Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_134 Généré par l'IA

Court grants one-year probation suspension for minor traffic offense due to clean record and lack of recidivism.

Numéro de cause JPDPOL_134
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of police in Diekirch convicted the defendant of traffic violations but suspended the execution of the sentence for one year. The prosecution alleged infractions under traffic regulations, while the defense highlighted the defendant's clean criminal record and lack of prior convictions. The court ruled that since the potential imprisonment did not exceed two years and the defendant showed no signs of recidivism, a suspended sentence was appropriate under the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Articles 621 and 624 of the Code of Criminal Procedure; A suspended sentence may be granted for minor offenses where the defendant has a clean record and no danger of reoffending is apparent.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspended sentence probation period traffic violation clean criminal record recidivism assessment Code of Criminal Procedure minor offense déposition dépourvue de crédibilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 621 of the Code of Criminal Procedure
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
Article 624 of the Code of Criminal Procedure
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
Article 56 of the Penal Code
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
Articles 1, 7, 9bis and 14bis of the Law of 14 February 1955
aux prescriptions de l’article 162 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 1, 2, 140 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
aux prescriptions de l’article 162 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
article 453 du code de la sécurité sociale
application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 619 du code de procédure pénale
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
article 621 du code de procédure pénale
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugement n°: 134/2024

Not.: 1046/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 mai 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 9 avril 2024, et

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Michael WOLFSTELLER,

avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 30 avril 2024, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne, assistée de Maître Michael WOLFSTELLER.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Sur ce, le tribunal a demandé à PERSONNE2.) s’il entend se constituer partie

civile pour demander un dédommagement. Une procédure civile ayant déjà

préalablement été intentée, la victime a renoncé de se constituer partie civile à cette

instance.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Michael WOLFSTELLER a été entendu en les explications et moyens de

défense de la prévenue PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20594/2023 dressé le 15 mai 2023 par le commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale et le rapport complémentaire établie le 8 juin

2023 par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 233/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant la prévenue

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 9 avril 2024 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)

le 15 avril 2024.

Vu les informations données par courriers du 9 avril 2024 à PERSONNE2.), à la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et à la Caisse Nationale de Santé en

application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) le 15 mai 2023 vers

16.40 heures, à ADRESSE4.), dans le parking ADRESSE5.), en infraction à l’article

9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais

sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups

ou fait des blessures à PERSONNE2.).

Le ministère public reproche encore à la prévenue d’avoir commis, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, deux contraventions au code de la route, à savoir :

« a)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

b)

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle explique

avoir juste entamé une manœuvre de repositionnement dans son emplacement de

parking et qu’elle aurait à cette fin très lentement reculé son véhicule. Elle n’aurait rien

vu sur la caméra de recul et ses avertisseurs de recul n’auraient pas non plus été

enclenchés. Elle s’est montrée désolée de l’incident.

Son mandataire fait valoir que le piéton PERSONNE2.) ne se serait pas conformé

aux prescriptions de l’article 162 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Il y a lieu de noter que

le ministère public n’a cité que la prévenue de sorte que le tribunal doit se limiter à

l’objet de la saisine.

Il est incontesté que la prévenue effectuait une manœuvre de recul avec son

véhicule et que le piéton PERSONNE2.) est à ce moment passé derrière le véhicule et

qu’il y a eu contact entre le véhicule et le piéton, celui-ci s’étant agrippé au lave-glace

arrière de façon à arracher celui-ci.

Il ressort encore des certificats médicaux versés que le piéton PERSONNE2.)

présentait des blessures par suite de l’incident et qu’il a subi une incapacité de travail.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident.

Les contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi

établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et

blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation

avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière

moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à

12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés

sub I) sont également réunis en l’espèce.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif ainsi que des débats menés à l’audience :

comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 mai 2023 vers 16.40 heures, à ADRESSE4.), dans le parking ADRESSE5.),

I )

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir

par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :

II)

a)

être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

b)

être restée en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de

son véhicule.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police

moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de

peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

A l’audience le mandataire de la prévenue a demandé la suspension simple du

prononcé.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît

pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La

suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée

qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du

prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue PERSONNE1.)

dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la

clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 7 mai 2024,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue des infractions mises à sa charge

par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 7 mai 2024,

avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 16,70 euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 65 et

66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 389, 400, 401, 402, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du

code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.