Luxembourg labor court awards partial damages for abusive dismissal, confirming notice pay and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg ruled that the employee's dismissal was abusive and awarded partial compensation for material and moral damages. The employee had previously waived claims for arrears and unused leave, limiting the court's scope to notice pay and specific damages. Consequently, the employer was ordered to pay approximately 8,494 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.124-10 and L.124-3(2) du code du travail: When a dismissal is declared abusive, the employee is entitled to notice pay based on seniority and may claim moral damages, but cannot simultaneously claim notice pay if they have already received early retirement benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 1523 /2024
(rôle L-TRAV-441/2023)
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 7 MAI 2024
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Béatrice SCHAFFNER, juge de paix
Présidente
Jeff JÜCH
Assesseur - employeur
Monia HALLER
Assesseur - salarié
Timothé BERTANIER
Greffier
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________
FAITS:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de Paix de Luxembourg en date du 18 juillet 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 14
août 2023.
Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mardi 16 avril 2024. A
l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Alain BINGEN, tandis
que la partie défenderesse fut représentée par Maître Sylvain L’HOTE.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 18 juillet 2023,
PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer
suite à son licenciement qu’elle qualifie d’abusif les montants suivants :
1) dommage matériel : 2.500,00 €
2) dommage moral : 2.000,00 €
3) indemnité compensatoire de préavis : 6.019,74 €
4) arriérés de salaire : p.m.
5) indemnité compensatoire pour congés non pris : p.m.
soit en tout le montant de 10.529,74 € + p.m. avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice jusqu’à solde.
La requérante demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et
dépens de l’instance.
A l’audience du 16 avril 2024, la requérante a demandé acte qu’elle se rapportait à prudence de
justice en ce qui concerne sa demande en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du
fait de son licenciement abusif.
Elle a finalement demandé acte qu’elle renonçait à sa demande en paiement d’arriérés de salaire,
ainsi qu’à sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris.
Acte lui en est donné.
I. Quant au licenciement
A. Quant aux faits
La partie défenderesse, qui a engagé la requérante le 15 août 2021 en qualité d’éducatrice, l’a
licenciée avec effet immédiat par courrier remis en mains propres le 3 juillet 2023.
Le courrier du 3 juillet 2023 est reproduit dans la requête, annexée au présent jugement.
Par un second courrier daté du 3 juillet 2023, la partie défenderesse a « remplacé » la première
lettre de licenciement par une seconde lettre de licenciement.
La requérante a réclamé contre son licenciement le 17 juillet 2023.
B. Quant au caractère abusif du licenciement : quant à la précision des motifs du licenciement
a) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante fait en premier lieu valoir que les motifs invoqués par la partie défenderesse à l’appui
de son licenciement ne revêtent pas le caractère de précision requis par la loi et par la jurisprudence
pour que son congédiement soit régulier.
Elle fait exposer qu’après lui avoir remis sa lettre de licenciement en mains propres le 3 juillet
2023, la partie défenderesse lui a envoyé le même jour une seconde lettre de licenciement, lettre
qu’elle n’aurait jamais reçue.
Elle fait en effet valoir qu’elle n’est plus domiciliée à l’adresse qui figure dans l’intitulé de cette
lettre.
Elle fait cependant valoir que le licenciement s’est opéré via la lettre de licenciement que la partie
défenderesse lui a remise en mains propres.
Elle fait en effet valoir que c’est cette lettre qui a mis fin au contrat de travail.
Elle fait ainsi valoir que la seconde lettre de licenciement n’a produit aucun effet et que la partie
défenderesse n’a pas pu préciser les motifs du licenciement dans cette seconde lettre.
Elle fait ainsi valoir que la seconde lettre de licenciement ne remet pas en cause la fin de la relation
de travail opérée par la première lettre.
Elle fait encore valoir que la seconde lettre de licenciement prouve que la première lettre de
licenciement est déficiente.
La requérante fait ainsi valoir que la partie défenderesse a essayé de corriger le tir, mais que cela
n’est plus possible.
La partie défenderesse fait valoir que lors d’un entretien du 3 juillet 2023 en présence notamment
de sa gérante, elle a remis une lettre de licenciement à la requérante en mains propres et que les
motifs du licenciement ont été exposés à son ancienne salariée lors de cet entretien.
Elle se base sur l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) à l’appui de cette affirmation.
Elle fait ensuite valoir que si la seconde lettre de licenciement a été adressée à une adresse inexacte,
cette dernière adresse est la seule que la requérante lui a donnée.
Elle fait ainsi valoir que la première lettre a aussi été adressée à l’ancienne adresse de la requérante
et que les fiches de salaire de la requérante indiquent elles aussi cette ancienne adresse.
