Legislator Jurisprudence & Législation
TADRéf_00535 Généré par l'IA

Court orders expert appraisal of building floor defects and reserves costs pending substantive trial.

Numéro de cause TADRéf_00535
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the procedural request for an expert appraisal regarding alleged floor defects in a building. The plaintiffs sought to identify damages and necessary repairs, while the defendants argued that substantive rights depend on a full trial. The judge ordered the expert mission to assess the condition, causes, and costs of repairs, reserving costs until the main case is decided.

Regeste Legislator

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Art. 350 Nouveau Code de procédure civile; Art. 351 Nouveau Code de procédure civile: In summary proceedings where substantive rights require a full trial, the court may order an expert appraisal to establish facts while reserving costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé procedure expert appraisal order building defects costs reservation substantive trial provisional execution civil procedure société à responsabilité limitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 350 Nouveau Code de procédure civile
La demande des GROUPE1.) est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de
Art. 351 Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

RÉFÉRÉ N° 31/2024

Numéro TAD-2024-00535 du rôle.

Audience publique des référés tenue le mardi, 7 mai 2024 à 14.15 heures au Palais de Justice à

Diekirch, où étaient présentes

Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des

référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,

Suzette KALBUSCH, greffier assumé,

dans la cause

ENTRE

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), et

2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, les deux demeurant ensemble à L-

ADRESSE2.),

parties demanderesses, comparant par Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

ET

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par son gérant PERSONNE3.),

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par son gérant PERSONNE4.),

3) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.),

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse, ne comparant pas.

FAITS

Par exploits

de

l’huissier de justice

Patrick MULLER,

immatriculé près le Tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, du 23 avril 2024, et de l’huissier de justice suppléant Kelly

FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, immatriculé près

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du 24 avril 2024, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.,

à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. et à la société anonyme SOCIETE3.) S.A.

à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme

juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 30

avril 2024, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après.

L’affaire a été utilement retenue à l’audience publique des référés du mardi, 30 avril 2024.

Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de

PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendu en ses explications.

PERSONNE3.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., a été entendu

en ses moyens de défense et explications.

PERSONNE4.), gérant de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., a été entendu

en ses moyens de défense et explications.

La société anonyme SOCIETE3.) S.A. ne s’est pas présentée, ni fait représenter.

Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience

publique des référés du mardi, 7 mai 2024, à laquelle fut rendue l’

ORDONNANCE

qui suit :

Par exploits d’huissiers de justice des 23 et 24 avril 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

(désignés ci-après « les GROUPE1.) ») ont fait donner assignation à la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l., à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. et à la société

anonyme SOCIETE3.) S.A. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de

et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission

plus amplement définie au dispositif de leur assignation.

Au soutien de leur demande, les GROUPE1.) exposent avoir chargé la société SOCIETE1.) S.àr.l.

de divers travaux de menuiserie intérieure, dont notamment la fourniture et la pose de sols en

béton ciré au rez-de-chaussée et à l’étage d’une maison unifamiliale nouvellement construite à L-

ADRESSE6.).

Les GROUPE1.) font valoir que les sols en question présenteraient de nombreuses malfaçons, à

savoir des trous, bosses, rayures, fissures et impuretés en tout genre, qu’ils auraient

immédiatement dénoncés à la société SOCIETE1.) S.àr.l.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. refuserait toutefois d’intervenir afin de remédier auxdits désordres

et rejetterait la responsabilité sur la société SOCIETE2.) S.àr.l. qui aurait été en charge de la

fourniture des chapes.

La société SOCIETE2.) S.àr.l. contesterait cependant également toute responsabilité dans son

chef au motif que les chapes auraient été réalisés par son sous-traitant, la société SOCIETE3.)

S.A.

Les différents échanges intervenus entre les parties n’ayant ainsi pas permis de remédier à la

situation, les GROUPE1.) demandent à voir ordonner une expertise judiciaire afin que soient

déterminées, entre autres, les causes et origines des désordres affectant les sols de leur maison.

A l’audience, les GROUPE1.) demandent à voir modifier le libellé de la mission d’expertise afin

que celle-ci soit limitée aux seuls désordres affectant les sols en béton ciré. Ils proposent en outre

de désigner l’expert Romain FISCH.

