Civil court stays proceedings pending criminal judgment due to the principle that criminal law holds civil law in abeyance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil court of Esch-sur-Alzette stayed the proceedings between two condominium syndicates and a bankrupt company pending the outcome of a related criminal action. The plaintiff argued for immediate civil judgment despite the parallel criminal case, while the court emphasized the mandatory nature of the principle that criminal law holds civil law in abeyance. The court ruled that continuing the civil trial without the criminal judgment would violate public order rules regarding judicial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 and 4 of the Code of Criminal Procedure; the principle that criminal law holds civil law in abeyance is a rule of public order requiring the civil court to stay proceedings pending the criminal judgment, regardless of the parties' agreement or the likelihood of criminal conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 1047/24
E-CIV 178/23
E-CIV 204/23
Audience publique du 6 mai 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
I
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE1.), établie à L-
ADRESSE1.), représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite
sous le registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par Maître Thomas FAULQUIER, avocat, en
remplacement de Maître Albert RODESCH, avocat à Luxembourg,
et:
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE3.), établie à L-
ADRESSE3.), représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.), SOCIETE5.) SARL-S, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite sous le registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Bob BIWER, avocat, en remplacement
de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à Luxembourg,
II
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE3.), établi à L-
ADRESSE3.), représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.), SOCIETE5.) SARL-S, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), inscrite sous le registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par Maître Bob BIWER, avocat, en remplacement
de Maître Charles KAUFHOLD, avocat à Luxembourg,
et:
La société à responsabilité limitée SOCIETE6.) SARL, en faillite, ayant été
établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), déclarée
en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du
19 octobre 2020, représentée par son curateur, Maître Carmen RIMONDINI,
avocat, demeurant professionnellement à L-ADRESSE6.),
partie défenderesse, comparant par Maître Carmen RIMONDINI, avocat à
Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 7 juin 2023, le
syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE1.),
représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL a fait
donner citation au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE3.), établi à
L-ADRESSE3.), représentée par son syndic, la société à responsabilité limitée
SOCIETE4.), SOCIETE5.) SARL-S, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 26
juin 2023 pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé
à la minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro
E-CIV-178/23.
Après trois remises à la demande des parties l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 4 mars 2024. Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 29 juin 2023, la
société à responsabilité limitée SOCIETE6.) SARL, en faillite, représentée par son
curateur, Maître Carmen RIMONDINI a fait donner citation au syndicat des
copropriétaires de la RESIDENCE SOCIETE1.), établi à L-ADRESSE1.), représentée
par son syndic, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à comparaître
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 10 juillet 2023
pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la
minute du présent jugement pour en faire partie intégrante. Le rôle porte le numéro E-
CIV-204/23.
Après trois remises à la demande des parties l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 4 mars 2024. Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit
Par exploit d’huissier de justice du 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la
Résidence SOCIETE1.) représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après : SOCIETE1.)) a donné citation au
syndicat des copropriétaires de la Résidence SOCIETE3.) représenté par son syndic
actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE7.),
SOCIETE5.) SARL-S (ci-après : SOCIETE3.)) à comparaître par-devant le juge de paix
de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui restituer le montant de
10.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir des mises en demeure du 18 mars 2022,
sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir.
Après avoir conclu à l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à la condamnation
de SOCIETE3.) au paiement des frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit
du mandataire de SOCIETE1.), cette dernière s’est finalement réservé tous autres droits,
dus et actions.
A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) expose qu’avant le mandat de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL la fonction de son syndic était exercé par la
société à responsabilité limitée SOCIETE6.) SARL (ci-après : SOCIETE6.)), exerçant
cette fonction pour encore bien d’autres syndicats de copropriétaires, et qui entretemps a
été déclarée en faillite.
