Labor court allows unpaid wages and unused leave indemnity against absent employer by default.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled in favor of the employee against the absent employer, granting unpaid wages and a compensatory allowance for unused leave. The employer failed to appear at the hearing, leading the tribunal to rule by default based on the plaintiff's evidence. Consequently, the court ordered the company to pay the specified amounts plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile; Articles 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile: A judgment rendered by default is valid if the plaintiff proves the defendant was not served; unpaid wages and unused leave indemnities are enforceable by provision without security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1524 /2024
(rôle L-TRAV-211/2024)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 7 MAI 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.)
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant en personne,
ET:
la société anonyme SOCIETE1.) s.a.
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
faisant défaut.
__________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de Paix de Luxembourg en date du 15 mars 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 16
avril 2024.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience, Monsieur PERSONNE1.) comparant en personne,
tandis que la partie défenderesse ne se présenta pas à l’audience.
Monsieur PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et conclusions, respectivement explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 15 mars 2024,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOCIETE1.) s.a.,
devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer à titre d’arriérés de
salaire le montant brut de 23.993,31 € sous déduction du montant net de 2.500.- €, avec les intérêts
légaux à partir de la mise en demeure du 10 janvier 2024, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde, ainsi que le montant de 1.418,29 € à titre d’indemnité compensatoire pour congés
non pris avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 10 janvier 2024, sinon à partir
de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et
dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours, sans caution et avant enregistrement.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 16 avril 2024, la partie défenderesse ne s’y est
ni présentée, ni fait représenter, pour faire valoir ses moyens.
Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été
délivré à personne, il y a en application des articles 79 et 149 du nouveau code de procédure civile
lieu de statuer par défaut à son égard.
I. Quant à la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire
Le requérant demande en premier lieu à voir condamner la partie défenderesse à lui payer à titre
d’arriérés de salaire pour les mois de juillet à novembre 2023 le montant brut de 23.993,31 €,
déduction faite du montant net de 2.500.- €.
Il a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête, annexée
au présent jugement.
Il fait ainsi valoir que la partie défenderesse, qui l’aurait licencié par courrier du 25 septembre
2023 avec un préavis de deux mois, ne lui a à titre de ses salaires pour les mois de juillet à
novembre 2023 payé que deux acomptes d’un montant total de (2.000.- € + 500.- €=) 2.500.- €.
Le requérant a finalement effectué un décompte à l’appui de sa première demande dans sa requête.
D’après l’article L.221-1 du code du travail, le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois
et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.
En outre, aux termes de l’article L.125-7 du code du travail :
« L’employeur est obligé de remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier
versement de salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant au salaire
versé, le taux de salaire des heures prestées, ainsi que tout autre émolument en espèces ou en
nature.
Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et
le salaire encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours…… ».
Il appartient ainsi en application de l’article 1315 du code civil à la partie défenderesse de prouver
qu’elle a payé au requérant les salaires que ce dernier réclame.
Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer qu’elle a payé au requérant
l’intégralité de ses salaires pour les mois de juillet à novembre 2023, la demande du requérant en
paiement des salaires litigieux doit au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant
brut de 23.993,31 €, dont à déduire le montant net de 2.500.- €.
En effet, le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut, il est de jurisprudence que la
condamnation de l’employeur au paiement des salaires et autres indemnités doit porter sur le
chiffre brut des gains et salaires alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et
que la condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour
compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement de faire les
retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation porte sur le
montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
Il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse à payer au requérant à titre d’arriérés de
salaire le montant brut de 23.993,31 €, dont à déduire le montant net de 2.500.- €, avec les intérêts
légaux à partir du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.
II. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour
congés non pris
Le requérant demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
1.418,39 € à titre d’indemnité compensatoire pour 50,64 heures de congé non prises.
Aux termes de l’article L.233-12 du code du travail :
« Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un
douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales
ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois
de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier
quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité
correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice
de ses droits au préavis de licenciement. »
Il résulte de la fiche de salaire non périodique du requérant du mois de novembre 2023 que la partie
défenderesse y a mis en compte le montant de 1.418,39 € à titre de 50,64 heures de congé non
prises.
Etant donné que la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer qu’elle a payé au requérant
l’indemnité compensatoire pour congés non pris lui redue à la fin de la relation de travail, la
demande du requérant en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris doit au
vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de 1.418,39 €.
Il y a partant lieu de condamner la partie défenderesse à payer au requérant à titre d’indemnité
compensatoire pour congés non pris le montant de 1.418,39 € avec les intérêts légaux à partir du
10 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde.
III. Quant à la demande du requérant en exécution provisoire du présent jugement
Le requérant demande finalement l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute
voie de recours, sans caution et avant enregistrement.
En application de l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile d’après lequel le
jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus, la dernière demande du
requérant est fondée pour la condamnation au paiement des arriérés de salaire, ainsi que pour la
condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés non pris, considérée par la
jurisprudence comme étant un substitut de salaire, soit pour le montant brut de 23.993,31 €, dont
à déduire le montant net de 2.500.- €, et pour le montant de 1.418,39 €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant par défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) s.a. et en premier ressort
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le montant
brut de 23.993,31 €, dont à déduire le montant net de 2.500.- € ;
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) à titre d’arriérés
de salaire le montant brut de 23.993,31 €, dont à déduire le montant net de 2.500.- €, avec les
intérêts légaux à partir du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire pour
congés non pris pour le montant de 1.418,39 € ;
partant condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à payer à PERSONNE1.) à titre
d’indemnité compensatoire pour congés non pris le montant de 1.418,39 € avec les intérêts légaux
à partir du 10 janvier 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à solde ;
condamne la société anonyme SOCIETE1.) s.a. à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement pour la condamnation au paiement des
arriérés de salaire, soit pour le montant brut de 23.993,31 €, dont à déduire le montant net de
2.500.- €, ainsi que pour la condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire pour congés
non pris, soit pour le montant de 1.418,39 €.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par
la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER