Plaintiff dismissed for failure to prove actual financial loss from alleged rent advance and deposit payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's default claim against a tenant and a public housing society for the non-repayment of a 1,950 euro advance. Although the plaintiff alleged the money was paid for rent and a deposit, she failed to provide any evidence of the actual payment or demonstrate a specific financial loss. Consequently, the court ruled that the alleged damage was unproven and the claim lacked the necessary factual basis under civil liability principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1382 du code civil; Article 78 et 79 du nouveau code de procédure civile: A claim for damages is inadmissible if the plaintiff fails to prove the existence and certainty of the actual prejudice suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 1061/2024
Audience publique du 7 mai 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
bénéficiant de l’assistance judiciaire,
élisant domicile en l'étude de Maître Max LENERS, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Max LENERS, avocat à
Luxembourg
et:
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – faisant défaut
2) l’établissement public SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE3.), représenté
par son président actuellement en fonctions,
- partie défenderesse – comparant par PERSONNE3.), munie d’une
procuration en bonne et due forme.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 14 mars 2024
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) et l’établissement public
SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à
l'audience publique du 15 avril 2024 pour y voir statuer conformément au
dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
L'affaire y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Max LENERS pour la partie demanderesse donna
lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.) n’a pas comparu.
PERSONNE3.) pour l’établissement public SOCIETE1.) fut entendue en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 14 mars 2024 PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) et l’établissement public SOCIETE1.) à comparaître devant
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour voir condamner PERSONNE2.)
au paiement du montant de 1.950.- € avec les intérêts légaux à partir de la
demande en justice jusqu’à solde et pour voir déclarer le jugement à
intervenir commun à l’établissement public SOCIETE1.). Elle conclut en
outre à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience publique du 15 avril 2024 PERSONNE2.) n’a pas comparu.
L’acte introductif d’instance n’ayant pas été délivré à personne le présent
jugement est, en application des dispositions de l’article 79 al. 1 du nouveau
code de procédure civile, à rendre par défaut à son encontre.
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur
ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge
d’apprécier si la demande est régulière, recevable et fondée.
-
Recevabilité
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes
de la loi.
-
Fond
PERSONNE1.) expose qu’en mai 2023, elle a été en négociation
précontractuelle avec PERSONNE2.) en vue de la conclusion d’un contrat
de bail à usage d’habitation. Le 12 mai 2023, la demanderesse a signé un «
accord volontaire pour une retenue sur l’allocation d’inclusion en faveur d’un
office social » avec SOCIETE1.). En vertu de cet accord, la demanderesse
s’est déclarée d’accord que le montant de 55.- € pourra être retenu de son
allocation d’inclusion pour rembourser le montant de 1.300.- € à
SOCIETE1.) que ce dernier versera à PERSONNE2.). Vu que la
demanderesse n’aurait pas pu élire domicile dans le logement en question,
les négociations précontractuelles se sont soldées par un échec et aucun
contrat n’a été conclu entre parties. Or, le 16 mai 2023, et en amont d’une
éventuelle conclusion d’un contrat de bail à usage d’habitation, SOCIETE1.)
a déjà versé sur le compte d’PERSONNE2.), pour le compte de la
demanderesse, un montant de 1.950.- €, qui correspond à un mois de loyer
(650.- €) et à la caution locative initialement prévue (1.300.- €). Malgré de
multiples rappels de SOCIETE1.), PERSONNE2.) est toujours en défaut de
rembourser le montant de 1.950.- € à SOCIETE1.). Malgré une dernière mise
en demeure adressée le 27 février 2024 par le mandataire de la demanderesse
à PERSONNE2.), aucun remboursement n’est intervenu à ce jour.
La demande est basée sur l’article 1382 du code civil.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme,
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé,
à le réparer.
Le tribunal relève que pour être réparable, le dommage allégué doit être
certain et non hypothétique ou éventuel. Il ne suffit pas qu’il apparaisse
seulement comme probable ou possible. La condition de la certitude du
préjudice se rattache à l’exigence de la preuve de son existence qui incombe
à la victime (cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, 3e édition 2014, n° 1109).
En l’espèce, PERSONNE1.) ne verse ni de demande de paiement de
SOCIETE1.), ni de preuve de paiement, de sorte que l’existence de son
préjudice allégué n’est pas prouvée.
Sa demande est partant à déclarer non fondée.
Il résulte des pièces versées au dossier que PERSONNE1.) bénéficie de
l’assistance judiciaire. Il y a partant lieu de lui en donner acte.
Le présent jugement est à déclarer commun à l’établissement public
SOCIETE1.).
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et l’établissement public
SOCIETE1.) et par défaut à l’égard d’PERSONNE2.) et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) qu’elle bénéficie de l’assistance judiciaire,
dit la demande non fondée,
partant en déboute,
déclare le présent jugement comme à l’établissement public SOCIETE1.),
laisse les dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.