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JPLPOLICE_245 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to penal order as filed outside the statutory time limit under CPL Art. 151.

Numéro de cause JPLPOLICE_245
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition to a penal order inadmissible because it was filed on January 25, 2024, exceeding the legal deadline. The defendant had formed opposition after receiving a penal order for traffic violations via a registered letter left at their address in October 2022. The court ruled that the opposition was untimely and ordered the defendant to pay the costs of the instance.

Regeste Legislator

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Articles 145, 146, 151, 152, 153, 161, 162, 163, 386, 401 du Code de Procédure pénale: An opposition to a penal order must be lodged within the statutory time limit; failure to comply renders it inadmissible and the original order remains fully effective.

Mots-clés

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penal order opposition statutory time limit inadmissible opposition Code de Procédure pénale notification by registered letter traffic violations costs of instance opposition tardive

Dispositions légales citées

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Article 145 du Code de Procédure pénale
Article 146 du Code de Procédure pénale
Article 151 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 151 du Code de Procédure pénale, « la condamnation
Article 152 du Code de Procédure pénale
Article 153 du Code de Procédure pénale
Article 161 du Code de Procédure pénale
Article 162 du Code de Procédure pénale
Article 163 du Code de Procédure pénale
Article 386 du Code de Procédure pénale
sorte que l’avis prévu à l’article 386(4) du Code de Procédure pénale a été
Article 401 du Code de Procédure pénale
L’article 401 du Code de Procédure pénale dispose que l’ordonnance pénale

Jurisprudence citée

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Arrêt de cassation n°140/2021 du 2 décembre 2021
Arrêt de cassation n°33/2015 du 2 juillet 2015
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Texte complet

Jugt n° 245/24

Not. 3203/22/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du 06 mai 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

29 février 2024,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS:

Par ordonnance pénale n° 2808 rendue le 27 octobre 2022, PERSONNE1.)

fut condamnée à quatre amendes de 300.- euros, 150.- euros, 100.- euros et

50.- euros ainsi qu’aux frais de notification de ladite décision du chef des

infractions libellées à sa charge dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du

Ministère Public du 21 octobre 2022.

Cette

ordonnance

fut

notifiée

à

PERSONNE1.)

en

date

du

31 octobre 2022.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 25 janvier 2024,

PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 29 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 18 mars 2024, à 10.00 heures,

salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.

À l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue comparut en

personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense et eut la

parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 7082 dressé le 1er février 2022 par la Police

grand-ducale, Région Centre-Est, Unité : Service régional de police de la

route Centre-Est.

Vu l’ordonnance pénale rendue le 27 octobre 2022 sous le numéro 2808 à

l’encontre d’PERSONNE1.).

Vu la citation à prévenue du 29 février 2024, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Par l’ordonnance pénale préqualifiée, PERSONNE1.) a été condamnée, étant

conductrice d’un véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (L) » sur

la voie publique le 1er février 2022 à 7.20 heures à ADRESSE3.), à :

1) une amende de 300.- euros pour avoir fait usage d’un véhicule non

couvert par un certificat de contrôle technique valable,

2) une amende de 150.- euros pour avoir fait usage d’un véhicule non

couvert par une vignette fiscale valable, en l’espèce depuis moins de 60

jours à compter de son échéance,

3) une amende de 100.- euros pour la lisibilité défaillante d’une plaque

d’immatriculation ou d’identité,

4) une amende de 50.- euros pour ne pas avoir été en mesure d’exhiber une

attestation d’assurance.

Cette

ordonnance

fut

notifiée

à

PERSONNE1.)

en

date

du

28 octobre 2022.

Par déclaration du 16 janvier 2024, entrée au Parquet de Luxembourg en date

du 25 janvier 2024, la prévenue a formé opposition contre ladite ordonnance

pénale en faisant valoir que la constatation des faits qui ont donné lieu au

prononcé de quatre amendes à son égard a été faite par l’agent de police

PERSONNE2.) sur le site de l’hôtel ENSEIGNE1.) à ADRESSE4.), partant

sur une propriété privée. Elle n’aurait à aucun moment conduit le véhicule en

question sur la voie publique. Elle demande à être déchargée des

condamnations intervenues à son encontre.

