Court confirms conviction for failure to execute community service within legal deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for failing to commence community service within eighteen months of the prior penalty becoming final. The defendant argued that the pandemic constituted a valid excuse for non-compliance, but the court rejected this since delays began before the crisis and continued after confinement ended. Consequently, the court held that the defendant was not entitled to further leniency and upheld the prison sentence for violating Article 23 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 22, Art. 23 Code pénal; The failure to commence or complete community service within the statutory period constitutes a consummated offense punishable by imprisonment, and a prior leniency measure precludes further favorable treatment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 149/24 V.
du 7 mai 2024
(Not. 25604/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mai deux mille
vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Kosovo, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 2 juin 2022, sous le
numéro 1524/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 27 juin 2022 au pénal par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi que le 28 juin 2022 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 juillet 2022, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2023,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 28 novembre
2023.
Par nouvelle citation du 26 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement
requis de comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2023, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de l’audience du 28 novembre 2023, l’affaire fut contradictoirement remise à
l’audience publique du 15 mars 2024.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions du ministère public,
fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 mai 2024, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal correctionnel de Luxembourg a condamné
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour ne pas avoir
commencé dans le délai de 18 mois à partir du jour où la décision pénale est
devenue irrévocable, soit jusqu’au 22 février 2020, l’exécution des 240 heures de
travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné par le jugement rendu le 12
juillet 2018, conformément aux modalités d’exécution décidées par le Procureur
Général d’Etat.
Par déclaration du 27 juin 2022, PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel contre ce
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration du même jour, entrée au greffe du tribunal le 28 juin 2022, le
procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce même
jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
PERSONNE1.) avait été condamné par jugement rendu contradictoirement le 12
juillet 2018 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de
240 heures.
Il reste acquis en instance d’appel que PERSONNE1.) n’a pas commencé dans les
18 mois à partir du jour où le jugement est devenu irrévocable, soit jusqu’au 22
février 2020, la prestation des 240 heures de travail d’intérêt général auxquelles il a
été condamné par le même jugement conformément aux modalités d’exécution
décidées par le procureur général d’Etat.
A l’audience de la Cour, le prévenu fait valoir qu’il aurait été détenu au Centre
pénitentiaire agricole à Givenich jusqu’en 2019. Puis il se serait vu proposer un
emploi dans « une maison de retraite » située au Nord du pays mais aurait eu des
difficultés de s’y rendre vu qu’il ne disposerait plus d’un permis de conduire. L’agent
de probation lui aurait dit de demeurer « disponible » et qu’il serait « recontacté »,
ce qui n’aurait pas été le cas. Ensuite la Pandémie du COVID aurait tout paralysé.
Il admet ne pas avoir presté les heures.
Son mandataire confirme les faits, appelle à la clémence de la Cour et demande à
voir assortir le cas échéant la condamnation du sursis.
Le représentant du ministère public souligne que PERSONNE1.) aurait signé
plusieurs conventions avec l’assistant du SCAS en s’engageant de prester les
heures de travail, mais aurait toujours reporté les rendez-vous sans jamais se
présenter.
Il rappelle que le prévenu n’a exécuté qu’« une seule journée », donc 8 heures des
240 heures pendant le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement d’un courrier du
23 janvier 2017 de la criminologue employée auprès du SCAS, que PERSONNE1.)
n’a pas donné suite à quatre convocations envoyées par lettre recommandée avec
accusé de réception, dont trois avec copie sous forme de lettre simple.
En date du 8 février 2019, PERSONNE1.) a signé une convention reprenant les
conditions d’exécution du travail d’intérêt général et le délai dans lequel il doit être
exécuté. Soit ses courriers recommandés n’étaient pas réclamés, soit
PERSONNE1.) n’a donné aucune suite au rendez-vous, soit il s’est manifesté pour
demander un report.
Le 24 septembre 2019, il s’est encore engagé verbalement à prester ses heures au
sein d’un atelier pendant ses jours de repos du mardi pendant le mois de novembre,
dates réservées et organisées pour l’encadrer. PERSONNE1.) ne s’est toutefois
pas présenté en expliquant qu’il aurait mal au dos.
Le 5 février 2020, n’ayant toujours pas commencé à effectuer un travail, les détails
et le déroulement des TIG lui avaient encore une fois été expliqués et une nouvelle
convention a été signée. Le 24 février 2020 un rappel lui a été envoyé.
Au mois d’octobre 2020, le SCAS a trouvé une place au SOCIETE1.) à
ADRESSE3.). Le prévenu signe une nouvelle convention le 20 octobre 2020, mais
ne preste qu’une seule journée et ne s’est depuis lors pas manifesté auprès des
responsables du SOCIETE1.).
Toutes les tentatives pour entrer en contact sont restées sans réponses.
PERSONNE1.) n’a non seulement, pas commencé les heures de travail d’intérêt
général auxquelles il a été condamné dans les 18 mois depuis que le jugement a
acquis force de chose jugée, mais n’a, de surcroit, presté qu’une seule journée entre
février 2019 et le 4 août 2021, date du troisième et dernier rappel.
Il convient de relever que le prévenu avait en connaissance de cause et, suite à la
demande expresse du tribunal lors de l’audience ayant mené au jugement du 17
novembre 2015, marqué son accord à prester, dans l’éventualité d’une
condamnation, des travaux d’intérêt général, en réparant ainsi l’atteinte à l’ordre
public par lui causée.
L’infraction à l’article 22 du Code pénal est consommée par l’inexécution du travail
d’intérêt général assigné au prévenu si celui-ci ne peut se prévaloir d’une
suspension provisoire pour motif grave accordée par le procureur général d’Etat.
PERSONNE1.) a par conséquent délibérément refusé de commencer les heures de
travail d’intérêt général qui lui furent imposées dans le délai légal, puis d’effectuer
leur intégralité, de sorte qu’il est en infraction à l’article 23 du Code pénal aux termes
duquel toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application de l’article 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans.
Son excuse tirée de la survenance de la pandémie en 2020, ne saurait valoir vu
qu’il avait déjà tardé, voire refusé d’exécuter les travaux en février 2019 partant
antérieurement à l’apparition de la pandémie survenue en mars 2020, puis
postérieurement à la période de confinement ayant pris fin au mois de mai 2020.
La peine prononcée par les premiers juges est légale et adéquate, partant à
confirmer. La condamnation à l’exécution de travaux d’intérêt général ayant
constitué déjà un traitement de faveur à l’encontre du prévenu, la Cour estime que
ce dernier n’est plus digne d’une mesure de faveur.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 18,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
ajoutant les articles 199, 202, 203, 208 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean
ENGELS, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de
Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec
Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.