Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1067 Généré par l'IA

Luxembourg labor court partially allowed unpaid wages and bonus claims while dismissing wrongful dismissal damages.

Numéro de cause JPE_1067
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court of Esch-sur-Alzette partially granted the employee's claims for unpaid wages and a specific bonus, while dismissing requests for damages due to alleged abusive dismissal and unpaid leave. The court found the dismissal justified with notice but ruled that the employer must pay the outstanding salary arrears and the conjunctive tax credit. Consequently, the employee received monetary compensation for specific financial losses but was denied broader damages for the termination itself.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must examine each claim separately; while a dismissal may be legally justified, the employer remains liable for proven unpaid wages and specific statutory benefits, but not necessarily for damages regarding the termination if no abuse is established.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid wages conjunctive tax credit justified dismissal labor dispute procedural costs executory judgment notice period licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
Art. 241 n.c.p.c.
Généré par l'IA

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Texte complet

Répertoire no. : 1067/2024

E-TRAV-270/23

Audience publique du 7 mai 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Marie MALDAGUE, en

remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocats à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et :

PERSONNE2.)

exerçant

le

commerce

sous

la

dénomination

« SOCIETE1.) », établi à L-ADRESSE2.), inscrit au registre de commerce

et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),

- partie défenderesse -, comparant par Maître Nadine BOGELMANN-

KAISER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 28 novembre 2023, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 19 décembre

2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 12 mars 2024, date à laquelle

l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 28 novembre 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien

employeur, PERSONNE2.), à comparaître devant le tribunal du travail de

céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux

fins de l’y entendre condamner à lui payer suite à son licenciement, qu’il

qualifia d’abusif, les montants suivants :

-

Indemnisation du préjudice matériel

14.933,10.- euros

-

Indemnisation du préjudice moral

4.977,70.- euros

-

Arriérés de salaire du mois d’août 2023

1.244,43.- euros

-

Indemnité pour congés non pris

1.179,69.- euros

-

Crédit d’impôt conjoncture de l’année 2023

95,62.- euros

ces montants avec les intérêts légaux à partir du 27 juin 2023, jour de la

demande de motifs, sinon à partir du jour de la réclamation du 28 septembre

2023, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement,

jusqu’à solde.

Le requérant a encore conclu à la majoration du taux d’intérêt de trois points

à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement.

PERSONNE1.) a encore demandé au tribunal de condamner son ancien

employeur à lui délivrer les fiches de salaire périodiques des mois de juillet

et août 2023, ainsi que les fiches non périodiques concernant l’indemnité de

congés non pris et le crédit d’impôt conjoncture, le tout sous peine d’astreinte

de 150.- euros par jour de retard.

Finalement, PERSONNE1.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de

procédure de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et a en outre conclu à la condamnation de la partie adverse

aux frais et dépens de l’instance et à l’exécution provisoire du jugement.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

A l’audience des plaidoiries du 12 mars 2024 le requérant a présenté un

nouveau décompte et a chiffré son dommage matériel subi du chef du

licenciement au montant de 6.222,13.- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) expose qu’il a été embauché en qualité d’aide jardinier par

PERSONNE2.) suivant contrat de travail à durée indéterminée signé en date

du 4 juillet 2022, avec effet à la même date.

Par courrier daté du 14 juin 2023, ledit contrat de travail a été résilié à

l’initiative de l’employeur avec un préavis légal de deux mois, courant du 15

juin 2023 au 14 août 2023.

PERSONNE1.) explique que par courrier du 27 juin 2023 il a sollicité de son

employeur la communication des motifs gisant à la base de son licenciement

et que, par courrier du 26 juillet 2023, PERSONNE2.) a répondu dans les

termes suivants :

(LETTRE)

Par l’intermédiaire de son mandataire, il a contesté ce licenciement par

courrier recommandé adressé à son employeur en date du 28 septembre 2023.

Il critique le caractère de précision des motifs qui lui ont été communiqués

par son employeur et considère dès lors le licenciement comme étant abusif.

Le requérant souligne que les tableaux dont fait état l’employeur dans sa lettre

de motivation pour établir la baisse du chiffre d’affaires n’auraient pas été

annexés à cette lettre, malgré les indications contraires de la lettre.

En outre, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués ferait défaut, de sorte

que le licenciement serait encore à déclarer abusif de ce chef et le requérant

pourrait prétendre à indemnisation.

