Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_248 Généré par l'IA

Police officer's vague observation of phone use insufficient to prove traffic violation; defendant acquitted.

Numéro de cause JPLPOLICE_248
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of two traffic offenses for using a mobile phone while driving, finding the prosecution's evidence insufficient. Although a police officer testified that the defendant held a phone in their right hand, the court ruled the officer's report lacked the necessary precision to confirm the specific illegal act. The decision emphasized that the legal definition of the offense requires clear proof of an action preventing both hands from the wheel, which the vague observation failed to establish.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 154 du Code de Procédure pénale; Article 170bis alinéa 2 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The prosecution must prove the specific elements of a traffic offense with precision; vague observations by a police officer without corroborating evidence of the exact manner of phone use are insufficient to establish guilt.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation mobile phone use insufficient evidence presumption of innocence police testimony acquittal procedural nullity obligation de témoigner

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 154 du Code de Procédure pénale
L’article 154 du Code de Procédure pénale dispose d’autre part que « Les
Article 170bis alinéa 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
l’article 170bis alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
article 155 du Code de Procédure pénale
prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.
article 154 du Code de Procédure pénale
L’article 154 du Code de Procédure pénale dispose d’autre part que « Les

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Décision n° 16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 248/24

Not. 2294/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 6 mai 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

29 février 2024,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 29 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis

PERSONNE1.)

à

comparaître à l’audience publique du lundi, 18 mars 2024, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que

de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), 1er commissaire (OPJ) auprès du Service régional

de police de la route Capitale, fut entendu en son témoignage après avoir

prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de Procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°72/2024 dressé le 5 février 2024 par la Police

grand-ducale, Région Capitale, Unité : Service régional de police de la route

Capitale.

Vu la citation du 29 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« Le 05/02/2024, vers 12:08 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Utilisation d’un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n’est

pas fixé solidement dans le véhicule.

2) Utilisation par le conducteur d’un véhicule en mouvement d’un

équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au

volant pendant l’écoute et la communication. »

Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des

déclarations faites par le témoin PERSONNE2.) à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 5 février 2024, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle policier à

Luxembourg au coin ADRESSE4.) - ADRESSE5.) avec un deuxième poste

à la fin du pont ALIAS1.). A 12.08 heures, l’officier de police

PERSONNE2.), posté au coin ADRESSE4.) - ADRESSE5.), repéra le

conducteur d’un fourgon blanc de marque Mercedes, immatriculé sous le

numéro NUMERO1.) (L), venant en provenance de l’ADRESSE5.) et

roulant en direction du pont ALIAS1.), qui tint un téléphone portable dans sa

main droite. L’agent dénonça le véhicule en question ainsi que la plaque

d’immatriculation au point de contrôle qui se trouva posté à la fin du pont

ALIAS1.). Le véhicule fut arrêté et soumis à un contrôle.

Le chauffeur du fourgon, PERSONNE1.), contesta avoir manié un téléphone

portable en conduisant. Il ajouta qu’il avait roulé sur le ADRESSE6.) et non

sur l’ADRESSE5.) avant de tourner en direction du pont ALIAS1.).

A l’audience publique du 18 mars 2024, le policier PERSONNE2.) réitère

les constatations consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Il déclare

qu’en regardant à travers la fenêtre latérale du fourgon, il a clairement pu

observer que PERSONNE1.) tenait un téléphone portable dans sa main droite

tout en conduisant. Il n’y aurait aucune place au doute et il serait sûr d’avoir

constaté une utilisation illégale du téléphone portable par le prévenu.

PERSONNE1.) maintient ses contestations. Il affirme ne rien avoir tenu entre

ses mains en passant l’endroit où le témoin PERSONNE2.) était posté.

Il convient de rappeler de prime abord que la preuve des éléments constitutifs

de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la partie civile,

cette règle étant le corollaire du principe que tout homme est présumé

innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n° 16 publiée à la

Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999).

L’article 154 du Code de Procédure pénale dispose d’autre part que « Les

contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par

témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera

admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le

contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu

de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à

inscription de faux ».

Or, la seule indication dans le procès-verbal dressé en cause que le prévenu

aurait manipulé un téléphone mobile, sans autre précision, est insuffisante

pour caractériser les éléments constitutifs des infractions aux dispositions de

l’article 170bis alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques lui

reprochées par le ministère public consistant dans l’utilisation de

l’équipement téléphonique pendant la conduite. La disposition légale précitée

admet d’ailleurs, sous certaines conditions, que le conducteur enlève l’une de

ses mains du volant, notamment pour activer l’équipement de téléphonie à

usage du conducteur ou pour l’arrêter.

En l’absence d’autre élément probant, les infractions reprochées au prévenu

laissent d’être établies de sorte qu’il convient de l’en acquitter.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie

par conséquent des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 138, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1,

162 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Charles KIMMEL

(s.) Carole HEYART