Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1066 Généré par l'IA

Court declares dismissal abusive, awards partial damages for material and moral prejudice while rejecting procedural fees.

Numéro de cause JPE_1066
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's dismissal abusive and ordered the employer to pay damages for both material and moral prejudice. Although the employee requested higher amounts, the court adjusted the moral damages to 1,000 euros based on age and seniority while reducing material damages to 2,831.13 euros. Consequently, the court rejected all claims for procedural fees and awarded the employer the litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court must assess the abuse of dismissal ex aequo et bono, awarding appropriate compensation for material and moral prejudice while denying procedural fee claims if the burden of proof regarding inequality is not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal material prejudice moral prejudice procedural fees labor dispute ex aequo et bono litigation costs licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
Art. 241 n.c.p.c.
article L.521-4 du Code du Travail
sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.
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Texte complet

Répertoire no. : 1066/2024

E-TRAV-276/23

Audience publique du 7 mai 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Zohra BELESGAA, en

remplacement de Maître Sandrine LENERT-KINN, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Esch-sur-Alzette,

et :

la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Franck SIMANS, en

remplacement de Maître David GROSS, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont

les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,

- partie intervenante –, comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 19

mars 2024.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 5 décembre 2023, laquelle requête demeure

annexée à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 2 janvier 2024,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 19 mars 2024, date à laquelle l’affaire

fut utilement retenue.

A cette audience publique les mandataires des parties furent entendus en leurs

conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 5 décembre 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien

employeur, la SOCIETE1.) , à comparaître devant le tribunal du travail de

céans, siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés, aux

fins de l’y entendre condamner à lui payer suite à son licenciement, qu’elle

qualifia d’abusif, les montants suivants :

-

Indemnisation du préjudice matériel :

10.000.- euros

-

Indemnisation du préjudice moral :

5.000.- euros

soit en tout la somme de 15.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde.

Finalement, PERSONNE1.) a encore sollicité l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et a en outre conclu à la condamnation de la partie adverse

aux frais et dépens de l’instance.

Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché

de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable.

A l’audience des plaidoiries du 19 mars 2024 la requérante a présenté un

nouveau décompte et a chiffré son dommage matériel subi du chef du

licenciement au montant de 5.625,30.- euros.

Il y a lieu de lui en donner acte.

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi, a informé le tribunal, par courriel du 12 mars 2024,

qu’il n’a pas de revendications à formuler dans le cadre du présent litige.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) expose qu’elle a été embauchée en qualité de conseillère

immobilière par la SOCIETE1.)

suivant contrat de travail à durée

indéterminée signé en date du 2 novembre 2021, avec effet au 1er novembre

2021.

Par courrier daté du 20 octobre 2022, mais envoyé que le 23 décembre 2022,

ledit contrat de travail a été résilié à l’initiative de l’employeur avec un préavis

légal de deux mois, courant du 1er janvier 2023 au 28 février 2023.

PERSONNE1.) explique que par courrier du 9 janvier 2023 elle a sollicité de

son employeur la communication des motifs gisant à la base de son

licenciement et que, par courrier du 20 janvier 2023, la SOCIETE1.)

a

répondu dans les termes suivants :

(LETTRE)

Par l’intermédiaire de son organisation syndicale, elle a contesté ce

licenciement par courrier recommandé adressé à son employeur en date du 14

février 2023.

Elle critique le caractère de précision des motifs qui lui ont été communiqués

par son employeur et considère dès lors le licenciement comme étant abusif.

En outre, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués ferait défaut, de sorte

que le licenciement serait encore à déclarer abusif de ce chef et la requérante

pourrait prétendre à indemnisation.

Elle s’estime en droit de réclamer à la partie défenderesse du chef de ce

licenciement abusif, au dernier stade de ses conclusions, la somme de

5.625,30.- euros au titre de l’indemnisation du dommage matériel subi

pendant une période de référence de six mois, ainsi que la somme de 5.000.-

euros du chef de l’indemnisation de son dommage moral.

La SOCIETE1.) , en revanche, conclut au caractère justifié du licenciement

prononcé à l’égard de la requérante. Elle s’oppose par conséquent aux

différentes demandes formulées par PERSONNE1.).

Elle estime tout d’abord que la lettre de motivation remplit les critères de

précision exigés par la loi et la jurisprudence, alors que la salariée aurait

parfaitement compris les raisons de son licenciement.