Il s’estime en droit de réclamer à la partie défenderesse du chef de ce

licenciement abusif, au dernier stade de ses conclusions, la somme de

6.222,13.- euros au titre de l’indemnisation du dommage matériel subi

pendant une période de référence de deux mois et demi, ainsi que la somme

de 4.977,70.- euros du chef de l’indemnisation de son dommage moral.

PERSONNE2.), en revanche, conclut au caractère justifié du licenciement

prononcé à l’égard du requérant. L’employeur s’oppose par conséquent aux

différentes demandes formulées par PERSONNE1.).

Il estime tout d’abord que la lettre de motivation remplit les critères de

précision exigés par la loi et la jurisprudence, alors que l’employeur y aurait

énoncés de manière détaillée les raisons ainsi que l’envergure de ses

difficultés économiques.

Il soutient en outre que les documents énoncés dans la lettre de motivation

auraient été annexés à celle-ci.

Le licenciement reposerait encore sur des motifs réels alors que l’employeur

serait autorisé à procéder au licenciement d’un salarié si la survie de

l’entreprise en dépend. La société défenderesse souligne encore à cet égard

que la masse salariale aurait un impact important sur la situation de la société.

Le licenciement prononcé à l’encontre du requérant serait ainsi à déclarer

justifié.

A titre subsidiaire, PERSONNE2.) conteste l’indemnisation des préjudices

matériel et moral réclamée par le requérant. Il estime que le fait que

PERSONNE1.) se soit trouvé en situation irrégulière et n’aurait pour cette

raison pas touché des indemnités de chômage ne lui serait pas imputable. En

outre, le requérant n’établirait pas avoir fait des efforts nécessaires pour

retrouver rapidement un emploi de remplacement.

Pour les mêmes raisons le requérant ne saurait prétendre à l’indemnisation

d’un quelconque préjudice moral.

En outre, l’employeur aurait payé tant le salaire du mois d’août 2023, que

l’intégralité des congés auxquels le requérant pouvait prétendre et le crédit

d’impôt, de sorte que les demandes de ces chefs seraient encore à rejeter.

A titre reconventionnel, la partie défenderesse sollicite encore l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de lui donner acte de sa demande reconventionnelle.

Motifs de la décision

Quant à la régularité du licenciement

Quant à la précision des motifs

PERSONNE1.) critique le caractère de précision de la lettre de motivation du

licenciement.

Le tribunal constate que l’employeur invoque des motifs d’ordre économique

à l’appui du licenciement.

En vertu de l’article L.124-5(2) du Code du travail applicable à la motivation

d’un licenciement avec préavis, l’employeur est tenu d’énoncer avec

précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du

salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

La précision des motifs de licenciement fondés sur les nécessités du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service doit être telle

que non seulement le juge puisse exercer un contrôle, mais que le salarié

puisse en vérifier le bien-fondé et le cas échéant, en démontrer la fausseté.

En particulier dans le contexte d’un licenciement fondé sur des considérations

économiques, l’employeur est tenu d’indiquer les raisons de la réorganisation

et/ou de la suppression d’emplois et de révéler les mesures de restructuration

et/ou de la réduction d’emplois envisagées et leur incidence sur le poste

occupé par le salarié (cf. C.S.J., 29 avril 2010, n° 34702).

En l’espèce, à la lecture de la lettre de motivation du licenciement, il y a lieu

de constater que l’employeur précise que depuis le mois de décembre 2022 il

connaît de graves difficultés économiques. Il aurait notamment subi une perte

de son chiffre d’affaires de 50.000.- euros en raison d’une part de la perte de

nombreux clients et d’autre part en raison de l’augmentation des charges et

des impayés auquel il doit faire face.

PERSONNE2.) explique ainsi avoir été contraint de se séparer de trois de ses

salariés, à savoir les trois aides-jardiniers qu’il occupait.

L’employeur précise encore le nom des clients qu’il a perdus et la baisse du

chiffre d’affaires qui en est la conséquence. Il signale encore qu’il a dû faire

des notes de crédit à certains clients en raison du travail qui était mal exécuté

et qu’il a dû lancer une procédure judiciaire à l’encontre d’un client pour un

impayé d’un montant de 17.828.- euros.

