Court partially allowed civil claim for damages against absent defendant in Luxembourg police court case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the civil claims filed by a private individual and an insurance company against a defendant who failed to appear at two scheduled hearings. The defendant was convicted of causing a traffic accident on June 1, 2021, resulting in injuries to the plaintiffs. Consequently, the court ordered the defendant to pay 8,000 EUR for damages and 750 EUR in procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 140, 142, 174 of the Grand-Ducal Order of November 23, 1955; Articles 1, 7, 9bis, 13, 14bis of the Law of February 14, 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 528 of the Penal Code; Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 194, 386 of the Code of Criminal Procedure: In the absence of the accused, the court may rule on civil damages based on the evidence presented, awarding compensation for physical and material harm while holding the defendant liable for procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 242/24
Répertoire n° 1508/24
Not. 457/22/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 06 mai 2024
Le Tribunal de Police de et ADRESSE1.) arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère
Public, partie poursuivante suivant citation
du
20 février 2024,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) ADRESSE1.) demeurant à D-ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
ne comparaissant pas à l’audience,
en présence de
1) PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE3.),
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié,
comparaissant par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée elle-
même aux fins des présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat, demeurant à
Luxembourg.
2) la société d’assurance à forme mutuelle : SOCIETE1.), société d’assurance
mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances
SOCIETE1.) de droit français,
établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE5.), immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié,
comparaissant par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée elle-
même aux fins des présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat, demeurant à
Luxembourg.
FAITS:
Par citation du 27 novembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mardi, 02 janvier 2024, à 09.00 heures, salle JP.1.19,
devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A ladite audience publique, le prévenu ne comparut pas devant le Tribunal.
L’affaire fut alors remise sine die en raison d’un problème de citation.
Par citation du 20 février 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du lundi, 15 avril 2024, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant
le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 15 avril 2024, le prévenu ne
comparut pas devant le Tribunal.
Maître Admir PUCURICA, avocat, demanda acte qu’il se constitue parties civiles
pour et au nom de PERSONNE2.) et de la société d’assurance à forme mutuelle :
SOCIETE1.), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie
par le code des assurances SOCIETE1.) de droit français, contre PERSONNE1.),
donna lecture des conclusions écrites de ces demandes civiles, annexées au présent
jugement, et développa les moyens à l’appui de celles-ci.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne THEISEN, fut entendue en
ses conclusions et réquisitions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu l’intégralité du dossier répressif et notamment le procès-verbal
n° JDA 92994-1/2021 dressé le 1er juin 2021 par la Police Grand-Ducale, Région
Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg (C3R) ;
Vu l’ordonnance n° 101/22 rendue le 14 janvier 2022 par la Chambre du Conseil
du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et renvoyant PERSONNE1.), par
application de circonstances atténuantes, devant le Tribunal de Police de
Luxembourg ;
Vu la citation à prévenu du 20 février 2024 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.) ;
Vu l’information donnée par courrier du 20 février 2024 à la CAISSE
NATIONALE DE SANTÉ en application des dispositions de l’article 453 du Code
de la sécurité sociale.
Au pénal :
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi y jointe, le
Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
« I.
Le 01.06.2021 vers 17.30 heures à ADRESSE6.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus exactes,
Comme auteur
En infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures
à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des
coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE7.),
notamment par l’effet de préventions plus amplement détaillées dans la citation à
prévenu ;
II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 01/06/2021, vers 17.30 heures, à ADRESSE6.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse même si le taux
d’alcool a été inférieur à 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,30 mg
par litre d’air expiré.
2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes
5) Circulation sur une partie de la voie publique réservée à d’autres
usagers ».
Quoique régulièrement cité, PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du
Tribunal. Etant donné qu’il ressort de l’avis de réception du service des postes que
le prévenu a été touché à personne, il y a lieu de statuer par un jugement réputé
contradictoire à son encontre.
Il résulte du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal
n° JDA 92994-1/2021 qu’en date du 1er juin 2021, PERSONNE1.) circulait avec
sa trottinette électrique sur la bande de circulation gauche de l’ADRESSE6.) en
direction de ADRESSE8.), malgré la présence d’une voie cyclable obligatoire qu’il
aurait dû utiliser. PERSONNE2.) circulait sur la bande de circulation droite de
l’ADRESSE6.) en direction de ADRESSE8.) lorsqu’il a dû effectuer une
manoeuvre d’évitement, en raison du changement brusque de la voie de circulation
par PERSONNE1.). Lors de cette manoeuvre d’évitement, PERSONNE2.) tomba
et sa moto entra en collision avec le véhicule Audi SQ5 conduit par PERSONNE3.)
qui le précéda.
Les trois conducteurs furent soumis à des tests d’alcoolémie et seul celui réalisé
par PERSONNE1.) fut positif. L’examen de l’air expiré réalisé par la suite, vers
18.11 heures au bureau de police, se solda par un résultat positif de 0,30 mg par
litre d’air expiré. L’intéressé renonça à un test sanguin de comparaison.
PERSONNE2.) fut conduit à l’hôpital et il fut en arrêt maladie du 2 au 4 juin 2021.
L’article 9 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut
de prévoyance et en relation avec des infractions à la réglementation de la
circulation sur les voies publiques, des coups et blessures à autrui.
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et
blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute,
quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p. 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention
devant même être retenue comme cause de lésions si elle constitue une violation
d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la règlementation sur la circulation,
constitue une telle faute.
Au vu des éléments du dossier répressif PERSONNE1.) est partant convaincu :
Le 1er juin 2021 vers 17.30 heures à ADRESSE6.), sans préjudice quant à des
indications de temps et de lieux plus exactes,
comme auteur,
en infraction à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups
ou des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans
intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé
des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE7.),
notamment par l’effet de préventions plus amplement détaillées ci-dessous ;
II. Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er juin 2021, vers 17.30 heures, à ADRESSE6.),
1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse même si le taux
d’alcool a été inférieur à 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,30 mg
par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
5) circulation sur une partie de la voie publique réservée à d’autres
usagers.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte
qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque
le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
Par l’effet de la décorrectionnalisation, l’infraction à l’article 9bis de la loi du 14
février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies
publiques retenue à charge du prévenu est punissable, à l’instar des contraventions
libellées sub II. 1) à 5) retenues à sa charge, d’une amende de 25.- euros à 250.-
euros.
Au vu de la gravité des faits, il échet de condamner PERSONNE1.) à une amende
de 250.- EUR (deux cent cinquante euros).
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet
au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en
matière de contraventions.
La gravité des faits justifie la condamnation du prévenu, outre l’amende, à une
interdiction de conduire de 1 mois pour l’infraction de coups et blessures
involontaires retenue à sa charge.
Au civil :
Lors des débats à l’audience du 15 avril 2024, Maître Admir PUCURICA se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et de la société
d’assurance à forme mutuelle : SOCIETE1.), société d’assurance mutuelle à
cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances SOCIETE1.) de
droit français.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) et à la société d’assurance à forme
mutuelle : SOCIETE1.) de leur constitution de partie civile.
Celles-ci sont recevables pour avoir été introduites dans les formes et délai de la
loi. Le Tribunal est également compétent pour en connaître eu égard à la décision
à intervenir au pénal à l’encontre de PERSONNE1.), entièrement responsable de
l’accident survenu en cause et des conséquences dommageables en résultant.
-
Partie civile de PERSONNE2.)
PERSONNE2.) conclut à se voir allouer la somme de 117.000.- EUR, ventilée
comme suit :
-
pretium doloris :
20.000.- EUR + pm
-
préjudice psychique :
20.000.- EUR + pm
-
préjudice d’agrément :
15.000.- EUR + pm
-
préjudice corporel :
60.000.- EUR + pm
-
indemnité de procédure :
2.000.- EUR + pm
-
frais médicaux :
pm
Il demande à voir assortir la condamnation à intervenir de l’intérêt de retard au taux
légal à partir du jour de l’accident (1er juin 2021), sinon à partir de la demande en
justice (15 avril 2024) jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, il demande à voir déterminer les préjudices subis et leur
indemnisation par voie d’expertise médicale.
Le tribunal constate, au regard des pièces versées en cause, notamment de
l’attestation médicale établie le 9 août 2023 par le docteur PERSONNE4.), des
rapports dudit docteur des 4 juin 2021 et 18 août 2021 et des prescriptions médicales
que la demande civile est fondée en son principe, les dommages dont la partie
demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises par
PERSONNE1.).
Or, au stade actuel de la procédure, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer
toute l’ampleur du préjudice subi par PERSONNE2.) en relation avec l’accident, ni
de le chiffrer. Le Tribunal doit dès lors recourir à l’avis éclairé d’experts pour
pouvoir apprécier et chiffrer l’étendue des dommages causés à la victime.
Il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer un expert médial
et un expert calculateur avec la mission plus amplement reprise au dispositif du
présent jugement.
-
Partie civile de la société d’assurance SOCIETE1.)
La société d’assurance à forme mutuelle : SOCIETE1.), conclut à se voir allouer
le montant de 8.000.- EUR TTC, avec les intérêts légaux à partir du 1er juin 2021
et le montant de 2.000.- EUR à titre d’indemnité de procédure.
