Legislator Jurisprudence & Législation
jPLPOLICE_246 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment and imposes suspended driving ban for traffic offense.

Numéro de cause jPLPOLICE_246
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the defendant's opposition against a default judgment and held a public hearing. The defendant was convicted of a traffic offense and sentenced to a three-month driving ban and a fine, but the court granted a suspension of the ban's execution. This decision was made because the defendant had no prior irrevocable convictions and did not appear indigent, allowing the court to apply leniency while maintaining the penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 107 et 174 (ancien) de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Le tribunal peut accorder un sursis à l'exécution d'une interdiction de conduire si le prévenu n'a pas d'antécédents irrévoqués et n'est pas indigne de la clémence, tout en maintenant la condamnation pénale.

Mots-clés

Généré par l'IA
Traffic Offense Default Judgment Opposition Procedure Suspended Sentence Driving Ban Code of Criminal Procedure Public Hearing infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 107 et 174 (ancien) de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
L’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation
article 151 du Code de Procédure pénale
L’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 246/24

Not. 3682/23/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du 6 mai 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

29 février 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Anthony CARDINAUX, avocat,

en remplacement de Maître Sandra BIRTEL, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg.

FAITS:

Par citation du 7 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à

comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2023 à 09.00 heures, salle

n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre

statuer sur la prévention mise à sa charge.

Par jugement numéro 60/24 rendu par défaut à l’encontre du prévenu en date

du 18

janvier 2024 par le Tribunal de Police de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 300 euros, à une

interdiction de conduire de 3 mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

liquidés à 8 euros.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 1er février 2024,

Maître Bob BIVER, avocat, en remplacement de Maître Sandra BIRTEL,

avocat, a relevé opposition contre le jugement précité au nom et pour compte

de PERSONNE1.).

Par citation du 29 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis

PERSONNE1.)

à

comparaître à l’audience publique du lundi, 18 mars 2024, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu comparut en

personne, assisté de Maître

Anthony CARDINAUX,

avocat, en

remplacement de Maître Sandra BIRTEL, avocat.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut d’abord entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Maître Anthony CARDINAUX, avocat, en remplacement de Maître Sandra

BIRTEL, avocat,

développa les moyens de défense du prévenu,

PERSONNE1.), lequel eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 4084/2023 dressé le 24 mars 2023 par la Police

grand-ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés et les rapports n° 2120-166/2023 et n° 2/2023 dressés le 10

février 2023 par la Police grand-ducale,

Région Capitale, Unité :

Commissariat Limpertsberg/Eich (C2R) et la Police grand-ducale, Unité de

la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés.

Vu le jugement numéro 60/24 rendu en date du 18 janvier 2024 par défaut à

l’encontre de PERSONNE1.), lui notifié en date du 23 janvier 2024, qui a

retenu à charge du prévenu les charges suivantes :

« En tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique

un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle

s’applique la période de stage,

le 23 novembre 2022, vers 10.19 heureADRESSE3.)

ADRESSE3.)

ADRESSE3.),

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h. »

et dont le dispositif est conçu comme suit :

« P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut, la

représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une

amende de 300 (trois cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours,

prononce

contre

PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois

l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A,

B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8

(huit) euros. »

Vu le courrier du 31 janvier 2024 aux termes duquel Maître Bob BIVER, en

remplacement de Maître Sandra BIRTEL, informe le Parquet de

Luxembourg de ce que son mandant, PERSONNE1.), forme opposition

contre du jugement n°60/2024 rendu en date du 18 janvier 2024.

Vu la citation à prévenu du 29 février 2024, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :

L’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile

élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite

à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le

prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à

l’expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle

le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou

en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

En l’espèce, il est établi en cause que le jugement dont opposition a été notifié

à PERSONNE1.) en date du 23 janvier 2024 et que l’opposition a été reçue

par le Parquet en date du 1er février 2024, donc endéans le délai légal, de sorte

que l’opposition est recevable.

Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant jugement

numéro 60/2024 rendu par défaut à son encontre en date du 18 janvier 2024

est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau

sur l’infraction mise à charge de PERSONNE1.).

En ce qui concerne le fond de l’affaire :

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 23 novembre 2022

à 10.19 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé sur le ADRESSE3.) à Luxembourg, le

véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) fut enregistré en raison du

dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant

élevée à 80 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 77 km/h au lieu des

50 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.

A l’audience, le prévenu reconnaît que c’est lui qui conduisait la voiture au

moment des faits. Il ne conteste pas l’infraction qui lui est reprochée par le

Parquet.

Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction

suivante :

En tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie

publique un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire

à laquelle s’applique la période de stage,

le 23 novembre 2022, vers 10.19 heures, à ADRESSE3.),

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h.

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse

constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée

en agglomération, est considérée comme contravention grave et punie d’une

amende de 25 à 500.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et compte

tenu de sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une

amende de 300.- euros ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques de trois mois.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas fait, avant le fait motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du

sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il

y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et

son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

reçoit l’opposition en la forme,

met à néant le jugement numéro 60/2024 rendu par défaut à l’égard du

prévenu en date du 26 octobre 2022 et considère comme non avenues les

condamnations y prononcées à l’égard de PERSONNE1.),

statuant à nouveau :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1

(une) amende de 300.- EUR (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois

l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories

A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00.-

EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 (ancien) de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée

du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi

que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386,

628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, à l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Charles KIMMEL

(s.) Carole HEYART