La partie défenderesse fait, en outre, état de l’augmentation des charges et

notamment du prix du carburant et de son loyer, ainsi que de l’indice des

salaires.

Il rencontrerait ainsi des difficultés à payer les charges sociales, les avances

de TVA et les impôts à l’Administration des contributions.

Afin de garantir la survie de l’entreprise il aurait été contraint de se séparer

de ses salariés.

Contrairement au requérant le tribunal considère que l’employeur, dans la

lettre de motivation du licenciement, a indiqué les éléments de la suppression

du poste de travail de PERSONNE1.) avec suffisamment de précision de

nature à lui permettre d’en apprécier la portée et, le cas échéant, en prouver

la fausseté.

Force est dès lors de constater, au vu de ce qui précède, que les motifs

économiques à la base du licenciement sont indiqués avec la précision

requise, en ce que l’employeur, de manière circonstanciée, fait état de la

situation financière difficile de la société et des mesures de restructuration

envisagées.

A cet égard, il convient encore de noter que même à supposer que l’annexe

documentant la baisse du chiffre d’affaires dont est fait état dans la lettre de

motivation du licenciement n’ait pas été jointe à la lettre, la motivation de la

lettre répond suffisamment aux critères de précision exigés par loi et la

jurisprudence. En outre, il y a lieu de rappeler que la loi ne fait pas l’obligation

à l’employeur d’annexer à la lettre de motivation des pièces comptables

justificatives de la situation financière énoncée dans ladite lettre (cf. C.S.J., 6

novembre 2014, n°39160).

Quant au caractère réel et sérieux des faits invoqués

Le requérant estime encore que les motifs invoqués par l’employeur à la base

de son licenciement ne seraient ni réels et ni sérieux.

Pour établir la réalité des motifs du licenciement, la société défenderesse

verse notamment le tableau des dépenses mensuelles de 2023 ainsi que le

tableau des charges de 2023, et le bilan de l’année 2022.

Elle explique que le chiffre d’affaires de l’année 2023 s’élevait à 216.000.-

euros, tandis qu’en 2022 il se chiffrait encore à plus de 313.000.- euros, de

sorte que la société a subi une baisse de son chiffre d’affaires de presque

100.000.- euros.

PERSONNE2.) établit encore, au moyen des pièces versées, que ses frais de

carburants ont augmenté de manière significative depuis le mois de mars

2023.

En outre, l’employeur verse plusieurs lettres de clients comportant résiliation

du contrat d’entretien qui les lie à PERSONNE2.) et établit les pertes subies

de ce fait.

Finalement, l’employeur prouve encore, pièces à l’appui, qu’il doit faire face

à des factures impayées et qu’il a lancé une procédure judiciaire pour une

facture d’un montant de plus de 17.000.- euros restée impayée.

Il y a lieu de rappeler qu’il est admis en jurisprudence que si le chef

d’entreprise est seul responsable du risque assumé, il bénéficie

corrélativement du pouvoir de direction. Il décide donc seul de la politique

économique de l’entreprise, de son organisation interne et des modalités

techniques de son fonctionnement qu’il peut à tout moment aménager à son

gré. Il est dès lors admis à opérer les mesures de réorganisation et de

restructuration qu’il estime opportunes et à procéder aux licenciements avec

préavis fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise qui en sont

la suite, sauf à la personne licenciée d’établir que son congédiement est sans

lien avec la mesure incriminée et ne constitue pour l’employeur qu’un

prétexte pour se défaire de son salarié (cf. C.S.J., 7 juin 2007, n° 31893).

L’employeur peut anticiper des difficultés économiques et ne doit pas

attendre que sa situation financière devienne catastrophique avant de pouvoir

agir, une gestion saine de l’entreprise commande à ce qu’il soit intervenu par

des mesures appropriées au fur et à mesure de l’évolution de la situation

(C.S.J., 16 janvier 2014, n° 37951).

En l’espèce, les chiffres indiqués par la partie défenderesse dans la lettre de

motivation pour illustrer la dégradation de sa situation financière sont repris

dans les pièces versées en cause. Il est incontestable, sur base des chiffres

avancés, que le chiffre d’affaires de la société a baissé en 2023. En outre, il

est établi que plusieurs clients ont résilié leur contrat d’entretien, de sorte que

l’employeur pouvait légitimement s’attendre à ce que cette baisse progresse

encore davantage.

