Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence from 36 to 30 months for robbery and money laundering.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal received the appeals in form and declared the public prosecutor's appeal unfounded while partially allowing the defendant's appeal. The defendant was convicted of robbery with violence and money laundering, originally sentenced to 36 months imprisonment by the first instance court. The appellate court reduced the sentence to 30 months based on the defendant's confessions, personal situation, and lack of recidivism since 2017, while confirming the exclusion of probation due to judicial antecedents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may reduce a prison sentence on appeal if the facts and circumstances warrant a lighter penalty, provided the original conviction remains legally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 152/24 V.
du 7 mai 2024
(Not. 9/23/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mai deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie, actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, le 21 décembre 2023, sous le numéro
587/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch
le
décembre 2023
au pénal par le
mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 2 janvier 2024 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 janvier 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 avril 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée
Anka THEISEN TUDORASCU, et après avoir été averti de son droit de se taire et
de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 mai 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 décembre 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch, PERSONNE1.) a relevé appel au pénal d’un jugement rendu
contradictoirement le 21 décembre 2023 par une chambre correctionnelle du même
tribunal et dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration du 2 janvier 2024 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat a
également relevé appel dudit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.
Par le jugement attaqué,
PERSONNE1.)
a été condamné à une peine
d’emprisonnement de trente-six mois, pour avoir volé au préjudice de
PERSONNE2.), la somme de 4.500 euros en liquide, avec la circonstance que le
vol a été commis à l’aide de violences, ainsi que pour avoir commis l’infraction de
blanchiment-détention de la somme volée.
Au civil, le prévenu a été condamné à payer la somme de 1.312,20 euros à la
société d’assurances SOCIETE1.) SA, ainsi que la somme de 3.187,80 euros à
PERSONNE2.).
Le prévenu reconnaît le vol retenu par les juges de première instance à son
encontre, mais conteste avoir fait usage de violences pour s’approprier l’argent
soustrait dans le sac à main de PERSONNE2.). Il admet avoir repéré la victime au
distributeur de billets et l’avoir suivie jusqu’à son domicile. A cinquante mètres de la
maison habitée par PERSONNE2.), lorsqu’elle aurait posé ses sacs de courses
pour prendre ses clefs, il l’aurait approchée pour l’aider à porter ses achats. A
environ trente mètres de l’entrée, elle aurait dit qu’il fallait entrer dans la maison par
l’arrière. Le prévenu aurait proposé qu’elle lui donne également le sac à main. Il
l’aurait pris et serait rentré dans la cave. La victime l’aurait suivi à une distance de
quatre à cinq mètres, il aurait saisi l’enveloppe contenant l’argent retiré par
PERSONNE2.) à la banque, du sac à main et aurait ensuite jeté le sac sur le bois
de la cave. Il précise que la victime aurait cru qu’il était un voisin et ce serait pour
cette raison qu’elle lui aurait donné son sac à main à porter.
Son mandataire conclut, par réformation de la décision entreprise, de ne pas retenir
la circonstance aggravante de violences de l’article 468 du Code pénal et de ne
retenir que le vol simple. Il demande, en conséquence, à voir réduire la peine
d’emprisonnement à de plus justes proportions.
Il relève que son mandant a été constant dans ses déclarations selon lesquelles il
aurait commis un vol plutôt par ruse qu’à l’aide de violences. Son ADN n’aurait été
trouvé que sur les sacs de courses et non pas sur le sac à main porté par la victime.
Après avoir dérobé de l’argent dans le sac à main de PERSONNE2.), il serait parti
sans se hâter. Les déclarations ce celle-ci selon lesquelles il l’aurait poussée et lui
aurait arraché son sac à main ne correspondraient pas à son modus operandi, alors
que s’il avait voulu arracher le sac à sa victime, il aurait pu le faire avant d’entrer
dans la maison. Il renvoie aux déclarations de l’agent de police en audience de
première instance suivant lesquelles les circonstances sont difficiles à déterminer.
Le doute quant aux circonstances exactes des faits devraient être interprétées en
faveur du prévenu.
