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JPLTRAVAIL_1520 Généré par l'IA

Employer wins immediate dismissal case; employee ordered to pay unemployment fund fees and procedural costs.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1520
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Tribunal dismissed the employee's claims for immediate dismissal, severance pay, and damages, upholding the employer's decision. The court found the dismissal justified and awarded the Unemployment Fund 4,773.19 euros plus interest, which the employee must pay in installments. Consequently, the employee was also ordered to bear all procedural costs and fees of the instance.

Regeste Legislator

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Art. 238 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The Labor Tribunal may justify an immediate dismissal and order the employee to pay unemployment benefits and procedural costs when the dismissal is found well-founded and the employer fails to prove inequity.

Mots-clés

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Labor Tribunal Immediate Dismissal Unemployment Fund Procedural Costs Severance Pay Installment Payments Justified Dismissal congé de maladie

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15
discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).
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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 1520 / 2024

L-TRAV- 48/22

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MAI

2024

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Christian ENGEL

juge de paix, siégeant comme président

du Tribunal du travail de Luxembourg

Olivier GALLE

assesseur-employeur

Donato BEVILACQUA

assesseur-salarié

Timothé BERTANIER

greffier

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à la

Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par la société en commandité simple KLEYR

GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son

gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220 442, représentée

aux fins de la présente procédure par Maître Maaike DEROOST, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant

à Strassen,

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ainsi que

l’ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par Monsieur le Ministre

d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine, pour

autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant ses

bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le

Fonds pour l'emploi,

comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour, établie

et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, représentée par

ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro B 265 322, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Gil SIETZEN, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Virginie VERDANET, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée

au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 20 janvier 2022.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 8 février 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires à la

demande des parties et fut utilement retenue à l’audience du 28 mars 2024.

Lors de cette audience, Maître Sandrine LENERT-KINN exposa les moyens de la

partie demanderesse, tandis que Maître Maaike DEROOST répliqua pour la société

défenderesse. Maître Gil SIETZEN représenta l’État du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

J u g e m e n t

qui suit :

Objet de la saisine

PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 20 janvier 2022,

PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) s.à r.l. devant le Tribunal du

travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement

avec effet immédiat du 2 novembre 2021 qu’il qualifie d’abusif, les montants suivants,

compte tenu de l’actualisation opérée à l’audience du 28 mars 2024, le tout avec les

intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête introductive d’instance :

Indemnité compensatoire de préavis

10.650,20 euros

Indemnité de départ

2.662,55 euros

Préjudice matériel

18.941,30 euros

Préjudice moral

5.000,00 euros

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PERSONNE1.) sollicite en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) s.à r.l. au

paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

Société SOCIETE1.) s.à r.l.

À l’audience du 28 mars 2024, la société SOCIETE1.) s.à r.l. conclut au bien-fondé du

licenciement prononcé et au rejet des demandes de PERSONNE1.).

Elle sollicite encore la condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité

de procédure de 750 euros.

État du Grand-Duché de Luxembourg

À l’audience du 28 mars 2024, l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, demande, sur base de l’article L.521-

4 du code du travail, la condamnation de « la partie malfondée au litige » à lui

rembourser le montant de 4.773,19 euros, avec les intérêts légaux « tels que de droit »,

au titre des indemnités de chômage qu’il a versées à PERSONNE1.).

Faits et rétroactes

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal, les

faits et rétroactes pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’ouvrier par la société SOCIETE1.) s.à r.l.

suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 août 2015, avec effet à la même

date.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat par

courrier du 2 novembre 2021 qui se lit comme suit :

« (…) Monsieur,

Par la présente, nous avons le regret de devoir vous notifier votre licenciement avec effet immédiat

pour faute grave suite aux motifs ci-après exposés.

Vous avez été engagé par notre société en tant que “ouvrier” par contrat de travail à durée

indéterminée prenant effet le 15 août 2015.

Votre licenciement avec effet immédiat trouve son origine dans votre comportement déloyal et

déplacé, ainsi que vos absences injustifiées en violation flagrante des règles légales en vigueur et

de l’article 8 de votre contrat de travail.

Veuillez noter que les dates et horaires mentionnés dans la présente lettre sont indiqués sans

préjudice quant à des dates et horaires plus exacts.

Dans un souci d’être complet, il y a lieu de rappeler que vous étiez absent pour cause de maladie

à compter du 9 février 2021 au 30 juillet 2021.

Par décision du 7 juillet 2021 rendue par le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité

sociale, vous avez été trouvé capable de reprendre le travail à partir du 9 juillet 2021.

Malgré cette déclaration d’aptitude, vous n’avez pas jugé nécessaire de vous présenter au travail,

ni en date du 9 juillet 2021, ni les jours suivants, voire même semaines suivantes.

Vous nous avez, en date du 8 juillet 2021, tout simplement versé un nouveau certificat médical

couvrant la période du 10 juillet 2021 au 30 juillet 2021, alors même que vous étiez parfaitement

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informé du fait que les certificats médicaux versés au cours des 12 semaines suivantes (soit

jusqu’au 30 septembre 2021) ne seraient pas opposables à la Caisse Nationale de Santé (ci-après

“CNS”), qui avait supprimé le paiement de votre indemnité pécuniaire à partir du 9 juillet 2021.

C’est précisément la raison pour laquelle nous vous avons, en date du 14 juillet 2021, fait parvenir

une lettre de mise en demeure par l’intermédiaire de notre mandataire, Me Ferdinand BURG, vous

invitant à reprendre votre poste de travail dans les meilleurs délais.

Vous n’avez toutefois donné aucune suite à ce courrier de mise en demeure.

Or, par cette décision d’aptitude de la CNS — contre laquelle vous n’avez pas introduit de recours

— la présomption de maladie dont vous bénéficiez et qui résultait des différents certificats

médicaux versés à compter du 9 juillet 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021, a été renversée.

Il en résulte que vous vous trouviez en absence injustifiée à compter du 9 juillet 2021.

A cela s’ajoute que vous n’avez pas remis de justificatif pour votre absence du 2 août 2021 au 4

août

2021.

En effet, en date du vendredi 30 juillet 2021 à 20:43, vous avez envoyé un e-mail à Monsieur

PERSONNE2.), gérant, avec une demande de congé pour les journées du lundi 2 août 2021 au

mercredi 4 août 2021.

Alors même qu’au début de la semaine suivante, cette demande de congé a été expressément

refusée par mail par Monsieur PERSONNE3.), vous n’avez pas jugé nécessaire de vous présenter

au travail, ni d’ailleurs les jours suivants, et ce sans nous informer, ni nous fournir de justificatif

quant à votre absence.

Il en résulte que vous étiez également en absence injustifiée du 2 août au 4 août 2021 (soit pendant

3 jours calendaires), n’ayant donné aucune nouvelle pendant cette période, ni par téléphone, ni

par la remise d’un certificat médical dans les 3 jours suivants, à savoir au plus tard le 4 août 2021.

A noter que le certificat médical que vous nous avez envoyé par mail en date du 5 août 2021

couvrait uniquement la période du 5 août au 31 août 2021, mais non pas la période du 2 août au 4

août 2021.

Vous n’avez par conséquent pas rempli vos obligations légales découlant de l’article L.121-6 du

Code du Travail alinéa 2, selon lequel (i) le salarié incapable de travailler pour cause de maladie

ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par

personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci, et que (ii) le troisième jour de son

absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant

son incapacité de travail et sa durée prévisible.

En effet, les prescriptions légales de l’article L.121-6 du Code du Travail ont justement pour but de

permettre à l’employeur, en cas d’absence d’un salarié, d’organiser son service en tenant compte

de la durée prévisible de l’absence.

De plus, l’article 8 de votre contrat de travail prévoit expressément que :

“Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident s’oblige, le jour même de

l’empêchement et avant 09.00 heures, d’en avertir l’employeur.

Le 3ième jour de son absence au plus tard, le salarié s’oblige à soumettre à l’employeur un certificat

médical attestant son incapacité de travail et la durée prévisible de sa maladie.”

Vous avez dès lors également violé, de manière flagrante, vos obligations contractuelles.

Pour le surplus, vous vous êtes à nouveau trouvé en absence injustifiée en date du 1er octobre

2021.

Tel qu’indiqué ci-dessus et conformément à la décision présidentielle datée du 7 juillet 2021, vos

certificats médicaux établis jusqu’au 30 septembre 2021 n’étaient pas opposables à la CNS.

Suite à votre absence injustifiée du 2 août au 4 août 2021, vous nous avez encore fait parvenir 3

certificats médicaux qui couvraient respectivement les périodes suivantes :

Du 5 août 2021 au 31 août 2021

Du 1er septembre 2021 au 17 septembre 2021 et du 20 septembre au 30 septembre 2021.

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En date du 1er octobre 2021, nous sommes, une fois de plus, restés sans nouvelles de votre part

et vous n’avez pas remis de certificat pour justifier votre absence.

