Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_135 Généré par l'IA

Court convicts two individuals for filming a person in their private garden without consent under privacy law.

Numéro de cause JPDPOL_135
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted two defendants of violating privacy laws by filming a woman in her private garden without her consent. The prosecution alleged that the defendants recorded the image of the victim while she was in a non-public location, citing a police report and mediation report as evidence. The court found the facts established and applied the relevant privacy statute to impose fines and potential detention for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 2 and 4 of the Law of 11 August 1982 on the protection of private life; Recording an individual in a private space without consent constitutes a violation of private life and warrants criminal sanction.

Mots-clés

Généré par l'IA
privacy law violation filming without consent private garden intrusion criminal conviction private life protection déclarations crédibles audience d'administration des preuves témoin à décharge

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 2 and 4 of the Law of 11 August 1982 on the protection of private life
en infraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65, 66 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
article 65 du code pénal
en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 135/2024

Not.: 350/24/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 mai 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 12 avril 2024, et

1)

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne,

et

2)

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-

ADRESSE4.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 30 avril 2024, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et les a informés de leur droit de garder le silence, ainsi que

de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui

leur sont reprochés.

Le témoin PERSONNE 3), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE5.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été entendus en leurs

explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 90922/2023 dressé le 3 juillet 2023 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale.

Vu le rapport de médiation établi par le centre de médication en date du 31 octobre

2023.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 432/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 14 décembre 2023, renvoyant PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 12 avril 2024 notifiée à la personne des prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) le 15, respectivement 16 avril 2024.

Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« sub 1) PERSONNE1.)

A)

I. en infraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée

d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en

observant au moyen d'un appareil quelconque une personne se trouvant dans un lieu

non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, et en fixant dans les mêmes

conditions l'image de cette personne,

en l’espèce, d’avoir observé et d’avoir fixé l’image d’PERSONNE3.), née le

DATE3.) à ADRESSE6.) (ADRESSE7.)), sans le consentement de celle-ci, en la filmant

alors qu’elle se trouvait dans son jardin,

II. en infraction à l'article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée,

d'avoir sciemment, sans le consentement des personnes visés à l'article 2 de la loi

du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, conservé tout enregistrement

obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'article 2 précité,

en l’espèce d’avoir frauduleusement conservé l’enregistrement vidéo visé au point

I. ci-avant

B)

comme auteur,

depuis un temps non pescrit, dans l’arrondissemnet judiciaire de Diekirch,

notamment le 30/06/2023, entre 20.00 heures et 20.20 heures, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 561-7° du Code pénal,

d'avoir verbalement injurié un particulier,

en l'espèce, d’avoir injurié PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment dans les

termes suivants « Denger Dommheet sinn keng Grenzen gesat. Du bass domm wéi

Schwäin, mee du kanns jo net dofir »,

sub 2) PERSONNE2.)

I. en infraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée

d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en

observant au moyen d'un appareil quelconque une personne se trouvant dans un lieu

non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, et en fixant dans les mêmes

conditions l'image de cette personne,

en l’espèce, d’avoir observé et d’avoir fixé l’image d’PERSONNE3.), née le

DATE3.) à ADRESSE6.) (ADRESSE7.)), sans le consentement de celle-ci, en la filmant

alors qu’elle se trouvait dans son jardin,

II. en infraction à l'article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée,

d'avoir sciemment, sans le consentement des personnes visés à l'article 2 de la loi

du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, conservé tout enregistrement

obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'article 2 précité,

en l’espèce d’avoir frauduleusement conservé l’enregistrement vidéo visé au point

I. ci-avant. »

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas la matérialité

des faits. Ils font valoir qu’ils ne s’étaient pas rendus compte du caractère prohibé de

filmer la voisine alors qu’ils auraient juste voulu se munir d’une preuve de ses

agissements, et notamment d’avoir tapé avec un ballon contre une clôture nouvellement

érigée par eux. Le prévenu PERSONNE1.) fait encore valoir qu’il a injurié la voisine de

manière irréfléchie et que cela ne se reproduirait plus.

PERSONNE2.) explique qu’elle aurait effacé la vidéo peu après les faits et

PERSONNE1.) explique qu’il l’aurait gardée sur son téléphone mais sans en faire un

usage ultérieur.