Au vu de ces données, il appartient au salarié de démontrer le caractère

fallacieux des chiffres et documents avancés par l’employeur pour

documenter la situation économique difficile.

Or, PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve du caractère

fallacieux de ces chiffres.

Il y a partant lieu de constater que la société défenderesse a établi le caractère

réel des difficultés économiques qui ont mené au licenciement du requérant.

Le licenciement avec préavis intervenu le 14 juin 2023 à l’égard du requérant

doit, par conséquent, être déclaré justifié.

Quant à l’indemnisation réclamée

Le licenciement du 14 juin 2023 étant déclaré justifié, le requérant doit être

débouté de ses demandes en indemnisation de préjudices matériel et moral.

Quant aux arriérés de salaire

PERSONNE1.) prétend que l’employeur serait resté en défaut de lui payer le

montant de 1.244,43.- euros à titre de salaire du mois d’août 2023. Il conclut

partant à la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer ce montant.

La partie défenderesse s’oppose à cette demande en affirmant avoir payé au

requérant l’intégralité des salaires auxquels il pouvait prétendre. A l’appui de

ses dires il verse la fiche de salaire du mois afférent.

En cours de délibéré elle verse encore la preuve du paiement du salaire du

mois de juillet 2023.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.221-1, alinéa 2 du Code du

travail : « Le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus

tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

L’obligation de payer au salarié la rémunération en contrepartie du travail

effectué constitue l’obligation principale de tout employeur et il appartient à

ce dernier, en cas de contestations de la part du salarié, de prouver le paiement

de ce même salaire.

Or, en l’espèce, l’employeur reste en défaut de prouver s’être libéré, de sorte

que la demande est fondée pour le montant réclamé de 1.244,43.- euros à titre

de salaire pour la période du 1er au 14 août 2023.

Quant à l’indemnité pour jours de congé non pris

PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de son ancien employeur à

lui payer le montant de 1.179,69.- euros à titre d’indemnité pour jours de

congé non pris. Il explique pouvoir prétendre à 16,25 jours de congé pour la

période du 1er janvier au 14 août 2023 et n’avoir pris que 6 jours de congé, de

sorte qu’il lui resterait un solde de 10,25 jours.

PERSONNE2.) s’oppose à cette demande en soutenant que le requérant aurait

pris l’intégralité des jours de congé auxquels il pouvait prétendre. Dans la

mesure où l’entreprise était fermée du 1er août au 9 septembre 2022,

PERSONNE1.) aurait pris 30 jours de congé, de sorte qu’il aurait pris 16 jours

de congé en trop. L’employeur rappelle dans ce contexte que le requérant n’a

été embauché qu’à partir du 4 juillet 2022.

Le tribunal constate que contrairement aux annotations sur la farde de pièces

de l’employeur, aucune « grille de congé » de PERSONNE1.) pour l’année

2022 n’est versée au tribunal. Il résulte cependant de l’article 13 du contrat

de travail que l’entreprise est fermée du 1er au 31 août 2022 et du 19 au 30

décembre 2022 pour cause de congés.

D’après la grille de congé de l’année 2023 PERSONNE1.) avait ainsi un solde

négatif de congé de 16 jours en début d’année. Il reconnaît qu’il a pris 5 jours

de congé au cours de l’année 2023. Dans la mesure où la relation de travail

entre parties a pris fin le 14 août 2023, le requérant ne pouvait prétendre qu’à

15,12 (26/12 x7) jours de congé pour l’année 2023.

Par conséquent, il y a lieu de constater que le requérant a pris l’intégralité des

jours de congé auxquels il avait droit. La demande de ce chef est dès lors à

rejeter.

Quant à la demande relative au crédit d’impôt conjoncture

PERSONNE1.) conclut encore à la condamnation de son ancien employeur à

lui payer le montant de 95,62.- euros à titre de crédit d’impôt mensuel de

l’année 2023.

PERSONNE2.) soutient, pièces à l’appui, que le montant de 72,69.- euros lui

a d’ores et déjà été payé à ce titre, de sorte qu’il y aurait lieu de déduire ce

montant d’une éventuelle condamnation.

La loi du 5 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 4 décembre

1967 concernant l’impôt sur le revenu prévoit l’introduction d’un crédit

d’impôt conjoncture mensuel pour l’année 2023, qui s’applique aux salaires,

traitements et pensions pour soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Le salaire moyen du requérant s’élevait pour l’année 2023 à 2.457,24.- euros

(18.429,36/7,5).