A noter que le certificat médical que vous nous avez envoyé par mail en date du 4 octobre 2021

couvrait uniquement la période du 2 octobre au 29 octobre 2021 et non pas la journée du 1er

octobre 2021.

Cette absence est, dès lors, une fois de plus, à qualifier d’absence injustifiée.

Vos absences injustifiées répétées constituent en soi une faute grave justifiant la rupture immédiate

des relations de travail, la présence du salarié sur son lieu de travail étant une obligation de résultat.

Dans un souci d’être complet, il y a lieu de préciser que vous avez entretemps été re-convoqué à

un contrôle médical de la sécurité sociale, qui a eu lieu en date du 15 octobre 2021 et lors duquel

le médecin-conseil n’a pas reconnu comme indemnisable la période d’arrêt de travail du 2 octobre

2021 au 29 octobre 2021.

Comme si cela n’était pas encore suffisant, vous avez adopté un comportement absolument

déplacé et inacceptable envers Monsieur PERSONNE3.).

En effet, vous vous êtes emporté dans votre mail envoyé en date du 3 août 2021 et avez même

osé insulter, voire menacer votre supérieur !

Les propos que vous avez tenus à l’égard de Monsieur PERSONNE3.) prennent notamment la

teneur suivante, sans que cette liste ne soit exhaustive et sans préjudice quant aux termes exacts :

-

Vous reprochez à Monsieur PERSONNE3.) de traiter les employés de manière

inégalitaire ;

-

Vous reprochez à Monsieur PERSONNE3.) d’être “plus flexible” avec les salariés qui

travaillent les weekends ;

-

Vous reprochez à Monsieur PERSONNE3.) de vous mettre de côté “comme le méchant

petit canard” et de vous traiter comme un “bouche trou” ;

-

Vous reprochez à Monsieur PERSONNE3.) de ne jamais s’être intéressé à vous ;

-

Vous reprochez à Monsieur PERSONNE3.) de pratiquer de l’esclavage ;

-

Vous reprochez à Monsieur

PERSONNE3.)

de faire preuve d’un

manque de

communication (sic) : “Mais comme je vous l’ai déjà dit, tout cela est de votre faute M

PERSONNE4.), il y a 0 communication et quand vous communiquez c’est pour vous

plaindre d’un de vos ouvriers et nous raconter leurs vies ou problèmes”,

-

Vous reprochez à Monsieur PERSONNE3.) de ne pas organiser et inviter les salariés à un

dîner de fin d’année ;

-

Vous reprochez à Monsieur PERSONNE3.) de mentir et de faire des coups de théâtre

(sic) : “Mais bon, à vos mensonges et vos coups de théâtre je m’y suis déjà habituer.”

-

Vous accusez Monsieur PERSONNE3.) de vous avoir dégouté de votre métier (sic) : “En

tout cas, vous avez bien réussi à me dégouter de mon métier, ou peut-être juste de

travailler chez vous, je ne c pas encore.”

-

Vous accusez Monsieur PERSONNE3.) d’avoir freiné votre vie professionnelle (sic) : “Moi

je n’ai jamais freiné la vie professionnelle de quelqu’un ou mis des bâtons dans les roues.

C’est pourtant ce que vous faites…”

-

Finalement, vous menacez Monsieur PERSONNE3.) en déclarant (sic) : “N’oubliez pas

que

tout

ça

est

de

votre

faute,

posez-vous

bien

les

bonnes

questions

M. PERSONNE4.)…,”

Il va sans dire que nous contestons formellement l’ensemble des reproches et accusations

insensés que vous avez formulés à l’encontre de Monsieur PERSONNE3.), dès lors qu’ils ne

correspondent aucunement à la réalité.

Un tel écart de langage envers son supérieur hiérarchique est absolument intolérable et

inacceptable.

Votre comportement va totalement à l’encontre des valeurs de notre société et ne saurait être

justifié sous aucun prétexte !

Il résulte de tout ce qui précède que votre comportement a dès lors immédiatement et

définitivement rendu impossible le maintien de la relation de travail avec vous, alors que nous

avons perdu toute confiance en votre personne.

Par conséquent, vous comprenez que nous n’avons pas eu d’autre choix que de procéder à la

résiliation de votre contrat de travail avec effet immédiat en date de ce jour pour faute grave dans

votre chef (…) ».

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Au moment dudit licenciement, PERSONNE1.) était âgé de 33 ans et avait une

ancienneté de service de 6 ans et 2 mois.

