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JPLPOLICE_244 Généré par l'IA

Court declares speed fine appeal inadmissible due to failure to prove deposit of the fine amount.

Numéro de cause JPLPOLICE_244
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's appeal against a fixed fine inadmissible because the claimant failed to provide proof of depositing the fine amount with the police. The defendant argued they could not pay the initial notice in time, but the court found the statutory requirement for deposit justification was not met. Consequently, the appeal was rejected as non-justiciable under the relevant traffic law provisions.

Regeste Legislator

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Article 6, paragraph 3, alinéa 5 of the Law of 25 July 2015; An appeal against a fixed fine is inadmissible if the claimant fails to submit justification of the deposit of the fine amount with the police as required by law.

Mots-clés

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fixed fine appeal deposit justification inadmissible claim traffic sanction statutory procedure recours contre des décisions administratives délais de recours réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Article 6, paragraph 3, alinéa 5 of the Law of 25 July 2015
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
Article 6, paragraph 3, alinéa 6 of the Law of 25 July 2015
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 14 of the Law of 25 July 2015
Articles 138, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 244/24

Not. 6021/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 6 mai 2024

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

29 février 2024,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à Luxembourg, demeurant à L-

ADRESSE1.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 29 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis

PERSONNE1.)

à

comparaître à l’audience publique du lundi, 18 mars 2024, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer, principalement, sur la recevabilité de la réclamation que

celui-ci a introduit suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 26

avril 2023 contre la décision d’amende forfaitaire du 24 mars 2023 dans le

dossier CSA2228491639, et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa

charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de

défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 5616/2023 dressé le 02 mai 2023 par la Police

grand-ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés, ensemble la décision d’amende forfaitaire du Procureur d’Etat

datée du 24 mars 2023.

Vu la citation du 29 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le formulaire de réclamation de PERSONNE1.) daté du 26 avril 2023 aux

termes duquel il affirme ne pas avoir eu connaissance en temps utile du

premier avis de constatation de l’excès de vitesse qu’il ne conteste pas avoir

commis et ne pas avoir été en mesure de régler l’amende de 49.- euros dans

le délai requis.

Vu la citation du 29 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a convoqué

PERSONNE1.) par devant le tribunal de police de ce siège :

« Principalement

pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en

application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création

du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la

réclamation introduite par PERSONNE1.) suivant courrier et formulaire de

réclamation datés du 26/04/2023 contre la décision d’amende forfaitaire du

20/09/2022 dans le dossier CSA2228491639

Subsidiairement

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 20/09/2022, vers 07:53 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE3.) NR.

NUMERO1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 54 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h ».

Il ressort du procès-verbal n°5616/2023 précité qu’en date du

20 septembre 2022, à 7.53 heures, l’appareil de contrôle automatisé des

vitesses installé à ADRESSE2.) dans la ADRESSE3.) à hauteur de

l’immeuble numéroNUMERO1.), à un endroit où la vitesse maximale

autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a enregistré le véhicule de marque

Mazda modèle 6 portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (D) qui

passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée de 57 km/h. Une

vitesse de 54 km/h a été retenue après pondération technique.

Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police

grand-ducale lui adressa en date du 21 septembre 2022 un premier avis de

constatation. En l’absence de réaction de la part de PERSONNE1.), la police

grand-ducale lui adressa en date du 5 décembre 2022 par courrier

recommandé un second avis de constatation distribué le 8 décembre 2022

suivant les énonciations du procès-verbal dressé en cause.

En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans

les délais impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclaré redevable sur

décision écrite du Procureur d’Etat datée du 24 mars 2023 d’une amende

forfaitaire de 98.- euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la

loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de

sanction automatisés.

D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été

notifiée à PERSONNE1.) en date du 29 mars 2023.

Par courrier daté du 26 avril 2023, PERSONNE1.) a fait parvenir à la police

grand-ducale le formulaire de réclamation dans lequel il explique les raisons

du paiement tardif de l’amende de 49.- euros.

Lors des débats en audience publique, le prévenu réitère ses explications.

La représentante du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la

réclamation formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée en

raison du défaut de consignation du montant de l’amende forfaitaire.

L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui

suit :

« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au

cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de

l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au

procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur

la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de

l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification

de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire

sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces

formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. »

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas joint au courrier de réclamation la

justification de la consignation auprès de la police grand-ducale du montant

de l’amende forfaitaire de sorte que sa réclamation est irrecevable.

Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi

modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de

sanction automatisés, le tribunal de police statue en dernier ressort.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

dernier ressort, la représentante du Ministère Public entendue en ses

conclusions, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la

décision d’amende forfaitaire du 24 mars 2023 rendue à son encontre,

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 8.- EUR (huit

euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée

du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction

automatisés ainsi que des articles 138, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163 et

386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Charles KIMMEL, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Charles KIMMEL

(s.) Carole HEYART