Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_151 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, reforming prison sentence to 240 hours of unpaid community service.

Numéro de cause CA5_151
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the public prosecutor's appeal unfounded but found the defendant's appeal partially justified regarding the penalty. While the court confirmed the need for expert evaluation of the victim's pre-existing knee conditions, it reduced the original eighteen-month prison sentence. Consequently, the defendant was ordered to perform 240 hours of unpaid community service instead of incarceration, with the remainder of the judgment upheld.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; When a criminal appeal is partially founded, the court may reform the penalty by substituting imprisonment with community service while confirming other aspects of the first-instance judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal community service imprisonment reform partial appeal public prosecutor appeal expert evaluation pre-existing condition utilisation du téléphone au volant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
Articles 15 et 16 du Code pénal
articles 15 et 16 du Code pénal, en y ajoutant les articles 20 et 22 du Code pénal,
Articles 20 et 22 du Code pénal
articles 15 et 16 du Code pénal, en y ajoutant les articles 20 et 22 du Code pénal,
article 469 du Code pénal
ensemble doit être qualifié de violence du moins légère, au sens de l’article 469 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 151/24 V.

du 7 mai 2024

(Not. 17903/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mai deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à

F-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) en France, demeurant en France à

F-ADRESSE4.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16 novembre 2023,

sous le numéro 2260/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 21 décembre 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 22 décembre 2023 par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 janvier 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 15 mars 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

déclarations personnelles.

Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

représentant le demandeur au civil

PERSONNE2.), fut entendue en ses

conclusions.

Maître Aminatou KONÉ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Patrice

Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 mai 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du

21 décembre 2023, PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un

jugement rendu le 16 novembre 2023 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration au greffe du même tribunal le 22 décembre 2023, le procureur d’Etat

a relevé appel au pénal dudit jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la

loi.

PERSONNE1.) a été condamné pour avoir, le 18 juin 2023 entre 18.30 heures et

19.50 heures, dans le magasin « SOCIETE1.) » sis à L-ADRESSE5.), soustrait

frauduleusement au préjudice du prédit magasin un téléphone portable IPHONE

ENSEIGNE1.) d’une valeur de 1.329 euros, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide de violences pour assurer la fuite, à une peine d’emprisonnement

de dix-huit mois assortie du sursis intégral et à une peine d’amende de 1.000 euros.

Le tribunal a nommé un collège d’experts afin d’évaluer les montants indemnitaires

devant revenir à PERSONNE2.), du chef du préjudice corporel, matériel et moral

par lui subi du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.), en tenant compte des

prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale et des

prédispositions de PERSONNE2.).

Le prévenu reconnaît avoir volé le téléphone portable mais conteste avoir balancé

un panneau publicitaire sur l’agent de sécurité PERSONNE2.) pour assurer sa fuite.

Il explique que ce dernier a déplacé ledit panneau pour bloquer son chemin et ainsi

l’empêcher de s’enfuir et qu’il a lui-même trébuché sur ledit panneau lorsqu’il passait

à côté de la pancarte.

Le mandataire du prévenu confirme l’aveu en ce qui concerne le vol mais conteste

la circonstance aggravante en précisant qu’il ne résulterait d’aucun élément du

dossier que son mandant aurait jeté un panneau sur l’agent de sécurité.

PERSONNE1.) aurait pris la fuite et serait tombé par terre lorsque l’agent de

sécurité a tenté de lui bloquer le chemin avec le panneau.

Il existerait dès lors une incertitude sur le déroulement exact des faits, doute qui

devrait profiter à son mandant.

Il y aurait par ailleurs lieu à application de circonstances atténuantes consistant en

le jeune âge du prévenu, en l’absence d’antécédents judiciaires, en son repentir

sincère et au faible trouble à l’ordre public, circonstances qui justifieraient sa

condamnation à l’exécution de travaux d’intérêt général sinon impliquer une

réduction de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance tout en

maintenant le sursis.

Il demande finalement à voir décharger son mandant de l’amende prononcée à son

encontre au vu de ses faibles ressources financières.

Au civil, il conclut à l’incompétence de la Cour étant donné que le dommage invoqué

par PERSONNE2.) ne serait pas causé par le prévenu.

Il résulterait des pièces versées que la partie civile était atteinte d’une condition

préexistante affectant son genou et que l’intervention chirurgicale ainsi que la pose

de la prothèse ne seraient en aucun rapport avec le traumatisme qu’il aurait pu avoir

subi le jour des faits.

Le mandataire de la partie civile conclut à la confirmation du jugement de première

instance, soit à l’institution d’une expertise judiciaire, étant donné que le prévenu

aurait forcé le panneau contre l’agent de sécurité qui aurait subi de graves blessures

au genou, nécessitant une intervention chirurgicale et la pose d’une prothèse.

A titre subsidiaire, elle demande ex aequo et bono le montant de 30.000 euros à

titre d’indemnisation.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris,

tant quant aux préventions retenues par les juges de première instance que quant

aux peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à l’encontre du prévenu.

Il soutient que par rapport à la circonstance aggravante du vol retenue en première

instance, il y aurait lieu à se référer aux déclarations constantes et crédibles des

deux témoins desquels il résulterait que le comportement du prévenu dans son

ensemble doit être qualifié de violence du moins légère, au sens de l’article 469 du

Code pénal.

Il précise qu’il ne s’oppose pas à une condamnation à des travaux d’intérêt général

du prévenu.