Elle précise avoir assuré la moto appartenant à PERSONNE2.), endommagée lors
de l’accident et avoir réglé à son assuré PERSONNE2.) le montant de 8.000.-EUR
sur base d’un rapport d’expertise qui a considéré le véhicule comme
économiquement irréparable et évalué la valeur de remplacement à 8.000.- EUR
TTC.
Le Tribunal constate au regard des pièces soumises que le motocycle Kawasaki
Z900, immatriculé NUMERO3.) (FRA) appartenant à PERSONNE2.) a été
expertisé et qu’il a été retenu comme étant économiquement irréparable mais
techniquement réparable, le coût des réparations étant évalué à 14.123,24.- EUR
TTC pour les dommages apparents, et que la valeur de remplacement a été fixée à
8.000.- EUR TTC.
Suivant quittance non datée versée en cause, PERSONNE2.) reconnaît avoir
touché le montant de 8.000.- EUR TTC de la part de son assureur SOCIETE1.), à
titre d’indemnisation définitive de son préjudice matériel subi lors de l’accident du
1er juin 2021 et déclare subroger son assureur dans ses droits.
La demande de la société SOCIETE1.), est dès lors fondée pour le montant de
8.000.- EUR en principal.
Concernant l’intérêt de retard sollicité par la société SOCIETE1.) à partir du 1er
juin 2021, jour de l’accident, il court à partir du jour où nait le préjudice dans le
chef de l’assureur, soit le jour du décaissement effectif.
La date du décaissement n’étant pas établie en cause, il y a lieu de faire courir le
point de départ de l’intérêt de retard à partir de la demande en justice, 15 avril
2024, valant mise en demeure de payer.
Concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.-
EUR, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la société SOCIETE1.)
l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses intérêts, de sorte que la demande
sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale est à déclarer fondée en son
principe.
Elle est partiellement fondée en son quantum, le montant de 750 euros étant jugé
adéquat.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’égard de PERSONNE1.), la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions et conclusions, le mandataire des demandeurs au civil
entendu en ses conclusions,
au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une
amende de 250.- EUR (deux cent cinquante euros),
fixe la durée de contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour
la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A - F sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 14,10.-
EUR (quatorze virgule dix euros) ;
au civil :
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la dit recevable ;
avant tout autre progrès en cause, nomme
expert médical, le docteur PERSONNE5.), demeurant professionnellement à
L-ADRESSE9.),
expert calculateur, Maître PERSONNE6.), avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE10.),
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit
et motivé et détaillé :
de se faire communiquer tous documents utiles y compris, le cas échéant,
le dossier médical auprès de tout tiers détenteur,
d’examiner PERSONNE2.), suite à l’accident survenu en date du 1er juin
2021,
de décrire les lésions imputables à l’accident ainsi que celles non
imputables mais dont les effets sont apparus dans les suites de l’accident
du 1er juin 2021,
de se prononcer sur les suites de ses blessures et leur aggravation et
notamment sur les degrés d’incapacité de travail qui en ont résulté et en
résulteront, en précisant le cas échéant l’incidence éventuelle d’un état
antérieur non révélé,
d’évaluer le dommage corporel, psychique, moral, matériel, esthétique et
d’agrément que l’accident a entraîné pour ladite victime en tenant compte
des recours des organismes de sécurité sociale,
autorise les experts à s’entourer, dans l’accomplissement de leur mission, de tous
renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes ;
dit que les experts devront en toutes circonstances informer le juge de police de la
date des opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront
rencontrer ;
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux,
il(s) sera(ont) remplacé(s) par simple requête adressée au président du tribunal de
ce siège lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à
l’audience, et ce par simple note au plumitif ;
ordonne à la partie civile de faire l’avance des frais d’expertise ;
réserve les frais de cette demande civile ;
donne acte à la société d’assurance à forme mutuelle : SOCIETE1.), société
d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des
assurances SOCIETE1.) de droit français, de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
la dit recevable ;
la dit partiellement fondée pour le montant de 8.000.- (huit mille) EUR avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice - 15 avril 2024 - jusqu’à solde ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société d’assurance à forme
mutuelle : SOCIETE1.), société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
entreprise régie par le code des assurances SOCIETE1.) de droit français le
montant de 8.000.- (huit mille) EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice - 15 avril 2024 - jusqu’à solde ;
déboute pour le surplus ;
dit partiellement fondée la demande sur base de l’article 194 du Code de procédure
pénale ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société d’assurance à forme mutuelle :
SOCIETE1.), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie
par le code des assurances SOCIETE1.) de droit français le montant de 750.- (sept
cent cinquante) EUR à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 528 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 194, 386,
du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
extraordinaire dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Malou THEIS, Juge de Paix directeur, siégeant comme juge de police, assistée de
la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Malou THEIS
(s.) Carole HEYART