Court partially allows appeal, reforming prison sentence to 240 hours of unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the public prosecutor's appeal unfounded but found the defendant's appeal partially justified regarding the penalty. While the court confirmed the need for expert evaluation of the victim's pre-existing knee conditions, it reduced the original eighteen-month prison sentence. Consequently, the defendant was ordered to perform 240 hours of unpaid community service instead of incarceration, with the remainder of the judgment upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a criminal appeal is partially founded, the court may reform the penalty by substituting imprisonment with community service while confirming other aspects of the first-instance judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 151/24 V.
du 7 mai 2024
(Not. 17903/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mai deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à
F-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en France, demeurant en France à
F-ADRESSE4.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16 novembre 2023,
sous le numéro 2260/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 21 décembre 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu
et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 22 décembre 2023 par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 janvier 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 15 mars 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
représentant le demandeur au civil
PERSONNE2.), fut entendue en ses
conclusions.
Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice
Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 mai 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du
21 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un
jugement rendu le 16 novembre 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration au greffe du même tribunal le 22 décembre 2023, le procureur d’Etat
a relevé appel au pénal dudit jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la
loi.
PERSONNE1.) a été condamné pour avoir, le 18 juin 2023 entre 18.30 heures et
19.50 heures, dans le magasin « SOCIETE1.) » sis à L-ADRESSE5.), soustrait
frauduleusement au préjudice du prédit magasin un téléphone portable IPHONE
ENSEIGNE1.) d’une valeur de 1.329 euros, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de violences pour assurer la fuite, à une peine d’emprisonnement
de dix-huit mois assortie du sursis intégral et à une peine d’amende de 1.000 euros.
Le tribunal a nommé un collège d’experts afin d’évaluer les montants indemnitaires
devant revenir à PERSONNE2.), du chef du préjudice corporel, matériel et moral
par lui subi du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.), en tenant compte des
prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale et des
prédispositions de PERSONNE2.).
Le prévenu reconnaît avoir volé le téléphone portable mais conteste avoir balancé
un panneau publicitaire sur l’agent de sécurité PERSONNE2.) pour assurer sa fuite.
Il explique que ce dernier a déplacé ledit panneau pour bloquer son chemin et ainsi
l’empêcher de s’enfuir et qu’il a lui-même trébuché sur ledit panneau lorsqu’il passait
à côté de la pancarte.
Le mandataire du prévenu confirme l’aveu en ce qui concerne le vol mais conteste
la circonstance aggravante en précisant qu’il ne résulterait d’aucun élément du
dossier que son mandant aurait jeté un panneau sur l’agent de sécurité.
PERSONNE1.) aurait pris la fuite et serait tombé par terre lorsque l’agent de
sécurité a tenté de lui bloquer le chemin avec le panneau.
Il existerait dès lors une incertitude sur le déroulement exact des faits, doute qui
devrait profiter à son mandant.
Il y aurait par ailleurs lieu à application de circonstances atténuantes consistant en
le jeune âge du prévenu, en l’absence d’antécédents judiciaires, en son repentir
sincère et au faible trouble à l’ordre public, circonstances qui justifieraient sa
condamnation à l’exécution de travaux d’intérêt général sinon impliquer une
réduction de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance tout en
maintenant le sursis.
Il demande finalement à voir décharger son mandant de l’amende prononcée à son
encontre au vu de ses faibles ressources financières.
Au civil, il conclut à l’incompétence de la Cour étant donné que le dommage invoqué
par PERSONNE2.) ne serait pas causé par le prévenu.
Il résulterait des pièces versées que la partie civile était atteinte d’une condition
préexistante affectant son genou et que l’intervention chirurgicale ainsi que la pose
de la prothèse ne seraient en aucun rapport avec le traumatisme qu’il aurait pu avoir
subi le jour des faits.
Le mandataire de la partie civile conclut à la confirmation du jugement de première
instance, soit à l’institution d’une expertise judiciaire, étant donné que le prévenu
aurait forcé le panneau contre l’agent de sécurité qui aurait subi de graves blessures
au genou, nécessitant une intervention chirurgicale et la pose d’une prothèse.
A titre subsidiaire, elle demande ex aequo et bono le montant de 30.000 euros à
titre d’indemnisation.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris,
tant quant aux préventions retenues par les juges de première instance que quant
aux peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à l’encontre du prévenu.
Il soutient que par rapport à la circonstance aggravante du vol retenue en première
instance, il y aurait lieu à se référer aux déclarations constantes et crédibles des
deux témoins desquels il résulterait que le comportement du prévenu dans son
ensemble doit être qualifié de violence du moins légère, au sens de l’article 469 du
Code pénal.
Il précise qu’il ne s’oppose pas à une condamnation à des travaux d’intérêt général
du prévenu.
Le prévenu est en aveu par rapport à l’infraction de vol du téléphone portable. Au
regard de cet aveu, des déclarations des témoins et de l’exploitation des images de
vidéosurveillance, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu
l’infraction de vol.