PERSONNE1.) a contesté son licenciement par courrier du 15 novembre 2021.

Par jugement du 16 février 2023 — au sujet duquel il n’est pas soutenu qu’il aurait été

entrepris — le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait statué comme suit dans un

litige opposant PERSONNE1.) à la Caisse nationale de santé (CNS) :

« (…) Le requérant fait grief à une décision du conseil d’administration de la Caisse nationale de

santé du 7 avril 2022, d’avoir refusé la prise en charge des périodes d’arrêt de travail du 9 juillet

2021 au 30 juillet 2021 ainsi que du 5 août 2021 au 18 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 au

29 octobre 2021 par le versement d’indemnités pécuniaires de maladie au motif que sur base d’un

avis du CMSS du 1er juillet 2021, le requérant aurait été trouvé capable de reprendre son activité

professionnelle à partir du 9 juillet 2021. La période d’arrêt du travail du 19 septembre 2021 au 30

septembre 2021 a été prise en charge.

Le requérant sollicite la réformation de la décision attaquée en expliquant qu’il était en incapacité

de travailler pendant la période litigieuse.

La partie défenderesse sollicite la confirmation de la décision entreprise sur base des avis du

CMSS. […]

L’incapacité visée à l’article 9, alinéa 1 qui donne droit à une indemnité pécuniaire de maladie n’est

pas une incapacité totale sur le marché du travail, mais vise la seule impossibilité d’exercer ou de

reprendre l’activité professionnelle habituelle en raison de la survenance ou de la persistance d’une

maladie (cf. Conseil supérieur de la sécurité sociale 7.12.2015, CNS c/ D., IP 2014/0197 No. :

2015/0236 ; Conseil supérieur de la sécurité sociale 7.12.2015, CNS c/ D., épouse D., IP

2015/0087 - No. : 2015/0238 : Conseil supérieur de la sécurité sociale 7.12.2015, CNS c/ P., IP

2014/0178 - No. : 2015/0235 ; Conseil supérieur de la sécurité sociale 24.11.2016, CNS c/ S., IP

2015/0191 - No. : 2016/0229). […]

A l’appui du recours il verse un certificat médical du docteur PERSONNE5.) du 1er décembre 2021

qui atteste que le requérant souffre d’une dépression sévère depuis février 2021.

Il ne résulte d’aucun des certificats médicaux versés que l’état de santé du requérant l’aurait

empêché de travailler durant la période litigieuse. En effet, le docteur PERSONNE6.) se prononce

uniquement sur le malaise que le requérant a eu en date du 19 septembre 2021. La CNS a

d’ailleurs révisé sa décision présidentielle en prenant en charge la période du 19 septembre 2021

au 30 septembre 2021. Concernant la période litigieuse, le docteur PERSONNE7.) ne conclut pas

à une incapacité de travailler dans le chef du requérant dans son certificat médical. Par ailleurs, le

requérant confirme ne pas avoir consulté un psychologue ou un psychiatre, faute de ressources

financières.

Au vu des pièces versées, le requérant reste en défaut de prouver que son état de santé l’a

empêché d’exercer son activité professionnelle pendant la période litigieuse.

Au vu de ce qui précède, le recours est à rejeter pour ne pas être fondé. (…) ».

Motifs de la décision

Quant à la précision des motifs du licenciement

PERSONNE1.) conteste que la lettre de licenciement remplisse le caractère de

précision légalement requis, en ce qu’aucun nom de chantier ne serait mentionné, ni

les conséquences des absences reprochées. L’on ignorerait également les menaces

et insultes qu’il aurait proférées à l’encontre de l’employeur.

La société SOCIETE1.) s.à r.l. soutient que la lettre de licenciement serait

suffisamment précise, en ce qu’elle fournirait un exposé détaillé des circonstances

l’ayant amenée à licencier.

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Aux termes de l’article L.124-10 (3) du code du travail, « la notification de la résiliation

immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à

la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave ».

Les motifs du licenciement doivent être fournis avec une précision telle que leur

énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au salarié

d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le licenciement n’a pas le caractère d’un

acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de

la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.

L’article L.124-10 (3) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine

connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue

d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des

motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture. Elle permet finalement

au Tribunal d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les griefs

invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la

lettre énonçant les motifs du licenciement.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a repris en détail les fautes qu’elle impute

à PERSONNE1.), tout en ayant pris soin de situer les faits dans le temps et de préciser

les circonstances dans lesquelles ils auraient été commis.

