Court rejects appeal for driving license suspension lift due to lack of urgent need proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's request to lift his driving license suspension or obtain a provisional license. The appellant argued he needed his license for his pregnant wife's delivery and job search, but the Public Prosecutor noted he lacked evidence of urgent need. The court ruled that without supporting documents, his arguments were unconvincing given his prior conviction for driving without a valid license.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, art. 694, al. 5; Code de procédure pénale, art. 697, al. 2: When a new driving ban with full suspension follows a previous ban with suspended execution, the court must apply the same modalities (full suspension) and cannot grant a new suspended execution measure without proof of urgent need.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°61/24 chap
du 8 mai 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le huit mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le courrier électronique envoyé le 3 mai 2024 à l’adresse mail du greffe de
la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au PAYS1.) et demeurant à
ADRESSE2.);
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Vu l’arrêt n°60 du 4 mai 2024 ayant déclaré le recours de PERSONNE1.) du 3
mai 2024 recevable, ayant rejeté l’urgence invoquée et ayant renvoyé l’affaire
au fond devant la Chambre de l’application des peines ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu l’envoi électronique du 3 mai 2024 parvenu à l’adresse mail du greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’applications des peines, dans lequel
PERSONNE1.) expose que la Police de Differdange l’aurait informé le 26 avril
2024 du retrait de son permis de conduire. Il expose avoir besoin de son permis
de conduire alors que sa femme, enceinte de 9 mois, serait sur le point
d’accoucher. Il considère de surplus que, dans le cadre de sa recherche
d’emploi, ses chances de retrouver un travail seraient, en l’absence de permis
de conduire, minimes.
Vu l’arrêtn°60 de la Chambre de l’application des peines du 4 mai 2024 ayant
déclaré le recours recevable, mais ayant rejeté l’urgence invoquée pour
renvoyer l’affaire devant la Chambre de l’application des peines afin de statuer
sur le fond de l’affaire.
PERSONNE1.) joint en attache la décision attaquée prise par la déléguée du
Procureur général d’Etat à l’exécution des peines le 26 mars 2024, l’informant
qu’en vertu de sa condamnation par ordonnance pénale n°900 du tribunal
correctionnel de Luxembourg du 9 octobre 2023 à une interdiction de conduire
de 12 mois du chef de « non titulaire d’un permis de conduire valable », il est
déchu d’un sursis de 15 mois lui accordé initialement par un jugement du
tribunal correctionnel de Luxembourg du 16 janvier 2020 du chef de délit de
fuite. L’interdiction de conduire a ainsi commencé le 23 avril 2024 pour prendre
fin le 16 juillet 2025. Il sollicite la mainlevée totale de son interdiction de
conduire et demande à lui remettre une autorisation de conduire sous sursis.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui estime que le requérant, tout
en pouvant se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février
2019, ne rapporterait, en l’absence d’une quelconque pièce versée à l’appui de
son argumentation, aucune preuve quant à un besoin impérieux de son permis
de conduire, étant par ailleurs rappelé que sa dernière condamnation du 9
octobre 2023 est intervenue pour ne pas être titulaire d’un permis de conduire
valable.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la
présente décision est prise en composition de juge unique.
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle
condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la
nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance
du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la
loi modifiée du 14 février 1955, la chambre de l’application des peines peut
assortir la première condamnation du même aménagement.
Il résulte des termes de l’article précité que la possibilité d’accorder dans le
cadre de la première condamnation le même aménagement que celui
prononcé par la deuxième condamnation, ne peut pas intervenir sur base de
cet article lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de
conduire ferme ou assortie du sursis intégral.
Concernant le deuxième cas de figure, le Cour constitutionnelle a décidé dans
un arrêt du 15 février 2019 que : « … l’article 694, paragraphe 5, du Code de
procédure pénale est contraire à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution
en ce qu’il ne s’applique pas en cas de nouvelle condamnation subséquente à
une première interdiction de conduire assortie du sursis, si la nouvelle
condamnation à l’interdiction de conduire, qui entraîne la déchéance du sursis,
est assortie du sursis intégral à l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère
pas, dans ce cas, compétence à la chambre de l’application des peines
d’assortir, sur requête du condamné, la première condamnation de la même
modalité, c’est-à-dire du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire » .
En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire
de 15 mois prononcée contre le requérant est intervenue du fait d’une nouvelle
condamnation du 9 octobre 2023 à une interdiction de conduire de 12 mois
assortie du sursis intégral. PERSONNE1.) peut partant se prévaloir de l’arrêt
de la Cour constitutionnelle précité et la Chambre d’application des peines peut
assortir la première condamnation de la même modalité que celle dont est
assortie la seconde condamnation, à savoir le sursis intégral.
Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des
peines ne peut que se rallier aux développements du Ministère public quant à
l’absence de pièce à l’appui du recours corroborant les explications fournies
par le requérant et l’absence de toute clarification par rapport à sa situation
actuelle, étant rappelé que la dernière condamnation de PERSONNE1.) est
intervenue faute d’avoir été titulaire d’un permis de conduire valable.
L’argumentation de PERSONNE1.) quant à un besoin de son permis de
conduire s’estompe ainsi face aux éléments objectifs mis en exergue ci-
dessus, de sorte que le recours à une ultime mesure de faveur d’un autre sursis
à l’exécution d’une interdiction de conduire ne se justifie pas.
Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
vu l’arrêt n°60/24 du 4 mai 2024 ayant rejeté l’urgence et ayant renvoyé
l’affaire devant la Chambre de l’application des peines pour en statuer
sur le fond,
déclare le recours recevable,
le dit non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.