Labor court declares employee's resignation justified by employer's gross fault and awards partial damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's resignation justified due to the employer's gross fault. While the full severance claim was upheld, the court reduced the material and moral damages based on amounts already received or partially proven. The employer was ordered to pay the net damages plus procedural fees, while the state agency's claim for reimbursement of unemployment benefits was also granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 241 Nouveau Code de Procédure Civile: The court may reduce awarded damages by amounts already received by the claimant and fix procedural costs equitably when the litigation outcome favors the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1027/24
E-TRAV-201/22
Audience publique du 6 mai 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à
Esch-sur-Alzette,
et :
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son
gérant
actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - ayant initialement comparu par Maître Nicolas BAUER,
avocat à Esch-sur-Alzette, faisant défaut à l’audience du 15 avril 2024,
et :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire
de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,
dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,
rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,
élisant domicile en l’étude de Maître Claudio ORLANDO, avocat à Luxembourg,
- partie intervenante - comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, en remplacement de
Maître Claudio ORLANDO, avocats à Luxembourg.
Faits
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 21 novembre 2022, laquelle requête demeure annexée à la
minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 5 décembre 2022, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 20 février 2023.
Suite à quatre remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire parut utilement
à l’audience publique du 15 avril 2024.
A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par Maître Sandrine
LENERT-KINN, ainsi que la partie intervenante, comparant par Maître Gaëlle
CHOLLOT, furent entendues en leurs explications et conclusions.
La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience du 15 avril 2024.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21
novembre 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur,
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, à comparaître
devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre
employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à sa
démission qu’elle demanda à voir déclarer justifiée par la faute grave de l’employeur,
les montants de :
-
Indemnité compensatoire de préavis :
4.626,76 €
-
Préjudice matériel :
4.626,76 €
-
Préjudice moral :
3.000,00 €
-
Salaire de septembre 2022 :
2.313,38 €
-
Salaire d’octobre 2022 :
2.313,38 €
-
Salaire de novembre 2022 :
1.390,69 €
-
Congé non pris :
1.853,90 €
soit en tout 20.124,87 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de
ladite requête.
Elle réclama encore la remise, sous peine d’astreinte, de ses fiches de salaire des
mois de juillet 2022 à novembre 2022.
Elle réclama finalement une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile.
Par cette même requête, la requérante demanda la mise en intervention de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de
l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses
droits.
La requête, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 15 avril 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.) déclara :
-
réduire sa demande relative au préjudice matériel à 1.988,41 € ;
-
renoncer à sa demande relative aux arriérés de salaire ;
-
renoncer à sa demande en communication des fiches de salaire.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant
en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, exerça
son recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et réclama la
condamnation de la partie mal-fondée au fond du litige à lui rembourser le montant
de 3.373,97 € du chef des indemnités de chômages avancées à la salariée pendant
la période du 18 novembre 2022 au mois de mars 2023.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S n’a pas comparu à
l’audience du 15 avril 2024 afin de faire valoir d’éventuels moyens de défense. Ayant
initialement comparu par Maître Nicolas BAUER, il y a lieu de statuer à son égard par
un jugement contradictoire en application des dispositions des articles 74 et 76 du
Nouveau code de procédure civile.
Moyens et prétentions de la requérante :
PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril
2022, elle est entrée aux services de la société défenderesse en qualité de
« vendeuse / polyvalente ».
Elle explique avoir travaillé pour le compte de ladite société jusqu’au 17 novembre
2022, date à laquelle elle explique avoir démissionné avec effet immédiat pour faute
grave, l’employeur ne lui ayant pas versé endéans les délais les salaires dus, ni
transmis les fiches de salaire afférentes.
La résiliation du contrat de travail étant imputable à l’employeur, la requérante
demande à voir déclarer justifiée sa démission et à voir condamner la société
défenderesse à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, soit
la somme de (2 x 2.313,38 =) 4.626,76 €.
Elle réclame encore le paiement d’un montant de 1.988,41 € à titre de réparation de
son préjudice matériel, ledit montant correspondant à la différence, pendant la période
de novembre 2022 à mars 2023 inclus, entre la rémunération qu’elle aurait perçue
auprès de son ancien employeur en l’absence de démission, d’une part, et les
indemnités de chômage et - à partir du 23 janvier 2023 - les salaires touchés auprès
de son nouvel employeur, d’autre part.
La requérante réclame par ailleurs la réparation de son préjudice moral qu’elle évalue
à 3.000 €.
Elle estime finalement, aux termes de sa requête, pouvoir prétendre au montant de
1.853,90 € du chef de 17,33 jours de congé non pris.
Motifs de la décision :
Conformément à l’article 78 du Nouveau code de procédure civile, « si le défendeur
ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la
demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son acquiescement, il
appartiendra au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire droit (Doc.
parl. N°3771, Commentaire des articles, page 34, sub article 72).
Quant à la régularité de la démission :
Suivant courrier recommandé du 17 novembre 2022, la salariée a démissionné de
son poste de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur, ce dernier se voyant
reprocher de ne pas avoir payé les salaires échus de septembre 2022 et d’octobre
2022.
PERSONNE1.) explique encore que si tous les salaires ont entretemps été payés, les
salaires d’avril 2022 à août 2022 ont été payés en retard et ceux de septembre 2022
à novembre 2022 n’ont été payées que suite à une procédure en référé travail.
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal :
-
que le salaire d’avril 2022 n’a été payé que le 17 mai 2022 ;
-
que le salaire de mai 2022 n’a été payé que les 17 et 21 juin 2022 ;
-
que le salaire de juin 2022 n’a été payé que les 15 et 26 juillet 2022 ;
-
que le salaire de juillet 2022 n’a été payé que le 17 août 2022 ;
-
que le salaire de septembre 2022 n’a fait l’objet d’un acompte que le 3
novembre 2022, le solde n’ayant été payé que suite à une condamnation de
l’employeur suivant ordonnance de référé travail du 24 janvier 2024 ;
-
que cette même ordonnance a encore condamné l’employeur à régler à la
salariée les salaires impayés d’octobre 2022 au 17 novembre 2022, date de
sa démission.
Il y a lieu de rappeler que l’article L.124-10 (1) du Code du travail dispose que :
« Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant
l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la
faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute
a occasionné la résiliation immédiate ».
Aux termes du paragraphe (2) de ce même article, constitue un motif grave tout fait
ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des
relations de travail.
L’obligation de payer au salarié la rémunération en contrepartie du travail effectué
constitue l’obligation principale de tout employeur.
Il s’ensuit que le non-paiement des salaires, respectivement les retards de paiement
systématiques et répétés par l’employeur du salaire, qui revêt pour la salariée un
caractère alimentaire et vital, constitue dans son chef une faute grave rendant
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail au
sens de L.124-10 du Code du travail, justifiant par conséquent une démission sans
préavis pour motif grave.
La démission de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée et justifiée par la faute
grave de la société défenderesse.
Quant à l’indemnité de préavis :
PERSONNE1.) réclame, suite à sa démission justifiée, le paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis de deux mois, soit la somme de (2 x 2.313,38 =) 4.626,76
€.
Aux termes de l’article L.124-6, alinéa 2 du Code du travail, tel que modifié par la loi
du 8 avril 2018 :
« En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif
grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-
10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le
salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire
correspondant à la durée du préavis à respecter par l’employeur ».
Au vu de l’ancienneté de la salariée (moins de cinq ans), la requérante peut dès lors
prétendre à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois de
salaire.
Le salaire mensuel fixé au contrat de travail s’élevant à 2.313,38 €, la demande est à
déclarer fondée, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-après en ce qui concerne
le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Quant aux dommages et intérêts :
Conformément aux termes de l’article L.124-10 (1) ci-avant reproduit, le salarié
démissionnaire dont la démission est déclarée justifiée par la faute grave de
l’employeur peut prétendre à la réparation du préjudice subi suite à ladite démission.
PERSONNE1.) réclame ainsi le paiement de la somme de 1.988,41 € du chef du
préjudice matériel qu’elle affirme avoir subi pendant la période du 18 novembre 2022
au 31 mars 2023.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que si l’indemnisation du dommage matériel du
salarié doit être aussi complète que possible, seuls les dommages qui se trouvent en
relation causale directe avec la résiliation de son contrat de travail doivent être
indemnisés.
Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se
rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au
salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts
pour trouver un emploi de remplacement.
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suite à sa
démission, la salariée a postulé à un certain nombre d’emplois.
