Court convicts driver of speeding and fines 170 euros with one day detention for non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance convicted the defendant for exceeding the speed limit by more than 20 km/h in an unpopulated area. The defendant admitted to the material facts after recognizing himself in one of the automated system's photos. Consequently, the court imposed a fine of 170 euros and set a one-day detention period for failure to pay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis and 14bis of the Law of 14 February 1955; A driver who exceeds the speed limit by more than 20 km/h commits a serious traffic violation punishable by a fine and potential detention for non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 129/2024
Not.: 282/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 7 mai 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 12 avril 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 30 avril 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut
principal du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 7215/2023 dressé le 26 mai 2023 par le service de contrôle
et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 12 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 17 avril 2024.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« principalement
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/02/2023 vers 04.05 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction
de ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une
agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 95 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h,
subsidiairement
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l'amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l'infraction à la législation sur la
règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l'aide du
véhicule automoteur immatriculé "NUMERO1.) (L)", et constatée au moyen d'un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 12/02/2023 vers 04.05 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction
de ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une
agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 95 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h. »
Le prévenu PERSONNE1.), s’étant reconnu lui-même sur une des photos versées
au dossier, ne conteste pas la matérialité des faits libellés principalement.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de
l’infraction libellée principalement sont encore établis au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant ainsi que des
débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif:
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12 février 2023 vers 4.05 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en
direction de ADRESSE3.),
ne pas avoir observé le signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors d'une
agglomération, en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de 95 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route étaient, au moment des faits, sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 500.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des
agglomérations constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne
le prévenu
PERSONNE1.)
du chef
de l’infraction
libellée
principalement et retenue à sa charge à une amende de 170.- euros, ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jours.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.