Lors de son interrogatoire par les agents de police le jour des faits, le prévenu a
déclaré « J’ai couru et un agent de sécurité a bloqué mon chemin de fuite avec un
panneau. Moi, j’ai touché le panneau en esquivant et en ce moment le panneau a
touché l’agent de sécurité ce qui a provoqué la blessure de celui-ci ».
Auditionné par la police, l’agent de sécurité du magasin « SOCIETE1.) »,
PERSONNE2.) a déclaré que le prévenu, après avoir mis le téléphone portable
dans sa poche, a, lors de sa fuite, forcé un panneau contre lui afin d’assurer sa fuite,
lui causant ainsi une blessure au niveau du genou et de la jambe gauche. L’agent
de sécurité PERSONNE3.) a confirmé les affirmations de son collègue en
déclarant : « Puis, on courait après lui et il a forcé un panneau sur mon collègue,
qui a pris le panneau dans la jambe».
Lors de l’audience devant la juridiction de première instance, PERSONNE2.) a
réitéré ses affirmations en disant que le prévenu a frappé avec son pied contre le
panneau pour « se dégager, pour fuir », que le panneau est venu le heurter et l’a
ainsi blessé.
Au vu des affirmations des témoins, il est établi que le prévenu a, lors de sa fuite,
touché le panneau avec son pied de sorte que le panneau a heurté l’agent de
sécurité PERSONNE2.) qui s’est blessé.
C’est à bon escient que les juges de première instance se sont basés sur les
dépositions des témoins pour retenir que le prévenu a exercé des violences à
l’égard de PERSONNE2.) pour assurer sa fuite. Le tribunal a dès lors, à juste titre,
et sur base de motifs que la Cour adopte, retenu le prévenu dans les liens de
l’infraction de vol, avec la circonstance qu’il a exercé des violences à l’égard de sa
victime.
Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, de son
repentir paraissant sincère, de sa situation stable actuelle et de son jeune âge au
moment des faits, il y a lieu de le décharger de la peine d’emprisonnement
prononcée à son encontre en première instance et de le condamner à prester un
travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures, le prévenu ayant
marqué son accord à cet effet.
Au vu de sa situation financière précaire et par réformation du jugement entrepris,
il y a lieu de décharger le prévenu de l’amende prononcée à son encontre en
première instance.
Au civil
La juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la
partie civile de PERSONNE2.), l’a déclarée recevable et fondée en son principe.
Estimant qu’elle n’était pas en mesure de déterminer l’ampleur des blessures subies
par le demandeur au civil, ni de le chiffrer, elle a nommé à ces fins un expert-médical
ainsi qu’un expert calculateur.
Il résulte des pièces fournies par le demandeur au civil que le jour après les faits, il
est allé aux urgences où il a été constaté, entre autres, un œdème du genou gauche
et une plaie du tibia gauche. Une attelle a été posée. Trois semaines plus tard, le
12 juillet 2021, une IRM du genou gauche a été effectuée lors duquel ont été
constatés une rupture du LCA, des fissures méniscales d’allure dégénérative et un
œdème osseux confusionnel du plateau tibia latéral.
En novembre 2021, une prothèse totale du genou gauche a été posée en raison
d’une gonarthrose tri-compartimentaire du genou gauche.
Une scintigraphie osseuse du 30 mai 2022 a révélé un aspect évocateur
d’algodystrophie du genou gauche s’étendant sur le fémur gauche.
Le mandataire de la partie civile fait état de complications post-opératoires et
explique que PERSONNE2.) n’a plus pu retourner à son travail après l’incident du
18 juin 2021 et qu’après un arrêt de maladie de 52 semaines, son contrat de travail
a pris fin.
La juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a constaté qu’il y a
lieu de recourir à un collège d’expert afin d’évaluer et de chiffrer le préjudice subi
par PERSONNE2.) du fait des agissements du prévenu.
Comme il résulte des pièces versées que le demandeur au civil souffrait d’affections
éventuellement préexistantes au niveau du genou gauche (fissures méniscales
dégénératives et gonarthrose), c’est à bon escient que le tribunal de première a
précisé que les experts doivent tenir compte, dans l’exécution de leur mission, des
prédispositions de PERSONNE2.) afin d’assurer qu’ils veillent à distinguer entre la
part du préjudice qui est en lien causal direct de l’incident du 18 juin 2021 et celle
qui est imputable à une éventuelle condition préexistante affectant le genou gauche.
La mission d’expertise telle que libellée dans le jugement entrepris est dès lors à
confirmer.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens, le mandataire du demandeur
au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère
public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
déclare l’appel du ministère public non fondé ;
déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant:
relève PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, de la
peine d’amende de 1.000 (mille) euros, ainsi que de la contrainte par corps de 10
(dix) jours prononcées à son encontre en première instance ;
dit qu’au lieu et place de la peine d’emprisonnement prononcée en première
instance, il accomplira au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement
public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique un
travail d’intérêt général non rémunéré pour une durée deux cent quarante (240)
heures ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, liquidés à
27,75 euros ;
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant les
articles 15 et 16 du Code pénal, en y ajoutant les articles 20 et 22 du Code pénal,
et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean
ENGELS, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.