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JPE_1047 Généré par l'IA

Civil court stays proceedings pending criminal judgment due to the principle that criminal law holds civil law in abeyance.

Numéro de cause JPE_1047
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil court of Esch-sur-Alzette stayed the proceedings between two condominium syndicates and a bankrupt company pending the outcome of a related criminal action. The plaintiff argued for immediate civil judgment despite the parallel criminal case, while the court emphasized the mandatory nature of the principle that criminal law holds civil law in abeyance. The court ruled that continuing the civil trial without the criminal judgment would violate public order rules regarding judicial competence.

Regeste Legislator

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Articles 3 and 4 of the Code of Criminal Procedure; the principle that criminal law holds civil law in abeyance is a rule of public order requiring the civil court to stay proceedings pending the criminal judgment, regardless of the parties' agreement or the likelihood of criminal conviction.

Mots-clés

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criminal law holds civil law in abeyance surséance à statuer règle d'ordre public action civile pénale compétence juridictionnelle nullité d'ordre public jonction des affaires copropriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 3 du code de procédure pénale
Au Luxembourg, le texte de l’article 3 du code de procédure pénale reste en vigueur dans
Article 4 du code de procédure pénale
4206), tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, qui a modifié l’article 4 du
article 1235 du code civil
SOCIETE1.) entend baser son action en paiement principalement sur l’article 1235 du
article 3 du Code de procédure pénale
Au Luxembourg, le texte de l’article 3 du code de procédure pénale reste en vigueur dans
article 4 du code de procédure pénale
4206), tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, qui a modifié l’article 4 du
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Texte complet

Répertoire no: 1047/24

E-CIV 178/23

E-CIV 204/23

Audience publique du 6 mai 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

I

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE1.), établie à L-

ADRESSE1.), représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite

sous le registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Thomas FAULQUIER, avocat, en

remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à Luxembourg,

et:

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE3.), établie à L-

ADRESSE3.), représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.), SOCIETE5.) SARL-S, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite sous le registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Bob BIWER, avocat, en remplacement

de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à Luxembourg,

II

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE3.), établi à L-

ADRESSE3.), représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.), SOCIETE5.) SARL-S, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), inscrite sous le registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

partie défenderesse, comparant par Maître Bob BIWER, avocat, en remplacement

de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à Luxembourg,

et:

La société à responsabilité limitée SOCIETE6.) SARL, en faillite, ayant été

établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), déclarée

en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du

19 octobre 2020, représentée par son curateur, Maître Carmen RIMONDINI,

avocat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE6.),

partie défenderesse, comparant par Maître Carmen RIMONDINI, avocat à

Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 7 juin 2023, le

syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE1.),

représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a fait

donner citation au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE3.), établi à

L-ADRESSE3.), représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée

SOCIETE4.), SOCIETE5.) SARL-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),

à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 26

juin 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé

à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro

E-CIV-178/23.

Après trois remises à la demande des parties l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 4 mars 2024. Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 29 juin 2023, la

société à responsabilité limitée SOCIETE6.) SARL, en faillite, représentée par son

curateur, Maître Carmen RIMONDINI a fait donner citation au syndicat des

copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE1.), représentée

par son syndic, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 10 juillet 2023

pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la

minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-

CIV-204/23.

Après trois remises à la demande des parties l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 4 mars 2024. Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit

Par exploit d’huissier de justice du 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la

Résidence SOCIETE1.) représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après : SOCIETE1.)) a donné citation au

syndicat des copropriétaires de la Résidence SOCIETE3.) représenté par son syndic

actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE7.),

SOCIETE5.) SARL-S (ci-après : SOCIETE3.)) à comparaître par-devant le juge de paix

de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui restituer le montant de

10.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir des mises en demeure du 18 mars 2022,

sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir.

Après avoir conclu à l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à la condamnation

de SOCIETE3.) au paiement des frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit

du mandataire de SOCIETE1.), cette dernière s’est finalement réservé tous autres droits,

dus et actions.

