Consumer claims dismissed for non-conformity; defendant awarded procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the consumer's claim for damages regarding non-conforming bedding, finding the plaintiff failed to prove the defect. While the plaintiff's procedural costs request was rejected, the defendant was awarded 150 euros in procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal fees and the instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 240 du nouveau code de procédure civile; Article 115 du nouveau code de procédure civile: The court may award procedural indemnity to the losing party when the outcome is inequitable, and execution is not mandatory absent urgent peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 1048/24
E-CIV 37/24
Audience publique du 6 mai 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant en personne,
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.) représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Delphine ERNST, avocat, en
remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de
l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 24 janvier 2024,
PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 12
février 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera
annexé à la minute du présent jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 4 mars 2024 et puis au 6 mars 2024,
date à laquelle l’affaire fut retenue et la partie demanderesse ainsi que le mandataire de
la partie défenderesse furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 24 janvier 2024, PERSONNE1.) a donné citation à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après : SOCIETE1.)) à
comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre
condamner à lui payer le montant de 3.862.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 13
juin 2022, sinon à partir du 12 avril 2023, date d’une mise en demeure, sinon à partir de
la demande en justice.
Il demande encore sa condamnation à lui payer le montant de 1.500.- euros au titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Après avoir conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, PERSONNE1.) se
réserva tous autres droits, dus, moyens et actions.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir acheté auprès de SOCIETE1.) en
date du 26 janvier 2021 un ensemble de lit, ainsi qu’un matelas de la marque JOOP
modèle TF 2000 KS, le tout livré en date du 17 août 2021, matériel qu’il dit ne pas être
conforme.
Selon PERSONNE1.) l’historique du litige peut être résumé comme suit :
- le matériel commandé et acheté a été livré en date du 17 août 2021 ;
- en avril 2022, sans préjudice quant à la date exacte, son épouse a informé
SOCIETE1.) de l’affaissement anormal dudit matelas dès les premières semaines
d’utilisation et qu’elle attribuait initialement à l’état neuf du matelas ;
- en date du 13 juin 2022, PERSONNE1.) dit avoir informé SOCIETE1.) des défauts
du matelas respectivement de la formation d’un affaissement du matelas d’une
dureté maximale H3 après être utilisé par son fils pesant à peine 60 kg et
connaissant depuis lors des problèmes de santé nécessitant des séances de
kinésithérapie ;
- par courriel du 10 novembre 2022, SOCIETE1.) a réagi en faisant état d’une usure
normale de matelas sans tenir compte avoir déjà été informée de tous les problèmes
depuis avril 2022 ;
- en date du 31 janvier 2022 PERSONNE1.) a saisi le Service national du médiateur
à la consommation ;
- comme SOCIETE2.) n’a donné aucune suite aux multiples demandes du médiateur
de la consommation, un procès-verbal de fin du processus du règlement extra-
judiciaire a été rendu en date du 24 février 2023 ;
- en date du 17 mars 2023, PERSONNE1.) dit avoir demandé le remboursement du
montant payé ;
- suite à ce courrier du 17 mars 2023, SOCIETE1.) a invité PERSONNE1.) par appel
téléphonique en date du 28 mars 2023 à venir au magasin aux fins de choisir un
nouveau matelas contre contribution d’une participation du montant de 300.- euros,
contribution que PERSONNE1.) dit avoir de suite refusée ;
- au magasin SOCIETE1.) lui aurait même demandé une participation à hauteur de
400.-euros ce qu’il a refusé;
- en date du 7 avril 2023, un matelassier indépendant est venu examiner le matelas
et a retenu un affaissement grave dépassant même 3 centimètres de l’axe au milieu ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception, PERSONNE1.) a mis en
demeure SOCIETE1.) de remplacer le matelas litigieux mais aucune suite
favorable n’a été donnée.
Comme SOCIETE1.) refuserait de lui donner satisfaction nonobstant le fait d’être au
courant des défauts de conformité du matelas ayant entraîné des problèmes de santé dans
le chef de son fils, il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
PERSONNE1.) appuie sa demande principalement sur l’article L-212-1 et suivants du
code de la consommation, subsidiairement sur l’article 1641 et suivants du code civil et
plus subsidiairement sur l’article 1134 du code civil.
La demande est recevable pour avoir été formée dans les forme et délai de la loi.
SOCIETE1.) résiste à la demande de PERSONNE1.).
Elle conteste que le matelas présenterait un quelconque défaut de conformité. En tout état
de cause, aucune demande relative au cadre lit ne saurait être prise en compte motif pris
qu’aucun problème y relatif n’aurait été dénoncé.
En ce qui concerne la contribution litigieuse demandée en ses locaux à PERSONNE1.),
SOCIETE1.) explique que cette dernière aurait été conditionnée par une simple
augmentation des prix.
A titre tout à fait subsidiaire, SOCIETE1.) conclut à une expertise du matelas litigieux
sans pour autant formuler plus amplement sa demande à cet égard.
SOCIETE1.) formule, finalement, une demande en obtention d’une indemnité de
procédure d’un montant de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Motifs de la décision :
Le litige a trait au remboursement du prix d’achat d’une structure de lit et de matelas
motif pris que le matelas présenterait des défauts de conformité.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
En l’espèce, PERSONNE1.) soutient que le type et modèle de matelas litigieux serait le
seul compatible avec la structure de lit acquise et qu’il devrait partant également avoir
droit au remboursement du montant dépensé pour l’acquisition dudit lit.
Or au vu des contestations à cet égard par SOCIETE1.) et à défaut pour
PERSONNE1.) de rapporter la preuve à cet égard, il y a lieu de le débouter de toute
demande relative à la structure de lit.
Quant au matelas, PERSONNE1.) entend rapporter la preuve de ses allégations par les
expertises ayant eu lieu.
Il résulte du rapport établi par le service groupe POS en date du 25 octobre 2022
contresigné par PERSONNE1.) que le technicien dépêché sur place a constaté
« ../matelas-mousse bosselé ».
Ce même technicien a également retenu « Evaluation de la cause : influence extérieure ».
Fort de ce rapport, la société « SOCIETE3.) Gmbh » retient « …., dass es sich hierbei
um keine berechtigte Beanstandung handelt …“.
En date du 7 avril 2023, un représentant de la société SOCIETE4.) » note lapidairement
« SOCIETE5.), sans donner de plus amples détails ou informations.
Or il ressort pareillement des pièces et notamment d’un courriel en date du 22 février
2023 de SOCIETE1.) que « la couche supérieure du matelas a été interchangée par nos
soins », fait qui relative voire anéantit d’avantage la force probatoire de la déclaration du
7 avril 2023 qu’il y a partant lieu de dire non concluant et ni pertinent.
S’y ajoute que ce remplacement a donc été accepté par PERSONNE1.) et n’a pas fait
objet de la moindre contestation de sa part.
Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal retient partant que reste en défaut de
rapporter la preuve de non-conformité du matelas en cause et qu’il est dès lors à débouter
de son action.
Tant PERSONNE1.) que SOCIETE1.) demandent une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, d’un montant de 1.500.- euros pour
PERSONNE1.) et d’un montant de 2.500.- euros pour SOCIETE1.).
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de ce chef de sa
demande.
SOCIETE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal
estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa
charge l’entièreté des sommes exposées par non comprises dans les dépens. Le tribunal
possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 150.- euros le montant à lui
allouer de ce chef.
Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;
la dit non fondée ;
partant, en déboute PERSONNE1.) ;
dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, en déboute PERSONNE1.) ;
dit recevable et fondée pour le montant de 150.- euros la demande de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL le montant de 150.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.