Court orders payment for fish orders after finding invoices received by the company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette ordered the defendant company to pay €12,662.77 plus legal interest to the plaintiff. The court established that the invoices were received by the company, noting that one invoice was partially paid and emails were sent to the company's registered address. Consequently, the plaintiff's evidence offer was deemed unnecessary, and the company was ordered to pay the full amount along with a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; The court may presume receipt of invoices and legal notices sent to a company's registered address, requiring the company to prove non-receipt or contestation to avoid liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 1050/24
E-CIV 76/23
Audience publique du 6 mai 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Yuri AUFFINGER, avocat à
Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
et encore
PERSONNE2.), sur base d’une intervention volontaire de Maître Luc MAJERUS
à l’audience publique du 9 juillet 2023, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, en
remplacement de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg, du 7 février
2023, PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique
du 6 mars 2023, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera
annexé à la minute du présent jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 3 mai 2023, au 7 juin 2023 et puis au 9
juillet 2023. A cette date les parties furent entendus en leurs moyens et explications. Le
prononcé fut fixé au 4 octobre 2023. Le tribunal ordonna la rupture du délibéré afin de
permettre aux parties de prendre position quant à l’intervention volontaire de
PERSONNE2.). La continuation des débats fut fixée au 4 décembre 2023. A la demande
des parties, l’affaire fut refixée au 6 mars 2024, date à laquelle les mandataires des parties
furent réentendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 7 février 2023, PERSONNE1.) a donné citation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après : SOCIETE1.)) à
comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre
condamner à lui payer le montant de 12.662,77 euros, avec les intérêts légaux à partir du
23 novembre 2023, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice,
chaque fois jusqu’à solde, ainsi que le montant de 1.000.- euros au titre d’indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, tous comme les
frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) demanda à se voir autoriser de rapporter la preuve des faits à la base de
sa demande par audition de témoins et se réserva, en outre, tous autres droits, dus, moyens
et actions.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) exposa que SOCIETE1.) lui a commandé
plusieurs poissons et du matériel connexe entre 2021 et le premier semestre 2022.
Alors que toutes les commandes ont été livrées et que les premières factures ont été
payées, il n’en demeure pas moins que certaines factures soit restent impayées soit n’ont
été payées que partiellement.
PERSONNE1.) ventile ses revendications comme suit :
-facture 10001779 du 30 décembre 2021
1.050,00 euros
-facture 100001779 du 30 décembre 2021
432,77 euros
-facture 10001785 du 30 décembre 2021sur 40.000,32 euros /solde 11.180,00 euros
TOTAL
:
12.662,77 euros
factures pour le surplus non contestées.
Comme malgré envoi d’une mise en demeure en date du 23 novembre 2022, SOCIETE1.)
refuse de s’acquitter, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
La demande est introduite sur base de l’article 1134 du code civil.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE1.) offre de rapporter la preuve du bien fondé
de ses revendications par l’offre de preuve ci-après reprise
« durant la période débutant le 20 mars 2021 et jusqu’à fin décembre 2021, Monsieur
PERSONNE2.), parfois en présence de sa femme, a acheté plusieurs poissons Koi ainsi
que du matériel divers (tel que pompe; bassin; matériel PVC; aliments ; etc) pour les
poissons en question.
Plusieurs poissons Koi ainsi que du matériel on été directement emporté sur place par
Mr PERSONNE2.) notamment en date des 20 mars 2021; 17 avril 2021 (« chauffage
pour bassin »); 5 juin 2021; 17 juillet 2021 et 10 octobre 2021 (aliments pour poissons
Koi);
Les autres poissons et matériel ont été livré directement par Mr PERSONNE3.) à la
société SOCIETE1.) Sàrl durant la même période, notamment, sans préjudice quant à
d’autres dates, le 7 mai 2021 à 14h00; les 8 et 9 septembre 2021 ( pour le montage du
bassin) ; le 13 septembre 2021 et le 28 octobre 2021 à 18h30 »
SOCIETE1.) résiste à la demande de PERSONNE1.) et soulève le défaut de qualité en
son chef motif pris non pas SOCIETE1.) aurait passé commande et acheté les poissons
et le matériel litigieux, mais PERSONNE2.), amateur de poissons rares, fait qu’il offre
de prouver par auditions de témoins, selon les termes suivants :
« C’est Monsieur PERSONNE2.) qui faisait des commandes en son nom personnel, alors
que la société SOCIETE1.) sàrl a un autre objet social que l’achat et la vente de poissons
exotiques.
Que par ailleurs Monsieur PERSONNE2.) a réglé, en nom propre, une somme avoisinant
les 150.000.- euros (cent cinquante mille euros) à Monsieur PERSONNE1.), en mains
propres pour divers achats dont ceux réclamés.
Que sur demande de Monsieur PERSONNE1.) ces montants furent payés cash et sans
factures ni document écrit »
SOCIETE1.) soulève, en outre, des questions relatives à une éventuelle autorisation
d’établissement au Luxembourg de PERSONNE1.), - sans pour autant en tirer la moindre
conclusion juridique-, ainsi qu’un conflit de loi en plaidant que la loi allemande devait
trouver application au présent litige sans pour autant en exposer le fondement.
