Luxembourg court convicts two individuals for voluntary assault, imposing fines and detention for non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted two defendants for voluntary assault after a public hearing where one defendant appeared and the other was absent. The presiding judge rejected the defense's plea regarding an unclear indictment and found the evidence sufficient to establish guilt. Consequently, the court imposed maximum fines and detention periods for non-payment on both individuals based on the statutory limits for police offenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 392, 398, 399 of the Penal Code; Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386 of the Code of Criminal Procedure: The court of peace may convict defendants for voluntary assault and impose fines and detention for non-payment when procedural requirements are met and defenses are rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 128/2024
Not.: 196/24/DD
PRO JUSTITIA
Jugement par défaut à l’égard de PERSONNE1.)
Audience publique du 7 mai 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 10 avril 2024, et
1)
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (I), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue, ne comparant pas,
et
2)
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 30 avril 2024, le prévenu PERSONNE2.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l'a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a soulevé in limine litis l’exception de libellé obscur et s’est opposé à
un changement des faits. Il a conclu à la nullité de la citation.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
A l’appel à l’audience publique du 30 avril 2024, la prévenue PERSONNE1.) n’a
pas comparu.
La citation du ministère public du 10 avril 2024 a été notifiée au domicile de la
prévenue PERSONNE1.) le 15 mai 2024.
Les témoins PERSONNE3.), née le DATE3.), demeurant à ADRESSE4.), et
PERSONNE4.), née le DATE4.), demeurant à ADRESSE4.), ont été entendus en leurs
dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec
l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Avelino SANTOS MENDES, substitut du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE2.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 91083/2022 dressé le 13 septembre 2022 par le
commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le procès-verbal de
saisie de trois enregistrements vidéo n° 91084/2022 établi le même jour par le même
service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 435/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 14 décembre 2023, renvoyant PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 10 avril 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE2.)
le 19 avril 2024.
Vu la citation du 10 avril 2024 notifiée au domicile de la prévenue PERSONNE1.)
le 15 avril 2024.
La prévenue PERSONNE1.), bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu
à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à
l'article 149 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Vu les informations données par courriers du 10 avril 2024 à PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de
l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
le 01/07/2022 entre 22.15 heures et 22.25 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
principalement :
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), née le DATE4.), notamment en lui donnant plusieurs coups de poing à
la tête et au visage et en lui donnant plusieurs coups de pied dans les côtes et à
l’abdomen, causant ainsi une incapacité de travail personnel,
subsidiairement :
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
• PERSONNE4.), née le DATE4.), notamment en lui donnant plusieurs coups de
poing à la tête et au visage et en lui infligeant plusieurs coups de pied dans les côtes et
à l’abdomen,
• PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment en la frappant au visage avec son
sac-à-main, »
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche à PERSONNE2.) :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 01/07/2022 entre 22.15 heures et 22.25 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice
quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE3.), notamment en lui infligeant un coup de pied au
genou, »
PERSONNE2.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir
qu’il y aurait bien eu une altercation entre PERSONNE1.) et la patronne du
« ENSEIGNE1.) » mais qu’en s’éloignant, PERSONNE1.) et lui-même auraient été
poursuivis par un groupe d’environ 6 personnes qui les auraient frappés et poussés.
Quant au moyen de procédure, soulevé in limine litis :
A l’audience du tribunal le prévenu PERSONNE2.) a conclu à la nullité de la
citation à prévenu pour libellé obscur alors qu’à aucun moment du 1er juillet 2022 il ne
se serait trouvé à ADRESSE6.).
Le représentant du ministère public demande à voir rectifier l’erreur qu’il qualifie
de purement matérielle, contenue effectivement dans l’ordonnance de renvoi, tout en
concluant que le prévenu n’a pas pu se méprendre et ne s’est pas mépris quant aux faits
qui lui sont reprochés et qu’il a dès lors pu utilement préparer sa défense.
Il y aurait dès lors lieu de modifier la circonstance de lieu des préventions libellées
en y substituant comme lieu de commission « ADRESSE7.), sans préjudice quant aux
circonstances de temps et de lieu plus exactes, ».
L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le
plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L.; Cour 30
janvier 1996 M.P. c/ G.).
La nullité de la citation ne peut être prononcée que si un élément essentiel de cet
acte fait défaut ou s’il est établi que l’irrégularité est substantielle et a porté atteinte aux
droits de la défense. Si la citation est effectivement nulle, toute la procédure qui s’ensuit
est également nulle.
Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la
citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les
faits lui reprochés, de façon qu’il ne puisse s’y méprendre (cf. Roger Thiry, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, tome 1, page 260, n° 453).
L'exception ne doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la
cause pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour, 24 février 1947, P. 10,
278).
Le juge du fond apprécie souverainement si la citation permet au prévenu de
connaître de façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense.
Il a été jugé que la reprise précise des circonstances de temps et de lieu des faits
n’est pas un élément substantiel de la citation à prévenu. Il suffit, pour que les droits de
la défense du prévenu soient sauvegardés, que la citation soit rédigée de manière à lui
permettre de connaître de façon suffisante l’objet de la prévention, de sorte qu’il ne peut
s’y méprendre et qu’il peut se défendre en connaissance de cause par rapports aux faits
qui lui sont reprochés. Ce même raisonnement doit valoir pour l’appréciation de
l’ordonnance de renvoi par laquelle le tribunal se trouve saisi.
Le prévenu a pu avoir une parfaite connaissance des faits qui lui sont reprochés,
par suite de son interrogatoire par la police. Il n’a par ailleurs apparemment pas jugé
utile de demander une copie du dossier répressif et il a, à l’audience, pris amplement
position par rapport aux faits lui reprochés.
Le moyen du libellé obscur est dès lors à rejeter.
Le tribunal retient dès lors que les libellés contiennent une erreur matérielle dans
les circonstances de lieu et doivent se lire comme suit : « le 01/07/2022 entre 22.15
heures et 22.25 heures, à ADRESSE7.), sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieu plus exactes, ».
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Alors que les deux témoins se trouvaient, en soirée du 1er juillet 2022 sur une
terrasse pour prendre un verre avec des amies après un dîner au restaurant
« ENSEIGNE2.) » à ADRESSE4.), les prévenus se sont vers 22.15 heures approchés de
manière bruyante alors qu’ils semblaient clairement alcoolisés.
PERSONNE1.) s’est énervée face au refus de lui servir un verre et une altercation
verbale s’en est suivie. PERSONNE4.) a tenté de calmer la situation en traduisant en
espagnol mais elle est devenue victime de la fureur de PERSONNE1.) qui lui a
administré plusieurs séries de coups avec ses mains et pieds et son sac à main.
PERSONNE1.) distribuant des coups furieusement et indistinctement, elle a
également heurté PERSONNE3.) avec son sac à main au visage.
PERSONNE2.) a essayé de mettre fin à l’incident, mais il s’y est joint de manière
maladroite et trop violente, administrant ainsi un coup de pied au genou de
PERSONNE3.).
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Les faits tels que repris ci-dessus ressortent de la déposition des témoins
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) entendus sous la foi du serment à l’audience lors de
laquelle elles ont réitéré leurs déclarations faites à la police. Les faits datant d’il y a
quasiment deux ans, il est normal que les témoins n’aient plus pu se souvenir de tous les
détails.
Le comportement hautement agressif de PERSONNE1.) ressort encore des
enregistrements vidéo saisis par la police et joints au dossier.
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles des témoins qui
ont été rendus attentifs aux conséquences d’un faux témoignage en justice.
Les blessures relatées par les deux témoins sont encore corroborées par les
certificats médicaux figurant au dossier.
Les contestations du prévenu PERSONNE2.) ne sont pas de nature à emporter la
conviction du tribunal.
L’affirmation du prévenu selon laquelle ils auraient été attaqués par un groupe de
6 personnes en s’éloignant du « ENSEIGNE1.) » reste à l’état de simple allégation et
elle n’est par ailleurs d’aucune pertinence pour les faits reprochés aux prévenus par le
ministère public, qui sont établis.
La loi n’a pas défini les blessures ni les coups : pour les premières, on envisage
surtout le résultat obtenu; pour les seconds, on considère le moyen employé.
La Cour de cassation estime que toute lésion externe ou interne, si légère soit-elle,
apportée au corps humain de l’extérieur par une cause mécanique ou chimique agissant
sur l’état physique constitue un coup ou une blessure au sens des articles 392 et suivants
du code pénal (Cass., 28 novembre 1949, Pasicrisie 1950, I, 197 ; Cass., 12 avril 1983,
Pasicrisie 1983, I, 852).
Les blessures se manifestent par une trace matérielle: il suffit d’une cause qui agit
mécaniquement ou chimiquement sur le corps humain. Il importe peu que le résultat ait
été atteint par des coups ou des violences légères. On considère comme blessures: les
plaies, les déchirures, les contusions, les ecchymoses, les excoriations, les fractures, les
luxations, les brûlures (Cass., 18 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 720).
Quant aux coups, l’idée générale qui prédomine, c’est le rapprochement violent
entre le corps humain et un autre objet physique avec un corps dur (Cass., 28 novembre
1932, Pas 1933, I, 31).
Les coups s’entendent de toute impression faite sur le corps d’une personne, en la
frappant, en la choquant ou en la heurtant violemment, alors même qu’ils n’auraient
laissé aucune trace de blessure ou de contusion.
Bien que le mot coups soit employé au pluriel, il est certain qu’un seul coup
suffirait pour motiver l’application de la peine.
L’élément moral de l’infraction est, quant à lui, défini par la loi : il faut que les
coups aient été portés intentionnellement.
L’intention existe dès le moment où l’agent décide sciemment et volontairement
de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui.
Il n’est pas nécessaire pour cela qu’un mal particulier soit recherché ou désiré
(Willy CASSIERS, « Discipliner la Violence : la responsabilité pénale dans l’exercice
des sports », Revue de droit pénal et de criminologie, 2001, chroniques, page 92).
La volonté qu’exigent les articles 398 à 401 du code pénal n’est pas la volonté
déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures, mais c’est la volonté
de nuire, de faire du mal (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, livre II, titre
VII, article 398, n° 3, p. 380), la volonté d’attenter à une personne (G. SCHUIND, Traité
pratique de droit criminel, tome 1, p. 380), quel que soit le mobile qui a provoqué les
lésions corporelles et alors même que leur auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en
est résulté (Cass., 25 février 1987, Pasicrisie 1987, I, 761).
Il ressort des pièces versées au dossier répressif et notamment du certificat médical
précité que PERSONNE4.) a subi une incapacité de travail personnel d’un jour
(constatée trois jours après les faits) et des blessures et contusions et elle a enduré des
douleurs.
PERSONNE3.) ne semble pas avoir subi d’incapacité de travail par suite des faits.
Les gestes violents émanant des prévenus ont été portés de manière volontaire et
doivent être qualifiés de coups au sens des articles 398 et 399 en vertu de ce qui précède.
Ainsi, les conditions de l’infraction de coups et blessures volontaires tenant tant à
l’élément matériel (un coup donné) qu’à l’élément moral (la volonté de donner un coup)
sont réunies en l’espèce.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus au vu des
éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi que des
débats menés à l’audience, et notamment des déclarations des témoins sous la foi du
serment:
1) PERSONNE1.)
comme auteur ayant elle-même commis les infractions,
le 1er juillet 2022 entre 22.15 heures et 22.25 heures, à ADRESSE7.),
a) en infraction aux articles 392 et 399 du code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), née le DATE4.), en lui donnant plusieurs coups de poing à la tête et au
visage et en lui donnant plusieurs coups de pied dans les côtes et à l’abdomen, causant
ainsi une incapacité de travail personnel,
b) en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE3.), en la frappant au visage avec son sac-à-main,
2) PERSONNE2.) :
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 1er juillet 2022 entre 22.15 heures et 22.25 heures, à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal,
d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup et fait des blessures à
PERSONNE3.), née le DATE3.), en lui infligeant un coup de pied au genou.
Quant à la peine:
Les infractions de coups et blessures volontaires (avec et sans incapacité de travail)
retenues à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) constituent des délits
et sont, du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines
correctionnelles.
Cependant, par suite du renvoi des prévenus devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de
peines de police.
En matière de police, les infractions retenues sont punies chacune par une amende
entre 25.- et 250.- euros.
Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que
« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
En l’espèce, le tribunal de police estime que l'infraction retenue à charge du
prévenu PERSONNE2.) est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 100.-
euros.
Les agissements indignes de la prévenue PERSONNE1.) ainsi que son attitude
nonchalante dans le cadre de la procédure pénale ne justifient aucune clémence du
tribunal, de sorte que le maximum de l’amende est à prononcer contre PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu
PERSONNE2.), et par défaut à l’égard de la prévenue PERSONNE1.), le prévenu
PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, les témoins entendus
en leurs dépositions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.)
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux
frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 29,20 euros, y non compris les
frais de notification du présent jugement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
PERSONNE2.)
dit le moyen tiré du libellé obscur non fondé,
condamne le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 100.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 29,20 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 392, 398 et 399,
du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 155-
1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.