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JPE_1051 Généré par l'IA

Labor court grants provisional order for unpaid wages and unused leave indemnity to employee.

Numéro de cause JPE_1051
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court granted a provisional order awarding the employee unpaid wages for March through June 2023 and an indemnity for unused annual leave. The employee resigned due to alleged employer fault, while the employer failed to contest the specific amounts requested. The court ruled in favor of the employee, ordering immediate payment of the gross sum with legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail; In labor law proceedings, a judge may grant a provisional order for non-seriously contestable claims regarding unpaid wages and leave indemnities upon the employer's failure to provide sufficient evidence to the contrary.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Law Provisional Order Unpaid Wages Unused Leave Referee Proceedings Gross Amount Legal Interest congé de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du Tribunal du Travail
Nouveau Code de procédure civile, article 943
Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
Nouveau Code de procédure civile, article 238
l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
article L. 233-12 du Code du travail
Suivant l'article L. 233-12 du Code du travail « lorsque le contrat de travail prend
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Texte complet

Répertoire n°: 1051/2024

E-TREF-35/24

O R D O N N A N C E

rendue le mardi, 7 mai 2024 par Annick EVERLING, juge de paix directeur à Esch-

sur-Alzette, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Esch-sur-

Alzette, assistée de la greffière Joëlle GRETHEN,

en matière de référé en application de la loi du 6 décembre 1989 relative aux référés

auprès du Tribunal du Travail

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - , comparant par Maître Valérie FERSING, avocat à

Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - , comparant par Maître Paulin Serge NTSA EYANA,

avocat à Luxembourg.

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date du 8 mars 2024.

Conformément à l’article 943 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

furent convoquées par la voie du greffe à l’audience publique du 23 avril 2024,

date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A l’appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties ont été entendus

en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du Travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’o r d o n n a n c e

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Esch-sur-Alzette en date

du 8 mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société

à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S devant le Président du

Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, pour s’entendre condamner

à lui payer une provision de 12.687,09.- euros bruts du chef d’arriérés de salaire

des mois de mars 2023 à juin 2023 et d’indemnité compensatoire pour 248 heures

de congé non pris, avec les intérêts légaux de retard à partir de la mise en demeure,

le 9 octobre 2023, sinon à partir de la demande en justice, le 8 mars 2024, jusqu’à

solde et avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance,

La demande, régulière en la forme, est recevable.

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée, il a été

au service de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S

en qualité de chauffeur-livreur à partir du 6 mars 2023. Suivant courrier daté du 19

octobre 2023 et déposé à la poste le 4 novembre 2023, il a démissionné de ses

fonctions avec effet au 19 octobre 2023 pour faute grave dans le chef de

l’employeur.

Il résulte des éléments du dossier dont le juge des référés peut avoir égard

qu’PERSONNE1.) a été en congé de maladie continu à partir du 22 mars 2023

jusqu’à la fin de son contrat de travail, le 19 octobre 2023.

A l’appui de sa requête, il fait valoir qu’en l’état actuel son ancien employeur lui

resterait toujours redevable des salaires des mois de mars 2023 à juin 2023 inclus

et de l’indemnité compensatoire pour 248 heures de congé non pris et requiert de

ces chefs la somme de 12.687,09.- euros bruts. Pour justifier sa demande, il verse

le contrat de travail, la déclaration d’entrée au CCSS le 7 mars 2023, la mise en

demeure, les certificats d‘incapacité de travail, le courrier de démission, les

décomptes de salaire des mois de mars 2023 à juin 2023 de même que le courrier

de l’Inspection du Travail et des Mines.

En termes de plaidoiries, le mandataire de la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) SARL-S ne s’oppose pas à la demande adverse.

Aux termes de l'article 942 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, « le

Président du tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable. »

Suivant l’article L. 221-1 al. 2 du Code du travail « le salaire stipulé en numéraire

est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier

afférent. »

Il résulte de l'article L. 121-6 (3) alinéa 2 du même Code que « le salarié incapable

de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages

résultant de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours

duquel se situe le soixante-dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une

période de référence de douze mois de calendrier successifs. (…).»