Le prévenu est en aveu par rapport à l’infraction de vol du téléphone portable. Au

regard de cet aveu, des déclarations des témoins et de l’exploitation des images de

vidéosurveillance, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu

l’infraction de vol.

Lors de son interrogatoire par les agents de police le jour des faits, le prévenu a

déclaré « J’ai couru et un agent de sécurité a bloqué mon chemin de fuite avec un

panneau. Moi, j’ai touché le panneau en esquivant et en ce moment le panneau a

touché l’agent de sécurité ce qui a provoqué la blessure de celui-ci ».

Auditionné par la police, l’agent de sécurité du magasin « SOCIETE1.) »,

PERSONNE2.) a déclaré que le prévenu, après avoir mis le téléphone portable

dans sa poche, a, lors de sa fuite, forcé un panneau contre lui afin d’assurer sa fuite,

lui causant ainsi une blessure au niveau du genou et de la jambe gauche. L’agent

de sécurité PERSONNE3.) a confirmé les affirmations de son collègue en

déclarant : « Puis, on courait après lui et il a forcé un panneau sur mon collègue,

qui a pris le panneau dans la jambe».

Lors de l’audience devant la juridiction de première instance, PERSONNE2.) a

réitéré ses affirmations en disant que le prévenu a frappé avec son pied contre le

panneau pour « se dégager, pour fuir », que le panneau est venu le heurter et l’a

ainsi blessé.

Au vu des affirmations des témoins, il est établi que le prévenu a, lors de sa fuite,

touché le panneau avec son pied de sorte que le panneau a heurté l’agent de

sécurité PERSONNE2.) qui s’est blessé.

C’est à bon escient que les juges de première instance se sont basés sur les

dépositions des témoins pour retenir que le prévenu a exercé des violences à

l’égard de PERSONNE2.) pour assurer sa fuite. Le tribunal a dès lors, à juste titre,

et sur base de motifs que la Cour adopte, retenu le prévenu dans les liens de

l’infraction de vol, avec la circonstance qu’il a exercé des violences à l’égard de sa

victime.

Au vu de l’absence d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, de son

repentir paraissant sincère, de sa situation stable actuelle et de son jeune âge au

moment des faits, il y a lieu de le décharger de la peine d’emprisonnement

prononcée à son encontre en première instance et de le condamner à prester un

travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 240 heures, le prévenu ayant

marqué son accord à cet effet.

Au vu de sa situation financière précaire et par réformation du jugement entrepris,

il y a lieu de décharger le prévenu de l’amende prononcée à son encontre en

première instance.

Au civil

La juridiction de première instance s’est déclarée compétente pour connaître de la

partie civile de PERSONNE2.), l’a déclarée recevable et fondée en son principe.

Estimant qu’elle n’était pas en mesure de déterminer l’ampleur des blessures subies

par le demandeur au civil, ni de le chiffrer, elle a nommé à ces fins un expert-médical

ainsi qu’un expert calculateur.

Il résulte des pièces fournies par le demandeur au civil que le jour après les faits, il

est allé aux urgences où il a été constaté, entre autres, un œdème du genou gauche

et une plaie du tibia gauche. Une attelle a été posée. Trois semaines plus tard, le

12 juillet 2021, une IRM du genou gauche a été effectuée lors duquel ont été

constatés une rupture du LCA, des fissures méniscales d’allure dégénérative et un

œdème osseux confusionnel du plateau tibia latéral.

En novembre 2021, une prothèse totale du genou gauche a été posée en raison

d’une gonarthrose tri-compartimentaire du genou gauche.

Une scintigraphie osseuse du 30 mai 2022 a révélé un aspect évocateur

d’algodystrophie du genou gauche s’étendant sur le fémur gauche.

Le mandataire de la partie civile fait état de complications post-opératoires et

explique que PERSONNE2.) n’a plus pu retourner à son travail après l’incident du

18 juin 2021 et qu’après un arrêt de maladie de 52 semaines, son contrat de travail

a pris fin.

La juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle a constaté qu’il y a

lieu de recourir à un collège d’expert afin d’évaluer et de chiffrer le préjudice subi

par PERSONNE2.) du fait des agissements du prévenu.

Comme il résulte des pièces versées que le demandeur au civil souffrait d’affections

éventuellement préexistantes au niveau du genou gauche (fissures méniscales

dégénératives et gonarthrose), c’est à bon escient que le tribunal de première a

précisé que les experts doivent tenir compte, dans l’exécution de leur mission, des

prédispositions de PERSONNE2.) afin d’assurer qu’ils veillent à distinguer entre la

part du préjudice qui est en lien causal direct de l’incident du 18 juin 2021 et celle

qui est imputable à une éventuelle condition préexistante affectant le genou gauche.

La mission d’expertise telle que libellée dans le jugement entrepris est dès lors à

confirmer.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens, le mandataire du demandeur

au civil PERSONNE2.) entendu en ses conclusions, et la représentante du ministère

public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

déclare l’appel du ministère public non fondé ;

déclare l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant:

relève PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, de la

peine d’amende de 1.000 (mille) euros, ainsi que de la contrainte par corps de 10

(dix) jours prononcées à son encontre en première instance ;

dit qu’au lieu et place de la peine d’emprisonnement prononcée en première

instance, il accomplira au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement

public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique un

travail d’intérêt général non rémunéré pour une durée deux cent quarante (240)

heures ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, liquidés à

27,75 euros ;

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant les

articles 15 et 16 du Code pénal, en y ajoutant les articles 20 et 22 du Code pénal,

et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean

ENGELS, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.