Conformément à la loi du 5 juillet 2023, le crédit d'impôt conjoncture pour

salariés s’élève donc à 10,57.- euros [((2457,24 – 2100) X 37/2500) +7] par

mois.

PERSONNE1.) pouvait ainsi prétendre au paiement d’un montant de 79,27.-

euros pour l’année 2023. Au vu du paiement d’un montant de 72,69.- euros

la demande de ce chef est fondée pour le montant de 6,58.- euros.

Quant à la demande tendant à la délivrance des fiches de salaire périodiques

et non-périodiques

Le requérant conclut encore à la condamnation de PERSONNE2.) à lui

délivrer les fiches de salaire périodiques des mois de juillet et août 2023, ainsi

que les fiches non périodiques concernant l’indemnité pour congés non pris

et le crédit d’impôt conjoncture.

Force est de constater que les fiches de salaire des mois de juillet et août 2023

ont été versées à la partie demanderesse avant l’audience des plaidoiries, de

sorte que la demande de ce chef est à déclarer non fondée.

En ce qui concerne la demande de délivrance de la fiche de salaire non

périodiques relative à l’indemnité pour jours de congé non pris, il échet de

constater que le requérant n’établit pas avoir droit à une telle indemnité, de

sorte que la demande de ce chef est également à rejeter.

Le crédit d’impôt étant payé mensuellement, il y a lieu de retenir qu’il ne

donne pas lieu à l’établissement d’une fiche de salaire non périodique, de

sorte que la demande de ce chef est à rejeter.

Quant à la majoration du taux d’intérêt

En ce qui concerne ses demandes pécuniaires, le requérant demande encore

la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la notification du présent jugement.

En vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard, rendu applicable aux litiges entre

salariés et employeurs par l’article 15-1 de la même loi, la majoration du taux

de l’intérêt légal de trois points s’impose au tribunal au cas où le créancier la

demande.

Cette demande doit partant être déclarée fondée.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition

même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de

la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même

indépendamment de toute cessation de ces relations.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les

compléments qui s’ajoutent au salaire.

Ainsi, il faut considérer comme rémunérations toutes les sommes versées (ou

dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment

les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues

pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres

avantages en argent (cf. Traité de droit du travail, Camerlynck, volume Les

Salaires, n° 144).

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement quant à la

condamnation aux arriérés de salaire et au crédit d’impôt.

Quant à la demande respective des parties tendant à l’allocation d’une

indemnité de procédure

Dans la mesure où les parties sont restées en défaut d’établir l’iniquité requise

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leur demande

respective en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il chiffre l’indemnisation de son

préjudice matériel subi du chef du licenciement au montant de 6.222,13.-

euros ;

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle basée

sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

d é c l a r e justifié le licenciement avec préavis intervenu le 14 juin 2023 à

l’égard de PERSONNE1.) ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnisation de son

préjudice matériel non fondée ;

partant en déboute ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnisation de son

préjudice moral non fondée ;

partant en déboute ;

d i t la demande de PERSONNE1.) relative aux arriérés de salaire fondée ;

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de

1.244,43.- euros à titre de salaire pour la période du 1er au 14 août 2023, avec

les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023, jour de la demande

en justice, jusqu’à solde ;

d i t la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité pour jours de

congé non pris non fondée ;

partant en déboute ;

d i t la demande de PERSONNE1.) relative au crédit d'impôt conjoncture

fondée ;

partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme

de 6,58.- euros à titre de crédit d’impôt conjoncture, avec les intérêts au taux

légal à compter du 28 novembre 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à

solde ;

d i t qu’il y a lieu à majoration de trois points du taux d’intérêt à l’expiration

du troisième mois qui suit la notification du jugement ;

d i t la demande de PERSONNE1.) relative à la délivrance des fiches de

salaires périodiques et non-périodiques non fondée ;

partant en déboute ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans

caution en ce qui concerne la condamnation aux arriérés de salaire et au crédit

d’impôt ;

d i t la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de

procédure non fondée ;

partant en déboute ;

f a i t m a s s e des frais et dépens de l’instance et les impose pour 1/3 à

PERSONNE2.) et pour 2/3 à PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président

Armand ROBINET, assesseur-employeur

Alain FICKINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.