Legislator Jurisprudence & Législation
CA10_22 Généré par l'IA

Court partially allowed criminal appeal, upheld civil claims, and confirmed first-instance civil judgment by default.

Numéro de cause CA10_22
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the criminal appeal against a first-instance judgment while dismissing the civil appeals filed by the victim and the defendant. The court confirmed the first-instance ruling on civil damages for the third party but annulled the criminal penalty due to an illegal restriction of rights. Consequently, the judgment was upheld in the civil section but modified in the criminal section regarding the specific penalty imposed.

Regeste Legislator

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Articles 215, 221, 222 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment on civil damages while partially allowing a criminal appeal if the lower court erred in applying the law regarding the restriction of rights, necessitating an annulment of the penal portion.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal civil damages restriction of rights judgment by default partial annulment Code pénal procedural code harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 11 du Code pénal
Concernant les interdictions prononcées sur base de l’article 11 du Code pénal à l’égard
Articles 215, 221 et 222 du Code de procédure pénale
évocation, en application de l’article 215 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code
article 11 du Code pénal
Concernant les interdictions prononcées sur base de l’article 11 du Code pénal à l’égard
article 409 du Code pénal
En ce qui concerne l’application de l’article 409 du Code pénal, le jugement entrepris
article 190 du Code de procédure pénale
un principe constitutionnel, reprise à l’article 190 du Code de procédure pénale, prévoyant
article 127 du Code de procédure pénale
cas d’inobservations des formalités prévues aux points (6) et (9) de l’article 127 du Code
article 401bis du Code pénal
visés par l’article 401bis du Code pénal ne serait établi.
article 60 du Code pénal
en application de l’article 60 du Code pénal, entre 3 et 10 ans.
article 399 du Code pénal
Par incapacité de « travail personnel » au sens de l’article 399 du Code pénal, on
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Texte complet

Arrêt N°22/24 Ch. Crim.

du 8 mai 2024

(Not. 27432/17/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

criminelle,

a

rendu

en

son

audience

publique

du

huit

mai

deux

mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

née le

DATE1.) à

ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenue, défenderesse au civil et appelante,

e n

p r é s e n c e

d e:

1)

PERSONNE2.),

née

le

DATE2.)

à

ADRESSE3.),

demeurant

à

L-ADRESSE4.),

2)

PERSONNE3.), né le DATE3.) à Luxembourg demeurant à L-ADRESSE5.),

demandeurs au civil, appelants,

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre criminelle,

le 26 janvier 2023, sous le numéro LCRI n° 3/2023, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

défaut

« »

De ce jugement, appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 1er février 2023 par le mandataire de la prévenue et

défenderesse au civil PERSONNE4.) et le 2 février 2023 au pénal par déclaration

déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par le représentant du

ministère public. Appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 14 février 2023 par le mandataire de la demanderesse au civil

PERSONNE5.).

En vertu de ces appels et par citation du 29 mars 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître aux audiences publiques des 16, 18 et 23 octobre 2023 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour

y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’audience du 16 octobre 2023, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 4

mars 2024.

A cette dernière audience, la demanderesse au civil PERSONNE5.), bien que

régulièrement convoquée, ne fut ni présente, ni représentée.

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE4.), après avoir été avertie de son droit

de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en

ses explications.

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE4.).

Le demandeur au civil PERSONNE6.) fut entendu en ses déclarations personnelles.

Madame le premier avocat général PERSONNE7.), assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

La Cour ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience

publique du 6 mars 2024.

A cette audience, Madame le premier avocat général PERSONNE7.), assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE4.).

La prévenue et défenderesse au civil PERSONNE4.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 mai 2024, à laquelle le

prononcé avait été refixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 1er février 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

PERSONNE8.) (ci-après « PERSONNE9.) ») a fait interjeter appel au pénal et au civil

contre le jugement numéro NUMERO1.)/2023 rendu contradictoirement à son encontre

en date du 26 janvier 2023 par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée le 2 février 2023 au greffe du prédit tribunal, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, fait relever appel au pénal du jugement

précité.

Finalement, par déclaration du 14 février 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE5.) a fait interjeter appel au civil contre le jugement cité ci-

avant.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du Code

de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris du 26 janvier 2023, la juridiction de première instance a déclaré

irrecevable les demandes en nullité de la procédure de règlement et de l’instruction

préparatoire, a rejeté le moyen d’incompétence, a rejeté l’exception du libellé obscur et a

rejeté la demande en huis clos.

La juridiction de première instance a condamné

PERSONNE9.)

à une peine

d’emprisonnement de 36 mois, dont 24 mois ont été assortis d’un sursis à l’exécution,

ainsi qu’à une peine d’amende de 3.000 euros et a prononcé à l’encontre de

PERSONNE9.) l’interdiction pendant 5 ans des droits énumérés à l’article 11 du Code

pénal, pour avoir, depuis l’année 2014 jusqu’au 12 octobre 2017 dans l’enceinte de la

crèche « SOCIETE1.) » sise à ADRESSE6.), contrevenu aux dispositions de l’article 409

du Code pénal par le fait d’avoir porté des coups et fait des blessures à ses salariées

PERSONNE10.), PERSONNE11.) et PERSONNE5.), tenues toutes les trois à l’égard de

PERSONNE12.) par un lien de subordination, et pour avoir contrevenu à l’article 401bis

alinéas 1 et 3 du Code pénal, par le fait d’avoir volontairement et à de multiples reprises

porté des coups et fait des blessures, respectivement commis d’autres violences et voies

de fait, à l’exclusion de violences légères, envers des enfants au-dessous de l’âge de

quatorze ans accomplis, avec la circonstance aggravante que l’auteur avait, au moment

des faits, autorité sur les victimes mineures, en ce qu’elle était gérante de la crèche

« SOCIETE1.) » fréquentée par les victimes et qu’elle assumait partant un rôle

d’éducatrice à leur égard.