Il estime que la peine prononcée est très lourde en considération du fait qu’il ne
s’agirait, en tout cas, que de violences légères et que les antécédents judicaires du
prévenu remontent aux années 2015-17. Il demande de prendre en compte les
circonstances atténuantes relatives à la situation personnelle du prévenu et de sa
famille qui auraient, au moment des faits, eu des difficultés financières dès lors que
la fille du prévenu aurait eu un enfant et besoin d’argent. Il relève également la
dureté de la détention du prévenu dont toute la famille habiterait en Roumanie et ne
pourrait venir lui rendre visite.
La représentante du ministère public requiert la confirmation de la décision attaquée
quant aux infractions de vol à l’aide de violences et de blanchiment détention
retenues, ainsi que quant à la peine prononcée.
Elle se rallie au raisonnement des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu
qu’il n’existe aucun élément permettant de mettre en doute les déclarations de
PERSONNE2.) qui dit avoir été repoussée et qui affirme que son sac à main lui a
été arraché. Elle aurait repris ces déclarations autant devant les agents de police
qu’en audience de première instance. Les règles du concours d’infraction auraient
été correctement appliquées et la peine la plus forte correctement déterminée
comme étant celle du blanchiment-détention. Il s’ensuivrait que, même au cas où le
vol simple était retenu, la peine la plus forte resterait la même. Quant à l’application
de circonstances atténuantes, elle concède que le dernier fait commis par le
prévenu remonte à 2017, mais estime que les faits sont graves. Le prévenu aurait
délibérément choisi une personne âgée et vulnérable et aurait procédé selon un
mode opératoire déterminé et réfléchi. La peine prononcée serait légale et
appropriée aux faits au vu également du casier du prévenu qui exclurait tout
aménagement.
Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause,
relation à laquelle la Cour entend se rallier.
Ils ont également, à juste titre et par une motivation en fait et en droit que la Cour
fait sienne, retenu le prévenu dans les liens de la prévention de vol à l’aide de
violences.
En effet, le fait tel que décrit par la victime PERSONNE2.) de la repousser et de lui
arracher son sac dans la cave de son immeuble constitue une atteinte corporelle à
la personne qui en est la victime, des violences même légères étant suffisantes pour
entraîner la qualification de « violences » au sens de l’article 483 du Code pénal.
Or, la Cour considère à l’instar des juges de première instance et de la
représentante du ministère public qu’il n’existe, en l’occurrence, aucun élément
permettant de mettre en doute les déclarations de PERSONNE2.) faites devant les
agents de police et réitérées sous la foi du serment en audience de première
instance, selon lesquelles elle a été repoussée et que son sac lui a été arraché.
Elles sont d’autant plus crédibles que son sac à main contenait la somme importante
de 4.500 euros et qu’il est peu probable qu’elle ait laissé ce sac entre les mains d’un
inconnu. L’affirmation tardive du prévenu qu’elle l’aurait pris pour un voisin ne
résulte d’aucun élément de la cause. Le fait que des traces d’ADN n’ont été trouvées
que sur le sac à provisions de la victime ne permet pas de conclure que le prévenu
ne l’a pas touché. Par ailleurs, le modus operandi du prévenu de s’arroger le sac de
PERSONNE2.) uniquement lorsqu’il se trouvait dans la cave de celle-ci peut
s’expliquer par le fait que le prévenu préférait agir à l’abri des regards, la maison de
la victime n’étant pas isolée. Pour ne pas éveiller des soupçons, il a ensuite pu partir
sans se hâter.
Le prévenu ayant détenu la somme dérobée, c’est à juste titre que l’infraction de
blanchiment-détention a également été retenue.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et retenues.
La peine encourue par le prévenu est partant celle de l’article 506-1 du Code pénal
qui commine une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et/ou une amende de
1.250 euros à 1.250.000 euros.
La peine d’emprisonnement ferme de trente-six mois prononcée en première
instance est légale.
Au vu des aveux du prévenu, de sa situation personnelle, et du fait que depuis 2017,
il n’a plus commis de faits, tout en tenant compte de la gravité de faits, il y a lieu de
la réduire à trente mois.
Au regard de la situation financière obérée du prévenu, les juges de première
instance n’ont, à bon escient, pas prononcé d’amende.
En considération des antécédents judiciaires du prévenu, c’est à juste titre que les
juges de première instance ont retenu que tout aménagement de la peine
d’emprisonnement est exclu.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs conclusions et
le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
déclare l’appel du ministère public non fondé ;
déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé;
par réformation
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus pour autant qu’il a été entrepris;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 4,00 euros.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des
articles 199, 202,203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.