Par ailleurs, l’employeur a précisé les raisons pour lesquelles il considère les faits

comme ayant un caractère tellement grave qu’ils sont de nature à justifier un

licenciement avec effet immédiat.

Il convient de conclure que l’énoncé des motifs fournis par la société employeuse est

suffisamment précis pour permettre à PERSONNE1.) de les identifier et au Tribunal

saisi de contrôler l’identité des motifs de licenciement par rapport à ceux faisant l’objet

du litige et d’apprécier les motifs quant à leur pertinence et leur caractère légitime.

PERSONNE1.) n’a donc pas pu se méprendre sur la nature des faits qui lui sont

reprochés, de sorte que la lettre de licenciement répond au caractère de précision

requis par la loi.

Le moyen tiré du défaut de précision des motifs du licenciement n’est dès lors pas

fondé.

Quant au moyen tiré du non-respect du délai d’un mois pour invoquer les faits

reprochés

PERSONNE1.) fait valoir que dans la lettre de licenciement avec effet immédiat du 2

novembre 2021, la société SOCIETE1.) s.à r.l. renseignerait des faits qui se seraient

produits en juillet 2021, août 2021 et en octobre 2021, ce qui violerait les dispositions

de l’article L-124-10 (6) du code du travail, suivant lequel les faits ou fautes

susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-

delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu

connaissance.

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La société SOCIETE1.) s.à r.l. conteste ce moyen, en faisant valoir, d’une part, que le

certificat d’incapacité de travail lui transmis le 4 octobre 2021 et portant sur la période

du 2 au 29 octobre 2021 aurait suspendu le cours du délai d’un mois, ainsi que, d’autre

part, qu’il lui serait légalement permis d’invoquer une faute antérieure à l’appui d’une

nouvelle faute.

L’article L.124-10 (6) du code du travail dispose que « le ou les faits ou fautes

susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-

delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu

connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de

poursuites pénales. Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable

lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou

d’une nouvelle faute ».

Il a été décidé que la partie qui résilie le contrat de travail pour motif grave peut

invoquer, outre les faits se situant dans le délai légal d’un mois, encore des faits

antérieurs à l’appui de ceux-ci et il appartient à la juridiction du travail d’apprécier si

tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité suffisante pour justifier la

résiliation avec effet immédiat du contrat de travail (v. en ce sens : Cass. 8 décembre

2016, arrêt n° 94/16). La survenance de faits nouveaux autorise l’employeur qui entend

licencier avec effet immédiat, à se prévaloir également de manquements datant de

plus d’un mois. Ce qui compte, c’est que dans leur ensemble, les événements

successifs revêtent un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement sans

préavis (Cour, 8ème ch., 2 février 2017, n° 42807 du rôle).

En l’espèce, la chronologie des faits pertinents se présente comme suit, au vu des

pièces versées aux débats :

1er octobre 2021

Journée d’absence de PERSONNE1.) non couverte par un

certificat d’incapacité de travail.

4 octobre 2021

PERSONNE1.) transmet, par courriel à 7.28 heures, un

nouveau certificat d’incapacité de travail à la société

SOCIETE1.) s.à r.l., portant sur la période du 2 au 29 octobre

2021.

15 octobre 2021

La société SOCIETE1.) s.à r.l. approuve une demande de

congés de PERSONNE1.) du 14 octobre 2021 portant sur la

période du 1er au 5 novembre 2021.

2 novembre 2021

Licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.).

Le délai de trois jours endéans lequel le salarié doit soumettre à l’employeur le certificat

de maladie attestant de son incapacité de travail au titre de l’article L.121-6 (2) du code

du travail est un délai préfix non susceptible de prorogation, la loi ne distinguant pas

selon le jour de survenance de la maladie, ni selon que ce délai inclut ou non des

dimanches ou autres jours chômés.

En l’espèce, il n’est pas établi par PERSONNE1.) qu’il a averti son employeur le 1er

octobre 2021 en conformité avec l’article L.121-6 (1) du code du travail et il a opéré la

transmission du certificat médical d’incapacité de travail pour la période du samedi 2

au vendredi 29 octobre 2021 seulement le lundi 4 octobre 2021, soit le 4ème jour de

calendrier de l’absence, au lieu du 3ème légalement requis, et, dès lors, en-dehors des

dispositions protectrices de l’article L.121-6 (1) du même code. Par voie de

conséquence, PERSONNE1.) se trouvait en situation d’absence injustifiée à partir du

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1er octobre 2021, situation s’étant cristallisée, au vu de ce qui précède, à la date du 4

octobre 2021.

Dans les conditions ainsi exposées, la société SOCIETE1.) s.à r.l. a pu invoquer, le 2

novembre 2021, à l’appui de sa décision de licenciement avec effet immédiat :

-

non seulement une absence injustifiée à partir du 1er octobre 2021, fait qui

s’est trouvé cristallisé à la date du 4 octobre 2021,

-

mais également, à titre de fait ou une faute antérieure au titre de l’article

L.124-10 (6) précité du code du travail :

o

une précédente absence considérée comme injustifiée du 2 au 4

août 2021,

o

un courriel de PERSONNE1.) du 3 août 2021, contenant des propos

n’ayant pas plu à son employeur, étant précisé que PERSONNE1.)

était encore sous protection de l’article L.121-6 du code du travail

pour la période du 5 août 2021 au 30 septembre 2021, suivant deux

certificats médicaux successifs, établis le même jour du 5 août 2021.

Il s’ensuit que le moyen de PERSONNE1.) tiré de la violation du délai d’un mois, inscrit

à l’article L.124-10 (6) du code du travail, n’est pas fondé.

Examen du bien-fondé des motifs du licenciement

En vertu de l’article L.124-10 du code du travail, chacune des parties peut résilier le

contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs

motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et

intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate.

Constitue un motif grave, tout fait ou toute faute qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail par le fait qu’ils

compromettent définitivement la confiance réciproque indispensable entre l’employeur

et le salarié.

Il appartient à l’employeur de prouver que le comportement du salarié rend impossible

la continuation immédiate des relations contractuelles.

Dans l’appréciation des faits ou fautes, les juges tiennent compte du degré

d’instruction du salarié, de ses antécédents professionnels, de sa situation sociale et

de tous les éléments pouvant influer sur sa responsabilité et des conséquences du

licenciement. Le motif grave qui doit être constaté dans le chef de la personne licenciée

est défini par la loi comme étant tout fait ou faute qui rend immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail, le fait assimilé à la faute

devant résulter d’un comportement constitutif d’une violation des obligations découlant

du contrat de travail ou des relations de travail.

Les juridictions du travail apprécient souverainement sur base des circonstances de

l’espèce si la faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier sans

préavis.

L’appréciation du caractère grave et sérieux des motifs ne se fait pas in abstracto mais

in concreto, en tenant compte notamment de la personnalité du salarié, de ses

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antécédents professionnels et du contexte global dans lequel les faits qui lui sont

reprochés se sont produits (Cour 8ème ch., 11 juillet 2014, rôle n° 38355).

L’article L. 124-11 (3) du code du travail dispose qu’en cas de contestation, la charge

de la preuve de la matérialité et du caractère réel et sérieux des motifs incombe à

l’employeur.

Par conséquent, il convient d’analyser si les reproches invoqués dans la lettre de

licenciement sont établis et suffisent pour justifier le licenciement prononcé.

Dans cette optique, la chronologie des faits pertinents se présente comme suit, au vu

des pièces versées aux débats :

9 février 2021

Début de la période d’incapacité de travail de PERSONNE1.),

qui s’est prolongée de manière ininterrompue jusqu’au 30 juillet

2021 inclus, ce qui correspond à un total de 5 mois et 22 jours

(ou 24 semaines et 4 jours).

7 juillet 2021

Courrier de la CNS informant PERSONNE1.), avec copie à la

société SOCIETE1.) s.à r.l., que, comme il a été trouvé capable

de reprendre le travail à partir du 9 juillet 2021 par le Contrôle

médical de la sécurité sociale (CMSS) le 1er juillet 2021, elle

supprimera le paiement de l’indemnité pécuniaire à partir du

même 9 juillet 2021.

8 juillet 2021

PERSONNE1.) transmet, par courriel, un nouveau certificat

d’incapacité de travail à la société SOCIETE1.) s.à r.l., pour la

période du samedi 10 au vendredi 30 juillet 2021.

14 juillet 2021

Le mandataire de la société SOCIETE1.) s.à r.l. adresse un

courrier à PERSONNE1.), aux termes duquel :

« (…) Par courrier recommandé daté du 7 juillet 2021, vous avez été informé

que le conseil du contrôle médical de la sécurité sociale vous a trouvé

capable de le travail à partir du 09 juillet 2021. Or, vous ne vous êtes pas

présenté sur votre lieu de travail depuis. Ni en juillet 2021, ni les jours

suivants. Ma mandante reste dans l’attente et vous somme de bien vouloir

regagner de travail dans les meilleurs délais. (…) »

30 juillet 2021

PERSONNE1.) adresse, ce vendredi-là à 20.43 heures, une

demande de congés pour la période du lundi 2 août 2021 qui

suit, au mercredi 4 août 2021 inclus.