L’article L. 125-7 (2) du Code du travail dispose que « lors de la résiliation du

contrat de travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire

ou traitement encore dû doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les

cinq jours. »

En application des dispositions légales qui précèdent, des pièces versées au dossier

et en l’absence de toute contestation, l'obligation au paiement des arriérés de

salaire couvrant la période du 6 mars 2023 au 30 juin 2023 ne paraît en l’espèce,

sur base des fiches de salaire afférentes, pas sérieusement contestable pour le

montant réclamé de (1.568,85 € + 2.508,24 € + 2.508,24 € + 2.508,24 € =)

9.093,57.- euros.

PERSONNE1.) sollicite encore la somme de 3.593,52.- euros bruts à titre

d’indemnité compensatoire pour 248 heures de congé non pris.

Suivant l'article L. 233-12 du Code du travail « lorsque le contrat de travail prend

fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel

par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont

comptées comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement. »

En l’espèce, il est constant en cause et non autrement contesté qu’PERSONNE1.)

a été au service de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

SARL-S à partir du 6 mars 2023 au 19 octobre 2023. Il a été en congé sans solde

du 7 au 10 mars 2023 et a été porté malade sans interruption du 22 mars 2023

jusqu’à la fin de son contrat de travail, le 19 octobre 2023. Il ressort également des

décomptes de salaire dont le juge des référés peut avoir égard qu’il bénéficie d’une

ancienneté de service à partir du 1er août 2022 et que son congé de récréation de

l’année 2022 a été reporté à l’année 2023 à concurrence de 74,66 heures.

Au vu des dispositions légales ci-dessus reprises et eu égard aux fiches de salaire

versées au dossier, l’obligation au paiement d’une indemnité compensatoire pour

congé non pris ne paraît en l’espèce pas sérieusement contestable pour le seul

montant de ((2,16 (jours), soit 17,33 (heures) X 8 (mois) X 14,49 € =) 2.008,89 €

+ (74,66 (heures report) X 14,49 € =) 1.081,82 € =) 3.090,71.- euros bruts.

PERSONNE1.) peut en effet prétendre à une indemnité compensatoire pour

(138,64 (heures) + 74,66 (heures) =) 213,30 heures de congé non pris et non pas

248 heures réclamées dans sa requête introductive d’instance. La somme de 248

heures figurant sur les fiches de salaire sous la rubrique « Situation des congés »

« Annuel » correspond au congé auquel il aurait eu droit s’il était resté au service

de son employeur jusqu’à la fin de l’année 2023.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit aux demandes

du requérant et de lui allouer de ces chefs une provision de l’ordre de (9.093,57 €

+ 3.090,71 =) 12.184,28.- euros bruts.

Il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires,

alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de

retenir pour compte et à décharge de son ouvrier les cotisations sociales et l’impôt

sur le revenu. Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est

tenu légalement à faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et

que même si la condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur

n’aura à verser que le montant net.

Au dernier état de ses plaidoiries, le mandataire d’PERSONNE1.) renonce à sa

demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Acte lui en est donné.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S succombant à

l’instance, elle doit en supporter les frais et dépens en vertu des dispositions de

l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le juge de paix directeur, Annick EVERLING, siégeant comme présidente du

tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, en matière de référé en application de la loi

du 6 décembre 1989 relative aux référés auprès du tribunal du travail, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

r e n v o i e les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision ;

r e ç o i t la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;

d i t la demande en paiement d’une provision non sérieusement contestable à

concurrence de la somme de 9.093,57.- euros bruts à titre d’arriérés de salaire

couvrant la période du 6 mars 2023 au 30 juin 2023,

d i t la demande en paiement d’une provision non sérieusement contestable à

concurrence de la somme de 3.090,71.- euros bruts à titre d’indemnité

compensatoire pour congé non pris,

en conséquence,

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-

S à payer de ces chefs à PERSONNE1.) la somme de 12.184,28.- euros bruts, sous

réserve de déduction des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, avec les

intérêts légaux de retard à partir de la demande en justice, le 8 mars 2024, jusqu’à

solde, et avec majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance,

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande basée sur l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-

S aux frais de l’instance,

o r d o n n e l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes

voies de recours et sans caution.

Ainsi prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette, le sept mai deux mille

vingt-quatre et Nous avons signé avec le greffier.