Court dismisses loan claim due to opaque interest calculation but awards procedural costs and partial debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for the remaining debt because the defendant successfully argued that the interest calculation was not transparent or conclusive. While the plaintiff's request for the full amount was rejected, the court awarded a procedural indemnity of 150 euros and ordered the defendant to pay the established debt of 2,550 euros plus all instance costs. Consequently, the judgment does not include provisional execution due to the lack of urgency or established title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 242 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.: The court must reject a debt claim if the interest calculation is opaque and unconvincing, while procedural costs are shared based on the litigation outcome, and provisional execution requires specific conditions like urgency or a recognized title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 1046/24
E-CIV 310/23
Audience publique du 6 mai 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Isabelle GENEZ, avocat, en
remplacement de Maître Gérard A. TURPEL, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître
Marie PINSON, avocat, en
remplacement de Maître Michel VALLET, avocat à Luxembourg.
Faits :
Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 4 octobre
2023, PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 23 octobre 2023, pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé à la minute du présent
jugement.
A la demande des parties, l’affaire fut refixée au 4 décembre 2023 et puis au 4 mars 2024,
date à laquelle l’affaire fut retenue et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t :
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 4 octobre 2023, PERSONNE1.) a donné citation à
PERSONNE2.) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux
fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 1.550.- euros, avec les intérêts
tels que de droit à partir du 8 septembre 2023, jour de la sommation, sur le montant de
1.300.- euros, et à partir de la demande en justice sur le montant de 250.- euros, sinon,
avec les intérêts légaux, à partir du jour de la présente sur le montant total de 1.550.-
euros, le tout sous réserve des mensualités à échoir, à partir du 5 novembre 2023, avec
capitalisation des intérêts dus au moins pour une année.
PERSONNE1.), après s’être réservé tous autres droits, dus, moyens et actions et
notamment le droit de modifier, voire augmenter sa demande en cours d’instance, conclut
à la condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens de l’instance, avec
distraction au profit de son mandataire.
Après avoir demandé l’obtention d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, PERSONNE1.)
conclut finalement à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que, suivant reconnaissance de dette
du 9 mars 2020, PERSONNE2.) aurait reconnu avoir reçu de sa part au titre de prêt, sans
intérêt, le montant de 4.900.- euros en date du 21 février 2023 et le montant de 13.880.-
euros en date du 9 mars 2020, le tout remboursable le 5ième du mois à partir du mois
d’avril 2020 par 74 mensualités de 250.- euros et une mensualité de 180.- euros par
virement bancaire.
Or PERSONNE2.) serait en retard des remboursements pour ne s’être acquitté que du
montant de 9.200.- euros au lieu du montant de 10.750.- euros dû au moment de la
présente demande.
Comme PERSONNE2.) refuserait de s’acquitter malgré sommation lui adressée en date
du 8 septembre 2023, il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.
A l’audience publique des plaidoiries en date du 4 mars 2024, PERSONNE1.) augmente
sa demande en paiement et réclame actuellement la condamnation de PERSONNE2.) à
lui payer le montant de 2.800.- euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 1.300.-
euros à partir du mois de septembre 2023, sur le montant de 250.- euros, sinon
subsidiairement sur le montant de 1.550.- euros, à partir du 4 octobre 2023, et avec les
intérêts légaux sur le montant de 1.250.- euros à partir du 5 novembre 2023.
PERSONNE2.), reconnaissant le principe de la créance de PERSONNE1.), conteste
néanmoins redevoir actuellement le montant de 2.800.- euros, motif pris qu’il serait
également acquitté de certains montants en espèce, sans pour autant les pouvoir chiffrer
et en apporter la preuve.
En tout état de cause, il conteste être d’ores et déjà redevable de la mensualité pour le
mois de mars 2024.
Motifs de la décision :
Le litige a trait au recouvrement forcé du remboursement d’un prêt.
Le tribunal relève tout d’abord que suivant l'article 58 du nouveau code de procédure
civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Au vu de ces principes directeurs qui régissent la charge des preuves, il incombe à
PERSONNE1.) de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses
prétentions.
En l’espèce, PERSONNE1.) se prévaut des termes d’une reconnaissance de dette signée
en date du 9 mars 2020 par PERSONNE2.) et non contestée par ce dernier.
Il s’ensuit qu’elle a rapporté à suffisance de droit la preuve du principe de sa créance.
Or quant aux contestations de PERSONNE2.) relatives au montant effectivement redu
en date du 4 mars 2024 motif pris qu’il aurait effectué des paiements en espèces, le
tribunal rappelle de prime abord qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil prévoit
que, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement,
celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction
de son obligation ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur lequel
il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments
nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce
droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu’il
invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la
preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R. MOUGENOT, « Droit des
obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).
Dans la mesure où PERSONNE2.) reste en défaut de rapporter la preuve de ces prétendus
paiements en espèces, il n’y a pas lieu de tenir compte de ses développements à cet égard.
Or conformément à ces plaidoiries il échet tout de même de constater qu’en date des
plaidoiries du 4 mars 2024, la mensualité pour le mois de mars 2024 n’est pas encore
due.
Il s’ensuit que la demande en paiement au principal de PERSONNE1.) n’est fondée que
pour le montant de 2.550.- euros (=2.800-250).
Quant aux intérêts réclamés, il échet de rappeler que le prêt est remboursable sans intérêt
en cas de respect du paiement des mensualités.
Or en l’occurrence le calcul des intérêts réclamés par PERSONNE1.) n’est ni
transparent ni concluant.
Il y a partant lieu de l’en débouter.
PERSONNE1.) demande une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige il y a lieu de la débouter de ce chef de sa demande.
PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, le tribunal estime
qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens. Le tribunal possède
les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 150.- euros le montant à lui allouer.
Il y a encore lieu à condamner PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens de
l’instance.
La demande de PERSONNE1.) en distraction des frais et dépens au profit de leur
mandataire n’est pas fondée, la faculté réservée par l’article 242 du nouveau code de
procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existe que
pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire (cf.
CSJ 25 janvier 2006, n° 30.748 du rôle).
PERSONNE1.) demanda l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation
souveraine du tribunal saisi.
PERSONNE1.) ne justifiant pas de l’urgence ou d’un péril en la demeure il n’y a pas lieu
d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Par ces motifs :
le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort;
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme;
la déclare fondée et justifiée pour le montant de 2.550.- euros ;
partant, la déboute pour le surplus ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 2.550.- euros ;
dit recevable et fondée pour le montant de 150.- euros la demande de PERSONNE1.) en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150.- euros
au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en distraction des frais et dépens au profit
de son mandataire ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.