Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPOL_129 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and fines 170 euros with one day detention for non-payment.

Numéro de cause JPDPOL_129
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of first instance convicted the defendant for exceeding the speed limit by more than 20 km/h in an unpopulated area. The defendant admitted to the material facts after recognizing himself in one of the automated system's photos. Consequently, the court imposed a fine of 170 euros and set a one-day detention period for failure to pay.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis and 14bis of the Law of 14 February 1955; A driver who exceeds the speed limit by more than 20 km/h commits a serious traffic violation punishable by a fine and potential detention for non-payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
serious traffic violation speeding penalty detention for non-payment automated enforcement system admission of guilt moyens défense pénale absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis and 14bis of the Law of 14 February 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 107 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9 and 14 of the Law of 25 July 2015
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 129/2024

Not.: 282/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 7 mai 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 avril 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 30 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut

principal du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 7215/2023 dressé le 26 mai 2023 par le service de contrôle

et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 12 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 17 avril 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« principalement

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/02/2023 vers 04.05 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une

agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 95 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h,

subsidiairement

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la

règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du

véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) (L)", et constatée au moyen d'un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 12/02/2023 vers 04.05 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une

agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 95 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h. »

Le prévenu PERSONNE1.), s’étant reconnu lui-même sur une des photos versées

au dossier, ne conteste pas la matérialité des faits libellés principalement.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de

l’infraction libellée principalement sont encore établis au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des

débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif:

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 février 2023 vers 4.05 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en

direction de ADRESSE3.),

ne pas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une

agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 95 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des

agglomérations constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne

le prévenu

PERSONNE1.)

du chef

de l’infraction

libellée

principalement et retenue à sa charge à une amende de 170.- euros, ainsi qu’aux frais

de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jours.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.