Or selon les explications de SOCIETE1.), cette dernière a constaté - après le jugement
déclaratif de faillite de SOCIETE6.), sans préjudice quant à la date exacte -, que cette
dernière, à l’époque assurant pareillement la fonction de syndic pour SOCIETE3.), a fait
exécuter par virement bancaire du compte de SOCIETE1.) un paiement sur le montant
de 10.000.- euros en date du 10 février 2020 au profit du compte bancaire de
SOCIETE3.), renseignant en tant que communication « TFT ».
Comme il n’y aurait manifestement aucun fondement pour le prédit paiement,
SOCIETE1.) a tenté d’obtenir des renseignements et remboursement du montant litigieux
auprès des trois copropriétaires, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.),
assurant actuellement les fonctions de syndic de SOCIETE3.).
Alors que seul PERSONNE1.) daigna de répondre, il y aurait partant lieu à contrainte
judiciaire.
SOCIETE1.) entend baser son action en paiement principalement sur l’article 1235 du
code civil, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil et plus
subsidiairement sur la théorie de l’enrichissement sans cause.
Par exploit d’huissier de justice du 29 juin 2023, SOCIETE3.) a donné citation à
SOCIETE6.) en faillite représentée par son curateur aux fins de s’entendre dire tenue
d’intervenir dans la cause entre SOCIETE3.) et SOCIETE1.), s’entendre condamner à
tenir quitte et indemne SOCIETE3.) de toute condamnation pouvant intervenir et se voir
condamner au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
SOCIETE3.) demanda, en outre, à voir ordonner la jonction entre les deux procédures et
après s’être réservé tous autres droits, dus, moyens et actions, elle conclut finalement à
la condamnation de PERSONNE4.) au paiement des frais et dépens.
A l’appui de sa demande SOCIETE3.) soutient que le virement litigieux sur le montant
de 10.000.- euros a été effectué par SOCIETE6.) et a immédiatement été suivi par un
second transfert du même montant par SOCIETE6.) et ce à partir du compte bancaire de
SOCIETE3.) au profit du compte de PERSONNE5.), gérant de la société SOCIETE6.).
SOCIETE3.) fait exposer qu’aucun de ses copropriétaires n’a effectué le transfert
litigieux et ni un des copropriétaires ni le syndicat des copropriétaires n’a bénéficié à un
quelconque moment de ce montant de 10.000.- euros.
Elle conclut que seul PERSONNE4.), agissant par le biais de son gérant PERSONNE5.),
a effectué le virement litigieux au profit de ce dernier.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites par citation du 7 juin 2023,
numéro du rôle 178.23 et par citation du 29 juin 2023, numéro du rôle 204.23.
Les demandes sont recevables pour avoir été introduites dans les forme et délai de la loi.
Motifs de la décision :
A l’audience des plaidoiries en date du 4 mars 2024, SOCIETE3.) a conclu à la surséance
à statuer en application de l’adage « le criminel tient le civil en l’état », motif pris avoir
déposé une plainte avec constitution de partie civile contre SOCIETE6.) en date du 13
décembre près du juge d’instruction au tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg.
Le curateur de PERSONNE4.) se rallia aux conclusions de SOCIETE3.) et exposa avoir
également déposé une plainte.
SOCIETE1.) s’oppose à toute surséance à statuer soutenant que les faits objets de la
plainte avec constitution de partie civile formée par SOCIETE3.) seraient différents de
ceux à la base de son action en paiement.
De prime abord, le tribunal se permet de relever que la surséance à statuer est le procédé
qui consiste pour une juridiction à ne pas prendre une décision sur le litige dont elle est
saisie en attendant l’intervention d’un événement futur, en principe certain dans sa
survenance, mais plus ou moins éloigné dans le temps (PERSONNE6.), Le droit
judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, éd. PERSONNE7.), p. 442 et s.).
SOCIETE8.) motivent tout d’abord cette demande par l’existence d’une procédure
pénale au Luxembourg, sur base du principe « le criminel tient le civil en l’état » posé
par l’article 3, alinéa 2 du code d’instruction criminelle.