3 août 2021

A 12.27 heures,

PERSONNE2.),

gérant de

la société

SOCIETE1.) s.à r.l., écrit par courriel à PERSONNE1.) :

« (…) Bonjour PERSONNE8.) au courrier du 07/07/2021 de la CNS vous êtes

capable de reprendre le travail. (copie en annexe) Vu que votre denier congé

de maladie a pris fin au 30/07/2021 je vous prie de bien vouloir vous

présenter demain le 04/08/2021 au bureau à ADRESSE3.) pour reprendre le

travail, vu que vous n’avez pas présenté un certificat de maladie ni une fiche

de congé accordé par la direction (…) ».

A 18.00 heures, PERSONNE1.) répond notamment dans les

termes suivants :

« (…) Pour répondre à votre Mail du 08/07/21, sachez que je n’ai pas

manquer mon rdv du 21/06/21, même que j’ai parlé de vous ce jour-là. Il y a

eu une erreur commise par la CNS, je n’ai pas eu plus d’info jusqu’à

aujourd’hui, j’attends toujours […] Mais comme je vous l’ai déjà dit, tout cela

est de votre faute M PERSONNE4.), il y a 0 communication et quand vous

communiquez c’est pour vous plaindre d’un de vos ouvriers et nous raconter

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leurs vies ou problèmes […] En tout cas, vous avez bien réussi à me dégouter

de mon métier, ou peut-être juste de travailler chez vous, je ne c pas encore.

Et je tenais aussi à vous remercier du “bon mot” que vous avez donnez sur

moi à M. PERSONNE9.) de PERSONNE10.). Moi je n’ai jamais freiné la vie

professionnelle de quelqu’un ou mis des bâtons dans les roues. Cest

pourtant ce que vous faites… J’ai toujours été sincère et voulu le bien de tout

le monde. N’oubliez pas que tout ça est de votre faute, posez-vous bien les

bonnes questions M. PERSONNE4.)… (…) ».

5 août 2021

PERSONNE1.) transmet, par courriel, un nouveau certificat

d’incapacité de travail à la société SOCIETE1.) s.à r.l., portant

sur la période du 5 au 31 août 2021. La période d’incapacité de

travail sera prolongée jusqu’au jeudi 30 septembre 2021 inclus

moyennant deux autres certificats médicaux, dont un établi déjà

le 5 août 2021 pour la période du 1er au 17 septembre 2021.

1er octobre 2021

Journée d’absence de PERSONNE1.) non couverte par un

certificat d’incapacité de travail.

4 octobre 2021

PERSONNE1.) transmet, par courriel à 7.28 heures, un

nouveau certificat d’incapacité de travail à la société

SOCIETE1.) s.à r.l., portant sur la période du 2 au 29 octobre

2021.

15 octobre 2021

La société SOCIETE1.) s.à r.l. approuve une demande de

congés de PERSONNE1.) du 14 octobre 2021 portant sur la

période du 1er au 5 novembre 2021.

2 novembre 2021

Licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.).

Il se dégage de l’historique ainsi exposé que les motifs du courrier de licenciement du

2 novembre 2021 ont un caractère réel.

Quant au caractère sérieux des motifs, il est de principe que la présence au travail

constitue pour tout salarié une obligation de résultat. En cas d’absence, le salarié est

dès lors en principe en faute. Une absence sans justification de plusieurs journées, de

surcroît après un abandon de poste, constitue, sauf circonstances exceptionnelles et

spéciales non établies en l’espèce, une faute grave rendant immédiatement et

définitivement impossible le maintien des relations de travail. L’employeur n’a, pour le

surplus pas besoin d’établir spécialement que l’absence injustifiée du salarié a

désorganisé l’entreprise (Cour 3ème ch., 25 mai 2023, arrêt n° 74/23).