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose qu’avant le mandat de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL la fonction de son syndic était exercé par la

société à responsabilité limitée SOCIETE6.) SARL (ci-après : SOCIETE6.)), exerçant

cette fonction pour encore bien d’autres syndicats de copropriétaires, et qui entretemps a

été déclarée en faillite.

Or selon les explications de SOCIETE1.), cette dernière a constaté - après le jugement

déclaratif de faillite de SOCIETE6.), sans préjudice quant à la date exacte -, que cette

dernière, à l’époque assurant pareillement la fonction de syndic pour SOCIETE3.), a fait

exécuter par virement bancaire du compte de SOCIETE1.) un paiement sur le montant

de 10.000.- euros en date du 10 février 2020 au profit du compte bancaire de

SOCIETE3.), renseignant en tant que communication « TFT ».

Comme il n’y aurait manifestement aucun fondement pour le prédit paiement,

SOCIETE1.) a tenté d’obtenir des renseignements et remboursement du montant litigieux

auprès des trois copropriétaires, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),

assurant actuellement les fonctions de syndic de SOCIETE3.).

Alors que seul PERSONNE1.) daigna de répondre, il y aurait partant lieu à contrainte

judiciaire.

SOCIETE1.) entend baser son action en paiement principalement sur l’article 1235 du

code civil, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil et plus

subsidiairement sur la théorie de l’enrichissement sans cause.

Par exploit d’huissier de justice du 29 juin 2023, SOCIETE3.) a donné citation à

SOCIETE6.) en faillite représentée par son curateur aux fins de s’entendre dire tenue

d’intervenir dans la cause entre SOCIETE3.) et SOCIETE1.), s’entendre condamner à

tenir quitte et indemne SOCIETE3.) de toute condamnation pouvant intervenir et se voir

condamner au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

SOCIETE3.) demanda, en outre, à voir ordonner la jonction entre les deux procédures et

après s’être réservé tous autres droits, dus, moyens et actions, elle conclut finalement à

la condamnation de PERSONNE4.) au paiement des frais et dépens.

A l’appui de sa demande SOCIETE3.) soutient que le virement litigieux sur le montant

de 10.000.- euros a été effectué par SOCIETE6.) et a immédiatement été suivi par un

second transfert du même montant par SOCIETE6.) et ce à partir du compte bancaire de

SOCIETE3.) au profit du compte de PERSONNE5.), gérant de la société SOCIETE6.).

SOCIETE3.) fait exposer qu’aucun de ses copropriétaires n’a effectué le transfert

litigieux et ni un des copropriétaires ni le syndicat des copropriétaires n’a bénéficié à un

quelconque moment de ce montant de 10.000.- euros.

Elle conclut que seul PERSONNE4.), agissant par le biais de son gérant PERSONNE5.),

a effectué le virement litigieux au profit de ce dernier.

Il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites par citation du 7 juin 2023,

numéro du rôle 178.23 et par citation du 29 juin 2023, numéro du rôle 204.23.

Les demandes sont recevables pour avoir été introduites dans les forme et délai de la loi.

Motifs de la décision :

A l’audience des plaidoiries en date du 4 mars 2024, SOCIETE3.) a conclu à la surséance

à statuer en application de l’adage « le criminel tient le civil en l’état », motif pris avoir

déposé une plainte avec constitution de partie civile contre SOCIETE6.) en date du 13

décembre près du juge d’instruction au tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.

Le curateur de PERSONNE4.) se rallia aux conclusions de SOCIETE3.) et exposa avoir

également déposé une plainte.

SOCIETE1.) s’oppose à toute surséance à statuer soutenant que les faits objets de la

plainte avec constitution de partie civile formée par SOCIETE3.) seraient différents de

ceux à la base de son action en paiement.

De prime abord, le tribunal se permet de relever que la surséance à statuer est le procédé

qui consiste pour une juridiction à ne pas prendre une décision sur le litige dont elle est

saisie en attendant l’intervention d’un événement futur, en principe certain dans sa

survenance, mais plus ou moins éloigné dans le temps (PERSONNE6.), Le droit

judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd. PERSONNE7.), p. 442 et s.).

SOCIETE8.) motivent tout d’abord cette demande par l’existence d’une procédure

pénale au Luxembourg, sur base du principe « le criminel tient le civil en l’état » posé

par l’article 3, alinéa 2 du code d’instruction criminelle.

La règle « le criminel tient le civil en l’état » inscrite à l’article 3 du Code de procédure

pénale – il s’agit d’une exception dilatoire, qui si elle est donnée, suspend

obligatoirement le cours de l’instance – s’applique lorsqu’une action publique, qui est de

nature à influer sur la décision civile, est en cours devant une juridiction

luxembourgeoise. Toute influence éventuelle de la décision pénale sur le jugement civil

oblige la juridiction civile à surseoir à statuer afin d’éviter une contrariété de jugement.

Le sursis à statuer s’impose à chaque fois que le juge pénal sera amené à trancher une

question sur laquelle le juge civil sera lui-même amené à prendre parti lorsqu’il rendra

son jugement. Point n’est besoin de constater encore une identité de cause ou d’objet ni

même de parties. Il n’appartient pas davantage au juge civil de se prononcer au sujet

d’une action publique en mouvement, d’en apprécier la recevabilité ou le bien-fondé

(Cour, 1er décembre 2010, N° 33542 du rôle).

Par conséquent, le dépôt d’une plainte pénale à ce stade est susceptible d’entraîner

l’application du mécanisme de la surséance à statuer, de sorte que la demande en

surséance de SOCIETE3.) est recevable en principe.

Conformément aux principes généraux, il appartient néanmoins à celui qui soulève un

quelconque moyen de démontrer qu’il est fondé.

L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du

parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre les

mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution.

Il ressort des pièces soumises au tribunal que SOCIETE3.), a, par lettre du 13 décembre

2022, porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction

contre SOCIETE6.) pour vol, abus de confiance, escroquerie et blanchiment.

Cette plainte a été enregistrée sous la référence Notice NUMERO4.).

Le juge d’instruction, chargé de l’affaire, a par ordonnance du 20 décembre 2022 constaté

le dépôt de plainte avec constitution de partie civile et a enjoint à SOCIETE3.) de

consigner la somme de 700.- euros avant le 18 janvier 2023.

Selon les pièces versées en cause, le montant de 700.- euros a été viré avec date valeur

du 13 janvier 2023 au compte de la Caisse de consignation.

La mise en œuvre de l’instance pénale a donc débuté au plus tard le 13 janvier 2023, date

de la consignation de la somme de 700.- euros.

Le 26 octobre 2023, le juge d’instruction, chargé de l’affaire, a informé SOCIETE3.) que

l’information judiciaire suit actuellement toujours son cours.

Il convient dès lors d’examiner l’opportunité de poursuivre l’examen de l’affaire au fond

nonobstant l’adage « le criminel tient le civil en l’état ».

En l’espèce, d’après les données fournies au tribunal, les faits faisant l’objet de

l’instruction pénale et du présent procès civil trouvent leur source dans le même fait, à

savoir le virement litigieux du montant de 10.000.- euros sur ordre de SOCIETE6.) du

compte bancaire de SOCIETE1.) sur le compte bancaire de PERSONNE5.) via le compte

bancaire de SOCIETE3.).

Le tribunal estime, en l’espèce, qu’en présence des faits à la base des actions tant civile

que pénale, la décision du juge pénal ne peut manquer d’exercer une influence sur la

décision du juge civil ayant à statuer sur la demande en recouvrement de SOCIETE1.).

Il s’ensuit que le tribunal civil ne saurait, au stade actuel de la procédure, sans violer la

règle « le criminel tient le civil en état », continuer la procédure civile sans attendre le

résultat de l’action pénale.

La règle « Le criminel tient le civil en état » prévoit que dès lors que la juridiction pénale

est saisie et que les deux actions portent sur les mêmes faits, le juge civil doit surseoir à

statuer. Il faut comprendre que le juge civil est donc obligé d’attendre que le juge pénal

se prononce sur l’action publique. Elle jouit donc d’une suprématie sur le civil.

Cette règle a pour effet de retarder, parfois considérablement, le jugement d’une affaire.

Elle peut donc entrer en conflit avec l’article 6 de la Convention européenne des droits

de l’homme, qui prévoit que chacun a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai

raisonnable. Dans un arrêt du 13 octobre 2004 (SOCIETE9.) c. Luxembourg – Requête

n° 73983/01), la Cour européenne des droits de l’homme a admis que le fait de ne pouvoir

se prononcer sur une procédure civile avant que la procédure pénale ne soit achevée

pouvait éventuellement être incompatible avec cette exigence du délai raisonnable. En

l’espèce, l’action pénale avait retardé pendant plus de huit ans le traitement de la

procédure civile et la Cour européenne a décidé qu’il y avait violation de l’article 6 de la

Convention.

Du point de vue du droit comparé, il convient de constater que de nombreux pays, tels

que l’Allemagne ou la Grande-Bretagne, ne connaissent pas de principes équivalents.

Suite au rapport Magendie sur « la célérité et la qualité de la justice » du 19 décembre

2003, la France a réagi par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 (JO du 6 mars 2007, p.

4206), tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, qui a modifié l’article 4 du

code de procédure pénale français en restreignant sa portée. Ainsi selon cet alinéa 3 « La

mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des

autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient,

même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou

indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

Désormais en France, le principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état n’est plus

automatique et ce alors même que les deux actions concernent le même litige, les mêmes

personnes c’est-à-dire dans le cas où la décision pénale est susceptible d’influer sur celle

civile.

Toutefois l’adage n’a pas été annulé dans la mesure où il est maintenu dès lors que la

demande au civil ne concerne que la réparation du préjudice subi en raison de l’infraction

pénale.

Au Luxembourg, le texte de l’article 3 du code de procédure pénale reste en vigueur dans

toute sa teneur.

Le tribunal rappelle que la règle « le criminel tient le civil en état » est justifiée par le fait

que le jugement pénal a, à l’égard de l’action civile intentée séparément, l’autorité de

chose jugée sur les points qui sont communs à l’action publique et à l’action civile.

Cette règle est d’ordre public. Il en résulte que, si les conditions sont réunies, la surséance

doit être prononcée, même d’office, par le juge et ce, à peine de nullité. Cette nullité est

d’ordre public également. Le juge ne peut passer outre la règle et refuser de surseoir à

statuer, même s’il est d’avis que l’action publique n’a aucune chance d’aboutir à une

condamnation ou même si les parties seraient d’accord de ne pas attendre la décision

pénale.

En effet, passer outre cette règle et poursuivre l’instruction de l’affaire civile reviendrait

à transgresser une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit l’autorité du juge,

compétent pour connaître du litige.

L’excès de pouvoir est notamment caractérisé par la méconnaissance par le juge de

l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels en s’arrogeant une prérogative que la loi ne lui

attribue pas, en ordonnant une mesure que les textes ne l’autorisent pas à prendre ou en

imposant aux plaideurs des obligations procédurales non prévues par le nouveau code de

procédure civile.

Il s’ensuit que le tribunal civil ne saurait, au stade actuel de la procédure, sans violer la

règle « le criminel tient le civil en état » continuer la procédure civile sans attendre le

résultat de l’action pénale et ce nonobstant le fait que l’inaction, sinon la lenteur des

instances pénales soient à l’origine d’actions en responsabilité passées, voire futures pour

dépassement du délai raisonnable.

Il y a partant lieu d’ordonner la surséance.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit les demandes en la pure forme;

ordonne la jonction des affaires introduites par citation du 7 juin 2023, numéro du rôle

178.23 et par citation du 29 juin 2023, numéro du rôle 204.23.;

statuant par un même et seul jugement;

sursoit à statuer en attendant le résultat de l’action pénale ;

réserve les droits des parties et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.