La règle « le criminel tient le civil en l’état » inscrite à l’article 3 du Code de procédure
pénale – il s’agit d’une exception dilatoire, qui si elle est donnée, suspend
obligatoirement le cours de l’instance – s’applique lorsqu’une action publique, qui est de
nature à influer sur la décision civile, est en cours devant une juridiction
luxembourgeoise. Toute influence éventuelle de la décision pénale sur le jugement civil
oblige la juridiction civile à surseoir à statuer afin d’éviter une contrariété de jugement.
Le sursis à statuer s’impose à chaque fois que le juge pénal sera amené à trancher une
question sur laquelle le juge civil sera lui-même amené à prendre parti lorsqu’il rendra
son jugement. Point n’est besoin de constater encore une identité de cause ou d’objet ni
même de parties. Il n’appartient pas davantage au juge civil de se prononcer au sujet
d’une action publique en mouvement, d’en apprécier la recevabilité ou le bien-fondé
(Cour, 1er décembre 2010, N° 33542 du rôle).
Par conséquent, le dépôt d’une plainte pénale à ce stade est susceptible d’entraîner
l’application du mécanisme de la surséance à statuer, de sorte que la demande en
surséance de SOCIETE3.) est recevable en principe.
Conformément aux principes généraux, il appartient néanmoins à celui qui soulève un
quelconque moyen de démontrer qu’il est fondé.
L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du
parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile entre les
mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution.
Il ressort des pièces soumises au tribunal que SOCIETE3.), a, par lettre du 13 décembre
2022, porté plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction
contre SOCIETE6.) pour vol, abus de confiance, escroquerie et blanchiment.
Cette plainte a été enregistrée sous la référence Notice NUMERO4.).
Le juge d’instruction, chargé de l’affaire, a par ordonnance du 20 décembre 2022 constaté
le dépôt de plainte avec constitution de partie civile et a enjoint à SOCIETE3.) de
consigner la somme de 700.- euros avant le 18 janvier 2023.
Selon les pièces versées en cause, le montant de 700.- euros a été viré avec date valeur
du 13 janvier 2023 au compte de la Caisse de consignation.
La mise en œuvre de l’instance pénale a donc débuté au plus tard le 13 janvier 2023, date
de la consignation de la somme de 700.- euros.
Le 26 octobre 2023, le juge d’instruction, chargé de l’affaire, a informé SOCIETE3.) que
l’information judiciaire suit actuellement toujours son cours.
Il convient dès lors d’examiner l’opportunité de poursuivre l’examen de l’affaire au fond
nonobstant l’adage « le criminel tient le civil en l’état ».
En l’espèce, d’après les données fournies au tribunal, les faits faisant l’objet de
l’instruction pénale et du présent procès civil trouvent leur source dans le même fait, à
savoir le virement litigieux du montant de 10.000.- euros sur ordre de SOCIETE6.) du
compte bancaire de SOCIETE1.) sur le compte bancaire de PERSONNE5.) via le compte
bancaire de SOCIETE3.).
Le tribunal estime, en l’espèce, qu’en présence des faits à la base des actions tant civile
que pénale, la décision du juge pénal ne peut manquer d’exercer une influence sur la
décision du juge civil ayant à statuer sur la demande en recouvrement de SOCIETE1.).
Il s’ensuit que le tribunal civil ne saurait, au stade actuel de la procédure, sans violer la
règle « le criminel tient le civil en état », continuer la procédure civile sans attendre le
résultat de l’action pénale.
La règle « Le criminel tient le civil en état » prévoit que dès lors que la juridiction pénale
est saisie et que les deux actions portent sur les mêmes faits, le juge civil doit surseoir à
statuer. Il faut comprendre que le juge civil est donc obligé d’attendre que le juge pénal
se prononce sur l’action publique. Elle jouit donc d’une suprématie sur le civil.