Les faits à la base des infractions libellées ci-dessus à l’encontre de chacun des

deux prévenus sont partant établis.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus au vu des

éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos

figurant au dossier ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux des

prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et des déclarations du témoin sous la foi du

serment:

le 30 juin 2023, entre 20.00 heures et 20.20 heures, à L-ADRESSE8.),

comme auteur, ayant lui-même/elle-même commis les infractions,

sub 1) PERSONNE1.)

A)

I. en infraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée,

d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en

observant au moyen d'un appareil quelconque une personne se trouvant dans un lieu

non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, et en fixant dans les mêmes

conditions l'image de cette personne,

en l’espèce, d’avoir observé et d’avoir fixé l’image d’PERSONNE3.), née le

DATE3.) à ADRESSE6.) (ADRESSE7.)), sans le consentement de celle-ci, en la filmant

alors qu’elle se trouvait dans son jardin,

II. en infraction à l'article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée,

d'avoir sciemment, sans le consentement de la personne visée à l'article 2 de la loi

du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, conservé tout enregistrement

obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'article 2 précité,

en l’espèce d’avoir frauduleusement conservé l’enregistrement vidéo visé au point

I. ci-avant,

B)

en infraction à l’article 561-7° du code pénal,

d'avoir verbalement injurié un particulier,

en l'espèce, d’avoir injurié PERSONNE3.), née le DATE3.) à ADRESSE6.)

(ADRESSE7.)), dans les termes suivants « Denger Dommheet sinn keng Grenzen gesat.

Du bass domm wéi Schwäin, mee du kanns jo net dofir »,

sub 2) PERSONNE2.)

I. en infraction à l'article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée

d'avoir volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en

observant au moyen d'un appareil quelconque une personne se trouvant dans un lieu

non accessible au public, sans le consentement de celle-ci, et en fixant dans les mêmes

conditions l'image de cette personne,

en l’espèce, d’avoir observé et d’avoir fixé l’image d’PERSONNE3.), née le

DATE3.) à ADRESSE6.) (ADRESSE7.)), sans le consentement de celle-ci, en la filmant

alors qu’elle se trouvait dans son jardin,

II. en infraction à l'article 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée,

d'avoir sciemment, sans le consentement de la personne visée à l'article 2 de la loi

du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, conservé tout enregistrement

obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'article 2 précité,

en l’espèce d’avoir frauduleusement conservé l’enregistrement vidéo visé au point

I. ci-avant.

Quant à la peine:

En ce qui concerne la peine à prononcer contre les prévenus, le tribunal se doit de

noter que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch a ordonné le

renvoi de quatre délits devant le tribunal de police de céans par application de

circonstances atténuantes consistant dans le faible trouble à l’ordre public et dans

l’absence d’antécédents judiciaires.

L’amende en matière de police est de 25.- euros au moins et de 250.- euros au plus.

L’infraction à l’article 561-7° du code pénal, additionnellement reprochée à

PERSONNE1.) est également punie d’une amende entre 25.- et 250.- euros.

Les deux infractions retenues à l’égard de la prévenue PERSONNE2.) se trouvent

en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal

qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus

forte sera seule prononcée ».

Les infractions retenues à l’égard du prévenu PERSONNE1.) sub A.I) et A.II) se

trouvent en concours idéal entre elles et ce groupe d’infractions est en concours réel

avec l’infraction libellée sub B), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 58 et 65

du code pénal.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

En l’espèce, le tribunal de police retient que les infractions retenues à charge de

PERSONNE2.) sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de 100.- euros.

Le tribunal de police retient que les infractions retenues à charge du prévenu

PERSONNE1.) sont sanctionnées de manière adéquate par deux amendes de 150.-

euros.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.)

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge sub A.I) et A.II) et qui se trouvent en concours

idéal entre elles à une amende de 150.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub B) à une amende de 150.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 12,35 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +

1 jours,

PERSONNE2.)

condamne la prévenue PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 100.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 12,35 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour.

Le tout par application des articles 2 et 4 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée; des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 65, 66, 561 du code

pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162,

162-1, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.