Court grants suspended driving ban for speeding offense, imposing fine and probation conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of speeding at 162 km/h and imposed a four-month driving ban alongside a €400 fine. Although the defendant contested the ban based on good character and professional needs, the court found him not unworthy of clemency. Consequently, the driving ban was suspended pending future compliance with probationary conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may grant a suspension of the execution of a driving ban when the offender is not deemed unworthy of clemency and meets statutory conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 131/2024 Not.: 253/24/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 7 mai 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 avril 2024, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Janete SOARES, avocat demeurant à Diekirch.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 30 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne, assisté de Maître Janete SOARES. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du procureur d'Etat à ADRESSE5.), a été entendu en ses réquisitions.
Maître Janete SOARES a été entendu en les explications et moyens de défense du prévenu PERSONNE1.). PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 326/2024 dressé le 9 janvier 2024 par le service de contrôle et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale. Vu la citation du 12 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le 16 avril 2024. Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24/10/2023 vers 17.29 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 162 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h. » Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il fait valoir ses bons antécédents judiciaires, sa prise de conscience et ses besoins professionnels du permis de conduire.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des débats menés à l’audience. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu: étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 24 octobre 2023 vers 17.29 heures, sur la ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et Diekirch,
avoir dépassé la vitesse de 90 km/h en dehors d'une agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 162 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h. Quant à la peine: Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations constitue une contravention grave. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une interdiction de conduire. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 400.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 4 jours, prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire, avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement.