Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_1048 Généré par l'IA

Consumer claims dismissed for non-conformity; defendant awarded procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Numéro de cause JPE_1048
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the consumer's claim for damages regarding non-conforming bedding, finding the plaintiff failed to prove the defect. While the plaintiff's procedural costs request was rejected, the defendant was awarded 150 euros in procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the defendant's legal fees and the instance costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 240 du nouveau code de procédure civile; Article 115 du nouveau code de procédure civile: The court may award procedural indemnity to the losing party when the outcome is inequitable, and execution is not mandatory absent urgent peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
non-conformity consumer protection burden of proof procedural costs indemnity of procedure execution provisoire Civil Procedure Code action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
article 1134 du code civil
plus subsidiairement sur l’article 1134 du code civil.
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
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Texte complet

Répertoire no: 1048/24

E-CIV 37/24

Audience publique du 6 mai 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant en personne,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.) représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par Maître Delphine ERNST, avocat, en

remplacement de Maître Lynn FRANK, avocat à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de

l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 24 janvier 2024,

PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 12

février 2024, pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera

annexé à la minute du présent jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 4 mars 2024 et puis au 6 mars 2024,

date à laquelle l’affaire fut retenue et la partie demanderesse ainsi que le mandataire de

la partie défenderesse furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 24 janvier 2024, PERSONNE1.) a donné citation à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après : SOCIETE1.)) à

comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre

condamner à lui payer le montant de 3.862.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 13

juin 2022, sinon à partir du 12 avril 2023, date d’une mise en demeure, sinon à partir de

la demande en justice.

Il demande encore sa condamnation à lui payer le montant de 1.500.- euros au titre

d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

ainsi que les frais et dépens de l’instance.

Après avoir conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, PERSONNE1.) se

réserva tous autres droits, dus, moyens et actions.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose avoir acheté auprès de SOCIETE1.) en

date du 26 janvier 2021 un ensemble de lit, ainsi qu’un matelas de la marque JOOP

modèle TF 2000 KS, le tout livré en date du 17 août 2021, matériel qu’il dit ne pas être

conforme.

Selon PERSONNE1.) l’historique du litige peut être résumé comme suit :

- le matériel commandé et acheté a été livré en date du 17 août 2021 ;

- en avril 2022, sans préjudice quant à la date exacte, son épouse a informé

SOCIETE1.) de l’affaissement anormal dudit matelas dès les premières semaines

d’utilisation et qu’elle attribuait initialement à l’état neuf du matelas ;

- en date du 13 juin 2022, PERSONNE1.) dit avoir informé SOCIETE1.) des défauts

du matelas respectivement de la formation d’un affaissement du matelas d’une

dureté maximale H3 après être utilisé par son fils pesant à peine 60 kg et

connaissant depuis lors des problèmes de santé nécessitant des séances de

kinésithérapie ;

- par courriel du 10 novembre 2022, SOCIETE1.) a réagi en faisant état d’une usure

normale de matelas sans tenir compte avoir déjà été informée de tous les problèmes

depuis avril 2022 ;

- en date du 31 janvier 2022 PERSONNE1.) a saisi le Service national du médiateur

à la consommation ;

- comme SOCIETE2.) n’a donné aucune suite aux multiples demandes du médiateur

de la consommation, un procès-verbal de fin du processus du règlement extra-

judiciaire a été rendu en date du 24 février 2023 ;

- en date du 17 mars 2023, PERSONNE1.) dit avoir demandé le remboursement du

montant payé ;

- suite à ce courrier du 17 mars 2023, SOCIETE1.) a invité PERSONNE1.) par appel

téléphonique en date du 28 mars 2023 à venir au magasin aux fins de choisir un

nouveau matelas contre contribution d’une participation du montant de 300.- euros,

contribution que PERSONNE1.) dit avoir de suite refusée ;

- au magasin SOCIETE1.) lui aurait même demandé une participation à hauteur de

400.-euros ce qu’il a refusé;

- en date du 7 avril 2023, un matelassier indépendant est venu examiner le matelas

et a retenu un affaissement grave dépassant même 3 centimètres de l’axe au milieu ;

- par lettre recommandée avec accusé de réception, PERSONNE1.) a mis en

demeure SOCIETE1.) de remplacer le matelas litigieux mais aucune suite

favorable n’a été donnée.

Comme SOCIETE1.) refuserait de lui donner satisfaction nonobstant le fait d’être au

courant des défauts de conformité du matelas ayant entraîné des problèmes de santé dans

le chef de son fils, il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

PERSONNE1.) appuie sa demande principalement sur l’article L-212-1 et suivants du

code de la consommation, subsidiairement sur l’article 1641 et suivants du code civil et

plus subsidiairement sur l’article 1134 du code civil.

La demande est recevable pour avoir été formée dans les forme et délai de la loi.

SOCIETE1.) résiste à la demande de PERSONNE1.).

Elle conteste que le matelas présenterait un quelconque défaut de conformité. En tout état

de cause, aucune demande relative au cadre lit ne saurait être prise en compte motif pris

qu’aucun problème y relatif n’aurait été dénoncé.

En ce qui concerne la contribution litigieuse demandée en ses locaux à PERSONNE1.),

SOCIETE1.) explique que cette dernière aurait été conditionnée par une simple

augmentation des prix.

A titre tout à fait subsidiaire, SOCIETE1.) conclut à une expertise du matelas litigieux

sans pour autant formuler plus amplement sa demande à cet égard.

SOCIETE1.) formule, finalement, une demande en obtention d’une indemnité de

procédure d’un montant de 2.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Motifs de la décision :

Le litige a trait au remboursement du prix d’achat d’une structure de lit et de matelas

motif pris que le matelas présenterait des défauts de conformité.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

En l’espèce, PERSONNE1.) soutient que le type et modèle de matelas litigieux serait le

seul compatible avec la structure de lit acquise et qu’il devrait partant également avoir

droit au remboursement du montant dépensé pour l’acquisition dudit lit.

Or au vu des contestations à cet égard par SOCIETE1.) et à défaut pour

PERSONNE1.) de rapporter la preuve à cet égard, il y a lieu de le débouter de toute

demande relative à la structure de lit.

Quant au matelas, PERSONNE1.) entend rapporter la preuve de ses allégations par les

expertises ayant eu lieu.

Il résulte du rapport établi par le service groupe POS en date du 25 octobre 2022

contresigné par PERSONNE1.) que le technicien dépêché sur place a constaté

« ../matelas-mousse bosselé ».

Ce même technicien a également retenu « Evaluation de la cause : influence extérieure ».

Fort de ce rapport, la société « SOCIETE3.) Gmbh » retient « …., dass es sich hierbei

um keine berechtigte Beanstandung handelt …“.

En date du 7 avril 2023, un représentant de la société SOCIETE4.) » note lapidairement

« SOCIETE5.), sans donner de plus amples détails ou informations.

Or il ressort pareillement des pièces et notamment d’un courriel en date du 22 février

2023 de SOCIETE1.) que « la couche supérieure du matelas a été interchangée par nos

soins », fait qui relative voire anéantit d’avantage la force probatoire de la déclaration du

7 avril 2023 qu’il y a partant lieu de dire non concluant et ni pertinent.

S’y ajoute que ce remplacement a donc été accepté par PERSONNE1.) et n’a pas fait

objet de la moindre contestation de sa part.

Au vu des considérations qui précèdent, le tribunal retient partant que reste en défaut de

rapporter la preuve de non-conformité du matelas en cause et qu’il est dès lors à débouter

de son action.

Tant PERSONNE1.) que SOCIETE1.) demandent une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, d’un montant de 1.500.- euros pour

PERSONNE1.) et d’un montant de 2.500.- euros pour SOCIETE1.).

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de ce chef de sa

demande.

SOCIETE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le tribunal

estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa

charge l’entièreté des sommes exposées par non comprises dans les dépens. Le tribunal

possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 150.- euros le montant à lui

allouer de ce chef.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

PERSONNE1.) demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu

d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;

la dit non fondée ;

partant, en déboute PERSONNE1.) ;

dit recevable, mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, en déboute PERSONNE1.) ;

dit recevable et fondée pour le montant de 150.- euros la demande de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL le montant de 150.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.