Elle soutient ainsi que la requérante aurait dû l’informer de son changement d’adresse.
Elle fait partant valoir qu’on ne saurait rien lui reprocher « quant à l’adresse erronée ».
Elle fait partant valoir qu’étant donné que les motifs du licenciement ont été oralement invoqués
lors de l’entretien pendant lequel la lettre de licenciement a été remise à la requérante en mains
propres et que les motifs du licenciement ont partant été présentés de manière claire à la requérante
devant témoins, le licenciement est régulier.
Elle fait finalement valoir à titre subsidiaire que le licenciement ne saurait être qu’irrégulier en la
forme et que la requérante ne saurait tout au plus prétendre qu’à une indemnité pour irrégularité
formelle du licenciement correspondant à un mois de salaire.
Elle demande ainsi à voir accorder à la requérante au titre de son indemnité pour irrégularité
formelle de son licenciement qu’un montant symbolique alors qu’il serait au vu du fait que les faits
sont avérés inéquitable de lui accorder en l’espèce un mois de salaire.
La partie défenderesse fait en effet valoir que les attestations testimoniales qu’elle a versées au
dossier prouvent les faits qu’elle reproche à la requérante dans le cadre de son licenciement.
La requérante réplique qu’il n’est en l’espèce pas question d’une irrégularité du licenciement, mais
d’une imprécision des motifs du licenciement rendant ce dernier abusif.
Elle fait finalement valoir que la partie défenderesse ne saurait pas suppléer à l’imprécision de la
lettre de licenciement par des attestations testimoniales.
b) Quant aux motifs du jugement
Il est constant en cause que la partie défenderesse a en date du 3 juillet 2023 licencié la requérante
avec effet immédiat par courrier remis en mains propres pour ensuite lui envoyer par après une
seconde lettre de licenciement le même jour.
Or, d’après l’article L.124-10(3) du code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour
motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec
précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer
le caractère d’un motif grave.
Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé
de réception de la notification.
A défaut de motivation écrite, le licenciement est abusif.
Ce texte ne prévoit pas la possibilité d’un échelonnement du licenciement et de l’indication des
motifs, mais édicte l’obligation pour le patron de motiver sa décision dans l’écrit même par lequel
il congédie le salarié.
C’est partant par la première lettre de licenciement que la partie défenderesse a irrévocablement
manifesté sa volonté de mettre fin à la relation de travail la liant à la requérante, la seconde lettre
de licenciement ne pouvant pas remettre en cause la fin de la relation de travail opérée par la
première lettre de licenciement.
Il échet partant d’analyser le moyen de la requérante relatif à l’imprécision des motifs du
licenciement par rapport à la première lettre de licenciement remise par la partie défenderesse à la
requérante en mains propres le 3 juillet 2023.
Le tribunal de ce siège rappelle que d’après l’article L.124-10(3) du code du travail, la notification
de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre
recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même
en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont pas
illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou socialement
anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-10(3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance de cause,
de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des indemnités
prévues par la loi en cas de congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs
différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les
griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre
énonçant les motifs du congédiement.
L’employeur indique partant les motifs du licenciement avec précision dans la lettre de
congédiement s’il y précise la nature des fautes que le salarié aurait commises dans l’exercice de
ses fonctions, les circonstances de fait et de temps ayant entouré ces fautes, ainsi que les
circonstances qui sont de nature à attribuer aux fautes reprochées le caractère d’un motif grave.
Or, si la partie défenderesse a indiqué dans la première lettre de licenciement la nature de la faute
que la requérante aurait commise dans l’exercice de ses fonctions, à savoir des actes de
maltraitance sur deux enfants dont elle avait la garde, elle n’y a notamment pas indiqué les
circonstances de fait et de temps ayant entouré la faute reprochée.
La partie défenderesse n’a partant pas indiqué le motif du licenciement avec précision dans la lettre
de licenciement.
L’imprécision des motifs étant assimilé à une absence de motifs, le licenciement que la partie
défenderesse a prononcé à l’encontre de la requérante le 3 juillet 2023 doit être déclaré abusif.
C. Quant aux demandes indemnitaires
D’après l’article L.124-12 du code du travail, lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de
résilier le contrat de travail à durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur
à verser au salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de son
licenciement.
a) Quant au dommage matériel
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante, qui a initialement réclamé le montant de 2.500.- € à titre de réparation du préjudice
matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif, se rapporte actuellement à prudence
de justice en ce qui concerne sa première demande.
Elle fait en effet valoir qu’elle a retrouvé du travail le 10 juillet 2023.
