aurait tiré son véhicule du côté droit de la chaussée, de sorte que les roues du

véhicule se seraient trouvés au niveau du fossé de la rue. PERSONNE2.), après avoir pris

toutes les précautions nécessaires et actionné le clignotant gauche aurait entamé une

manœuvre de dépassement par la gauche. Arrivé à hauteur du véhicule de PERSONNE1.), ce

dernier aurait soudainement entrepris une manœuvre de bifurcation vers la gauche afin d’entrer

dans un chemin de terre situé à gauche de la route. Malgré manœuvre d’évitement,

PERSONNE2.) n’aurait pu éviter la collision.

Le dommage accru au véhicule de PERSONNE2.) et les frais de gardiennage se chiffreraient

au montant total de 9.973.99 euros.

La responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée principalement sur base de l’article 1384,

alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien du véhicule, subsidiairement, sur base des

articles 1382 et 1383 du même code ensemble avec les différentes dispositions du code de la

route.

SOCIETE1.) a indemnisé PERSONNE2.) et exerce partant son action subrogatoire

conventionnelle sinon légale de ce chef.

A l’audience du 27 mars 2024, SOCIETE1.) fait plaider que PERSONNE1.) n’aurait pas

actionné son clignotant gauche et qu’il n’aurait pas agi avec toutes les précautions nécessaires.

PERSONNE2.) aurait été en train d’effectuer un dépassement et il ne lui aurait pas été possible

de prévoir que PERSONNE1.) allait bifurquer à gauche, faute d’avoir actionné le clignotant.

PERSONNE1.) aurait emprunté le chemin de terre du côté droit de la rue. Lorsque

PERSONNE2.) avait engagé sa manœuvre de dépassement, PERSONNE1.) aurait

subitement bifurqué de sorte que la collision était inévitable.

PERSONNE2.) se serait exonéré par la faute de PERSONNE1.) qui, sans actionner le

clignotant, aurait effectué une manœuvre imprévisible.

SOCIETE1.) formule, pour autant que de besoin, une offre de preuve par l’audition du témoin

PERSONNE3.).

Le rôle porte le numéro E-CIV-187/23.

Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 6 octobre 2023,

SOCIETE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette, pour l’y voir condamner :

-

au paiement de 4.342,77 euros avec les intérêts à partir des décaissements respectifs, à

savoir du 27 janvier 2021 sur le montant de 3.400,- euros, du 13 novembre 2020 sur 227,90

euros, du 3 février 2021 sur 122,85 euros et du 16 décembre 2020 sur 592,02 euros jusqu’à

solde ;

-

au paiement de 750,- euros à titre de frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du

code civil, sinon de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

-

au paiement des frais et dépens.

Aux termes de la citation, un accident de la circulation est survenu le 31 octobre 2020, vers

16.30 heures entre les véhicules précités. A un moment donné, PERSONNE1.) circulant sur le

CR178 en direction de ADRESSE5.) aurait progressivement ralenti et actionné son clignotant

gauche alors qu’il avait l’intention de bifurquer vers la gauche. Il aurait tiré son véhicule pour

autant que possible vers l’axe médiane de la chaussée et aurait vérifié s’il pouvait effectuer le

changement de direction envisagé en toute sécurité et sans mettre en danger ni gêner les

autres usagers de la voie publique dont notamment ceux venant en sens inverse.

Qu’après s’être convaincu qu’il pouvait tourner vers la gauche en toute sécurité, il aurait entamé

son changement de direction lorsque sa Citroën fut violemment heurtée contre son flanc latéral

gauche par la Honda piloté par PERSONNE2.). Ce dernier tentait un dépassement par la

gauche.

Le dommage accru au véhicule de PERSONNE1.) et les frais de gardiennage, de remorquage

et de location se chiffreraient au montant total de 4.342,77 euros.

La responsabilité de PERSONNE2.) est recherchée principalement sur base de l’article 1384,

alinéa 1er du code civil, en sa qualité de gardien du véhicule, subsidiairement, sur base des

articles 1382 et 1383 du même code ensemble avec les différentes dispositions du code de la

route.

SOCIETE1.) a indemnisé PERSONNE1.) et exerce partant son action subrogatoire

conventionnelle sinon légale de ce chef.

A l’audience du 27 mars 2024, SOCIETE1.) fait plaider que PERSONNE1.) avait bien mis le

clignotant. Aussi, compte tenu de la configuration des lieux il y aurait lieu de souligner qu’en

sortant du rond-point, la chaussée était munie d’une ligne continue. PERSONNE1.) aurait

ralenti au niveau du chemin de terre à sa gauche qu’il voulait emprunter. Compte tenu de la

ligne continue, il aurait été interdit à PERSONNE2.) d’entamer une manœuvre de

dépassement. PERSONNE2.) aurait violé les articles 117 et 110 du code de la route.

SOCIETE1.) formule, pour autant que de besoin, une offre de preuve par l’audition du témoin

PERSONNE4.).

Le rôle porte le numéro E-CIV-305/23.

Appréciation

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires enrôlées

sous les n° E-CIV-187/23 et E-CIV-305/23, qui sont connexes, et de statuer par un seul et

même jugement.

Il est constant en cause et tel qu’il résulte du procès-verbal de police n°14796/2020 que

l’accident litigieux s’est produit sur le CR178 en direction de ADRESSE5.).

Ni PERSONNE1.), ni PERSONNE2.) ne contestent avoir eu la garde des véhicules respectifs

impliqués dans l’accident.

Ils ne contestent pas davantage l’intervention matérielle des véhicules dans la production du

dommage.

Partant, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont présumés responsables du dommage adverse

par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la preuve d’une

cause exonératoire.

Ils estiment s’être totalement exonérés de la présomption de responsabilité pesant sur eux par

le comportement fautif du conducteur adverse. Les parties sont en désaccord quant au fait de

savoir, lequel des comportements de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) impliqués dans le

choc, est à considérer comme se trouvant à l’origine de l’accident.

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) font plaider que c’est le comportement fautif de PERSONNE2.)

– qui aurait brusquement percuté le véhicule de PERSONNE1.) sur le flanc gauche – qui se

trouve à l’origine exclusive de l’accident, tandis que PERSONNE2.) et SOCIETE1.) font plaider

l’inverse, à savoir que c’est PERSONNE1.), qui aurait dangereusement manœuvré son

véhicule sans actionner de clignotant – qui est à considérer comme étant la cause exclusive

du choc.

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible, c’est-à-

dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé responsable, et cela

totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a positivement prouvé qu’une autre

cause, à savoir le comportement de la victime, a en réalité provoqué le dommage (G.

RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd. 2014, n° 1083). Une jurisprudence

luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au fait, au même titre que la faute de la victime,

un effet partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères de la force

majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la

proportion causale de la contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI,

La responsabilité civile, op.cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères de la

force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un tiers qui ne

présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit. n° 1089).

Dans la mesure où tant PERSONNE1.) que PERSONNE2.) sont à considérer comme victimes

dans le cadre des demandes en indemnisation respectives, ils sont admis à s’exonérer

totalement ou partiellement de la présomption pesant sur eux.

Il résulte du procès-verbal de police précité que PERSONNE1.) sortant du rond-point avait

ralenti afin de bifurquer vers la gauche dans un chemin de terre. PERSONNE2.) l’avait suivi.

PERSONNE2.) prétend que PERSONNE1.) n’avait pas actionné le clignotant, PERSONNE1.)

prétend l’inverse. En tout état de cause, PERSONNE2.) avait décidé de dépasser le véhicule

piloté par PERSONNE1.). Au moment du dépassement, PERSONNE1.) avait viré vers la

gauche et les véhicules sont entrés en collision.

La Honda pilotée par PERSONNE2.) présentait des dégâts au niveau du pare-chocs avant, la

Citroën piloté par PERSONNE1.) présentait des dégâts au niveau du flanc gauche.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) précédait PERSONNE2.).

Selon les dispositions de l'article 136 du code de la route, sur les chaussées à sens unique ou

à une voie de circulation dans chaque sens, l'usager qui oblique vers la gauche a la priorité par

rapport aux usagers qui le suivent.

Au vu de cette disposition limpide, PERSONNE2.) a partant contrevenu au prédit article 136

en effectuant un dépassement par la gauche, en présence d’une seule bande de circulation

dans la direction empruntée par lui.