Au civil, en ce qui concerne la demande civile présentée par PERSONNE5.), la juridiction

de première instance a donné acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,

s’est déclarée compétente pour en connaître, l’a déclarée recevable en la forme, a

déclaré la demande civile de PERSONNE5.) tendant à l’indemnisation du dommage

matériel non fondée, a déclaré la demande civile de PERSONNE5.) fondée et justifiée à

titre de réparation du dommage moral pour le montant de 1.000 euros, a condamné

PERSONNE9.) à payer à PERSONNE5.) le montant de 1.000 euros avec les intérêts au

taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde et a dit la demande en allocation

d’une indemnité de procédure non fondée.

Concernant la demande civile de PERSONNE6.), la juridiction de première instance a

donné acte au demandeur au civil PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile, s’est

déclarée compétente pour en connaître, l’a déclaré recevable en la forme, a dit la

demande civile de PERSONNE6.) fondée et justifiée à titre de réparation du dommage

matériel pour le montant de 330 euros et a condamné PERSONNE9.) à payer à

PERSONNE6.) le montant de 330 euros.

A l’audience du 4 mars 2024, Maître Cathy ARENDT, assurant la défense de

PERSONNE9.), a demandé in limine litis à la Cour d’appel de prononcer le huis clos des

débats.

Le représentant du ministère public a soutenu que la publicité des audiences constituerait

un principe constitutionnel, reprise à l’article 190 du Code de procédure pénale, prévoyant

deux exceptions, à savoir le danger pour les mœurs ou le danger pour l’ordre public.

En l’occurrence, le représentant du ministère public est d’avis que le huis clos sollicité

par la défense n’aurait été demandé que dans le seul intérêt personnel de la prévenue,

de sorte qu’il a conclu au rejet de cette demande.

La Cour d’appel constate qu’aux termes de l’article 108 de la Constitution, le principe est

que les audiences des cours et tribunaux sont publiques. Ce principe a été repris à l’article

190 du Code de procédure pénale.

La Cour d’appel, à l’instar des juges de première instance, n’a pas fait droit à cette

demande, étant donné qu’il n’y a pas de danger ni pour l’ordre public, ni pour les mœurs,

aucun mineur n’étant à auditionner lors de l’audience.

Les déclarations de la prévenue PERSONNE9.) :

A l’audience de la Cour d’appel du 4 mars 2024, la prévenue PERSONNE9.) a, tout

comme en première instance, contesté énergiquement les faits mis à sa charge par le

ministère public. Elle a affirmé qu’elle serait victime d’un « complot » sinon de représailles

de la part de ses anciennes salariées, alors qu’elles lui en voulaient d’avoir été trop stricte

avec elles. A l’appui de cette thèse, PERSONNE9.) a avancé qu’elle aurait vu sur le

portail Facebook que PERSONNE11.) serait amie avec toutes les autres éducatrices de

l’époque et que ce serait elle qui aurait lancé cette idée pour dire qu’elle aurait maltraité

les enfants. PERSONNE9.) a encore déclaré qu’elle ne comprendrait pas pourquoi

certaines personnes veuillent ruiner sa vie en racontant des mensonges.

PERSONNE9.) a soutenu qu’elle aurait toujours bien fait son travail et qu’elle n’aurait rien

à se reprocher. Elle n’aurait jamais été violente envers un des enfants fréquentant sa

crèche. Les couches des enfants auraient été changées régulièrement. En aucun cas,

elle aurait forcé un enfant à manger de la nourriture recrachée, ni aurait enfoncé une

banane entière dans la bouche d’un enfant, ni aurait tiré un enfant avec les cheveux pour

lui donner à manger.

S’appuyant sur le résultat d’une enquête de satisfaction effectuée par elle-même,

PERSONNE9.) a déclaré que tous les parents auraient été satisfaits de ses services et

qu’ils l’apprécieraient actuellement encore.

Les moyens de procédure :

Le mandataire de PERSONNE9.) a déclaré maintenir les moyens présentés en première

instance par sa mandante, sauf en ce qui concerne le moyen tiré de l’exception du libellé

obscur.

Ainsi, de prime abord, le mandataire de PERSONNE9.) a soutenu que les juges de

première instance auraient à tort déclaré irrecevable la demande en nullité de la

procédure de règlement et de l’instruction préparatoire pour violation de l’article 6 de

la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la CEDH »), et plus

particulièrement pour violation des droits de la défense et du principe du contradictoire.

Ce moyen aurait déjà été soulevé devant la Chambre du conseil de la Cour d’appel qui

aurait cependant décidé que ce moyen devrait être apprécié par les juges du fond.

Dans le cadre de l’instruction, le ministère public aurait sollicité le renvoi de

PERSONNE9.) devant une chambre correctionnelle. Cependant, la chambre du conseil

du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en rajoutant une circonstance aggravante,

aurait renvoyé PERSONNE9.) devant une chambre criminelle, PERSONNE9.) n’ayant

pas pu prendre position par rapport à ce renvoi devant une chambre criminelle.

Le représentant du ministère public a soutenu qu’il ne s’agirait en l’occurrence pas d’une

violation du droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la CEDH, étant donné que

dans l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 8 mai 2020, la juridiction

d’instruction aurait déjà rejeté ce moyen. La Chambre du conseil, saisie in rem, aurait le

devoir de donner une qualification aux faits lui soumis et ne serait pas lié par une

éventuelle qualification du ministère public. En l’occurrence, il se serait posé la question

d’une éventuelle incapacité de travail dans le chef de l’enfant PERSONNE13.), ceci

notamment au vu du certificat médical versé en cause indiquant que l’enfant aurait dû

être suivi pendant trois mois. Cette circonstance aggravante aurait été retenue à juste

titre par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement impliquant le renvoi devant

une chambre criminelle. La prévenue aurait interjeté appel contre cette décision et cette

question aurait été débattue devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, ce qui

serait conforme à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

PERSONNE9.) aurait ainsi fait usage de ses droits. Ce serait partant à juste titre que les

juges de première instance auraient retenu, qu’en l’absence de violation de l’article 6 de

la CEDH, le moyen soulevé par elle serait irrecevable.

Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que la juridiction d’instruction, saisie in rem, a en effet

le devoir et le droit de requalifier les faits lui soumis sans être tenue par la qualification

donnée aux faits par le procureur d’Etat.

La Cour d’appel constate qu’il résulte de l’arrêt de la Chambre du conseil de la Cour

d’appel du 8 mai 2020 que PERSONNE9.) a pu prendre position quant à cette

requalification des faits par la juridiction d’instruction, ordonnant le renvoi devant une

chambre criminelle. Il résulte en effet de l’arrêt précité que « la juridiction d’instruction de

première instance, en rajoutant au réquisitoire du procureur d’Etat une circonstance

aggravante, a modifié la nature de l’infraction. En basant sa décision sur des faits

dégagés par l’instruction menée en cause, figurant au dossier répressif et discutés devant

le magistrat instructeur, elle n’a pas violé les droits de la défense de l’appelante, une

requalification de l’infraction pouvant être considérée comme suffisamment prévisible

pour l’inculpé si elle porte sur un élément intrinsèque à l’accusation ». La chambre du

conseil de la Cour d’appel s’est référée à plusieurs arrêts de la Cour Européenne de

Droits de l’Homme (De PERSONNE14.) c. Espagne, §33, PERSONNE15.) et autres c.

Turquie (n°1), §§ 52 et 56, PERSONNE16.) c. Finlande, §32) pour retenir que cette

requalification était prévisible pour PERSONNE9.).

C’est partant à bon droit, et pour des motifs qu’elle adopte, que les juges de première

instance ont déclaré irrecevable le moyen de nullité tant de la procédure de règlement

que de l’instruction préparatoire invoqué par la défense.

Pour le surplus, il y a encore lieu de relever que les juridictions de fond ne sont

compétentes pour annuler les ordonnances de renvoi de la juridiction d’instruction qu’en

cas d’inobservations des formalités prévues aux points (6) et (9) de l’article 127 du Code

de procédure pénale, aucune des deux hypothèses n’étant donnée en l’espèce.

En ce qui concerne la demande en nullité de l’instruction préparatoire, ces demandes

doivent, aux termes de l’article 126 (3) du Code de procédure pénale, être introduites

dans un délai de cinq jours à partir de la connaissance de l’acte, hypothèse non donnée

en l’occurrence.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à la

demande en annulation ni de la procédure de règlement, ni de l’instruction préparatoire.

Le mandataire de PERSONNE9.) a encore soulevé l’incompétence ratione materiae

de la chambre criminelle. En effet, il soutient que la chambre criminelle aurait dû d’abord

analyser les faits mis à charge de PERSONNE9.) et se déclarer par la suite incompétente

pour en connaître. La brûlure de l’enfant PERSONNE13.), qualifiée d’infraction de coups

et blessures volontaires envers un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis

ayant entraîné une incapacité de travail personnel avec la circonstance aggravante que

l’auteur avait au moment des faits autorité sur la victime, justifiant un renvoi criminel,

aurait

été un acte accidentel,

non

suivi d’une incapacité de travail, le petit

PERSONNE13.) ayant pu rejoindre la crèche dès le lendemain des faits. Ainsi, la

circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel ne serait pas donnée en

l’espèce, de sorte que, seuls des délits pouvant être reprochés à la prévenue, la chambre

criminelle ne serait partant pas compétente. Il y aurait ainsi lieu, par réformation du

jugement entrepris, de renvoyer l’affaire devant une chambre correctionnelle.

Le représentant du ministère public soutient qu’en raison de la connexité existant entre

le crime et les délits mis à charge de PERSONNE9.), la chambre criminelle serait

compétente pour connaître de l’ensemble des infractions mises à sa charge. Il y aurait

ainsi lieu de confirmer la décision des juges de première instance.

La Cour d’appel constate que la prévenue PERSONNE9.) a été renvoyée devant une

chambre criminelle en raison de la connexité existant entre un crime et plusieurs délits,

de sorte que la chambre criminelle est compétente pour connaître de l’ensemble des

infractions mises à charge de la prévenue. Cette qualification retenue par la juridiction

d’instruction est provisoire. En effet, cette qualification pourra, dans le respect des droits

de la défense, être discutée devant la juridiction du fond qui appréciera les faits lui soumis

et donnera à ces faits la qualification exacte.

C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont déclaré comme non

fondé ce moyen.

Les conclusions du mandataire de PERSONNE9.) quant au fond :

Au fond, le mandataire de PERSONNE9.) a déclaré que sa mandante maintiendrait

toutes ses contestations invoquées par devant les juges de première instance.

En effet, concernant les agressions envers les trois adultes employées au sein de la

crèche SOCIETE2.) », le mandataire de PERSONNE9.) a exposé que PERSONNE10.)

aurait déclaré lors de son audition en première instance que sa mandante aurait

également présenté une griffure à son bras, laissant ainsi présumer une rixe entre les

deux. Les échanges entre l’asbl SOCIETE3.) et la crèche n’auraient concerné que les

problèmes existant dans leur relation de travail. Aucun mot n’aurait été dit à ce moment

de maltraitances envers les enfants. Ce serait seulement par devant la police que

PERSONNE10.) aurait fait état de ces soi-disant problèmes. PERSONNE9.) ne

contesterait pas avoir eu une dispute avec PERSONNE10.), mais aucun certificat médical

ne serait versé en cause.

En ce qui concerne PERSONNE5.), le mandataire de PERSONNE9.) a soulevé la

capacité de cette dernière pour dramatiser les choses. En effet, elle aurait déclaré avoir

reçu des coups de la part de PERSONNE9.). Or, aucune salariée n’aurait remarqué ceci.

Concernant PERSONNE11.), le mandataire de PERSONNE9.) a expliqué qu’il ne serait

pas établi d’où proviendrait la blessure dont a fait état PERSONNE11.), étant donné

qu’elle aurait porté un pullover avec des manches longues. PERSONNE11.) serait

tombée dans l’escalier.

Au sujet des enfants, il ne serait pas établi que PERSONNE9.) aurait frappé les enfants

avec les mains et les poings. Aucun fait susceptible d’être qualifié de coups et blessures

visés par l’article 401bis du Code pénal ne serait établi.

Concernant l’enfant PERSONNE13.), le mandataire de PERSONNE9.) a expliqué qu’il

s’agissait d’un fait accidentel. Après avoir déversé par mégarde la soupe chaude sur la

jambe de l’enfant, PERSONNE9.) aurait tout de suite enlevé le pantalon et mis de la

crème. Elle aurait encore adressé un message à la mère qui aurait dit venir récupérer

PERSONNE13.) plus tôt. La mère serait venue chercher son fils vers 16.00 heures à la

crèche, mais elle ne se serait rendue aux urgences qu’en début de soirée où le médecin

traitant aurait constaté une brûlure au premier degré. Le lendemain, PERSONNE13.)

aurait de nouveau fréquenté la crèche. PERSONNE13.) n’aurait gardé aucune séquelle,

ni cicatrice. En aucun cas, PERSONNE9.) n’aurait commis un geste volontaire pour

causer un préjudice à PERSONNE13.), de sorte que l’infraction de coups et blessures

volontaires ne serait pas établie. Tout au plus, l’infraction de coups et blessures

involontaires serait à retenir dans le chef de PERSONNE9.).

Le mandataire de PERSONNE9.) a encore relaté que sa mandante contesterait tous les

faits lui reprochés relatifs aux repas. En aucun cas, elle n’aurait remis le vomi des enfants

de nouveau dans leur bouche. Aucune plainte lui aurait été adressée par les parents, de

même qu’aucun certificat constatant des blessures n’aurait été versé en cause. En outre,

sa mandante n’aurait pas été la seule à donner à manger aux enfants.

Concernant le changement des couches, sa mandante aurait elle-même établi un plan

pour vérifier les couches à plusieurs reprises au cours de la journée. L’hygiène aurait

toujours joué un grand rôle au sein de la crèche.

Le mandataire de PERSONNE9.) a encore fait état d’une enquête de satisfaction lancée

par sa mandante, lors de laquelle seulement un parent aurait déclaré s’être senti mis

sous pression pour remplir le formulaire en question, les autres auraient répondu

positivement à toutes les questions.

Le mandataire de PERSONNE9.) a encore déclaré que sa mandante contesterait en bloc

avoir tiré des enfants par les cheveux. En effet, l’enfant PERSONNE17.) aurait des

cheveux indisciplinés, de sorte qu’elle aurait peut-être ressenti comme désagréable le

fait d’être peignée. Concernant PERSONNE18.), ce garçon aurait eu des cheveux très

courts à l’époque des faits.

Concernant les enfants PERSONNE19.), PERSONNE20.) et PERSONNE21.), aucun

certificat médical n’aurait été versé en cause pour constater une quelconque blessure.

Pour PERSONNE22.), il serait établi qu’il aurait eu une griffure à l’oreille. Cependant, il

ne serait pas établi que cette griffure lui aurait été infligée par sa mandante.

PERSONNE21.) et PERSONNE23.) auraient présenté des hématomes. Sa mandante

PERSONNE9.) aurait fait état de la maladie de pieds-mains-bouche dont auraient souffert

les deux gamines à l’époque, expliquant un éventuel gonflement de la lèvre chez elles.

Concernant PERSONNE24.), sa mandante PERSONNE9.) lui a expliqué que ce dernier

aurait fait une crise et qu’elle aurait voulu lui administrer le médicament lui remis par les

parents de PERSONNE24.).

Le mandataire de PERSONNE9.) a ainsi conclu, par réformation du jugement entrepris,

à l’acquittement de sa mandante, sinon, à titre subsidiaire, à voir réduire les peines. En

effet, elle aurait déjà subi sa peine. Sa crèche aurait été fermée. Sa vie, de même que

celle de toute sa famille, aurait été perturbée depuis sept ans maintenant. Elle se

trouverait depuis les reproches formulés à son encontre en traitement psychologique. Elle

serait en outre socialement exclue dans son village, au vu des publications parues à son

égard dans la presse.

Les conclusions du représentant du ministère public :

Le représentant du ministère public a conclu à la confirmation du jugement en ce qui

concerne la déclaration de culpabilité de PERSONNE9.).

Il a exposé que la théorie du complot, tel qu’avancée par la défense, ne saurait valoir en

l’espèce. En effet, vingt-et-une éducatrices auraient travaillé au sein de la crèche

SOCIETE4.) » depuis son ouverture en 2014 et auraient constaté les différents sévices

de PERSONNE9.) à l’égard des enfants indépendamment l’une de l’autre. La question

se poserait également pourquoi les éducatrices voudraient nuire à PERSONNE9.) et

pourquoi la prévenue n’aurait à aucun moment de la procédure intenté une plainte pour

faux témoignage à leur encontre. En outre, les éducatrices auraient travaillé à des

périodes distinctes au sein de la crèche, de sorte qu’elles ne se connaissaient pas. Par

ailleurs, elles n’auraient pas parlé la même langue. Il se poserait également la question

de savoir comment les éducatrices auraient réussi à intégrer les parents dans ce complot.

Aucun début de preuve de ce complot ne résulterait en effet du dossier répressif, de sorte

qu’il y aurait lieu de rejeter cette théorie du complot.

