Court acquits defendant of attempted fraud and arson, ruling acts remained preparatory due to abandonment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted the defendant of attempted fraud and arson after finding the prosecution failed to prove the crime was completed. The defendant voluntarily abandoned the arson plan before the fire was set and never claimed insurance proceeds. Consequently, the court ruled the acts constituted only preparatory steps rather than a completed offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496, 505 du Code pénal; Articles 199, 202, 203, 209, 210, 211, 212 du Code de procédure pénale: Acts remaining in the preparatory stage due to voluntary abandonment do not constitute the completed offense of attempted fraud or arson.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 150/24 V.
du 7 mai 2024
(Not. 37289/14/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mai deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Kosovo, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.) et contradictoirement à
l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28
avril 2022, sous le numéro 1197/2022, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit:
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 20 mai 2022 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi que le 23 mai 2022 par le ministère public, appel limité au
prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 15 juin 2022, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 18 janvier 2023,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 14 juillet 2022, qui remplace et annule celle du 15 juin 2022,
le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience
publique du 31 janvier 2023, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite
des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique
du 16 juin 2023.
Sur nouvelle citation du 26 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2023, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 15
mars 2024.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions du ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 mai 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du
20 mai 2022, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel au pénal contre le
jugement n°1197/2022 rendu contradictoirement à l’encontre de PERSONNE1.) et
par défaut à l’égard de PERSONNE2.) en date du 28 avril 2022 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation
et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a formé appel limité contre PERSONNE1.) contre le prédit
jugement par notification entrée au susdit greffe à la date du 23 mai 2022.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la
loi.
PERSONNE1.) a été condamné par ledit jugement à une peine d’emprisonnement
de 24 mois dont 12 mois ont été assortis du sursis et à une amende de 2.000 euros
pour avoir, entre le 18 octobre 2013 et le 10 décembre 2013, recelé le véhicule de
la marque BMW ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.) obtenu à l’aide d’un vol et
pour avoir commis une tentative d'escroquerie au sens des articles 51 et 496 du
Code pénal au préjudice de la société d’assurance SOCIETE1.), en tentant de se
faire payer l’indemnisation pour un sinistre-incendie après l’avoir fait mettre le feu
volontairement à sa voiture par une tierce personne.
A l’audience de la Cour, le prévenu PERSONNE1.) a contesté les deux préventions.
Il ne se serait douté à aucun moment de la provenance illégale du véhicule qu’il
aurait acheté en Allemagne à ADRESSE3.) suivant à une annonce publiée sur un
site Internet de voitures d’occasion pour le prix de 36.000 euros, auprès d’un
dénommé PERSONNE3.). Ce prix aurait correspondu à la moitié du prix du véhicule
neuf et lui aurait semblé adéquat vu le kilométrage de la voiture et son état général.
Le vendeur lui aurait remis le jeu de deux clés originales ainsi que les documents
de bord d’origine et il aurait ensuite après son importation au Luxembourg fait la
demande d’immatriculation auprès de la SOCIETE2.) auprès du Ministère des
Transports.
Le prix d’achat de la voiture aurait été financé par la vente de sa propre voiture Audi
ENSEIGNE2.) pour le prix de 19.500 euros et par son épargne privée qu’il aurait
prélevé auprès de la SOCIETE3.).
Ce ne serait que plus tard que la SOCIETE2.) aurait réclamé un troisième document
de bord comme une sorte de « certificat de conformité » apparemment manquant,
mais nécessaire pour l’immatriculation de la voiture. Ses tentatives pour rechercher
son vendeur afin de se faire remettre la pièce manquante, auraient échouées
En ce qui concerne le sinistre, il conteste toute implication de sa part. Il explique
l’incendie volontaire de sa voiture par la vindicte d’un client qu’il aurait le soir même
de l’incendie, bousculé et mis de force à la porte du café SOCIETE4.) exploité par
sa compagne après que ce client aurait fait des remarques désobligeantes et lui
aurait fait des avances sexuelles.
La personne interpellée par la police et identifiée en la personne de PERSONNE2.),
aurait été la personne qu’il avait expulsée du café.
Etant donné que les habitants de ADRESSE4.) savaient qu’il conduisait une BMW
ENSEIGNE1.) de couleur beige et que PERSONNE2.) aurait dû savoir qu’il l’avait
stationnée sur le parking dans la ADRESSE5.), il aurait, probablement par esprit de
vengeance, mis le feu à sa voiture.