Sur ces bases, revêt en l’espèce un caractère suffisamment grave pour constituer une

faute grave le fait pour PERSONNE1.) de s’être trouvé,

-

en présence d’une précédente absence injustifiée du 2 au 4 août 2021, suite à

un congé tardivement demandé et non accordé, s’étant situé proche de la fin

du délai de 26 semaines prévu par l’article L. 121-6 (3) alinéa 1er du code du

travail,

-

et suite à un courriel de mécontentement envoyé le 3 août 2021 à la société

SOCIETE1.) s.à r.l., lequel se trouvait rédigé dans des termes inappropriés eu

égard à la situation de fait dans laquelle il se trouvait, telle qu’exposée supra,

tout en ne contenant pas d’informations utiles quant à son statut ou à une

évolution à prévoir consécutivement au courrier de la CNS du 7 juillet 2021,

une nouvelle fois en absence injustifiée à partir du 1er octobre 2021, et ce jusqu’au 29

octobre 2021.

Page 12 / 14

À titre de conclusion des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que le

licenciement avec effet immédiat du 2 novembre 2021 était justifié.

Par voie de conséquence, PERSONNE1.) est à débouter de ses demandes en

paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ,

ainsi qu’en indemnisation des préjudices matériel et moral dont il se prévaut.

Quant à la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg

L’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’emploi, demande, sur base de l’article L.521-4 du code du travail, la

condamnation de « la partie malfondée au litige » à lui rembourser le montant de

4.773,19 euros, avec les intérêts légaux « tels que de droit », au titre des indemnités

de chômage qu’il a versées à PERSONNE1.).

L’article L.521-4 (6) du code du travail dispose que « le jugement ou l’arrêt déclarant

justifié le licenciement du salarié ou non justifiée la démission du salarié motivée par

un acte de harcèlement sexuel ou moral ou des motifs graves procédant du fait ou de

la faute de l’employeur condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le

cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui

versées par provision ».

En l’espèce, il résulte des pièces versées que l’État du Grand-Duché de Luxembourg

a versé le montant de 4.773,19 euros à titre d’indemnités de chômage brutes à

PERSONNE1.).

Sa demande en remboursement est partant à déclarer fondée pour ce montant, avec

les intérêts légaux à partir du 28 mars 2024, date de présentation de la demande en

justice.

PERSONNE1.) demande, pour le cas où il serait tenu au remboursement, à se voir

accorder un échelonnement de paiement.

Le juge peut, même d’office (v. en ce sens : JurisClasseur Civil, art. 1343 à 1343-5,

fasc. 50 : Régime général des obligations — paiement des obligations de somme

d’argent — délais de paiement, n° 32, et les références y citées), accorder des délais

modérés de paiement au débiteur. Il s’agit d’une faveur dont se trouve gratifié le

débiteur, le créancier étant présumé avoir formulé une demande de paiement

immédiat. La partie de phrase « le cas échéant de façon échelonnée » de l’article L.

521-4 (6) du code de travail est une expression de cette faculté donnée au juge.

En l’espèce, le Tribunal retient, au vu de la situation financière de PERSONNE1.), que

celui-ci est admis à procéder par des paiements portables mensuels de 500 euros,

dus le 5ème jour de chaque mois, et ce pour la première fois le 1er juin 2024, jusqu’à

solde.

Accessoires

Demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure

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L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. 2 juillet 2015, n° 60/15, n° 3508 du registre).

PERSONNE1.) n’obtenant pas gain de cause, il est à débouter de sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure.

À défaut pour la société SOCIETE1.) s.à r.l. de justifier en quoi il serait inéquitable de

laisser à sa charge les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

Demande en exécution provisoire

La partie demanderesse sollicite l’exécution provisoire du présent jugement ; au vu de

l’issue du litige, il n’y a pas lieu de la prononcer.

Frais et dépens de l’instance

Par application de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de Luxembourg,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

vidant l’instance et déboutant de toutes autres conclusions comme mal fondées,

dit justifié le licenciement avec effet immédiat prononcé par la société SOCIETE1.) s.à

r.l. en date du 2 novembre 2021 à l’encontre de PERSONNE1.),

dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ, ainsi qu’en indemnisation des

préjudices matériel et moral dont il se prévaut,

dit fondée la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.),

pour le montant de 4.773,19 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2024,

jusqu’à solde,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à l’État du Grand-Duché de Luxembourg,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 4.773,19

euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2024, jusqu’à solde,

dit que pour l’apurement dudit montant de 4.773,19, avec les intérêts légaux à partir

du 28 mars 2024, jusqu’à solde, PERSONNE1.) est admis à procéder, par des

paiements portables mensuels de 500 euros, dus le 5ème jour de chaque mois, et ce

pour la première fois le 1er juin 2024, jusqu’à solde,

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dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Christian ENGEL, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par le Président

à ce délégué, assisté du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date

qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Christian ENGEL,

juge de paix

Timothé BERTANIER,

greffier