En date du 3 décembre 2015, PERSONNE5.), éducatrice au sein de la crèche

« SOCIETE5.) », aurait pris son courage à deux mains et aurait déposé plainte contre

PERSONNE9.) auprès de la police pour coups et blessures volontaires à son encontre

et pour maltraitance des enfants confiés à la crèche exploitée par PERSONNE9.). Cette

plainte aurait cependant été classée sans suite.

Cependant, en date du 23 février 2017, soit plus d’un an après la prédite plainte,

PERSONNE25.), éducatrice employée à la crèche « SOCIETE5.) » aurait adressé une

lettre de dénonciation au Ministère de l’Education, de l’Enfance et de la Jeunesse se

plaignant du comportement agressif de PERSONNE9.) et étalant les maltraitances subies

par les enfants fréquentant la crèche. Ce courrier aurait été continué au Parquet qui a

transmis le dossier à la Police. Les enquêteurs seraient alors tombés sur la plainte de

PERSONNE5.), de sorte qu’ils auraient entendu plusieurs éducatrices. Ces dernières

auraient formulé les mêmes reproches à l’encontre de PERSONNE9.), notamment que

les repas auraient été servis trop chaud, que les enfants auraient dû manger en toute

vitesse, même ce qu’ils avaient recraché, que PERSONNE9.) aurait l’habitude de crier

avec les enfants, qu’une sieste de deux heures aurait été imposée aux enfants, que les

couches auraient été changées que si elles étaient vraiment pleines, voire échangées

entre les enfants. La conséquence aurait été la fermeture de la crèche « SOCIETE5.) »

le 11 octobre 2017 suite au retrait de son agrément.

Le représentant du ministère public a soutenu qu’il résulterait clairement des déclarations

faites par les différentes éducatrices auprès de la Police que PERSONNE9.) aurait dirigé

la crèche d’une main de fer. Elle aurait voulu faire comprendre à son personnel que ce

serait elle la « chef », malgré le fait que son personnel aurait été en partie plus qualifiée

qu’elle-même. PERSONNE9.) n’aurait en effet pas eu les diplômes nécessaires pour

obtenir l’agrément en vue de l’ouverture d’une crèche, de sorte qu’elle aurait toujours eu

besoin d’une chargée de direction.

Concernant les coups et blessures volontaires, l’argument de la défense que

PERSONNE9.) n’aurait jamais eu la volonté de faire du mal à quelqu’un serait inopérant.

Le dol général serait suffisant en l’espèce, aussi bien en ce qui concerne l’article 409 du

Code pénal que l’article 401bis du même Code. Ce ne serait que le geste qui devrait être

volontaire.

En ce qui concerne l’application de l’article 409 du Code pénal, le jugement entrepris

serait à confirmer. En effet, il résulterait des auditions des trois victimes, à savoir

PERSONNE10.), PERSONNE5.) et PERSONNE11.), auprès de la Police et confirmées

à l’audience de première instance sous la foi du serment, que PERSONNE9.) leur a porté

des coups et fait des blessures.

Les coups et blessures dont aurait fait état PERSONNE11.) seraient encore confirmés

par les déclarations de PERSONNE26.), PERSONNE27.) et PERSONNE28.) tant par

devant la Police que lors de leurs dépositions à l’audience de première instance.

L’infraction de coups et blessures à l’égard de PERSONNE10.), PERSONNE5.) et

PERSONNE11.) serait partant à retenir dans le chef de PERSONNE9.).

Concernant PERSONNE10.), le représentant du ministère public a conclu à la

réformation du jugement entrepris, pour voir rajouter la circonstance aggravante de

l’incapacité de travail personnel. En effet, il résulterait du certificat médical établi en date

du 24 avril 2015 par le docteur PERSONNE29.) que PERSONNE10.) souffrirait encore

de séquelles psychiques importantes et que malgré une psychothérapie, elle se trouverait

dans l’impossibilité de reprendre un travail.

En ce qui concerne l’infraction à l’article 401bis du Code pénal, la disposition incrimine

trois comportements répréhensibles envers les enfants au-dessous de 14 ans accomplis,

à savoir les coups et blessures volontaires à proprement parler, la privation d’aliments ou

de soins et toute autre violence ou voie de fait, à l’exclusion de violences légères. Le

représentant du ministère a encore soutenu que le droit de correction, considéré comme

violence légère, n’appartiendrait pas à une éducatrice en charge de la garde de l’enfant.

Concernant plus précisément les coups et blessures respectivement les voies de fait

perpétrés par PERSONNE9.) à l’égard des enfants, le représentant du ministère public a

renvoyé au réquisitoire du ministère public dans le cadre de la procédure de renvoi et à

l’audition des éducatrices et des parents entendus dans le cadre du présent dossier.

Pour la privation de soins, et notamment le changement des couches, reprochée à

PERSONNE9.), le représentant du ministère public a soutenu qu’il y aurait bien eu mise

en péril de la santé des différents enfants, ceci notamment au vu des déclarations des

parents confirmant que leur enfant avait toujours les fesses rouges.

Bien que le fait d’utiliser qu’une seule lingette par jour constituerait une privation de soin,

il n’y aurait pas eu mise en péril de la santé des enfants, de sorte qu’il y aurait lieu

d’adopter le raisonnement des juges de première instance.

Concernant l’enfant PERSONNE13.), le représentant du ministère public a exposé, que

même s’il s’agissait d’un accident, le fait de se limiter à enlever suite au déversement

d’un liquide brûlant sur la jambe de l’enfant PERSONNE13.) le pantalon de celui-ci,

d’avoir mis de la crème et d’avoir mis un jogging à l’enfant sans aller consulter un

médecin, constituerait une négligence caractérisée. PERSONNE9.) n’aurait pas averti du

moins la mère, de sorte que la privation de soin à l’égard de PERSONNE13.) serait

constituée. En ce qui concerne l’incapacité de travail personnel de PERSONNE13.), le

représentant du ministère public, tout en expliquant que le petit n’aurait pas eu d’autre

choix que d’aller à la crèche dès le lendemain, ses parents ayant probablement dû aller

travailler, s’est rapporté à la sagesse de la Cour.

Tous les faits reprochés à PERSONNE9.) seraient partant établis et le jugement de

première instance serait à confirmer en ce qui concerne la culpabilité de PERSONNE9.).

La circonstance aggravante de la personne ayant autorité sur les enfants serait

également établie.

Les règles du concours d’infractions auraient été correctement énoncées et appliquées.

La fourchette de la peine privative de liberté à encourir par PERSONNE9.) se situerait,

en application de l’article 60 du Code pénal, entre 3 et 10 ans. La peine prononcée par

les juges de première instance, bien qu’étant légale, constituerait le minimum. Ainsi, au

vu de la gravité et de la multiplicité des faits, de l’attitude de PERSONNE9.) qui n’aurait

montré aucune empathie ni à l’égard des enfants lui confiés, ni à l’égard des éducatrices

engagées, de son manque de collaboration au cours de l’instruction et de son absence

totale d’introspection, le représentant du ministère public a sollicité la condamnation de

la prévenue PERSONNE9.) à une peine d’emprisonnement de 48 mois, dont 24 mois

assortis du sursis à l’exécution. La peine d’amende prononcée par le jugement entrepris

à l’égard de PERSONNE9.) serait à confirmer.

Concernant les interdictions prononcées sur base de l’article 11 du Code pénal à l’égard

de la prévenue, le représentant du ministère public a soulevé que cet article serait

uniquement applicable dans le cas où la Cour d’appel retiendrait la circonstance

aggravante de l’incapacité de travail personnel dans le chef de l’enfant PERSONNE13.),

et partant un crime. Il y aurait ainsi lieu d’annuler et d’évoquer le jugement entrepris ainsi

que de faire le cas échéant abstraction des interdictions prévues à l’article 11 du Code

pénal prononcées à l’égard de PERSONNE9.).

Appréciation de la Cour d’appel :

Au pénal :

De prime abord, c’est à juste titre que les juges de première instance se sont déclarés

compétents matériellement pour connaître des délits de coups et blessures

volontaires, prévus par les articles 398, sinon 409, et 401bis, alinéas 1 et 3 du Code

pénal, reprochés à la prévenue PERSONNE9.) pour être connexes au crime prévu par

l’article 401bis, alinéas 1 et 3 Code pénal, ensemble avec la circonstance aggravante

de l’incapacité de travail dans le chef de l’enfant PERSONNE13.), retenus par

l’ordonnance de renvoi n°2469/19

rendue en date du 18 décembre 2019 par la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, confirmée par un

arrêt n°479/20 du 8 mai 2020 de la chambre du conseil de la Cour d’appel.

Les débats devant la Cour d’appel n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg et les juges de première instance ont fourni, sur

base des éléments du dossier répressif, une relation correcte et exhaustive des faits.

Dès lors, la Cour d’appel s’y réfère.

Au vu des contestations de PERSONNE9.), qui déclare être victime d’un complot, la

juridiction de première instance, pour fonder sa conviction quant à la réalité des faits

mis à sa charge, s’est basé sur les déclarations non seulement du personnel engagé

au sein de la crèche SOCIETE4.) », mais également sur les déclarations des parents

des enfants fréquentant la crèche « SOCIETE5.) » et des témoins neutres, tel que

PERSONNE30.), employée auprès du Ministère de l’Education nationale, département

Enfance et Jeunesse, service réclamations, et PERSONNE31.), assistante sociale

auprès du Ministère de l’Education nationale affectée au service du contrôle des

structures telles que les crèches.

Concernant la théorie du complot invoquée par la prévenue PERSONNE9.) tant durant

l’instruction qu’à la barre, complot qui aurait été monté par ses anciennes salariées, la

Cour d’appel retient que celle-ci n’est étayée par aucun élément soumis à son

appréciation. A cela s’ajoute que la prévenue n’avance aucune motivation réellement

crédible et cohérente qui aurait incité ses anciennes salariées à comploter contre elle

et lancer de telles accusations. En tout, quinze personnes, travaillant au sein de la

crèche SOCIETE4.) » sur une période plus ou moins longue, ont, lors de la première

instance sous la foi du serment, décrit le comportement agressif de PERSONNE9.)

envers eux et envers les enfants, le déroulement catastrophique des repas et le

manque d’hygiène au sein de la crèche sur ordre de PERSONNE9.), déclarations qui

sont corroborées par les déclarations des parents des enfants ayant dû subir les

sévices de la prévenue.

Au vu du nombre impressionnant des déclarations faites tant par le personnel de la

crèche que par les parents sur ce comportement inadapté, violent et méchant de

PERSONNE9.), la Cour d’appel retient qu’il est difficile, voire impossible de

conditionner autant de personnes afin de leur faire dire la même chose.

La Cour d’appel retient dès lors que la théorie du complot, telle qu’avancée par la

défense, n’a pas été étayée par le moindre élément concret et est à écarter.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE9.) dans les liens de l’infraction

de coups et blessures à l’égard de

PERSONNE10.),

PERSONNE11.)

et

PERSONNE5.) mise à sa charge par le ministère public, ceci notamment au vu des

éléments du dossier répressif, des déclarations des victimes et l’audition des témoins.

La décision de première instance quant à la déclaration de culpabilité de

PERSONNE9.) est à confirmer en ce qui concerne l’infraction de coups et blessures

volontaires portés à PERSONNE11.) et PERSONNE5.).

C’est encore à bon escient que les juges de première instance ont retenu la

circonstance aggravante du lien de subordination.

Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.

Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail dans le chef de

PERSONNE10.), la Cour d’appel tient à relever que les juridictions de fond ont non

seulement le droit, mais encore l’obligation, de donner au fait dont elles se trouvent

saisies, la qualification légale correcte, à condition de ne pas changer la nature du fait.