La société SOCIETE1.) S.àr.l. indique tout d’abord qu’avant la réalisation des sols en béton ciré,

son technicien se serait rendu sur les lieux afin de contrôler, notamment, le taux d’humidité des

chapes. Lors du premier contrôle, les chapes auraient présenté un taux d’humidité trop élevé, de

sorte que le début des travaux aurait été reporté à une date ultérieure. Lors du deuxième contrôle,

le taux d’humidité des chapes aurait été en ordre et les travaux auraient alors été réalisés. Suite

à la réalisation des sols en béton ciré, une réception des travaux aurait eu lieu lors de laquelle

aucun désordre n’aurait été relevé par les GROUPE1.).

La société SOCIETE1.) S.àr.l. conteste dès lors être responsable des désordres invoqués par les

GROUPE1.) qui consistent essentiellement en des bosses et rayures. Elle estime que ces

désordres ont certainement été occasionnés après la réalisation des sols, par exemple par un des

corps de métier qui est intervenu par la suite. Au vu du grand nombre de dégâts présentés par

les sols, il se pourrait également que ceux-ci soient dus à une mauvaise exécution de la chape.

En ce qui concerne la demande des GROUPE1.), la société SOCIETE1.) S.àr.l. ne s’oppose pas

à la désignation d’un expert, sous toutes réserves généralement quelconques et sans

reconnaissance de responsabilité aucune. Elle estime cependant qu’il serait utile que les corps

de métier qui sont intervenus sur le chantier des GROUPE1.) après la réalisation des sols

participent également à l’expertise, étant donné qu’il serait fort probable que les dégâts aient été

occasionnés par l’un de ces corps de métier.

La société SOCIETE2.) S.àr.l. conteste toute responsabilité dans son chef. Elle relève tout d’abord

qu’elle n’a pas réalisé elle-même les chapes dans la maison des GROUPE1.), mais qu’elle a sous-

traité ces travaux à la société SOCIETE3.) S.A. en raison d’une surcharge de travail. Elle indique

ensuite que suivant les informations dont elle dispose les chapes ont été réalisées conformément

aux règles de l’art. Elle souligne encore que dans les chambres dans lesquelles du parquet a été

posé, aucun problème n’aurait été constaté et que lors de la réception des sols en béton ciré,

aucune réclamation n’aurait été formulée par les GROUPE1.), de sorte qu’il serait peu probable

que les désordres désormais invoqués par les GROUPE1.) soient dus à une mauvaise exécution

de la chape. Elle rejoint dès lors l’argumentaire de la société SOCIETE1.) S.àr.l. en ce que les

dégâts ont certainement été occasionnés suite à la pose des sols par des corps de métier qui sont

intervenus postérieurement.

Sous toutes réserves généralement quelconques, elle ne s’oppose toutefois pas à la désignation

d’un expert judiciaire.

La société SOCIETE3.) S.A., quoique dûment assignée, ne s’est pas présentée, ni fait représenter

à l’audience.

L’exploit introductif d’instance ayant été signifié à personne, il y a lieu de statuer à son égard par

une ordonnance réputée contradictoire, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code

de procédure civile.

Appréciation de la demande

La demande des GROUPE1.) est basée principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de

procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 933 alinéa 1er du même code.

L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de

conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un

litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de

tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la

demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux

exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond,

(ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,

(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au

fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque

d’un dépérissement prochain ou à établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont

pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains.

Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au

fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif

légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut

établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre

parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige.

En l’espèce, il n’a pas été contesté que les sols en béton ciré réalisés par la société SOCIETE1.)

S.àr.l. dans la maison d’habitation des GROUPE1.) présentent des désordres consistant

notamment en des bosses et rayures. Il est en outre constant en cause que la société SOCIETE2.)

S.àr.l. avait été chargée de la réalisation des chapes, mais a sous-traité ces travaux à la société

SOCIETE3.) S.A.

Au vu des renseignements fournis, il y a par conséquent lieu de constater que les conditions

légales posées par l’article 350 précité sont remplies en l’espèce, alors que les GROUPE1.)

justifient d’un intérêt légitime à faire établir par un homme de l’art les causes et origines des

désordres affectant les sols en béton ciré, ce en vue d’une éventuelle action en responsabilité à

introduire à l’encontre des parties assignées ; étant relevé qu’aucun procès au fond n’est pendant

entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande en l’institution d’une expertise.

