Court dismisses default judgment and imposes suspended driving ban for traffic offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the defendant's opposition against a default judgment and held a public hearing. The defendant was convicted of a traffic offense and sentenced to a three-month driving ban and a fine, but the court granted a suspension of the ban's execution. This decision was made because the defendant had no prior irrevocable convictions and did not appear indigent, allowing the court to apply leniency while maintaining the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 et 174 (ancien) de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Le tribunal peut accorder un sursis à l'exécution d'une interdiction de conduire si le prévenu n'a pas d'antécédents irrévoqués et n'est pas indigne de la clémence, tout en maintenant la condamnation pénale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 246/24
Not. 3682/23/LC
- Jugement sur opposition -
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 mai 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
29 février 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à
L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Anthony CARDINAUX, avocat,
en remplacement de Maître Sandra BIRTEL, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 7 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à
comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2023 à 09.00 heures, salle
n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre
statuer sur la prévention mise à sa charge.
Par jugement numéro 60/24 rendu par défaut à l’encontre du prévenu en date
du 18
janvier 2024 par le Tribunal de Police de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été condamné à une amende de 300 euros, à une
interdiction de conduire de 3 mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
liquidés à 8 euros.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 1er février 2024,
Maître Bob BIVER, avocat, en remplacement de Maître Sandra BIRTEL,
avocat, a relevé opposition contre le jugement précité au nom et pour compte
de PERSONNE1.).
Par citation du 29 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis
PERSONNE1.)
à
comparaître à l’audience publique du lundi, 18 mars 2024, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu comparut en
personne, assisté de Maître
Anthony CARDINAUX,
avocat, en
remplacement de Maître Sandra BIRTEL, avocat.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut d’abord entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Maître Anthony CARDINAUX, avocat, en remplacement de Maître Sandra
BIRTEL, avocat,
développa les moyens de défense du prévenu,
PERSONNE1.), lequel eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 4084/2023 dressé le 24 mars 2023 par la Police
grand-ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés et les rapports n° 2120-166/2023 et n° 2/2023 dressés le 10
février 2023 par la Police grand-ducale,
Région Capitale, Unité :
Commissariat Limpertsberg/Eich (C2R) et la Police grand-ducale, Unité de
la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés.
Vu le jugement numéro 60/24 rendu en date du 18 janvier 2024 par défaut à
l’encontre de PERSONNE1.), lui notifié en date du 23 janvier 2024, qui a
retenu à charge du prévenu les charges suivantes :
« En tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique
un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle
s’applique la période de stage,
le 23 novembre 2022, vers 10.19 heureADRESSE3.)
ADRESSE3.)
ADRESSE3.),
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h. »
et dont le dispositif est conçu comme suit :
« P a r c e s m o t i f s
le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut, la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une
amende de 300 (trois cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours,
prononce
contre
PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois
l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A,
B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8
(huit) euros. »
Vu le courrier du 31 janvier 2024 aux termes duquel Maître Bob BIVER, en
remplacement de Maître Sandra BIRTEL, informe le Parquet de
Luxembourg de ce que son mandant, PERSONNE1.), forme opposition
contre du jugement n°60/2024 rendu en date du 18 janvier 2024.
Vu la citation à prévenu du 29 février 2024, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :
L’article 151 du Code de Procédure pénale prévoit que « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile
élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite
à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le
prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à
l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
En l’espèce, il est établi en cause que le jugement dont opposition a été notifié
à PERSONNE1.) en date du 23 janvier 2024 et que l’opposition a été reçue
par le Parquet en date du 1er février 2024, donc endéans le délai légal, de sorte
que l’opposition est recevable.
Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant jugement
numéro 60/2024 rendu par défaut à son encontre en date du 18 janvier 2024
est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau
sur l’infraction mise à charge de PERSONNE1.).
En ce qui concerne le fond de l’affaire :
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 23 novembre 2022
à 10.19 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de
mesurage automatique installé sur le ADRESSE3.) à Luxembourg, le
véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) fut enregistré en raison du
dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant
élevée à 80 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 77 km/h au lieu des
50 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.
A l’audience, le prévenu reconnaît que c’est lui qui conduisait la voiture au
moment des faits. Il ne conteste pas l’infraction qui lui est reprochée par le
Parquet.
Il convient partant de retenir PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction
suivante :
En tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie
publique un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire
à laquelle s’applique la période de stage,
le 23 novembre 2022, vers 10.19 heures, à ADRESSE3.),
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 77 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse
constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée
en agglomération, est considérée comme contravention grave et punie d’une
amende de 25 à 500.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et compte
tenu de sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une
amende de 300.- euros ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques de trois mois.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas fait, avant le fait motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal, il
y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et
son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
reçoit l’opposition en la forme,
met à néant le jugement numéro 60/2024 rendu par défaut à l’égard du
prévenu en date du 26 octobre 2022 et considère comme non avenues les
condamnations y prononcées à l’égard de PERSONNE1.),
statuant à nouveau :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 300.- EUR (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois
l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories
A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,00.-
EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 174 (ancien) de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi
que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386,
628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, à l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Charles KIMMEL
(s.) Carole HEYART