La partie défenderesse donne à considérer que la requérante a retrouvé du travail une semaine
après son licenciement.
2) Quant aux motifs du jugement
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que
possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec son licenciement doit
normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce
congédiement.
Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent
à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel
emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de
remplacement et pour minimiser son dommage.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire les efforts nécessaires pour trouver le
plus tôt possible un emploi de remplacement.
Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme
chômeur.
Il résulte des éléments du dossier que la requérante, qui a été licenciée le 3 juillet 2023, a retrouvé
du travail le 10 juillet 2023, soit sept jours après son licenciement, de sorte qu’elle a fait les efforts
nécessaires pour trouver un nouvel emploi et pour minimiser son préjudice.
Etant donné que la requérante a touché auprès de son nouvel employeur un salaire quasiment
identique à celui qu’elle a touché auprès de la partie défenderesse, il y a lieu de fixer à sept jours
la période de référence pour le calcul de son préjudice matériel.
La demande de la requérante en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait de son
licenciement abusif doit partant au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant de
[7(jours) X 8(heures) X 17,3987 € (salaire horaire) =] 974,33 €.
b) Quant au dommage moral
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
2.000.- € à titre de réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait de son licenciement
abusif.
Elle fait valoir à l’appui de sa deuxième demande indemnitaire que la partie défenderesse a porté
à son encontre des accusations insensées.
La partie défenderesse fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante un quelconque
montant au titre de son préjudice moral compte tenu des circonstances et des motifs du
licenciement qui seraient avérés.
Elle fait en effet valoir que la requérante est responsable de son licenciement qui serait justifié.
La partie défenderesse fait finalement valoir que la requérante ne s’est pas fait de soucis pour son
avenir professionnel.
2) Quant aux motifs du jugement
Le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir professionnel et une
incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un emploi après une certaine période de
stabilité dans son emploi auprès du même employeur, cet état dépendant aussi de l’attitude de ce
salarié qui doit prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et
que l’obligation de chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Le salarié subit en outre un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié qui
est à évaluer en fonction de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le
licenciement s’est opéré.
La requérante, qui a retrouvé du travail une semaine après son licenciement, n’a pas dû se faire
beaucoup de soucis pour son avenir professionnel.
La requérante a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de
salariée, préjudice moral que le tribunal de ce siège évalue à la somme de 1.500.- €.
c) Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
1) Quant aux moyens des parties au litige
La requérante demande ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui payer le montant de
[2(mois) X 173(heures) X 17,3981 € (salaire horaire) =] 6.019,74 € à titre d’indemnité
compensatoire de préavis.
La partie défenderesse fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante une indemnité
compensatoire de préavis.
2) Quant aux motifs du jugement
Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail :
« La partie qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article
L.124-10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L.124-4 et L.124-5 est tenue de
payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à
la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir.
En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave
procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-10 et dont la
résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit à une
indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant à la durée du préavis
à respecter par l’employeur.
L’indemnité prévue aux alinéas qui précèdent ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à
l’article L.124-7, ni avec la réparation visée à l’article L.124-10.
Le salarié qui a sollicité et obtenu l’octroi de l’indemnité de préretraite ne peut prétendre à l’octroi
de l’indemnité compensatoire de préavis. ».
En outre, aux termes de l’article L.124-3(2) du code du travail :
« En cas de licenciement d’un salarié à l’initiative de l’employeur, le contrat de travail prend fin :
à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même
employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans ;
à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même
employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans ;
à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même
employeur d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins. ».
Etant donné que le licenciement a été déclaré abusif et que la requérante a été au service de la
partie défenderesse pendant une période inférieure à cinq ans, la requérante a en application des
deux dispositions légales précitées doit à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois
de salaire.
La demande de la requérante en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis doit partant
au vu des pièces versées être déclarée fondée pour le montant réclamé de 6.019,74 €.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort
déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne sa
demande en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi du fait de son licenciement abusif ;
lui donne finalement acte qu’elle renonce à sa demande en paiement d’arriérés de salaire, ainsi
qu’à sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris ;
déclare le licenciement que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. a prononcé à
l’encontre de PERSONNE1.) le 3 juillet 2023 abusif ;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi
du fait de son licenciement abusif pour le montant de 974,33 € ;
déclare fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait pour le
montant de 1.500.- € ;
déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le
montant de 6.019,74 €.
partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.)
le montant de (974,33 € + 1.500.- € + 6.019,74 € =) 8.494,07 € avec les intérêts légaux à partir du
18 juillet 2023, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par
la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER