Court dismisses opposition to penal order as filed outside the statutory time limit under CPL Art. 151.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a penal order inadmissible because it was filed on January 25, 2024, exceeding the legal deadline. The defendant had formed opposition after receiving a penal order for traffic violations via a registered letter left at their address in October 2022. The court ruled that the opposition was untimely and ordered the defendant to pay the costs of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 145, 146, 151, 152, 153, 161, 162, 163, 386, 401 du Code de Procédure pénale: An opposition to a penal order must be lodged within the statutory time limit; failure to comply renders it inadmissible and the original order remains fully effective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 245/24
Not. 3203/22/LC
- Jugement sur opposition -
PRO JUSTITIA
Audience publique du 06 mai 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
29 février 2024,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à
L-ADRESSE2.),
prévenue,
comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance pénale n° 2808 rendue le 27 octobre 2022, PERSONNE1.)
fut condamnée à quatre amendes de 300.- euros, 150.- euros, 100.- euros et
50.- euros ainsi qu’aux frais de notification de ladite décision du chef des
infractions libellées à sa charge dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du
Ministère Public du 21 octobre 2022.
Cette
ordonnance
fut
notifiée
à
PERSONNE1.)
en
date
du
31 octobre 2022.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 25 janvier 2024,
PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 29 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 18 mars 2024, à 10.00 heures,
salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.
À l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue comparut en
personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense et eut la
parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 7082 dressé le 1er février 2022 par la Police
grand-ducale, Région Centre-Est, Unité : Service régional de police de la
route Centre-Est.
Vu l’ordonnance pénale rendue le 27 octobre 2022 sous le numéro 2808 à
l’encontre d’PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenue du 29 février 2024, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Par l’ordonnance pénale préqualifiée, PERSONNE1.) a été condamnée, étant
conductrice d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) » sur
la voie publique le 1er février 2022 à 7.20 heures à ADRESSE3.), à :
1) une amende de 300.- euros pour avoir fait usage d’un véhicule non
couvert par un certificat de contrôle technique valable,
2) une amende de 150.- euros pour avoir fait usage d’un véhicule non
couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis moins de 60
jours à compter de son échéance,
3) une amende de 100.- euros pour la lisibilité défaillante d’une plaque
d’immatriculation ou d’identité,
4) une amende de 50.- euros pour ne pas avoir été en mesure d’exhiber une
attestation d’assurance.
Cette
ordonnance
fut
notifiée
à
PERSONNE1.)
en
date
du
28 octobre 2022.
Par déclaration du 16 janvier 2024, entrée au Parquet de Luxembourg en date
du 25 janvier 2024, la prévenue a formé opposition contre ladite ordonnance
pénale en faisant valoir que la constatation des faits qui ont donné lieu au
prononcé de quatre amendes à son égard a été faite par l’agent de police
PERSONNE2.) sur le site de l’hôtel ENSEIGNE1.) à ADRESSE4.), partant
sur une propriété privée. Elle n’aurait à aucun moment conduit le véhicule en
question sur la voie publique. Elle demande à être déchargée des
condamnations intervenues à son encontre.
A l’audience publique du 18 mars 2024, PERSONNE1.) déclare ne pas s’être
vu notifier l’ordonnance pénale en question et réitère les contestations
contenues dans son acte d’opposition.
La représentante du Ministère Public soulève l’irrecevabilité de l’opposition
formée en cause pour cause de tardiveté.
L’article 401 du Code de Procédure pénale dispose que l’ordonnance pénale
est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et que, pour les affaires
qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition du prévenu se
fait dans les formes et délais de l’article 151.
Aux termes de l’article 151 du Code de Procédure pénale, « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile
élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile.
(…)
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas
d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance,
l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription
de la peine ».
En l’occurrence, il résulte des indications figurant sur l’enveloppe de l’envoi
recommandé ainsi que sur l’avis de réception des postes que l’ordonnance
numéro 2808 du 27 octobre 2022 a été envoyée par courrier recommandé à
l’adresse de la prévenue. Le courrier recommandé n’a pas pu être remis à
PERSONNE1.) en date du 31 octobre 2022, celle-ci ayant été absente, de
sorte que l’avis prévu à l’article 386(4) du Code de Procédure pénale a été
laissé à cette adresse le même jour. Suite à cet avis, l’envoi recommandé n’a
pas été retiré jusqu’au 7 novembre 2022, date d’expiration du délai de garde,
et a été retourné au Parquet avec la mention « Non réclamé ».
L’article 386(4) du Code de Procédure pénale dispose que « Si l’agent des
postes ne trouve pas le destinataire à son domicile, sa résidence ou au lieu
de travail, (…) et qu’il résulte des vérifications qu’il a faites que le
destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ou y a son lieu de travail, il
en fait mention sur l’avis de réception qu’il remet avec la lettre recommandée
au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse au domicile, à la
résidence ou au lieu de travail, (…) ou à la case postale du destinataire un
avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pu lui être remise et
indiquant l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre
recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. (…). Si la lettre
recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le
mentionne sur l’avis de réception qu’il envoie avec la lettre recommandée à
l’autorité expéditrice. Dans tous les cas la citation ou la notification est
réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. ».
En l’espèce, l’avis de réception a été laissé par le facteur des postes à
l’adresse de la prévenue le 31 octobre 2022. En application de la dernière
phrase de l’article 386 (4) du Code de Procédure pénale, il faut en conclure
que c’est à cette date que la notification de l’ordonnance pénale dont
opposition est réputée avoir été faite (voir en ce sens Conclusions du Parquet
Général dans l’affaire de cassation n° CAS-2021-00005 du registre et l’arrêt
de cassation n°140/2021 du 2 décembre 2021 ainsi que l’arrêt de cassation
n°33/2015 du 2 juillet 2015).
Comme l’opposition formée par PERSONNE1.) est entrée au Parquet de
Luxembourg en date du 25 janvier 2024, donc en dehors du délai légal prévu
à l’article 151 précité du Code de Procédure pénale, elle est à déclarer
irrecevable.
L’ordonnance pénale numéro 2808 dont opposition sort partant ses pleins et
entiers effets.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,
PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense,
déclare l’opposition formée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale
numéro 2808 irrecevable,
dit que l’ordonnance pénale numéro 2808 rendue le 27 octobre 2022 sortira
ses pleins et entiers effets,
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’opposition, liquidés à
16,00.- EUR (seize euros).
Le tout par application des articles 145, 146, 151, 152, 153, 161, 162, 163,
386 et 401 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Charles KIMMEL
(s.) Carole HEYART