Court declares speed fine appeal inadmissible due to failure to prove deposit of the fine amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against a fixed fine inadmissible because the claimant failed to provide proof of depositing the fine amount with the police. The defendant argued they could not pay the initial notice in time, but the court found the statutory requirement for deposit justification was not met. Consequently, the appeal was rejected as non-justiciable under the relevant traffic law provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6, paragraph 3, alinéa 5 of the Law of 25 July 2015; An appeal against a fixed fine is inadmissible if the claimant fails to submit justification of the deposit of the fine amount with the police as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 244/24
Not. 6021/23/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 6 mai 2024
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
29 février 2024,
contre
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à Luxembourg, demeurant à L-
ADRESSE1.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 29 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis
PERSONNE1.)
à
comparaître à l’audience publique du lundi, 18 mars 2024, à 10.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer, principalement, sur la recevabilité de la réclamation que
celui-ci a introduit suivant courrier et formulaire de réclamation datés du 26
avril 2023 contre la décision d’amende forfaitaire du 24 mars 2023 dans le
dossier CSA2228491639, et, subsidiairement, sur la prévention mise à sa
charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer
soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Mandy MARRA, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de
défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 5616/2023 dressé le 02 mai 2023 par la Police
grand-ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés, ensemble la décision d’amende forfaitaire du Procureur d’Etat
datée du 24 mars 2023.
Vu la citation du 29 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le formulaire de réclamation de PERSONNE1.) daté du 26 avril 2023 aux
termes duquel il affirme ne pas avoir eu connaissance en temps utile du
premier avis de constatation de l’excès de vitesse qu’il ne conteste pas avoir
commis et ne pas avoir été en mesure de régler l’amende de 49.- euros dans
le délai requis.
Vu la citation du 29 février 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Aux termes de la citation dont objet, le Ministère Public a convoqué
PERSONNE1.) par devant le tribunal de police de ce siège :
« Principalement
pour voir statuer, vu l’absence de consignation de l’amende forfaitaire et en
application de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création
du système de contrôle et de sanction automatisés, sur la recevabilité de la
réclamation introduite par PERSONNE1.) suivant courrier et formulaire de
réclamation datés du 26/04/2023 contre la décision d’amende forfaitaire du
20/09/2022 dans le dossier CSA2228491639
Subsidiairement
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 20/09/2022, vers 07:53 heures, à ADRESSE2.), ADRESSE3.) NR.
NUMERO1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 54 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h ».
Il ressort du procès-verbal n°5616/2023 précité qu’en date du
20 septembre 2022, à 7.53 heures, l’appareil de contrôle automatisé des
vitesses installé à ADRESSE2.) dans la ADRESSE3.) à hauteur de
l’immeuble numéroNUMERO1.), à un endroit où la vitesse maximale
autorisée se trouve limitée à 50 km/h, a enregistré le véhicule de marque
Mazda modèle 6 portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.) (D) qui
passait devant l’appareil de contrôle à une vitesse mesurée de 57 km/h. Une
vitesse de 54 km/h a été retenue après pondération technique.
Le véhicule dont objet étant immatriculé au nom de PERSONNE1.), la police
grand-ducale lui adressa en date du 21 septembre 2022 un premier avis de
constatation. En l’absence de réaction de la part de PERSONNE1.), la police
grand-ducale lui adressa en date du 5 décembre 2022 par courrier
recommandé un second avis de constatation distribué le 8 décembre 2022
suivant les énonciations du procès-verbal dressé en cause.
En l’absence de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé endéans
les délais impartis par la loi, PERSONNE1.) a été déclaré redevable sur
décision écrite du Procureur d’Etat datée du 24 mars 2023 d’une amende
forfaitaire de 98.- euros conformément aux dispositions de l’article 6 de la
loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés.
D’après les indications du procès-verbal dressé en cause, cette décision a été
notifiée à PERSONNE1.) en date du 29 mars 2023.
Par courrier daté du 26 avril 2023, PERSONNE1.) a fait parvenir à la police
grand-ducale le formulaire de réclamation dans lequel il explique les raisons
du paiement tardif de l’amende de 49.- euros.
Lors des débats en audience publique, le prévenu réitère ses explications.
La représentante du Ministère Public conclut à l’irrecevabilité de la
réclamation formulée contre la décision d’amende forfaitaire prononcée en
raison du défaut de consignation du montant de l’amende forfaitaire.
L’article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit ce qui
suit :
« La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au
cours du délai prévu à l’alinéa 2, la personne redevable du paiement de
l’avertissement taxé en vertu des dispositions de l’article 5 notifie au
procureur d’Etat une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur
la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de
l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification
de la consignation auprès de la Police grand-ducale de l’amende forfaitaire
sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision d’amende forfaitaire. Ces
formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. »
En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas joint au courrier de réclamation la
justification de la consignation auprès de la police grand-ducale du montant
de l’amende forfaitaire de sorte que sa réclamation est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 6 paragraphe 3 alinéa 6 de la loi
modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de
sanction automatisés, le tribunal de police statue en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
dernier ressort, la représentante du Ministère Public entendue en ses
conclusions, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
déclare irrecevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la
décision d’amende forfaitaire du 24 mars 2023 rendue à son encontre,
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance, liquidés à 8.- EUR (huit
euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 14 de la loi modifiée
du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction
automatisés ainsi que des articles 138, 145, 146, 152, 153, 154, 162, 163 et
386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Charles KIMMEL, Juge de Paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Charles KIMMEL
(s.) Carole HEYART