Concernant plus particulièrement le délit de coups et blessures volontaires, la

circonstance de l’incapacité de travail ne crée pas un délit nouveau, mais seulement

un délit aggravé, cette circonstance se rattachant d’une façon intime au fait principal.

Les juges peuvent dès lors faire état de cette circonstance quoiqu’elle ne soit pas

relevée dans la citation, du moment qu’elles n’impriment pas à l’infraction de coups et

blessures le caractère de crime.

En l’occurrence, le représentant du ministère public a requis de retenir la circonstance

aggravante de l’incapacité de travail personnel dans le chef de PERSONNE9.) en ce

qui concerne les coups et blessures portés à PERSONNE10.) en se basant sur un

certificat médical du docteur PERSONNE29.) établi en date du 24 avril 2015 et un

rapport d’évaluation psychologique de la psychologue Laure BAILLIEUX établi en date

du 22 avril 2015.

La Cour d’appel constate qu’il résulte du certificat du docteur PERSONNE29.) que

« elle rapporte un vécu de maltraitance psychologique du 05.05.2014 au 12.10.2014

dans le cadre de son activité professionnelle en crèche… La patiente reste inapte à

reprendre une activité professionnelle. » En outre, il résulte du rapport d’évaluation

psychologique de PERSONNE10.) faite par la psychologue Laure BAILLIEUX que

« tout retour au travail me semble pour l’instant impossible ».

Par incapacité de « travail personnel » au sens de l’article 399 du Code pénal, on

entend parler de l’impossibilité de se livrer à un travail corporel. Aucune disposition

n’impose qu’une incapacité de travail soit prouvée par un certificat médical ou une

expertise, le juge du fond disposant à cet égard d’un pouvoir d’appréciation souverain.

Au vu des constatations faites tant par le docteur PERSONNE29.) que par la

psychologue Laure BAILLIEUX, la Cour d’appel retient que PERSONNE10.) a subi

une incapacité de travail résultant du fait des agissements de PERSONNE9.), de sorte

qu’il y a lieu de retenir à charge de la prévenue, par requalification, la qualification

d’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail

personnel avec la circonstance que ces coups et blessures ont été portés à une

personne qui est tenue à son égard par un lien de subordination.

PERSONNE9.) se trouve partant convaincue de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant elle-même commis les délits,

depuis l’année 2014 jusqu’au 12 octobre 2017, dans l’enceinte de la crèche

« SOCIETE1.) » sise à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant entraîné une

incapacité de travail personnel à une personne qui est tenue à l’égard de l’auteur

par un lien de subordination,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures

notamment à :

PERSONNE32.), née le DATE4.) à ADRESSE7.) (BELGIQUE) et demeurant à B-

ADRESSE8.), notamment en lui arrachant son portable de l’oreille, en lui

arrachant une mèche de cheveux, en bondissant sur elle et en la poussant contre

un mur, en lui agrippant sa main gauche et en lui lançant une farde contre la tête,

de sorte à lui causer des blessures, dont des douleurs dorsales et para-

vertébrales, ainsi que des griffures et d’importantes séquelles d’ordre

psychologique, neurologique et psychiatrique,

avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité

de travail personnel dans le chef de PERSONNE32.), préqualifiée,

et avec la circonstance que PERSONNE32.), préqualifiée, était, au moment des

faits, tenue à l’égard de

PERSONNE33.), préqualifiée, par un lien de

subordination, alors qu’elle était engagée en tant qu’éducatrice et chargée de

direction au sein de la crèche « SOCIETE1.) » - crèche appartenant à et gérée par

PERSONNE33.), préqualifiée. »

Concernant les infractions perpétrées par PERSONNE34.) à l’encontre des enfants

fréquentant la crèche « SOCIETE5.) », la Cour d’appel tient à rappeler que l'article

401bis du Code pénal sanctionne quiconque aura volontairement fait des blessures ou

porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de 14 ans accomplis, ou qui l'aura

volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui

aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l'exception de

violences légères.

Les gestes reprochés à PERSONNE9.) excèdent la notion de violence légère que le

texte de l’article 401bis du Code pénal exclut de son champ d’application. Il importe

peu que PERSONNE9.) n’ait pas eu l’intention de blesser les enfants, étant donné

qu’un dol spécial n’est pas requis pour constituer l’infraction à l’article 401 bis, alinéas

1 et 3, du Code pénal.

Le fait de ne pas avoir changé les couches dans un intervalle régulier a été retenu à

juste titre par les juges de première instance comme privation de soins, compromettant

la santé des enfants. Par contre, le fait de n’avoir utilisé qu’une seule lingette pour

nettoyer tant les fesses que le visage n’a pas été, à bon droit, retenu par les juges de

première instance comme privation de soins, faute de preuve de cette pratique.

Concernant la brûlure de l’enfant PERSONNE13.), il résulte du certificat médical établi

en date du 27 janvier 2017 par le docteur PERSONNE35.) que PERSONNE13.) « a

nécessité un suivi régulier avec consultations spécialisées rapprochées en chirurgie

pédiatrique dans la période du 21.03.2016 au 16.06.2016. En raison du suivi et du

traitement par soins locaux d’une brûlure du premier degré de la hanche et membre

inférieur sauf cheville et pied gauche. »

Aucune incapacité de travail ne résulte de ce certificat.

La Cour d’appel retient que c’est à juste titre, et par une motivation qu’elle adopte, que

les juges de première instance n’ont pas retenu la circonstance aggravante de

l’incapacité de travail personnel, l’enfant ayant pu réintégrer la crèche dès le

lendemain.

