Court convicted defendant of assault causing work incapacity on cohabiting partner with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity against his cohabiting partner. Evidence from police reports and witness testimonies confirmed the defendant pushed the victim and struck her in the ribs and abdomen. The court sentenced him to fifteen months imprisonment and a fine, applying a full suspension of the prison term.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 and 66 of the Penal Code; The court may convict for assault causing work incapacity on a cohabiting partner and apply a full suspension of the prison sentence if the defendant has not previously been sentenced to a deprivation of liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 1064/2024
not. 45684/23/CD
ex.p/s (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2024
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 29 mars 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
ADRESSE1.) a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 avril 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
coups et blessures envers la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ayant
entraîné une incapacité de travail personnel.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 45684/23/CD
et notamment le procès-verbal n° 33672/2023 et le rapport n° 2023/50713/2690/LF dressés en
date du 13 décembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat Dudelange.
Vu la citation à prévenu du 29 mars 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information adressée par courrier du 29 mars 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 décembre 2023 vers 20.00 heures
à ADRESSE3.), volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née le
DATE2.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en la poussant
au sol puis en lui donnant des coups au niveau des côtes et du ventre, avec la circonstance que
les coups et les blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel.
En fait
En date du 13 décembre 2023, une patrouille de police est appelée à intervenir au ADRESSE3.)
à ADRESSE3.) en raison de violences domestiques. Arrivés sur les lieux, les policiers y trouvent
PERSONNE2.) et sa mère PERSONNE3.). PERSONNE2.) explique aux policiers qu’elle aurait
eu une violente dispute avec son compagnon, PERSONNE1.). Elle indique être rentrée chez elle
et que le prévenu aurait été très en colère. Il aurait crié sans cesse et aurait, à un certain moment,
donné un coup de poing dans une vitre qui se serait brisée, se blessant ainsi à la main de sorte
que celle-ci aurait saigné abondamment. Il lui aurait encore donné deux coups de pied dans les
côtes. Elle explique s’être défendue et l’avoir giflé.
PERSONNE3.) qui héberge sa fille et son compagnon confirme que ce dernier l’aurait frappée
avec le pied dans les côtes.
PERSONNE1.) est transporté à l’hôpital en vue de soigner sa blessure à la main.
PERSONNE2.) qui se plaint de douleurs aigues aux côtes est également emmenée à l’hôpital.
Lors de son audition de police du 13 février 2023, PERSONNE2.) déclare être rentrée vers 17.00
heures et avoir immédiatement remarqué que PERSONNE1.) était très énervé. Il aurait
commencé à crier et à la bousculer. Il aurait également craché sur elle. Elle aurait demandé à sa
mère de descendre chez la voisine avec leur fils et se serait défendue en giflant le prévenu. Elle
explique être à son tour descendue chez une voisine qui aurait refusé l’accès à PERSONNE1.).
Ce dernier serait remonté dans leur l’appartement. Sa mère lui aurait envoyé une photographie
d’une fenêtre brisée en expliquant que le prévenu l’avait cassée et qu’il saignait fortement. Après
environ une heure, elle serait remontée et le prévenu aurait été très agité. Il l’aurait poussée de
sorte à la faire tomber par terre et l’aurait ensuite frappée avec le pied dans les côtes. Elle se
serait relevée et se serait réfugiée chez la voisine.
PERSONNE2.) remet aux agents de police un certificat médical attestant d’une incapacité de
travail personnel de 7 jours en raison de coups reçus au niveau costal droit.
Également auditionnée le 13 février 2023, PERSONNE3.) explique s’être trouvée dans la cuisine
tandis que le prévenu se trouvait dans le living et sa fille chez la voisine. Elle serait allée vérifier
ce que faisait PERSONNE1.) et aurait constaté qu’il saignait au niveau de la main. Elle l’aurait
pris en photo et aurait envoyé celle-ci à sa fille. PERSONNE2.) serait rentrée et elle explique
avoir entendu une dispute éclater. Lorsqu’elle serait allée voir ce qui se passait, elle aurait
constaté qu’ils n’étaient plus dans le salon, mais dans le couloir. Elle aurait vu sa fille allongée au
sol et le prévenu lui porter un coup de poing au ventre et un coup de pied dans les côtes.
Interrogé par la Police en date du 14 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) conteste avoir
frappé PERSONNE2.). Il l’aurait juste repoussée. Il indique qu’elle l’aurait poussé suite à quoi il
aurait heurté une fenêtre avec sa main qui se serait brisée. Elle l’aurait provoqué en l’insultant et
il reconnaît l’avoir poussée ce que PERSONNE3.) aurait d’ailleurs vu. PERSONNE2.) serait sortie
de l’appartement en pleurs pendant que lui ait attendu l’arrivée de la Police.
À l’audience publique du 25 avril 2024, les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont réitéré
sous la foi du serment leurs déclarations faites lors de leur audition de police respective.
Le prévenu PERSONNE1.) a maintenu avoir uniquement bousculé PERSONNE2.) qui aurait
ensuite percuté, au niveau des côtes, des caisses entreposées dans le couloir. Il a indiqué ne
pas se rappeler avoir donné des coups de pied à cette dernière.
En droit
PERSONNE1.) a reconnu avoir poussé PERSONNE2.), mais a contesté lui avoir porté des coups
aux côtes et au ventre.
Le Tribunal relève qu’en cas de contestation, le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
En l’espèce, PERSONNE2.) a, lors de l’intervention de la Police, déclaré spontanément que le
prévenu lui avait porté deux coups de pied dans les côtes. Elle a confirmé avoir reçu des coups
à cet endroit lors de son audition de police et à l’audience sous la foi du serment.
Les coups libellés par le Ministère Public sont encore établis par les déclarations constantes du
témoin PERSONNE3.) ainsi que par les blessures constatées par le médecin consulté par
PERSONNE2.) le jour des faits et qui sont parfaitement compatibles avec les violences décrites
par les témoins, sauf à exclure les coups portés au ventre, la victime n’ayant elle-même jamais
fait état de tels coups.
Il est finalement constant en cause que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement vécu
ensemble et vivent d’ailleurs toujours ensemble de sorte que la circonstance aggravante que les
coups ont été portés à la personne avec laquelle l’auteur vit habituellement est également à
retenir.
La circonstance aggravante que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel dans le chef de la victime est également à retenir au vu de la gravité intrinsèque des
blessures et du certificat médical dressé en date du 13 décembre 2023 par le médecin consulté
par la victime en date du même jour.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu par les
éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 13 décembre 2023 vers 20.00 heures à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il
vit habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une
incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en
la poussant au sol puis en lui donnant des coups au niveau des côtes, avec la circonstance
que les coups et les blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel ».
Quant à la peine
L'article 409 alinéa 3 du Code pénal, réprime l’infraction de coups et blessures ayant entraîné
une incapacité de travail envers la personne avec laquelle l’auteur vit habituellement d’une peine
d'emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
La gravité des faits retenus à charge du prévenu justifie la condamnation de PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 15 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000
euros.
Le prévenu n’a pas encore subi au moment des faits une condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines. Il y a partant lieu de lui accorder le sursis intégral quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, ainsi qu’à une amende correctionnelle de mille (1.000)
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours,
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
c o n d a m n e PERSONNE1.), aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 38,42 euros,
En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal et des articles 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Premier Juge, et Eric
SCHETTGEN, Juge-délégué, et prononcé en audience publique du 7 mai 2024 au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence de
Charlotte MARC, Attachée de justice, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.