SOCIETE1.) fait plaider l’exceptio obscuri libelli et conclut à dire non fondée la demande
en paiement de PERSONNE4.) motif pris que la théorie de la facture acceptée ne saurait
trouver application.
Finalement SOCIETE1.) déclare faire une intervention volontaire au nom de
PERSONNE2.) et formule une demande en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile tant pour SOCIETE1.) que
pour PERSONNE2.).
PERSONNE1.), soutenant que PERSONNE2.), bien qu’agissant sur les deux plateaux,
n’aurait aucun intérêt légitime pour agir, réplique et demande subsidiairement à voir
condamner ce dernier à lui payer le montant dû.
En tout état de cause, sa citation est dirigée contre SOCIETE1.) et comme que les trois
factures en souffrance n’auraient jamais été contestées, il y aurait partant lieu à faire
application de la théorie de la facture acceptée.
Motifs de la décision :
SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de la citation pour défaut de qualité en son chef
motif pris qu’elle n’aurait pas contracté avec PERSONNE1.).
A ce titre, le tribunal relève de prime abord que la qualité pour agir s’apprécie dans le
chef du demandeur, alors qu’elle est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une
action en justice pour faire reconnaître l’existence d’un droit méconnu ou contesté (Solus
et Perrot, Droit judiciaire privé, tome 1, no. 262). La qualité pour agir est le titre juridique
conférant le droit d’agir, c’est-à-dire le droit de solliciter le juge pour qu’il examine le
bien-fondé d’une prétention. Elle constitue pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la
justice dans une situation concrète donnée.
En principe, a qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès ou au
rejet d’une prétention. Toute personne, qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit
lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame a un intérêt
à agir en justice et donc qualité pour agir.
Au vu des considérations qui précèdent, que le moyen soulevé par SOCIETE1.) touche
au fond du litige, il y a partant lieu de l’y joindre.
Quant au conflit de loi soulevé par SOCIETE1.) motif pris que PERSONNE1.) n’aurait
pas de numéro de TVA au Luxembourg et partant pas d’autorisation pour y faire le
commerce et que tout litige entre parties devait être régi par la loi allemande, sans en tirer
la moindre conclusion juridique pour le cas d’espèce et sans appuyer ses développements
sur un fondement juridique, le tribunal retient qu’il y a lieu de le rejeter faute de
fondement juridique eu égard les contestations de PERSONNE1.) à cet égard.
SOCIETE1.) soulève in limine litis l’exception de libellé obscur de la citation.
L’exception de libellé obscur est un vice de forme soumis aux dispositions de l’article
264 du nouveau code de procédure civile selon lesquelles toute nullité d’exploit ou d’acte
de procédure est couverte, si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre
que les exceptions d’incompétence.
Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, le demandeur est obligé
de libeller de façon claire, précise et complète ses prétentions, afin que le défendeur sache
exactement ce qu’on lui réclame et qu’il puisse utilement préparer sa défense. « Le but
de la condition posée par l’article 154 du Nouveau code de procédure civile est que le
défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé. » (J.-Cl.
PERSONNE5.), L’exception obscuri libelli, Mélanges dédiés à PERSONNE6.), p. 297).
L'exposé sommaire des moyens doit être suffisant pour informer le défendeur de la cause
de la demande, laquelle réside dans l'ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir
au succès de la demande (cf. Cour, 23.10.1989, n° 11429).
L’exposé sommaire des moyens, constituant le libellé de l’exploit, a pour but de faire
connaître au défendeur, d’une manière expresse, l’objet du procès et les moyens à l’appui,
c’est-à-dire sur quelle qualité, quel titre, ou sur quel motif le demandeur se base. Si
l’exposé des moyens peut être sommaire, l’objet de la demande doit toujours être énoncé
d’une manière complète et claire.
La question de savoir, s’il a été répondu aux exigences de l’article 154 point 1 du nouveau
code de procédure civile, se réduit à déterminer, si, d’après les termes et la rédaction de
l’acte, l’objet qu’il poursuit est suffisamment énoncé.
Est nulle la citation qui ne précise pas l’objet de la demande.
Il ressort de la citation que PERSONNE1.) réclame le paiement du montant de 12.662,77
euros du chef de trois factures.
La demande étant suffisamment détaillée, SOCIETE1.) n’a pas pu se méprendre sur sa
portée et a utilement pu organiser sa défense.
Le moyen tiré du libellé obscur de la requête est donc à écarter.
La demande de PERSONNE1.) est partant recevable pour avoir été introduite dans les
forme et délai de la loi.
Quant à l’intervention volontaire de PERSONNE2.), le tribunal rappelle qu’il y a
intervention volontaire lorsqu’un tiers demande à être partie à une instance en cours afin
de sauvegarder ses droits ou de prendre fait et cause pour l’une des parties principales. Il
y a intervention principale ou agressive lorsque le tiers demande à devenir partie à une
instance en cours afin d’obtenir la reconnaissance par la juridiction saisie d’un droit lui
appartenant, le tiers demande par conséquent au tribunal de prononcer une condamnation
à son profit (Répertoire de procédure civile et commerciale Dalloz, tome II, intervention,
n° 3 et 5, édition 1955).