En sa qualité de directrice de la crèche, PERSONNE36.) est à qualifier de personne

ayant autorité sur les enfants au moment des faits. C’est dès lors à bon droit que les

juges de première instance ont retenu PERSONNE9.) dans les liens de la prévention

de l’infraction à l’article 401bis, alinéas 1 et 3, du Code pénal.

Concernant le volet des enfants, la juridiction de première instance a dès lors

correctement apprécié les circonstances de la cause et qualifié les faits.

La décision de culpabilité de première instance quant aux infractions retenues à charge

de la prévenue PERSONNE9.) tant en ce qui concerne les infractions retenues sub I)

que celles retenues sub II) est partant à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées, la

peine la plus forte étant celle comminée pour l’infraction à l’article 401bis, alinéa 3, du

Code pénal, prévoyant une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et une amende de

251 euros à 5.000 euros. En application de l’article 60 du Code pénal, cette peine

d’emprisonnement pourra être doublée à 10 ans.

La peine d’emprisonnement de 36 mois prononcée à l’égard de PERSONNE9.) en

première instance, bien qu’étant le minimum, est légale et adéquate. La durée de la

peine d’emprisonnement est partant à confirmer.

Concernant un éventuel aménagement de cette peine d’emprisonnement prononcée,

la Cour d’appel constate que le casier judiciaire luxembourgeois versé en cause ne

comporte pas d’inscription. Ainsi, le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement

est légalement encore possible.

Compte tenu cependant de la gravité et surtout la multiplicité des faits retenus à charge

de la prévenue PERSONNE9.), qui n’a pas hésité à lever la main sur des enfants en

bas âge, incapables de s’exprimer et de lui opposer une quelconque résistance, la

Cour d’appel retient qu’une peine de prison assortie du sursis intégral ne serait pas

suffisante, de sorte que le maintien du bénéfice du sursis partiel à l’égard de la

prévenue est justifié.

La durée du sursis partiel est en outre à confirmer.

La peine d’amende de 3.000 euros prononcée par les juges de première instance est

légale et adéquate, partant à confirmer.

En prononçant à l’encontre de la prévenue PERSONNE9.) les interdictions prévues

par l’article 11 du Code pénal, la juridiction de première instance a fait une fausse

application de cet article. En effet, l’article 24 du Code pénal prévoit que « les cours et

tribunaux peuvent, dans les cas prévus par la loi, interdire en tout ou en partie aux

condamnés à une peine correctionnelle l’exercice des droits énumérés à l’article 11

pour un terme de cinq à dix ans ».

Ni l’article 409 du Code pénal, ni l’article 401bis du Code pénal ne renvoient cependant

à l’article 11 du Code pénal prévoyant la condamnation à l’interdiction des droits y

énoncées.

En l’espèce, en prononçant contre PERSONNE9.) l’interdiction pendant une durée de

5 ans d’exercer les droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, les juges de première

instance ont prononcé une peine illégale.

Le jugement entrepris encourt par conséquent à cet égard l’annulation. L’affaire étant

cependant disposée à recevoir une solution définitive, la Cour d’appel procédera, par

évocation, en application de l’article 215 du Code de procédure pénale.

La Cour d’appel fait ainsi abstraction de toute condamnation à l’interdiction des droits

énumérés à l’article 11 du Code pénal.

Au civil :

Quant à la partie civile du demandeur au civil PERSONNE6.) :

Le demandeur au civil PERSONNE6.) n’a pas relevé appel du jugement entrepris.

A l’audience de la Cour d’appel du 4 mars 2024, PERSONNE6.) a réitéré sa partie

civile présentée en première instance et a conclu à la confirmation du jugement

entrepris.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour d’appel.

C’est à juste titre que la juridiction de première instance a fait droit à la demande de

PERSONNE6.) et a fixé l’indemnisation de son préjudice matériel subi à 330 euros.

La juridiction de première instance ayant correctement apprécié le volet civil du

dossier, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement à cet égard.

Quant à la partie civile de la demanderesse au civil PERSONNE5.) :

La partie demanderesse au civil PERSONNE5.) a relevé appel du jugement entrepris

par déclaration faite au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du

14 février 2023.

Bien que régulièrement citée, la partie demanderesse au civil ne s’est pas présentée

aux audiences de la Cour d’appel du 4 et 6 mars 2024. Il y a partant lieu de statuer par

défaut à son égard.

Le montant de 1.000 euros octroyé à PERSONNE5.) du chef de son préjudice moral

subi est justifié par les éléments du dossier répressif.

La juridiction de première instance ayant correctement apprécié le volet civil du

dossier, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris à cet égard.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, statuant par défaut à

l’égard de la demanderesse au civil PERSONNE5.) et contradictoirement à l’égard de la

prévenue et défenderesse au civil PERSONNE4.), cette dernière entendue en ses

explications et moyens d’appel, le demandeur au civil PERSONNE6.) en ses déclarations

et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

AU PENAL :

dit les appels partiellement fondés ;

par requalification,

retient la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel dans le chef de

PERSONNE10.) à charge de PERSONNE4.), conformément à la motivation du

présent arrêt ;

annule le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une peine illégale ;

évoquant quant à la peine :

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une interdiction des droits énumérés à l’article 11

du Code pénal ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne la prévenue PERSONNE4.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 40,00 euros ;

AU CIVIL :

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne la défenderesse au civil PERSONNE4.) aux frais de la demande civile de

PERSONNE6.) en instance d’appel ;

condamne la défenderesse au civil PERSONNE4.) aux frais de la demande civile de

PERSONNE5.) en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

retranchant l’article 11 du Code pénal, et par application des articles 215, 221 et 222

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième

chambre, siégeant en matière criminelle, composée de Monsieur Henri BECKER,

premier conseiller-président, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de

Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, bâtiment CR,

plateau

du

St.

Esprit,

par

Monsieur

Henri

BECKER,

premier

conseiller-président, en présence de Serge WAGNER, premier avocat général, et de

Monsieur Gilles FABER, greffier.