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JPE_1046 Généré par l'IA

Court dismisses loan claim due to opaque interest calculation but awards procedural costs and partial debt.

Numéro de cause JPE_1046
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim for the remaining debt because the defendant successfully argued that the interest calculation was not transparent or conclusive. While the plaintiff's request for the full amount was rejected, the court awarded a procedural indemnity of 150 euros and ordered the defendant to pay the established debt of 2,550 euros plus all instance costs. Consequently, the judgment does not include provisional execution due to the lack of urgency or established title.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 242 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court must reject a debt claim if the interest calculation is opaque and unconvincing, while procedural costs are shared based on the litigation outcome, and provisional execution requires specific conditions like urgency or a recognized title.

Mots-clés

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loan contract dispute interest calculation opacity procedural indemnity provisional execution instance costs allocation justice de paix civil procedure code procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, PERSONNE1.)
Art. 242 n.c.p.c.
mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du nouveau code de
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle
CSJ 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle).
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Texte complet

Répertoire no: 1046/24

E-CIV 310/23

Audience publique du 6 mai 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Isabelle GENEZ, avocat, en

remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître

Marie PINSON, avocat, en

remplacement de Maître Michel VALLET, avocat à Luxembourg.

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 4 octobre

2023, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 23 octobre 2023, pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent

jugement.

A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 4 décembre 2023 et puis au 4 mars 2024,

date à laquelle l’affaire fut retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t :

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 4 octobre 2023, PERSONNE1.) a donné citation à

PERSONNE2.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux

fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 1.550.- euros, avec les intérêts

tels que de droit à partir du 8 septembre 2023, jour de la sommation, sur le montant de

1.300.- euros, et à partir de la demande en justice sur le montant de 250.- euros, sinon,

avec les intérêts légaux, à partir du jour de la présente sur le montant total de 1.550.-

euros, le tout sous réserve des mensualités à échoir, à partir du 5 novembre 2023, avec

capitalisation des intérêts dus au moins pour une année.

PERSONNE1.), après s’être réservé tous autres droits, dus, moyens et actions et

notamment le droit de modifier, voire augmenter sa demande en cours d’instance, conclut

à la condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens de l’instance, avec

distraction au profit de son mandataire.

Après avoir demandé l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, PERSONNE1.)

conclut finalement à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que, suivant reconnaissance de dette

du 9 mars 2020, PERSONNE2.) aurait reconnu avoir reçu de sa part au titre de prêt, sans

intérêt, le montant de 4.900.- euros en date du 21 février 2023 et le montant de 13.880.-

euros en date du 9 mars 2020, le tout remboursable le 5ième du mois à partir du mois

d’avril 2020 par 74 mensualités de 250.- euros et une mensualité de 180.- euros par

virement bancaire.

Or PERSONNE2.) serait en retard des remboursements pour ne s’être acquitté que du

montant de 9.200.- euros au lieu du montant de 10.750.- euros dû au moment de la

présente demande.

Comme PERSONNE2.) refuserait de s’acquitter malgré sommation lui adressée en date

du 8 septembre 2023, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

A l’audience publique des plaidoiries en date du 4 mars 2024, PERSONNE1.) augmente

sa demande en paiement et réclame actuellement la condamnation de PERSONNE2.) à

lui payer le montant de 2.800.- euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 1.300.-

euros à partir du mois de septembre 2023, sur le montant de 250.- euros, sinon

subsidiairement sur le montant de 1.550.- euros, à partir du 4 octobre 2023, et avec les

intérêts légaux sur le montant de 1.250.- euros à partir du 5 novembre 2023.

PERSONNE2.), reconnaissant le principe de la créance de PERSONNE1.), conteste

néanmoins redevoir actuellement le montant de 2.800.- euros, motif pris qu’il serait

également acquitté de certains montants en espèce, sans pour autant les pouvoir chiffrer

et en apporter la preuve.

En tout état de cause, il conteste être d’ores et déjà redevable de la mensualité pour le

mois de mars 2024.

Motifs de la décision :

Le litige a trait au recouvrement forcé du remboursement d’un prêt.

Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure

civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires

au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à

PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses

prétentions.

En l’espèce, PERSONNE1.) se prévaut des termes d’une reconnaissance de dette signée

en date du 9 mars 2020 par PERSONNE2.) et non contestée par ce dernier.

Il s’ensuit qu’elle a rapporté à suffisance de droit la preuve du principe de sa créance.

Or quant aux contestations de PERSONNE2.) relatives au montant effectivement redu

en date du 4 mars 2024 motif pris qu’il aurait effectué des paiements en espèces, le

tribunal rappelle de prime abord qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil prévoit

que, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement,

celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction

de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la

preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « Droit des

obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).

Dans la mesure où PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter la preuve de ces prétendus

paiements en espèces, il n’y a pas lieu de tenir compte de ses développements à cet égard.

Or conformément à ces plaidoiries il échet tout de même de constater qu’en date des

plaidoiries du 4 mars 2024, la mensualité pour le mois de mars 2024 n’est pas encore

due.

Il s’ensuit que la demande en paiement au principal de PERSONNE1.) n’est fondée que

pour le montant de 2.550.- euros (=2.800-250).

Quant aux intérêts réclamés, il échet de rappeler que le prêt est remboursable sans intérêt

en cas de respect du paiement des mensualités.

Or en l’occurrence le calcul des intérêts réclamés par PERSONNE1.) n’est ni

transparent ni concluant.

Il y a partant lieu de l’en débouter.

PERSONNE1.) demande une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige il y a lieu de la débouter de ce chef de sa demande.

PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal estime

qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède

les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 150.- euros le montant à lui allouer.

Il y a encore lieu à condamner PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens de

l’instance.

La demande de PERSONNE1.) en distraction des frais et dépens au profit de leur

mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du nouveau code de

procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existe que

pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (cf.

CSJ 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle).

PERSONNE1.) demanda l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,

sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,

promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.

Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation

précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il

s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation

souveraine du tribunal saisi.

PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu

d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Par ces motifs :

le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;

la déclare fondée et justifiée pour le montant de 2.550.- euros ;

partant, la déboute pour le surplus ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.550.- euros ;

dit recevable et fondée pour le montant de 150.- euros la demande de PERSONNE1.) en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150.- euros

au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ;

condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en distraction des frais et dépens au profit

de son mandataire ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie

HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent

jugement.