Cette règle a pour effet de retarder, parfois considérablement, le jugement d’une affaire.
Elle peut donc entrer en conflit avec l’article 6 de la Convention européenne des droits
de l’homme, qui prévoit que chacun a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai
raisonnable. Dans un arrêt du 13 octobre 2004 (SOCIETE9.) c. Luxembourg – Requête
n° 73983/01), la Cour européenne des droits de l’homme a admis que le fait de ne pouvoir
se prononcer sur une procédure civile avant que la procédure pénale ne soit achevée
pouvait éventuellement être incompatible avec cette exigence du délai raisonnable. En
l’espèce, l’action pénale avait retardé pendant plus de huit ans le traitement de la
procédure civile et la Cour européenne a décidé qu’il y avait violation de l’article 6 de la
Convention.
Du point de vue du droit comparé, il convient de constater que de nombreux pays, tels
que l’Allemagne ou la Grande-Bretagne, ne connaissent pas de principes équivalents.
Suite au rapport Magendie sur « la célérité et la qualité de la justice » du 19 décembre
2003, la France a réagi par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 (JO du 6 mars 2007, p.
4206), tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, qui a modifié l’article 4 du
code de procédure pénale français en restreignant sa portée. Ainsi selon cet alinéa 3 « La
mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des
autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient,
même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou
indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Désormais en France, le principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état n’est plus
automatique et ce alors même que les deux actions concernent le même litige, les mêmes
personnes c’est-à-dire dans le cas où la décision pénale est susceptible d’influer sur celle
civile.
Toutefois l’adage n’a pas été annulé dans la mesure où il est maintenu dès lors que la
demande au civil ne concerne que la réparation du préjudice subi en raison de l’infraction
pénale.
Au Luxembourg, le texte de l’article 3 du code de procédure pénale reste en vigueur dans
toute sa teneur.
Le tribunal rappelle que la règle « le criminel tient le civil en état » est justifiée par le fait
que le jugement pénal a, à l’égard de l’action civile intentée séparément, l’autorité de
chose jugée sur les points qui sont communs à l’action publique et à l’action civile.
Cette règle est d’ordre public. Il en résulte que, si les conditions sont réunies, la surséance
doit être prononcée, même d’office, par le juge et ce, à peine de nullité. Cette nullité est
d’ordre public également. Le juge ne peut passer outre la règle et refuser de surseoir à
statuer, même s’il est d’avis que l’action publique n’a aucune chance d’aboutir à une
condamnation ou même si les parties seraient d’accord de ne pas attendre la décision
pénale.
En effet, passer outre cette règle et poursuivre l’instruction de l’affaire civile reviendrait
à transgresser une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit l’autorité du juge,
compétent pour connaître du litige.
L’excès de pouvoir est notamment caractérisé par la méconnaissance par le juge de
l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels en s’arrogeant une prérogative que la loi ne lui
attribue pas, en ordonnant une mesure que les textes ne l’autorisent pas à prendre ou en
imposant aux plaideurs des obligations procédurales non prévues par le nouveau code de
procédure civile.
Il s’ensuit que le tribunal civil ne saurait, au stade actuel de la procédure, sans violer la
règle « le criminel tient le civil en état » continuer la procédure civile sans attendre le
résultat de l’action pénale et ce nonobstant le fait que l’inaction, sinon la lenteur des
instances pénales soient à l’origine d’actions en responsabilité passées, voire futures pour
dépassement du délai raisonnable.
Il y a partant lieu d’ordonner la surséance.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit les demandes en la pure forme;
ordonne la jonction des affaires introduites par citation du 7 juin 2023, numéro du rôle
178.23 et par citation du 29 juin 2023, numéro du rôle 204.23.;
statuant par un même et seul jugement;
sursoit à statuer en attendant le résultat de l’action pénale ;
réserve les droits des parties et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.