Il admet avoir rencontré un problème technique d’une certaine envergure avec cette
voiture et qu’il l’avait fait remorquer auprès du garage « SOCIETE5.) »
(actuellement « SOCIETE6.) ») à ADRESSE6.) dont il connaissait le propriétaire vu
qu’il faisait entretenir et réparer tous ses véhicules auprès de ce garage. Le
propriétaire lui aurait expliqué qu’il s’agirait d’une réparation d’envergure très
coûteuse et qu’il ne pourrait pas laisser interminablement le véhicule en dépôt sur
le parking de son garage. Pour cette raison, il l’aurait fait remorquer au mois de
décembre la voiture de ADRESSE6.) vers ADRESSE4.) sur le parking de la
ADRESSE5.) à ADRESSE4.), pour aviser des suites.
Il aurait ignoré pouvoir éventuellement actionner la garantie de fabrication BMW
auprès du concessionnaire au Luxembourg pour vice de fabrication et ne se serait
pas encore renseigné auprès de son agent d’assurance, si la SOCIETE1.) irait
prendre en charge les frais de réparations.
Il conteste avoir voulu tenir secret l’état de défectuosité du véhicule et d’avoir chargé
PERSONNE2.)
d’incendier la voiture pour pouvoir actionner sa garantie
d’assurance incendie ou de vandalisme et ainsi se faire indemniser par la
SOCIETE1.).
Il en veut pour preuve qu’il ne se serait jamais renseigné auprès de son agent si
son contrat d’assurance couvrait un incendie criminel ou les actes de vandalisme
et, surtout, qu’il n’aurait à aucun moment déclaré le sinistre auprès de la compagnie
d’assurance ou introduit une demande en indemnisation.
Le représentant du ministère public requiert l’acquittement du prévenu du chef de
tentative d’escroquerie d’assurance. Il considère que le prévenu aurait voulu se
défaire d’une voiture achetée dans des conditions suspectes qui se serait avérée
quasiment irréparable, sans perte financière en simulant un incendie ou un acte de
vandalisme et se faire indemniser par sa compagnie d’assurance.
Nonobstant, il n’aurait, à aucun moment, fait une déclaration de sinistre à son
assureur ou présenté une demande une demande en indemnisation, de sorte que
ni la qualification d’escroquerie pourrait être retenue - aucune prime n’a été réglée
par la compagnie d’assurance - ni même la qualification de tentative d’escroquerie
à assurance, vu qu’aucune demande d’indemnisation n’avait été introduite auprès
de la compagnie d’assurance SOCIETE1.). Le prévenu aurait entrepris dans ce but
des actes préparatoires, non incriminés par la loi.
En ce qui concerne le recel, le représentant du ministère public conclut à voir retenir
cette prévention à l’encontre de PERSONNE1.).
L’instruction judiciaire et l’expertise technique de la voiture auraient établi que la
voiture de la marque BMW, modèle ENSEIGNE1.), appartenant au prévenu,
provient d’un vol commis à l’aide de fausses clés le 24 juin 2013 en Espagne. Elle
aurait été munie d’un numéro d’identification VIN falsifié et les documents de bords
n’auraient pas été complets lors de la remise du véhicule.
Il requiert contre PERSONNE1.) du chef de recel une peine d’emprisonnement de
12 mois ainsi qu’une amende. Vu qu’au moment de la commission des présents
faits, le prévenu n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines, il se rapporte à la sagesse quant à l’octroi d’un sursis.
Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier
répressif une relation correcte des faits à laquelle la Cour d’appel se réfère, les
débats devant elle n’ayant pas produit des éléments nouveaux par rapport à ceux
qui avaient été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
Le prévenu a ainsi acheté la voiture en donnant suite à une annonce sur un site
Internet de vente de véhicules d’occasion auprès d’un dénommé PERSONNE3.) le
12 octobre 2012 à ADRESSE3.) où il a pris inspection du véhicule et qu’il a fini par
acquérir pour le prix de 29.500 euros.
Il est également établi que la voiture est tombée en panne le 22 novembre 2013 et
dans l’impossibilité de la faire redémarre, PERSONNE1.) l’a fait transporter au
garage « SOCIETE6.) » à ADRESSE6.), où il l’avait fait déposer dans un premier
temps pour ensuite, en date du 8 décembre 2014, l’a fait remorquer sur le parking
public ADRESSE5.) à ADRESSE4.) et qu’il ne l’a plus déplacée depuis lors.
Il est également établi que la voiture a été volontairement incendiée à l’aide de
l’essence déversé à l’intérieur de l’habitacle et en dessous de la voiture dans la
soirée le 10 décembre 2014 vers 00.30 heures.