Aussi, PERSONNE2.) n’a pas pris les précautions nécessaire avant d’entamer une manœuvre

de dépassement alors que débiteur de priorité s’est engagé tout en admettant au termes de sa

déposition auprès des policiers qu’il n’était pas certain quelle direction PERSONNE1.) voulait

prendra alors qu’il déclare « Daraufhin ging ich davon aus,… ».

A noter en outre, qu’au vu de la configuration des lieux, PERSONNE1.) ne pouvait s’attendre

à ce qu’un usager effectue une manœuvre de dépassement par la gauche, de sorte qu’il n’était

partant pas obligé de vérifier dans son rétroviseur si un véhicule surgissant de derrière était en

train d’effectuer une manœuvre de dépassement par la gauche.

La cause exclusive de l’accident est partant à rechercher dans la faute de conduite commise

par PERSONNE2.) et ce sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une enquête.

La faute de conduite de PERSONNE2.), imprévisible et irrésistible pour PERSONNE1.), est de

nature à exonérer celui-ci entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur lui, de

sorte que les demandes de SOCIETE1.) ne sont pas fondées sur base de l’article 1384 alinéa

1er du code civil. Aucune faute ou imprudence en relation causale avec l’accident n’étant établie

dans le chef de PERSONNE1.), il s’ensuit que les demandes sont pareillement à dire non

fondées sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE2.) ne parvenant pas à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur

lui, la demande introduite par SOCIETE1.) est fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil pour les montants réclames, non contestés et justifiés par les pièces versées au

dossier.

Les montants réclamés par SOCIETE1.) ne sont pas autrement contestés.

Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) au

paiement de 4.342,77 euros avec les intérêts à partir des décaissements respectifs, à savoir

du 27 janvier 2021 sur le montant de 3.400,- euros, du 13 novembre 2020 sur 227,90 euros,

du 3 février 2021 sur 122,85 euros et du 16 décembre 2020 sur 592,02 euros jusqu’à solde.

SOCIETE1.) réclame le montant de 750,- euros à titre de remboursement de ses frais

d’avocats.

Conformément à l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui

un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

La jurisprudence luxembourgeoise admet qu’une partie peut, en principe, réclamer les

honoraires d’avocat à titre de réparation de son préjudice à condition d’établir que les éléments

conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale

entre la faute et le préjudice sont réunis (Cass. 9 février 2012, n°5/12, numéro 2881 du registre

; CSJ 22 décembre 2015, arrêt no 597/15).

La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à apprécier in

concreto dans le cadre de chaque affaire (CSJ 22 décembre 2015, précité).

S'il est ainsi vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le

contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la

victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir

indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire

de cette faute et partant en lien causal avec elle (Cour 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

Force est toutefois de constater que dans le cadre de la présente procédure, la représentation

par voie d’avocat n’est pas obligatoire. SOCIETE1.) n’établit pas non plus la complexité

alléguée.

Le choix délibéré de SOCIETE1.) de recourir aux services d’un avocat pour recouvrer sa

créance ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à une faute de PERSONNE2.).

Par conséquent, la demande de SOCIETE1.) est à déclarer non fondée.

Les parties réclament chacune une indemnité de procédure.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page

166).

Au vu de l’issue du litige, respectivement à défaut de justifier du caractère d’iniquité, lesdites

demandes sont à déclarer non fondées.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est pas laissée

à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en

la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution

provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant par jugement

contradictoire et en premier ressort,

joint les affaires inscrites sous les numéros E-CIV-187/23 et E-CIV-305/23,

reçoit les demandes en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une enquête,

dit non fondées les demandes formulées par la société SOCIETE1.) SA contre PERSONNE1.)

et en déboute,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA à l’encontre PERSONNE2.),

condamne PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 4.342,77 euros

avec les intérêts à partir des décaissements respectifs, à savoir du 27 janvier 2021 sur 3.400,-

euros, du 13 novembre 2020 sur 227,90 euros, du 3 février 2021 sur 122,85 euros et du 16

décembre 2020 sur 592,02 euros jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA en remboursement de ses frais

d’avocats basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,

dit non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure,

partant en déboute les parties,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice HOFFMANN,

juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent jugement.