Il faut que l’intervenant puisse se prévaloir d’un droit propre sur l’objet du litige distinct
de celui qui est invoqué par les parties en cause (ibidem n° 16).
En l’espèce PERSONNE2.) reste muet en quelle qualité il aurait intérêt manifeste à
intervenir dans le litige se mouvant entre PERSONNE4.) et SOCIETE1.), le mandataire
de SOCIETE1.) se limitant à plaider « avoir voulu faciliter les choses ».
Au vu des considérations qui précèdent il y a lieu de dire non recevable l’intervention
volontaire de PERSONNE2.).
Le litige a trait au recouvrement forcé de factures restées en souffrance intégralement
sinon partiellement.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
Quant au moyen de SOCIETE1.) que PERSONNE1.) aurait en réalité contracté avec
PERSONNE2.), le tribunal relève et constate que les factures en cause ont été adressées
à SOCIETE1.) et envoyées à son siège social.
Le fait que sous la dénomination de SOCIETE1.) apparaît le nom de PERSONNE2.) est
partant à qualifier dans le sens de « à l’attention de « ou « aux mains de » , et ne saurait
valoir qualité de contractant en nom personnel.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter l’offre de preuve formulée par SOCIETE1.), pour le
surplus imprécise et non complète quant aux coordonnées des témoins, faute de clarté et
de pertinence pour la solution du présent litige.
A l’appui de sa demande en paiement des factures, PERSONNE1.) se prévaut de la
théorie de la facture acceptée.
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et ventes se constatent par
une facture acceptée. Ce texte instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente.
Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019 ; Cour d’appel, 4e
chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle).
Tel qu’exposé ci-avant, la théorie de la facture acceptée a une portée générale et
s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats
à caractère commercial (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour 5 décembre 2012,
n° 35599 du rôle) à la seule différence que s’agissant d’un contrat autre que la vente, le
juge est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption de
l’existence du contrat et des conditions du contrat ainsi que de la créance (Cass. belge 24
janvier 2008, RG C.07.0355.N).
La différence entre la preuve tirée de l’acceptation d’une facture de vente et celle tirée
de l’acceptation d’une autre facture, est la différence entre présomption légale et une
présomption ordinaire ou de l’homme.
L’acceptation tacite est basée sur une présomption ; cette présomption est en réalité
double ou si l’on veut, à deux temps. Au premier temps, de certains faits (silence,
paiement, disposition de la marchandise), le juge déduit l’acceptation de la facture. Au
second temps, de cette acceptation, le juge déduit l’existence du contrat sachant que pour
un contrat autre qu’une vente, le juge sera libre d’admettre ou de refuser l’acceptation
tacite de la facture comme présomption suffisante pour prouver l’existence du contrat ou
de la créance.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence
gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler
ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur commerçant
non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et de ses
conditions, dans la mesure où elle les indique (Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995,
n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre
ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant
diligent pour soigner sa correspondance courante (TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (A. PERSONNE7.), La facture, n° 446 et suivants).
C’est au client – en l’espèce, SOCIETE2.) qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en
temps utile, les protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales.
Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des
protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de
sortir ses effets (A. PERSONNE7.), op.cit., n° 563, 566, 567).
En l’occurrence, PERSONNE1.) invoque l’absence de protestation de la part de
SOCIETE1.) suite à l’envoi des factures.
Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient en premier lieu au
fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire
par tous moyens, même par présomptions.
En l’occurrence, il convient de relever que SOCIETE1.) conteste avoir reçu les factures,
les rappels et la mise en demeure.
Or une des trois factures litigieuses a déjà été partiellement payée et a donc
nécessairement été réceptionnée.
Il n’en demeure pas moins qu’il est difficilement concevable comment une société
commerciale en activité n’ait pas pu recevoir des factures, rappels et mise en demeure
adressés à son siège social.
S’y ajoute que des rappels ont été adressés par courriels à son adresse électronique.
Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal tient partant pour établi que les
factures litigieuses ont été réceptionnées par SOCIETE1.) qui ne rapporte pas la preuve
de la moindre contestation.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que SOCIETE1.) a accepté les factures, pour
partie déjà payées.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est fondée pour le montant réclamé de
12.662,77 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 février 2023, date de la demande
en justice.
L’offre de preuve formulée par PERSONNE1.) est partant devenue superfétatoire.
PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal
estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa
charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal
possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500.- euros le montant à lui
allouer.
La société SOCIETE1.) demande une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) de ce chef de sa
demande.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
dit recevable la demande de PERSONNE1.);
dit irrecevable l’intervention volontaire de PERSONNE2.);
dit la demande de PERSONNE1.) justifiée et fondée pour le montant de 12.662,77 euros,
avec les intérêts légaux à partir du 7 février 2023;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant de 12.662,77 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7
février 2023 ;
dit recevable et fondée pour le montant de 500.- euros la demande de PERSONNE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
partant, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant de 500.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
dit recevable, mais non fondée la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240
du nouveau code de procédure civile ;
partant, en déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.