PERSONNE2.) a été identifié par les témoins comme étant l’auteur de l’incendie et
a avoué les faits, affirmant avoir été fortement alcoolisé, mais est resté évasif quant
à ses mobiles. Il admet connaître le propriétaire pour l’avoir rencontré deux ou trois
fois au café « SOCIETE7.) » à ADRESSE4.).
L’expertise technique du véhicule, après l’incendie, auprès du concessionnaire
BMW « SOCIETE8.) », a révélé que le numéro d’identification du véhicule « VIN »
dans le moteur ne correspond pas au numéro d’identification gravée dans le
châssis. Les références de la boîte de vitesse et de la carrosserie ont permis
d’identifier la voiture comme étant celle avec le numéro d’identification
« NUMERO2.) », numéro original attribué à ce véhicule déterminé BMW, modèle
ENSEIGNE1.), soustrait frauduleusement à l’aide de fausses clés le 24 juin 2013
en Espagne.
Selon ses dires, PERSONNE1.) a reçu lors de l’acquisition de la voiture le contrat
de vente, « les papiers » et deux jeux de clés de la voiture. Il a présenté les
documents avec sa demande d’immatriculation au Luxembourg auprès de la
SOCIETE2.), complétée le 27 décembre 2013 par la « carte grise » selon laquelle
le véhicule à immatriculer porte le numéro d’identification « NUMERO3.) » et que le
véhicule avait été avant son acquisition immatriculé en Allemagne auprès de la
« Kfz Zulassungsstelle Köln , Amt für öffentliche Ordnung ».
Ce n’est qu’après que la SOCIETE2.) a vérifié le véhicule dans la base de données
EUCARIS, traité multilatéral qui permet aux Etats membres de partager entre eux
leurs données informatiques concernant les permis de conduire et les cartes grises
afin de traquer la fraude documentaire et les vols internationaux de véhicules, que
les autorités luxembourgeoises ont découvert que le véhicule était un véhicule volé
en Espagne et portait initialement le numéro VIN « NUMERO2.) », gravé dans le
châssis et que la plaquette avec le numéro « NUMERO4.) » a été soudée à la place
de la plaque initiale.
PERSONNE1.) reconnaît qu’il n’a pas fait attention que le document d’identification
du véhicule émis par le fabriquant manquait au moment de la remise de son
véhicule : son vendeur lui ayant remis la carte grise, une assurance, un certificat
d’immatriculation en Allemagne et les jeux de clés.
-
Quant à la prévention de recel
La Cour renvoie aux développements faits par les juges de première instance quant
aux éléments constitutifs qu’elle fait siens.
Si le vol et le « maquillage » de la voiture muni d’un numéro VIN falsifié pour créer
une « doublette » de la voiture volée sont objectivement prouvés par les recherches
des enquêteurs, aucun élément de la cause ne permet toutefois de conclure à
l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.) connaissait l’origine délictueuse,
respectivement devait nécessairement douter de cette origine: l’annonce était
publiée sur Internet sur un site de vente de voitures d’occasion, il a pu rencontrer le
vendeur à ADRESSE3.) et inspecter la voiture sur place, les deux jeux de clés
originaux lui avaient été remis en mains et les documents de bords essentiels, carte
grise, assurance et la carte d’immatriculation émanait de l’autorité compétente de
ADRESSE3.) lui avait été remis par le vendeur.
Il explique la circonstance de ne pas avoir fait remorquer la voiture lorsqu’elle était
tombée en panne au concessionnaire BMW au Luxembourg par la circonstance
qu’il ne l’avait pas achetée auprès du garage « SOCIETE8.) »au Luxembourg et en
raison de ses relations avec le propriétaire du garage « SOCIETE6.)s » qui se serait
habituellement chargé de la réparation de ses voitures.
Au vu des circonstances factuelles telles que reprises ci-avant, la Cour considère
qu’il subsiste dès lors un doute quant à la mauvaise foi du prévenu au moment de
l’achat du véhicule ou qu’il aurait dû naître au cours de la période pendant laquelle
il détenait le véhicule ou en raison des difficultés rencontré lors de l’immatriculation
au Luxembourg un doute quant à la provenance illégale de la voiture volée dans un
pays tiers par rapport celui où il l’avait acheté, alors que le responsable de la
SOCIETE2.) lui disait au Luxembourg seulement que la carte grise manquerait,
document qu’il aurait ensuite remis le 27 décembre 2013.
Ce doute si léger soit-il doit profiter au prévenu.
Il y a dès lors lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitter le prévenu
PERSONNE1.) de la prévention de recel mise à sa charge, en l’espèce pour avoir :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
entre le 18 octobre 2013 et le 10 décembre 2014, dans l’arrondissement judiciaire
de Luxembourg,
en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé une chose obtenue à l’aide d’un crime ou d’un délit,
d’avoir recelé le véhicule de marque BMW ENSEIGNE1.), de couleur beige,
immatriculé NUMERO1.) (L) avec le « VIN » initial « NUMERO2.) » et modifié en
« NUMERO4.) » obtenu à l’aide d’un vol qualifié (vol à l’aide de fausses clefs) sinon
d’un vol simple commis en Espagne, en date du 24 juin 2013 ».
o En ce qui concerne la tentative d’escroquerie commise au préjudice de la
compagnie d’assurance SOCIETE1.)
Aux termes de l’article 51 du Code pénal, il y a tentative punissable, lorsque la
résolution de commettre un crime a été manifestée par des actes extérieurs qui
forment un commencement d'exécution de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou
n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de
l'auteur.
La loi n’incrimine, sauf la menace ou l’association de malfaiteurs en vue de
commettre une infraction, jamais la volonté criminelle en tant que telle, mais son
extériorisation. Aussi répréhensible soit-elle, la résolution criminelle seule ne suffit
jamais à déclencher la répression, il est toujours nécessaire qu’elle ait fait l’objet
d’une certaine matérialisation pour être punissable.
Par les actes préparatoires, qui sont impunis, l’agent se procure les moyens de
l’infraction, or, il ne manifeste pas encore, avec certitude, l’intention de la commettre
mais il la met en œuvre.
Le désistement spontané au cours des actes préparatoires, c’est-à-dire non
provoqué par une intervention extérieure, est volontaire et empêche la constitution
de la tentative. Le droit pénal ne s’occupe pas du motif interne qui a pu susciter le
renoncement de l’agent, à partir du moment où il n’a pas été contraint. Il peut aussi
bien s’agir d’un remords que d’un sentiment de pitié ou de crainte d’être découvert
et puni. C’est pourquoi par exemple l’interruption d’un vol sous influence de la peur
et non sous l’influence d’une circonstance extérieure rend non punissable une
tentative de vol (Encyclopédie DALLOZ Pénal, « Tentative », p. 7).
A supposer que PERSONNE1.) ait demandé à PERSONNE2.) d’incendier sa
voiture, fait contesté par les deux prévenus, il n’en reste pas moins que
PERSONNE1.) n’a jamais dépassé le stade des actes préparatoires de l’infraction.
Au regard du fait qu’en l’occurrence, au moment où la police a interpellé l’auteur de
l’incendie PERSONNE2.), le prévenu PERSONNE1.) a, de sa propre initiative,
abandonné son projet et n’a pas déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance,
n’a pas sollicitée son intervention et n’a à aucun moment présenté une demande en
indemnisation, a comme conséquence qu’il n’a de toute façon pas dépassé le stade
des actes préparatoires.
Cette prévention n’est pas établie en droit.
Par réformation des juges de première instance, il y a partant lieu d’acquitter la
prévenu PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,
en date du mercredi 10 décembre 2014 vers 00.36 heures à ADRESSE4.),
ADRESSE5.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
d’avoir dans le but de de s’approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se
faire remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser
de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de se faire remettre, respectivement de faire remettre à
PERSONNE1.), l’indemnisation pour l’incendie du véhicule de marque BMW
ENSEIGNE1.), de couleur beige, immatriculé NUMERO1.) (L) appartenant à la
société d’assurance SOCIETE1.), partant appartenant à autrui, d’avoir tenté de se
faire délivrer l’indemnisation afférente en employant des manœuvres frauduleuses
pour abuser de la confiance ou de la crédulité de la société d’assurance
SOCIETE1.) et notamment en incendiant, respectivement en faisant incendier
volontairement le véhicule de marque BMW ENSEIGNE1.), de couleur beige,
immatriculé NUMERO1.) (L) ».
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
dit l’appel de PERSONNE1.) fondé;
par réformation
acquitte PERSONNE1.) des préventions de recel et de tentative d’escroquerie non
établies à sa charge;
décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de 24 mois et de l’amende
de 2.000 euros,
renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance en retirant
les articles 60, 65, 496 et 505 du Code pénal et en ajoutant les articles 199, 202,
203, 209, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean
ENGELS, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.