Court convicts defendant of waste mismanagement and pollution, imposing fine with full suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating waste management and air pollution laws for burning camping equipment in a forest. The prosecution alleged that the defendant failed to treat the materials according to the law and endangered human health and the environment. The court found the facts proven, determined the appropriate penalty was a fine, and granted a full suspension due to the defendant's sincere repentance and precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, 18, 42, 47 of the Waste Management Law of 21 March 2012; Article 1 of the Air Pollution Law of 21 June 1976: Burning waste in violation of statutory disposal rules constitutes an offense punishable by fine, which may be suspended if the offender shows sincere repentance and financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1066/2024
not. 6371/24/CD
(amende/sursis)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 2 avril 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 avril 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions à la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets ; infraction à la loi
du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications.
La représentante du Ministère Public, Jennifer NOWAK, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i
s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 6371/24/CD
et notamment le procès-verbal n° 2401/2023 dressé en date du 16 août 2023 par la Police
grand-ducale, Commissariat Remich/Mondorf.
Vu la citation à prévenu du 2 avril 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) au prévenu PERSONNE1.), en date du 16 août 2023 vers
14.45 heures à ADRESSE3.), dans une partie de la forêt située derrière le magasin
SOCIETE1.), de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi de divers matériels de
camping dont une tente, des vêtements, un matelas, un gaz à camping, des cannes à pêche,
des câbles et des pots, mais de les avoir brûlés.
Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.), dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, en sa qualité de détenteur des déchets visés sub 1), d’avoir
procédé à l’élimination de ceux-ci en mettant en danger la santé humaine et en nuisant à
l’environnement et d’avoir notamment créé un risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune et la flore,
d’avoir provoqué des nuisances sonores ou olfactives et d’avoir porté atteinte aux paysages
et aux sites présentant un intérêt particulier.
Le Ministère Public reproche sub 3) au prévenu PERSONNE1.), toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, en brûlant les déchets repris sub 1), d’avoir produit des
émissions dans l’air de substances gazeuses, liquides et solides en quantités et à des
concentrations susceptibles de causer une gêne anormale au voisinage et de porter atteinte à
la santé, de nuire aux animaux et aux plantes et de causer un dommage aux biens et aux
sites.
À l’audience publique du 30 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les faits mis à sa
charge et a exprimé son repentir.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des
agents verbalisant ainsi que des débats menés à l’audience publique et notamment des aveux
complets du prévenu, les infractions mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en
fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 16 août 2023 vers 14.45 heures à ADRESSE3.), dans une partie de la forêt située
derrière le magasin SOCIETE1.),
1. en violation des articles 18 (1), 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion
des déchets,
en qualité de détenteur de déchets, de n'avoir ni procédé lui-même au traitement des
déchets en s'assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de
ses règlements d'exécution et ne corresponde pas à une activité interdite consistant
dans l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d'avoir fait faire le
traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant
des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou
public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,
en l'espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi de divers matériels de
camping dont une tente, des vêtements, un matelas, un gaz à camping, des cannes à
pêche, des câbles et des pots, mais de les avoir brûlés,
2. en violation des articles 10, 18 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des
déchets,
en sa qualité de détenteur de déchets, en l'espèce des déchets visés sub 1), d'avoir
procédé à l'élimination de ceux-ci en mettant en danger la santé humaine et en nuisant
à l'environnement et d'avoir notamment créé un risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune
et la flore, d'avoir provoqué des nuisances sonores ou olfactives et d'avoir porté atteinte
aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier,
en l'espèce, en sa qualité de détenteur des déchets visés sub 1), d’avoir procédé à
l’élimination de ceux-ci en mettant en danger la santé humaine et en nuisant à
l’environnement et d’avoir notamment créé un risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune et
la flore, d’avoir provoqué des nuisances sonores ou olfactives et d’avoir porté atteinte
aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier,
3. en violation de l'article 1er de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution
de l'atmosphère,
d'avoir produit des émissions dans l'air quelle qu'en soit la source, de substances
gazeuses en quantités et à des concentrations susceptibles de causer une gêne
anormale à l'homme et de porter atteinte à la santé, de nuire aux animaux et aux plantes
et de causer un dommage aux biens et aux sites,
en l’espèce, en brûlant les déchets visés sub 1), d’avoir produit des émissions dans l’air
de substances gazeuses, liquides et solides en quantités et à des concentrations
susceptibles de causer une gêne anormale au voisinage et de porter atteinte à la santé,
de nuire aux animaux et aux plantes et de causer un dommage aux biens et aux sites ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a
partant lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine
la plus forte.
Aux termes de l’article 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, tout
producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets qui a procédé à un traitement
de ses déchets en violation des dispositions des articles 10 ou 18 de la même loi, est puni d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 100.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.
L’article 47 précité punit encore d’une peine d’amende de 25 euros à 1.000 euros toute
personne qui conformément à l'article 42 a procédé à une activité interdite pour autant qu'il
s'agit de déchets non dangereux.
Les infractions à la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère sont
punies d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 20.000 euros,
ou d'une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à
la gestion des déchets en ce qui concerne la violation des articles 10 et 18 de la même loi.
Le Tribunal retient que les faits reprochés à PERSONNE1.) sont adéquatement sanctionnés
par une amende correctionnelle de 1.000 euros.
En considération du repentir paraissant sincère exprimé par le prévenu ainsi que de sa
situation financière précaire, il y a lieu d'assortir cette peine d’amende du sursis intégral.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52
euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’amende,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal, et dans ce cas,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10)
jours.
Le tout en application des articles 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 179, 182, 184,
185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,
des articles 10, 18, 42 et 47 de la du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets et à
l’article 1er de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère, dont
mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Paul
MINDEN, Premier Juge, et prononcé en audience publique du 7 mai 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Charlotte MARC, Attachée de justice, qui, à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.