Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1524 Généré par l'IA

Labor court allows unpaid wages and unused leave indemnity against absent employer by default.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1524
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court ruled in favor of the employee against the absent employer, granting unpaid wages and a compensatory allowance for unused leave. The employer failed to appear at the hearing, leading the tribunal to rule by default based on the plaintiff's evidence. Consequently, the court ordered the company to pay the specified amounts plus legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile; Articles 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile: A judgment rendered by default is valid if the plaintiff proves the defendant was not served; unpaid wages and unused leave indemnities are enforceable by provision without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment unpaid wages unused leave indemnity provisional execution labor dispute service of process employer liability arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile
délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile
Article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le
article L.221-1 du code du travail
D’après l’article L.221-1 du code du travail, le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois
article L.125-7 du code du travail
En outre, aux termes de l’article L.125-7 du code du travail :
article 1315 du code civil
Il appartient ainsi en application de l’article 1315 du code civil à la partie défenderesse de prouver
article L.233-12 du code du travail
Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép.no 1524 /2024

(rôle L-TRAV-211/2024)

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 7 MAI 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Monia HALLER

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.)

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant en personne,

ET:

la société anonyme SOCIETE1.) s.a.

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

faisant défaut.

__________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de Paix de Luxembourg en date du 15 mars 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 16

avril 2024.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience, Monsieur PERSONNE1.) comparant en personne,

tandis que la partie défenderesse ne se présenta pas à l’audience.

Monsieur PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions, respectivement explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 mars 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,

devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à titre d’arriérés de

salaire le montant brut de 23.993,31 € sous déduction du montant net de 2.500.- €, avec les intérêts

légaux à partir de la mise en demeure du 10 janvier 2024, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde, ainsi que le montant de 1.418,29 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés

non pris avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 10 janvier 2024, sinon à partir

de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et

dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours, sans caution et avant enregistrement.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 16 avril 2024, la partie défenderesse ne s’y est

ni présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.

Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été

délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile

lieu de statuer par défaut à son égard.

I. Quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire

Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre

d’arriérés de salaire pour les mois de juillet à novembre 2023 le montant brut de 23.993,31 €,

déduction faite du montant net de 2.500.- €.

Il a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête, annexée

au présent jugement.

Il fait ainsi valoir que la partie défenderesse, qui l’aurait licencié par courrier du 25 septembre

2023 avec un préavis de deux mois, ne lui a à titre de ses salaires pour les mois de juillet à

novembre 2023 payé que deux acomptes d’un montant total de (2.000.- € + 500.- €=) 2.500.- €.

Le requérant a finalement effectué un décompte à l’appui de sa première demande dans sa requête.

D’après l’article L.221-1 du code du travail, le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois

et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.

En outre, aux termes de l’article L.125-7 du code du travail :

« L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier

versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire

versé, le taux de salaire des heures prestées, ainsi que tout autre émolument en espèces ou en

nature.

Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et

le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours…… ».

Il appartient ainsi en application de l’article 1315 du code civil à la partie défenderesse de prouver

qu’elle a payé au requérant les salaires que ce dernier réclame.

Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer qu’elle a payé au requérant

l’intégralité de ses salaires pour les mois de juillet à novembre 2023, la demande du requérant en

paiement des salaires litigieux doit au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant

brut de 23.993,31 €, dont à déduire le montant net de 2.500.- €.

En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de jurisprudence que la

condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le

chiffre brut des gains et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et

que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour

compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les

retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le

montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse à payer au requérant à titre d’arriérés de

salaire le montant brut de 23.993,31 €, dont à déduire le montant net de 2.500.- €, avec les intérêts

légaux à partir du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.

II. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour

congés non pris

Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de

1.418,39 € à titre d’indemnité compensatoire pour 50,64 heures de congé non prises.

Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :

« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un

douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales

ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois

de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier

quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité

correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice

de ses droits au préavis de licenciement. »

Il résulte de la fiche de salaire non périodique du requérant du mois de novembre 2023 que la partie

défenderesse y a mis en compte le montant de 1.418,39 € à titre de 50,64 heures de congé non

prises.

Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer qu’elle a payé au requérant

l’indemnité compensatoire pour congés non pris lui redue à la fin de la relation de travail, la

demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris doit au

vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de 1.418,39 €.

Il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse à payer au requérant à titre d’indemnité

compensatoire pour congés non pris le montant de 1.418,39 € avec les intérêts légaux à partir du

10 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.

III. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement

Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute

voie de recours, sans caution et avant enregistrement.

En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le

jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la dernière demande du

requérant est fondée pour la condamnation au paiement des arriérés de salaire, ainsi que pour la

condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés non pris, considérée par la

jurisprudence comme étant un substitut de salaire, soit pour le montant brut de 23.993,31 €, dont

à déduire le montant net de 2.500.- €, et pour le montant de 1.418,39 €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. et en premier ressort

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le montant

brut de 23.993,31 €, dont à déduire le montant net de 2.500.- € ;

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) à titre d’arriérés

de salaire le montant brut de 23.993,31 €, dont à déduire le montant net de 2.500.- €, avec les

intérêts légaux à partir du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire pour

congés non pris pour le montant de 1.418,39 € ;

partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) à titre

d’indemnité compensatoire pour congés non pris le montant de 1.418,39 € avec les intérêts légaux

à partir du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde ;

condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à tous les frais et dépens de l’instance ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des

arriérés de salaire, soit pour le montant brut de 23.993,31 €, dont à déduire le montant net de

2.500.- €, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés

non pris, soit pour le montant de 1.418,39 €.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par

la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER