Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_149 Généré par l'IA

Court confirms conviction for failure to execute community service within legal deadline.

Numéro de cause CA5_149
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for failing to commence community service within eighteen months of the prior penalty becoming final. The defendant argued that the pandemic constituted a valid excuse for non-compliance, but the court rejected this since delays began before the crisis and continued after confinement ended. Consequently, the court held that the defendant was not entitled to further leniency and upheld the prison sentence for violating Article 23 of the Penal Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 22, Art. 23 Code pénal; The failure to commence or complete community service within the statutory period constitutes a consummated offense punishable by imprisonment, and a prior leniency measure precludes further favorable treatment.

Mots-clés

Généré par l'IA
community service execution penal code violation statutory deadline pandemic defense appellate confirmation leniency measure prison sentence révision procédurale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 22 Code pénal
L’infraction à l’article 22 du Code pénal est consommée par l’inexécution du travail
Art. 23 Code pénal
leur intégralité, de sorte qu’il est en infraction à l’article 23 du Code pénal aux termes
Art. 199 Code de procédure pénale
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 203 Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Art. 208 Code de procédure pénale
Art. 211 Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
article 22 du Code pénal
L’infraction à l’article 22 du Code pénal est consommée par l’inexécution du travail
article 23 du Code pénal
leur intégralité, de sorte qu’il est en infraction à l’article 23 du Code pénal aux termes
Généré par l'IA

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Texte complet

Arrêt N° 149/24 V.

du 7 mai 2024

(Not. 25604/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept mai deux mille

vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Kosovo, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 2 juin 2022, sous le

numéro 1524/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 27 juin 2022 au pénal par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi que le 28 juin 2022 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 12 juillet 2022, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut remise à l’audience publique du 28 novembre

2023.

Par nouvelle citation du 26 juin 2023, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement

requis de comparaître à l’audience publique du 28 novembre 2023, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de l’audience du 28 novembre 2023, l’affaire fut contradictoirement remise à

l’audience publique du 15 mars 2024.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions du ministère public,

fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 mai 2024, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal correctionnel de Luxembourg a condamné

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois pour ne pas avoir

commencé dans le délai de 18 mois à partir du jour où la décision pénale est

devenue irrévocable, soit jusqu’au 22 février 2020, l’exécution des 240 heures de

travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné par le jugement rendu le 12

juillet 2018, conformément aux modalités d’exécution décidées par le Procureur

Général d’Etat.

Par déclaration du 27 juin 2022, PERSONNE1.) a déclaré interjeter appel contre ce

jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent

arrêt.

Par déclaration du même jour, entrée au greffe du tribunal le 28 juin 2022, le

procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce même

jugement.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

PERSONNE1.) avait été condamné par jugement rendu contradictoirement le 12

juillet 2018 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de

240 heures.

Il reste acquis en instance d’appel que PERSONNE1.) n’a pas commencé dans les

18 mois à partir du jour où le jugement est devenu irrévocable, soit jusqu’au 22

février 2020, la prestation des 240 heures de travail d’intérêt général auxquelles il a

été condamné par le même jugement conformément aux modalités d’exécution

décidées par le procureur général d’Etat.

A l’audience de la Cour, le prévenu fait valoir qu’il aurait été détenu au Centre

pénitentiaire agricole à Givenich jusqu’en 2019. Puis il se serait vu proposer un

emploi dans « une maison de retraite » située au Nord du pays mais aurait eu des

difficultés de s’y rendre vu qu’il ne disposerait plus d’un permis de conduire. L’agent

de probation lui aurait dit de demeurer « disponible » et qu’il serait « recontacté »,

ce qui n’aurait pas été le cas. Ensuite la Pandémie du COVID aurait tout paralysé.

Il admet ne pas avoir presté les heures.

Son mandataire confirme les faits, appelle à la clémence de la Cour et demande à

voir assortir le cas échéant la condamnation du sursis.

Le représentant du ministère public souligne que PERSONNE1.) aurait signé

plusieurs conventions avec l’assistant du SCAS en s’engageant de prester les

heures de travail, mais aurait toujours reporté les rendez-vous sans jamais se

présenter.

Il rappelle que le prévenu n’a exécuté qu’« une seule journée », donc 8 heures des

240 heures pendant le délai légal.

Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement d’un courrier du

23 janvier 2017 de la criminologue employée auprès du SCAS, que PERSONNE1.)

n’a pas donné suite à quatre convocations envoyées par lettre recommandée avec

accusé de réception, dont trois avec copie sous forme de lettre simple.

En date du 8 février 2019, PERSONNE1.) a signé une convention reprenant les

conditions d’exécution du travail d’intérêt général et le délai dans lequel il doit être

exécuté. Soit ses courriers recommandés n’étaient pas réclamés, soit

PERSONNE1.) n’a donné aucune suite au rendez-vous, soit il s’est manifesté pour

demander un report.

Le 24 septembre 2019, il s’est encore engagé verbalement à prester ses heures au

sein d’un atelier pendant ses jours de repos du mardi pendant le mois de novembre,

dates réservées et organisées pour l’encadrer. PERSONNE1.) ne s’est toutefois

pas présenté en expliquant qu’il aurait mal au dos.

Le 5 février 2020, n’ayant toujours pas commencé à effectuer un travail, les détails

et le déroulement des TIG lui avaient encore une fois été expliqués et une nouvelle

convention a été signée. Le 24 février 2020 un rappel lui a été envoyé.

Au mois d’octobre 2020, le SCAS a trouvé une place au SOCIETE1.) à

ADRESSE3.). Le prévenu signe une nouvelle convention le 20 octobre 2020, mais

ne preste qu’une seule journée et ne s’est depuis lors pas manifesté auprès des

responsables du SOCIETE1.).

Toutes les tentatives pour entrer en contact sont restées sans réponses.

PERSONNE1.) n’a non seulement, pas commencé les heures de travail d’intérêt

général auxquelles il a été condamné dans les 18 mois depuis que le jugement a

acquis force de chose jugée, mais n’a, de surcroit, presté qu’une seule journée entre

février 2019 et le 4 août 2021, date du troisième et dernier rappel.

Il convient de relever que le prévenu avait en connaissance de cause et, suite à la

demande expresse du tribunal lors de l’audience ayant mené au jugement du 17

novembre 2015, marqué son accord à prester, dans l’éventualité d’une

condamnation, des travaux d’intérêt général, en réparant ainsi l’atteinte à l’ordre

public par lui causée.

L’infraction à l’article 22 du Code pénal est consommée par l’inexécution du travail

d’intérêt général assigné au prévenu si celui-ci ne peut se prévaloir d’une

suspension provisoire pour motif grave accordée par le procureur général d’Etat.

PERSONNE1.) a par conséquent délibérément refusé de commencer les heures de

travail d’intérêt général qui lui furent imposées dans le délai légal, puis d’effectuer

leur intégralité, de sorte qu’il est en infraction à l’article 23 du Code pénal aux termes

duquel toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des

sanctions pénales prononcées en application de l’article 22 est punie d’un

emprisonnement de deux mois à deux ans.

Son excuse tirée de la survenance de la pandémie en 2020, ne saurait valoir vu

qu’il avait déjà tardé, voire refusé d’exécuter les travaux en février 2019 partant

antérieurement à l’apparition de la pandémie survenue en mars 2020, puis

postérieurement à la période de confinement ayant pris fin au mois de mai 2020.

La peine prononcée par les premiers juges est légale et adéquate, partant à

confirmer. La condamnation à l’exécution de travaux d’intérêt général ayant

constitué déjà un traitement de faveur à l’encontre du prévenu, la Cour estime que

ce dernier n’est plus digne d’une mesure de faveur.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit les appels non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 18,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 199, 202, 203, 208 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean

ENGELS, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Martine DISIVISCOUR, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Tessie LINSTER, conseiller-président, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.