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JPDPOL_133 Généré par l'IA

Court dismisses late opposition to penalty order, upholding traffic fine for failing to observe prohibition signal.

Numéro de cause JPDPOL_133
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to a penalty order admissible but ultimately non-founded, rejecting her claim of late filing due to travel. The defendant argued she was accompanying her son during a race training session and failed to observe a 'no traffic' signal, while the prosecution contended the opposition was untimely. The court ruled that the opposition was receivable in form but dismissed it on merits because the defendant was convicted of the traffic violation and the penalty was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 151, 401 du code de procédure pénale; L'opposition à une ordonnance pénale est recevable si formée dans les délais, mais doit être fondée sur des faits nouveaux ou une erreur de droit pour annuler la condamnation.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition pénale ordonnance pénale délai de recours code de la route signal d'interdiction contravention amende respect du délai de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 151 du code de procédure pénale
Conformément à l’article 151 du code de procédure pénale, la condamnation par
Article 401 du code de procédure pénale
L’article 401 du code de procédure pénale dispose que l’ordonnance pénale est
Article 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
formes et délais de l’article 151 dudit code.
Article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale
formes et délais de l’article 151 dudit code.
article 401 du code de procédure pénale
L’article 401 du code de procédure pénale dispose que l’ordonnance pénale est
article 151 du code de procédure pénale
Conformément à l’article 151 du code de procédure pénale, la condamnation par
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
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Texte complet

Jugement n°: 133/2024

Not.: 261/23/DC

PRO JUSTITIA

Jugement sur opposition

Audience publique du 7 mai 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 10 avril 2024, et

PERSONNE1.),

née

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(),

demeurant à

L-

ADRESSE2.),

prévenue, comparant par PERSONNE2.) selon procuration écrite du 22 avril 2024.

Procédure:

Par ordonnance pénale n° 375/2023, not. 261/23/DC, du tribunal de police de céans

en date du 16 octobre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a été condamnée du chef d’une

infraction au code de la route au paiement d'une amende d'un montant de 150.- euros,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8.- euros.

Cette ordonnance pénale a été notifiée au domicile de la prévenue PERSONNE1.)

en date du 17 octobre 2023.

Par lettre datée au 13 novembre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a en date du 15

novembre 2023 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition

contre cette ordonnance pénale.

A l’appel à l’audience publique du 30 avril 2024, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu par fondé de procuration spéciale.

Le fondé de procuration spéciale a exposé les moyens de défense de la prévenue.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Le fondé de procuration spéciale, représentant la prévenue PERSONNE1.) a eu la

parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20161/2023 dressé le 3 février 2023 par le commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance pénale n° 375/2023, not. 261/23/DC, du tribunal de police de

céans en date du 16 octobre 2023, qui a été notifiée au domicile de la prévenue

PERSONNE1.) en date du 17 octobre 2023.

Par lettre datée au 13 novembre 2023, la prévenue PERSONNE1.) a en date du 15

novembre 2023 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition

contre cette ordonnance pénale.

PERSONNE1.) demande à être déchargée de la condamnation prononcée à son

encontre. Elle fait valoir avoir accompagné son fils en voiture lors de son entrainement

de course, ce qui la délierait du respect du code de la route.

Le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition dont

s’agit pour être tardive.

PERSONNE1.) fait répliquer qu’elle serait souvent en déplacement, de sorte

qu’elle n’avait pas pu exercer le recours dans le délai imparti de quinzaine.

L’article 401 du code de procédure pénale dispose que l’ordonnance pénale est

assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et que l’opposition se fait dans les

formes et délais de l’article 151 dudit code.

Conformément à l’article 151 du code de procédure pénale, la condamnation par

défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification

ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son

lieu de travail, le prévenu forme opposition à l'exécution du jugement et notifie ou

signifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile.

Le même article prévoit encore que si la signification n'a pas été faite à personne

ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu

connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la

prescription de la peine.

En l’espèce, le carton de la poste renseigne que le courrier recommandé

comprenant l’ordonnance pénale a été avisé au domicile de la prévenue mais que celle-

ci ne l’a pas récupéré durant la période de garde dudit courrier au guichet postal, de sorte

que le courrier a été retourné à l’expéditeur.

Le tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que

PERSONNE1.) a effectivement eu connaissance de l’ordonnance pénale avant de

rédiger sa lettre d’opposition.

Le ministère public reste en défaut de rapporter la preuve de la date à laquelle la

prévenue a eu connaissance de l’ordonnance pénale et partant l’opposition est recevable

pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi, il y a partant lieu de déclarer non

avenue la condamnation intervenue à l’encontre de la prévenue par ordonnance pénale

du 16 octobre 2023 et de statuer à nouveau.

Vu la citation du 10 avril 2024 notifiée au domicile de la prévenue PERSONNE1.)

le 15 avril 2024 par avis déposé à l’adresse indiquée sur la citation.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir le 15 septembre 2022 à 14.50 heures, sur le

CR347 de ADRESSE3.) en direction de ADRESSE4.), ne pas avoir observé le signal

C.2 « circulation interdite dans les deux sens ».

La prévenue PERSONNE1.) fait contester l’ensemble des faits qui lui sont

reprochés en invoquant qu’elle aurait été en droit de circuler à cet endroit alors qu’elle

aurait accompagné son fils, athlète de haut niveau lors de son entraînement de course.

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause.

Il y a encore lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route

relèvent des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-

à-dire l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et

lesdites infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce

soit par suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de

précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

Les contestations de la prévenue ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal. Il y a dès lors lieu de déclarer l’opposition non fondée.

La prévenue PERSONNE1.) est convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à

l’audience :

le 15 septembre 2022 à 14.50 heures, sur le CR347 de ADRESSE3.) en direction

de ADRESSE4.),

étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

ne pas avoir observé le signal C,2 / circulation interdite dans les deux sens.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge de la

prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 150.- euros.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant de la prévenue

entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 375/ 2023, not. 261/ 23/ DC, du

tribunal de police de céans en date du 16 octobre 2023, en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant cette ordonnance pénale,

statuant à nouveau:

déclare l'opposition non fondée,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 150.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 24.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour.

Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163,

164, 382, 386, 400, 401 et 402 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.