Legislator Jurisprudence & Législation
JPLRPL_1503 Généré par l'IA

Small claims court dismisses request for payment due to missing company name and lack of defense response.

Numéro de cause JPLRPL_1503
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court received the small claims request in pure form but ordered the plaintiff to indicate their legal entity name and respond to admissibility within a set deadline. The defendants failed to submit a defense within the thirty-day statutory period, and the plaintiff had not provided their company name in the initial filing. Consequently, the court dismissed the request for payment and fees pending the plaintiff's compliance with these procedural requirements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Règlement (CE) n° 861/2007, article 5; Article 10 of the Small Claims Regulation: A claim is inadmissible if the applicant fails to provide required identification details or if the defendant fails to respond within the prescribed time limit.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure inadmissibility missing company name failure to respond procedural deadline small claims regulation payment order procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007, article 5
jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Règlement (CE) n° 861/2007, article 10
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire

n° 1503/2024

RPL 307/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

____________________________________________________

DECISION

du six mai deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

l’Etude BIEL & GALLÉ, Huissiers de Justice, établie à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), et

PERSONNE2.) demeurant ensemble à F-ADRESSE2.),

parties défenderesses.

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 26 juin 2023 au greffe

du tribunal de céans, l’Etude BIEL & GALLÉ, d’Huissiers de Justice, introduit une

procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et

du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement

des petits litiges.

La requérante demande à voir condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à

lui payer la somme de 255,82 euros du chef de la facture VEN/2022/2616, cette

somme avec les intérêts légaux à partir du 22 juin 2023 jusqu’à solde.

La requérante sollicite en outre la somme de 83,52 euros à titre de « frais de

requête d’injonction de payer petits litiges ».

Le formulaire A, les pièces versées par la requérante à l’appui de sa demande,

ainsi que le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés 6 juillet 2023 par

courrier recommandé avec accusé de réception

à

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.).

Le pli postal est notifié le 13 juillet 2023 à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.).

Bien que régulièrement informées, les partie défenderesses n’ont pas pris

position par rapport aux documents leur envoyés dans le délai de trente de 30

jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Le tribunal constate que la partie demanderesse n’a pas indiqué sa raison

sociale.

Il y a partant lieu de l’inviter à indiquer sa raison sociale et, le cas échéant, de

prendre position quant à la recevabilité de la demande, ce jusqu’au 6 juin 2024,

sous peine d’irrecevabilité de la demande.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en premier ressort,

reçoit la demande en la pure forme,

avant tout autre progrès en cause :

invite l’Etude BIEL & GALLÉ, Huissiers de Justice, d’indiquer, avant tout autre

progrès en cause, sa raison sociale et, le cas échéant, de prendre position quant

à la recevabilité de la demande jusqu’au 06 juin 2024 au plus tard sous peine

d’irrecevabilité de la demande.

Ainsi fait et jugé par Marielle RISCHETTE, juge de paix, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, lesquelles ont signé la présente décision date qu’en tête.

Marielle RISCHETTE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière