Legislator Jurisprudence & Législation
TAL18_1066 Généré par l'IA

Court convicts defendant of waste mismanagement and pollution, imposing fine with full suspension.

Numéro de cause TAL18_1066
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating waste management and air pollution laws for burning camping equipment in a forest. The prosecution alleged that the defendant failed to treat the materials according to the law and endangered human health and the environment. The court found the facts proven, determined the appropriate penalty was a fine, and granted a full suspension due to the defendant's sincere repentance and precarious financial situation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 10, 18, 42, 47 of the Waste Management Law of 21 March 2012; Article 1 of the Air Pollution Law of 21 June 1976: Burning waste in violation of statutory disposal rules constitutes an offense punishable by fine, which may be suspended if the offender shows sincere repentance and financial hardship.

Mots-clés

Généré par l'IA
waste management law air pollution offense burning waste criminal fine suspended sentence sincere repentance precarious finances risque écologique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 10 of the Law of 21 March 2012 on waste management
Article 18 of the Law of 21 March 2012 on waste management
Article 42 of the Law of 21 March 2012 on waste management
personne qui conformément à l'article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu'il
Article 47 of the Law of 21 March 2012 on waste management
Aux termes de l’article 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, tout
Article 1 of the Law of 21 June 1976 on the fight against air pollution
en violation de l'article 1er de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution
Article 65 of the Penal Code
partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
Article 66 of the Penal Code
Article 3-6 of the Code of Criminal Procedure
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement n° 1066/2024

not. 6371/24/CD

(amende/sursis)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 2 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 avril 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions à la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets ; infraction à la loi

du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications.

La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

q u i

s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6371/24/CD

et notamment le procès-verbal n° 2401/2023 dressé en date du 16 août 2023 par la Police

grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf.

Vu la citation à prévenu du 2 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.), en date du 16 août 2023 vers

14.45 heures à ADRESSE3.), dans une partie de la forêt située derrière le magasin

SOCIETE1.), de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi de divers matériels de

camping dont une tente, des vêtements, un matelas, un gaz à camping, des cannes à pêche,

des câbles et des pots, mais de les avoir brûlés.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.), dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en sa qualité de détenteur des déchets visés sub 1), d’avoir

procédé à l’élimination de ceux-ci en mettant en danger la santé humaine et en nuisant à

l’environnement et d’avoir notamment créé un risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune et la flore,

d’avoir provoqué des nuisances sonores ou olfactives et d’avoir porté atteinte aux paysages

et aux sites présentant un intérêt particulier.

Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu PERSONNE1.), toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, en brûlant les déchets repris sub 1), d’avoir produit des

émissions dans l’air de substances gazeuses, liquides et solides en quantités et à des

concentrations susceptibles de causer une gêne anormale au voisinage et de porter atteinte à

la santé, de nuire aux animaux et aux plantes et de causer un dommage aux biens et aux

sites.

À l’audience publique du 30 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa

charge et a exprimé son repentir.

En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des

agents verbalisant ainsi que des débats menés à l’audience publique et notamment des aveux

complets du prévenu, les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en

fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

le 16 août 2023 vers 14.45 heures à ADRESSE3.), dans une partie de la forêt située

derrière le magasin SOCIETE1.),

1. en violation des articles 18 (1), 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion

des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n'avoir ni procédé lui-même au traitement des

déchets en s'assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de

ses règlements d'exécution et ne corresponde pas à une activité interdite consistant

dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d'avoir fait faire le

traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant

des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou

public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

en l'espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi de divers matériels de

camping dont une tente, des vêtements, un matelas, un gaz à camping, des cannes à

pêche, des câbles et des pots, mais de les avoir brûlés,

2. en violation des articles 10, 18 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des

déchets,

en sa qualité de détenteur de déchets, en l'espèce des déchets visés sub 1), d'avoir

procédé à l'élimination de ceux-ci en mettant en danger la santé humaine et en nuisant

à l'environnement et d'avoir notamment créé un risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune

et la flore, d'avoir provoqué des nuisances sonores ou olfactives et d'avoir porté atteinte

aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier,

en l'espèce, en sa qualité de détenteur des déchets visés sub 1), d’avoir procédé à

l’élimination de ceux-ci en mettant en danger la santé humaine et en nuisant à

l’environnement et d’avoir notamment créé un risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune et

la flore, d’avoir provoqué des nuisances sonores ou olfactives et d’avoir porté atteinte

aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier,

3. en violation de l'article 1er de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution

de l'atmosphère,

d'avoir produit des émissions dans l'air quelle qu'en soit la source, de substances

gazeuses en quantités et à des concentrations susceptibles de causer une gêne

anormale à l'homme et de porter atteinte à la santé, de nuire aux animaux et aux plantes

et de causer un dommage aux biens et aux sites,

en l’espèce, en brûlant les déchets visés sub 1), d’avoir produit des émissions dans l’air

de substances gazeuses, liquides et solides en quantités et à des concentrations

susceptibles de causer une gêne anormale au voisinage et de porter atteinte à la santé,

de nuire aux animaux et aux plantes et de causer un dommage aux biens et aux sites ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a

partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine

la plus forte.

Aux termes de l’article 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, tout

producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets qui a procédé à un traitement

de ses déchets en violation des dispositions des articles 10 ou 18 de la même loi, est puni d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 100.000 euros, ou

de l’une de ces peines seulement.

L’article 47 précité punit encore d’une peine d’amende de 25 euros à 1.000 euros toute

personne qui conformément à l'article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu'il

s'agit de déchets non dangereux.

Les infractions à la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère sont

punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 20.000 euros,

ou d'une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à

la gestion des déchets en ce qui concerne la violation des articles 10 et 18 de la même loi.

Le Tribunal retient que les faits reprochés à PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnés

par une amende correctionnelle de 1.000 euros.

En considération du repentir paraissant sincère exprimé par le prévenu ainsi que de sa

situation financière précaire, il y a lieu d'assortir cette peine d’amende du sursis intégral.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52

euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal, et dans ce cas,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)

jours.

Le tout en application des articles 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 10, 18, 42 et 47 de la du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets et à

l’article 1er de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul

MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 7 mai 2024 au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de

Charlotte MARC, Attachée de justice, qui, à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.