Court grants one-year probation suspension for minor traffic offense due to clean record and lack of recidivism.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of police in Diekirch convicted the defendant of traffic violations but suspended the execution of the sentence for one year. The prosecution alleged infractions under traffic regulations, while the defense highlighted the defendant's clean criminal record and lack of prior convictions. The court ruled that since the potential imprisonment did not exceed two years and the defendant showed no signs of recidivism, a suspended sentence was appropriate under the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 621 and 624 of the Code of Criminal Procedure; A suspended sentence may be granted for minor offenses where the defendant has a clean record and no danger of reoffending is apparent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 134/2024
Not.: 1046/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 7 mai 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 9 avril 2024, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Michael WOLFSTELLER,
avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 30 avril 2024, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne, assistée de Maître Michael WOLFSTELLER.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Sur ce, le tribunal a demandé à PERSONNE2.) s’il entend se constituer partie
civile pour demander un dédommagement. Une procédure civile ayant déjà
préalablement été intentée, la victime a renoncé de se constituer partie civile à cette
instance.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Michael WOLFSTELLER a été entendu en les explications et moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20594/2023 dressé le 15 mai 2023 par le commissariat
Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale et le rapport complémentaire établie le 8 juin
2023 par le même service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 233/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 9 avril 2024 notifiée à la personne de la prévenue PERSONNE1.)
le 15 avril 2024.
Vu les informations données par courriers du 9 avril 2024 à PERSONNE2.), à la
compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. et à la Caisse Nationale de Santé en
application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) le 15 mai 2023 vers
16.40 heures, à ADRESSE4.), dans le parking ADRESSE5.), en infraction à l’article
9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais
sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups
ou fait des blessures à PERSONNE2.).
Le ministère public reproche encore à la prévenue d’avoir commis, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieu, deux contraventions au code de la route, à savoir :
« a)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
b)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. »
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Elle explique
avoir juste entamé une manœuvre de repositionnement dans son emplacement de
parking et qu’elle aurait à cette fin très lentement reculé son véhicule. Elle n’aurait rien
vu sur la caméra de recul et ses avertisseurs de recul n’auraient pas non plus été
enclenchés. Elle s’est montrée désolée de l’incident.
Son mandataire fait valoir que le piéton PERSONNE2.) ne se serait pas conformé
aux prescriptions de l’article 162 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Il y a lieu de noter que
le ministère public n’a cité que la prévenue de sorte que le tribunal doit se limiter à
l’objet de la saisine.
Il est incontesté que la prévenue effectuait une manœuvre de recul avec son
véhicule et que le piéton PERSONNE2.) est à ce moment passé derrière le véhicule et
qu’il y a eu contact entre le véhicule et le piéton, celui-ci s’étant agrippé au lave-glace
arrière de façon à arracher celui-ci.
Il ressort encore des certificats médicaux versés que le piéton PERSONNE2.)
présentait des blessures par suite de l’incident et qu’il a subi une incapacité de travail.
Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que la prévenue
PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident.
Les contraventions libellées par le ministère public sub II) se trouvent ainsi
établies.
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions
involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de
prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine les coups et
blessures résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation
avec une ou plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière
moyennant un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à
12.500.- euros.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires libellés
sub I) sont également réunis en l’espèce.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif ainsi que des débats menés à l’audience :
comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 mai 2023 vers 16.40 heures, à ADRESSE4.), dans le parking ADRESSE5.),
I )
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir
par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), par l'effet des préventions suivantes :
II)
a)
être restée en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux personnes,
b)
être restée en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de
son véhicule.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
A l’audience le mandataire de la prévenue a demandé la suspension simple du
prononcé.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du
prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévenue PERSONNE1.)
dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’elle ne paraît par ailleurs pas indigne de la
clémence du tribunal.
Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 7 mai 2024,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare la prévenue PERSONNE1.) convaincue des infractions mises à sa charge
par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 7 mai 2024,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe la prévenue PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne la prévenue PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 16,70 euros.
Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 65 et
66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1,
161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 389, 400, 401, 402, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.