Le licenciement reposerait encore sur des motifs réels alors que l’employeur

serait autorisé à procéder au licenciement d’un salarié si la survie de

l’entreprise en dépend. La société défenderesse souligne encore à cet égard

que la masse salariale aurait un impact important sur la situation de la société.

En l’espèce, l’intégralité des salariés auraient été licenciés. Le licenciement

prononcé à l’encontre de la requérante serait ainsi à déclarer justifié.

A titre subsidiaire, la SOCIETE1.) conteste l’indemnisation des préjudices

matériel et moral réclamée par la requérante. Elle estime que cette dernière

n’aurait pas fait les efforts suffisants pour trouver rapidement un emploi de

remplacement.

En outre, elle se trouverait en reclassement externe et serait dès lors prise en

charge par l’ADEM, de sorte qu’elle ne saurait prétendre à l’indemnisation

d’un quelconque préjudice moral.

A titre reconventionnel, elle sollicite encore l’allocation d’une indemnité de

procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Il y a lieu de lui donner acte de sa demande reconventionnelle.

Motifs de la décision

Quant à la régularité du licenciement

Quant à la précision des motifs

PERSONNE1.) critique le caractère de précision de la lettre de motivation du

licenciement.

Le tribunal constate que l’employeur invoque des motifs d’ordre économique

à l’appui du licenciement.

En vertu de l’article L.124-5(2) du Code du travail applicable à la motivation

d’un licenciement avec préavis, l’employeur est tenu d’énoncer avec

précision le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du

salarié ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de

l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

La précision des motifs de licenciement fondés sur les nécessités du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service doit être telle

que non seulement le juge puisse exercer un contrôle, mais que le salarié

puisse en vérifier le bien-fondé et le cas échéant, en démontrer la fausseté.

En particulier dans le contexte d’un licenciement fondé sur des considérations

économiques, l’employeur est tenu d’indiquer les raisons de la réorganisation

et/ou de la suppression d’emplois et de révéler les mesures de restructuration

et/ou de la réduction d’emplois envisagées et leur incidence sur le poste

occupé par le salarié (cf. C.S.J., 29 avril 2010, n° 34702).

En l’espèce, à la lecture de la lettre de motivation du licenciement, il y a lieu

de constater que l’employeur précise que les ventes de l’année 2022 auraient

chuté de plus de 40% par rapport à l’année 2021 et ce en raison du

« ralentissement de l’immobilier au Luxembourg ». Le ralentissement

prévisionnel de l’activité pour l’année 2023 serait encore plus prononcé, de

sorte que l’employeur aurait été contraint de se débarrasser de plusieurs de

ses collaborateurs.

Le tribunal considère, à l’instar de la requérante, que cette motivation ne

répond pas aux critères de précision requis par la loi et la jurisprudence. En

effet, l’employeur ne donne aucune information ni quant au chiffre d’affaires

de la société ni quant au gain escompté par la suppression du poste de la

requérante. En outre, il ne mentionne pas l’évolution des autres secteurs

d’activité de l’entreprise, telle que la location immobilière.

En effet, l’employeur se borne à indiquer qu’il a été contraint de se séparer de

plusieurs de ses collaborateurs, sans préciser ni combien de salariés auraient

été licenciés, ni pour quelle raison précisément le poste de la requérante est

supprimé, ni encore de quelle manière cette mesure influera sur la situation

économique de la société.

Ce libellé vague ne permet ainsi ni à la salariée ni au tribunal de connaître

l’envergure de la baisse de l’activité de l’entreprise ainsi que son impact sur

le poste de travail de la requérante.

En outre, la SOCIETE1.) fait encore état d’un ralentissement de son activité

beaucoup plus prononcé pour l’année 2023, sans préciser l’envergure de cette

perte envisagée.

Force est dès lors de constater, au vu de ce qui précède, que les motifs

économiques à la base du licenciement ne sont pas indiqués avec la précision

requise.

L’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, de sorte que le

licenciement avec préavis prononcé en date du 23 décembre 2022 est à

déclarer abusif et

PERSONNE1.)

peut, en principe, prétendre à

indemnisation.

Quant à l’indemnisation

Quant au préjudice matériel

Quant au dommage matériel, la partie requérante, au dernier stade de ses

conclusions, demande au tribunal de fixer la période de référence à six mois

et de condamner l’employeur à lui payer la différence entre le salaire qu’elle

aurait touché auprès de ce dernier et les indemnités touchées, au cours de la

période visée.

Aux termes de son décompte, PERSONNE1.) réclame actuellement la somme

de 5.625,30.- euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi.

Il y a lieu de rappeler que si l’indemnisation du salarié, victime d’un

licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage

qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet

égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, n° 29523 du rôle). En

outre, il doit procéder immédiatement après son licenciement, à la recherche

d’un nouvel emploi (cf. C.S.J., 9 mars 2017, n° 42910).

En l’espèce, PERSONNE1.) explique avoir acquis le statut de personne en

reclassement professionnel par décision de la Commission mixte de

reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail

du 13 août 2018 et avoir touché des indemnités professionnelles d’attente

suite au licenciement prononcé.

Elle soutient avoir fait des recherches d’emploi et verse au tribunal toute une

panoplie de demandes d’emploi. Elle donne encore à considérer que du fait

qu’elle est inapte à certains types de travaux, les recherches d’emploi

s’avèrent plus difficiles

La requérante souligne que si elle n’avait pas été licenciée elle aurait touché

auprès de la SOCIETE1.)

au cours de la période visée le montant de

14.682,42.- euros (6 x 2.447,07).

Entre le 1er mars et le 31 août 2023, elle aurait touché le montant total de

9.057,12.- euros à titre d’indemnités d’attente.

La SOCIETE1.)

s’oppose à cette demande et donne à considérer que la

requérante n’aurait pas fait les efforts nécessaires pour se repositionner

rapidement sur le marché de l’emploi.

Or, en tenant compte du fait que la requérante a commencé ses recherches

d’emploi dès la fin des relations de travail entre parties et eu égard à son âge

au moment du licenciement, de son ancienneté, de ses qualifications et de la

situation du marché de l’emploi, le tribunal fixe à trois mois à partir de la fin

de préavis la période de référence à prendre en considération.

La perte de revenus correspond à la différence entre le salaire qu’elle aurait

touché auprès de son ancien employeur et les indemnités touchées.

Il y a dès lors lieu de fixer l’indemnisation du préjudice matériel au montant

de 2.831,13.- euros (3 x 2.447,07 – (1.478,72 + 1.515,68 +1.515,68)).

Quant au préjudice moral

En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,

ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement

licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche

d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que

l’ancienneté et les circonstances du licenciement.

Compte tenu des circonstances de la résiliation de son contrat de travail, de

l’âge de la requérante et de son ancienneté auprès de la partie défenderesse,

le tribunal fixe ex aequo et bono à 1.000.- euros le montant devant revenir à

la requérante du chef de son préjudice moral subi du fait du licenciement jugé

abusif.

Quant à la demande respective des parties tendant à l’allocation d’une

indemnité de procédure

Dans la mesure où la requérante est restée en défaut d’établir l’iniquité requise

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

La SOCIETE1.)

a sollicité, à titre reconventionnel, l’allocation d’une

indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile. Au vu de l’issue du litige, la demande de la partie

défenderesse en paiement d’une indemnité de procédure est également à

rejeter.

Par ces motifs,

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, qu’il n’a pas de revendications à

formuler ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’elle chiffre l’indemnisation totale de

son préjudice matériel subi du chef du licenciement au montant de 5.625,30.-

euros et l’indemnisation de son préjudice moral subi du chef du licenciement

au montant de 5.000.- euros ;

d o n n e a c t e à la SOCIETE1.) de sa demande reconventionnelle basée

sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

d é c l a r e abusif le licenciement avec préavis intervenu le 23 décembre

2022 à l’égard de PERSONNE1.) ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnisation de son

préjudice matériel fondée pour le montant de 2.831,13.- euros ;

partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant

de 2.831,13.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre

2023, jours de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnisation de son

préjudice moral fondée ;

partant c o n d a m n e la SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) de ce chef

le montant de 1.000.- euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 5

décembre 2023, jours de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t la demande respective des parties en allocation d’une indemnité de

procédure non fondée ;

partant en déboute ;

c o n d a m n e la SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président

Armand ROBINET, assesseur-employeur

Alain FICKINGER, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.