C’est à juste titre que les GROUPE1.) ont demandé à voir modifier le libellé de la mission

d’expertise afin que celle-ci soit limitée aux désordres affectant les sols de leur maison, étant

donné qu’il est de principe que le référé probatoire ne saurait être assimilé à une mesure

d’investigation générale et qu’il doit partant être en rapport avec les désordres relevés. La mission

d’expertise doit ainsi être suffisamment précise pour permettre à l’expert de limiter ses

investigations aux points soulevés par les parties. Le libellé de la mission d’expertise sera partant

modifié en ce sens.

Aucune objection n’ayant été formulée par les parties assignées par rapport à l’expert proposé

par les parties demanderesses et afin de permettre à l’expert de choisir au sein de son cabinet

l’expert ayant le plus de disponibilité, le tribunal décide de désigner en tant qu’expert la société

anonyme Cabinet d’expertises Romain FISCH S.A., étant rappelé que conformément à l’article

433 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile « si le technicien désigné est une personne

morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes

physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure ».

Il convient ensuite de rappeler que, dans la mesure où l’expertise sollicitée sur base de l’article

350 du Nouveau Code de procédure civile a un caractère probatoire dans l’intérêt des parties

demanderesses, il leur appartient de faire l’avance des frais.

Quant aux observations faites par la société SOCIETE1.) S.àr.l. concernant l’éventuelle

participation d’autres corps de métier à l’expertise sollicitée, force est de constater que la société

SOCIETE1.) S.àr.l. n’a pas expressément demandé à ce que d’autres entreprises soient mises

en cause, respectivement n’a pas indiqué qu’elle entend procéder à la mise en intervention

d’autres entreprises, étant rappelé à cet égard qu’une demande de mise en intervention forcée

devant le juge des référés doit intervenir sous forme d’assignation et ne saurait être formulée

oralement à l’audience. Les GROUPE1.) ayant indiqué, sur question du tribunal, qu’ils n’entendent

pas procéder à la mise en intervention d’autres corps de métier étant intervenus sur leur chantier,

force est de constater que le tribunal de céans ne se trouve pas valablement saisi d’une demande

de mise en intervention.

Finalement, il convient de relever que, dans la mesure où la reconnaissance des droits respectifs

des parties dépend de l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport

d’expertise judiciaire, les frais et dépens de l’instance sont à réserver en l’état actuel de la

procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme

juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé

Suzette KALBUSCH, statuant par une ordonnance réputée contradictoire à l’égard de la société

anonyme SOCIETE3.) S.A. et contradictoirement à l’égard des autres parties,

recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,

au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile,

ordonnons une expertise et commettons pour y procéder la société anonyme Cabinet

d’expertises Romain FISCH S.A., établie et ayant son siège social à L-6916 Roodt-sur-Syre, 26,

rue de Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch pour le 16 septembre

2024 au plus tard, de :

1. dresser un état descriptif ainsi qu’un constat détaillé des éventuels vices, dégradations,

dégâts, dommages, détériorations, malfaçons et/ou non-conformités affectant les sols de

l’immeuble appartenant aux GROUPE1.), situé à L-ADRESSE6.), et plus particulièrement

les sols en béton ciré,

2. déterminer les causes et origines des éventuels vices, dégradations, dégâts, dommages,

détériorations, malfaçons et non-conformités affectant les sols concernés,

3. déterminer les travaux et moyens de redressement et de finition nécessaires pour

remédier aux éventuels désordres constatés,

4. chiffrer le coût des travaux de redressement et de finition nécessaires pour remédier aux

éventuels désordres constatés,

5. déterminer une éventuelle moins-value causée à l’immeuble des requérants du fait des

vices et désordres constatés,

disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous

renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,

disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert une

avance de 1.000.- euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal

de ce siège,

disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,

disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations,

de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,

disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra

Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision

supplémentaire,

disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la

Présidente du Tribunal de céans sur simple requête à lui présentée,

réservons les frais et dépens de l’instance,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours

et sans caution.