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CAChAP_61 Généré par l'IA

Court rejects appeal for driving license suspension lift due to lack of urgent need proof.

Numéro de cause CAChAP_61
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's request to lift his driving license suspension or obtain a provisional license. The appellant argued he needed his license for his pregnant wife's delivery and job search, but the Public Prosecutor noted he lacked evidence of urgent need. The court ruled that without supporting documents, his arguments were unconvincing given his prior conviction for driving without a valid license.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, art. 694, al. 5; Code de procédure pénale, art. 697, al. 2: When a new driving ban with full suspension follows a previous ban with suspended execution, the court must apply the same modalities (full suspension) and cannot grant a new suspended execution measure without proof of urgent need.

Mots-clés

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driving license suspension suspended execution urgent need requirement provisional license criminal procedure code public prosecutor opinion evidence burden retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, art. 694, al. 5
L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle
Code de procédure pénale, art. 697, al. 2
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

Jurisprudence citée

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Cour constitutionnelle, arrêt du 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n°61/24 chap

du 8 mai 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le huit mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le courrier électronique envoyé le 3 mai 2024 à l’adresse mail du greffe de

la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au PAYS1.) et demeurant à

ADRESSE2.);

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Vu l’arrêt n°60 du 4 mai 2024 ayant déclaré le recours de PERSONNE1.) du 3

mai 2024 recevable, ayant rejeté l’urgence invoquée et ayant renvoyé l’affaire

au fond devant la Chambre de l’application des peines ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu l’envoi électronique du 3 mai 2024 parvenu à l’adresse mail du greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’applications des peines, dans lequel

PERSONNE1.) expose que la Police de Differdange l’aurait informé le 26 avril

2024 du retrait de son permis de conduire. Il expose avoir besoin de son permis

de conduire alors que sa femme, enceinte de 9 mois, serait sur le point

d’accoucher. Il considère de surplus que, dans le cadre de sa recherche

d’emploi, ses chances de retrouver un travail seraient, en l’absence de permis

de conduire, minimes.

Vu l’arrêtn°60 de la Chambre de l’application des peines du 4 mai 2024 ayant

déclaré le recours recevable, mais ayant rejeté l’urgence invoquée pour

renvoyer l’affaire devant la Chambre de l’application des peines afin de statuer

sur le fond de l’affaire.

PERSONNE1.) joint en attache la décision attaquée prise par la déléguée du

Procureur général d’Etat à l’exécution des peines le 26 mars 2024, l’informant

qu’en vertu de sa condamnation par ordonnance pénale n°900 du tribunal

correctionnel de Luxembourg du 9 octobre 2023 à une interdiction de conduire

de 12 mois du chef de « non titulaire d’un permis de conduire valable », il est

déchu d’un sursis de 15 mois lui accordé initialement par un jugement du

tribunal correctionnel de Luxembourg du 16 janvier 2020 du chef de délit de

fuite. L’interdiction de conduire a ainsi commencé le 23 avril 2024 pour prendre

fin le 16 juillet 2025. Il sollicite la mainlevée totale de son interdiction de

conduire et demande à lui remettre une autorisation de conduire sous sursis.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui estime que le requérant, tout

en pouvant se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février

2019, ne rapporterait, en l’absence d’une quelconque pièce versée à l’appui de

son argumentation, aucune preuve quant à un besoin impérieux de son permis

de conduire, étant par ailleurs rappelé que sa dernière condamnation du 9

octobre 2023 est intervenue pour ne pas être titulaire d’un permis de conduire

valable.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la

nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la

loi modifiée du 14 février 1955, la chambre de l’application des peines peut

assortir la première condamnation du même aménagement.

Il résulte des termes de l’article précité que la possibilité d’accorder dans le

cadre de la première condamnation le même aménagement que celui

prononcé par la deuxième condamnation, ne peut pas intervenir sur base de

cet article lorsque la deuxième condamnation prononce une interdiction de

conduire ferme ou assortie du sursis intégral.

Concernant le deuxième cas de figure, le Cour constitutionnelle a décidé dans

un arrêt du 15 février 2019 que : « … l’article 694, paragraphe 5, du Code de

procédure pénale est contraire à l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution

en ce qu’il ne s’applique pas en cas de nouvelle condamnation subséquente à

une première interdiction de conduire assortie du sursis, si la nouvelle

condamnation à l’interdiction de conduire, qui entraîne la déchéance du sursis,

est assortie du sursis intégral à l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère

pas, dans ce cas, compétence à la chambre de l’application des peines

d’assortir, sur requête du condamné, la première condamnation de la même

modalité, c’est-à-dire du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire » .

En l’espèce, la déchéance du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire

de 15 mois prononcée contre le requérant est intervenue du fait d’une nouvelle

condamnation du 9 octobre 2023 à une interdiction de conduire de 12 mois

assortie du sursis intégral. PERSONNE1.) peut partant se prévaloir de l’arrêt

de la Cour constitutionnelle précité et la Chambre d’application des peines peut

assortir la première condamnation de la même modalité que celle dont est

assortie la seconde condamnation, à savoir le sursis intégral.

Pour ce qui est du bien-fondé du recours, la Chambre de l’application des

peines ne peut que se rallier aux développements du Ministère public quant à

l’absence de pièce à l’appui du recours corroborant les explications fournies

par le requérant et l’absence de toute clarification par rapport à sa situation

actuelle, étant rappelé que la dernière condamnation de PERSONNE1.) est

intervenue faute d’avoir été titulaire d’un permis de conduire valable.

L’argumentation de PERSONNE1.) quant à un besoin de son permis de

conduire s’estompe ainsi face aux éléments objectifs mis en exergue ci-

dessus, de sorte que le recours à une ultime mesure de faveur d’un autre sursis

à l’exécution d’une interdiction de conduire ne se justifie pas.

Il s’ensuit que le recours n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

vu l’arrêt n°60/24 du 4 mai 2024 ayant rejeté l’urgence et ayant renvoyé

l’affaire devant la Chambre de l’application des peines pour en statuer

sur le fond,

déclare le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.