A l’audience publique du 18 mars 2024, PERSONNE1.) déclare ne pas s’être

vu notifier l’ordonnance pénale en question et réitère les contestations

contenues dans son acte d’opposition.

La représentante du Ministère Public soulève l’irrecevabilité de l’opposition

formée en cause pour cause de tardiveté.

L’article 401 du Code de Procédure pénale dispose que l’ordonnance pénale

est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et que, pour les affaires

qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition du prévenu se

fait dans les formes et délais de l’article 151.

Aux termes de l’article 151 du Code de Procédure pénale, « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile

élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile.

(…)

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas

d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance,

l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription

de la peine ».

En l’occurrence, il résulte des indications figurant sur l’enveloppe de l’envoi

recommandé ainsi que sur l’avis de réception des postes que l’ordonnance

numéro 2808 du 27 octobre 2022 a été envoyée par courrier recommandé à

l’adresse de la prévenue. Le courrier recommandé n’a pas pu être remis à

PERSONNE1.) en date du 31 octobre 2022, celle-ci ayant été absente, de

sorte que l’avis prévu à l’article 386(4) du Code de Procédure pénale a été

laissé à cette adresse le même jour. Suite à cet avis, l’envoi recommandé n’a

pas été retiré jusqu’au 7 novembre 2022, date d’expiration du délai de garde,

et a été retourné au Parquet avec la mention « Non réclamé ».

L’article 386(4) du Code de Procédure pénale dispose que « Si l’agent des

postes ne trouve pas le destinataire à son domicile, sa résidence ou au lieu

de travail, (…) et qu’il résulte des vérifications qu’il a faites que le

destinataire demeure bien à l’adresse indiquée ou y a son lieu de travail, il

en fait mention sur l’avis de réception qu’il remet avec la lettre recommandée

au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse au domicile, à la

résidence ou au lieu de travail, (…) ou à la case postale du destinataire un

avis l’avertissant que la lettre recommandée n’a pu lui être remise et

indiquant l’autorité expéditrice et le bureau des postes où la lettre

recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. (…). Si la lettre

recommandée n’est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l’agent le

mentionne sur l’avis de réception qu’il envoie avec la lettre recommandée à

l’autorité expéditrice. Dans tous les cas la citation ou la notification est

réputée faite le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes. ».

En l’espèce, l’avis de réception a été laissé par le facteur des postes à

l’adresse de la prévenue le 31 octobre 2022. En application de la dernière

phrase de l’article 386 (4) du Code de Procédure pénale, il faut en conclure

que c’est à cette date que la notification de l’ordonnance pénale dont

opposition est réputée avoir été faite (voir en ce sens Conclusions du Parquet

Général dans l’affaire de cassation n° CAS-2021-00005 du registre et l’arrêt

de cassation n°140/2021 du 2 décembre 2021 ainsi que l’arrêt de cassation

n°33/2015 du 2 juillet 2015).

Comme l’opposition formée par PERSONNE1.) est entrée au Parquet de

Luxembourg en date du 25 janvier 2024, donc en dehors du délai légal prévu

à l’article 151 précité du Code de Procédure pénale, elle est à déclarer

irrecevable.

L’ordonnance pénale numéro 2808 dont opposition sort partant ses pleins et

entiers effets.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,

PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense,

déclare l’opposition formée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale

numéro 2808 irrecevable,

dit que l’ordonnance pénale numéro 2808 rendue le 27 octobre 2022 sortira

ses pleins et entiers effets,

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’opposition, liquidés à

16,00.- EUR (seize euros).

Le tout par application des articles 145, 146, 151, 152, 153, 161, 162, 163,

386 et 401 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Charles KIMMEL

(s.) Carole HEYART