Elle a retrouvé un nouveau poste de travail à durée déterminée et à temps partiel
pendant la période du 23 janvier 2023 au 17 février 2023, puis du 3 mars 2023 au 3
juin 2023. Elle a finalement signé un contrat de travail à durée indéterminée auprès
de ce dernier employeur.
Au vu de la signature rapide des prédits contrats de travail, il y a lieu d’admettre que
la salariée s’est adonnée à une recherche sérieuse d’un nouvel emploi.
En tenant compte de la situation sur le marché de l’emploi et à défaut pour l’employeur
de s’être présenté à l’audience afin de faire valoir d’éventuelles contestations, le
tribunal considère qu’il y a lieu d’entériner la période de référence revendiquée par la
requérante, qu’il y a dès lors lieu de fixer du 18 novembre 2022 au 31 mars 2023.
Le dommage subi étant à évaluer in concreto, il y a toutefois lieu de tenir compte dans
l’évaluation du préjudice effectivement subi de l’indemnité compensatoire de préavis
ci-avant allouée.
Ladite indemnité étant censée couvrir les deux premiers mois de la prédite période
de référence, seule la période du 18 janvier 2023 au 31 mars 2023 reste dès lors à
être indemnisée.
Pendant ladite période, PERSONNE1.) aurait touché auprès de son ancien
employeur une rémunération de (1.044,75 + 2.313,38 + 2.313,38 =) 5.671,51 €.
Pendant cette même période, elle a touché auprès de son nouvel employeur la
somme de (453,37 + 1.147,54 + 1.888,70 =) 3.489,61 €.
Elle a encore touché de la part de l’ETAT des indemnités de chômage à hauteur de
la somme de (998,22 + 317,10 + 122,38 =) 1.437,70 €.
Il s’ensuit que pendant la période de référence retenue par le tribunal, PERSONNE1.)
peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice s’élevant à (5.671,51 - 3.489,61 -
1.437,70 =) 744,20 €.
PERSONNE1.) réclame encore la réparation de son préjudice moral à hauteur de la
somme de 3.000 €.
Il est admis que les dommages et intérêts pour préjudice moral sont destinés à réparer
l’atteinte à l’honneur du salarié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail
et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs,
tels que l’ancienneté du salarié.
Au vu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, de l’âge de la
requérante (née en 1994) et en tenant compte de son ancienneté relativement faible,
le tribunal estime qu’il y a lieu de limiter le préjudice moral à un montant évalué ex
aequo et bono à 1.000 €.
Quant au congé non pris :
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) réclame encore le paiement d’un montant
de 1.853,90 € du chef de 17,33 jours de congé.
A l’occasion de ses plaidoiries, elle n’a pas expliqué, ni même réitéré cette demande
et cette dernière ne figure d’ailleurs plus sur son décompte remis à l’audience.
Elle n’a pas non plus renoncé à ladite demande.
Les renonciations ne se présumant pas, il y a dès lors lieu d’admettre que la
requérante a entendu maintenir ladite demande.
Aux termes de l’article L.233-7 du Code du travail :
« Le congé de la première année est dû à raison d’un douzième par mois de travail
entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont
comptées comme mois de travail entier (…) ».
Il s’ensuit que pour la période du 15 avril 2022 au 17 novembre 2022 - qui comporte
huit mois de travail entiers au sens du prédit article – la salariée peut prétendre à (26 :
12 x 8 =) 17,33 jours ou (17,33 x 8 =) 138,64 heures de congé non pris.
Aux termes de l’article L.233-12 (3) du Code du travail :
« Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui
est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment
de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
L’employeur n’ayant pas prouvé la prise de congé par la production du livre des
congés qu’il est obligé de tenir en application de l’article L.233-17 du Code du travail,
la demande relative au congé est dès lors en principe à déclarer fondée à concurrence
du montant réclamé de (138,64 x 13,3721 =) 1.853,90 €.
Il résulte toutefois de l’ordonnance de référé travail du 24 janvier 2023 ainsi que des
actes d’exécution réalisés par l’huissier de justice sur base de ladite décision que
l’employeur a d’ores et déjà été condamné de ce chef et s’est acquitté d’une provision
fixée par le Président du tribunal du travail au montant de 1.780,09 € pour 133,12
heures de congé de sorte qu’il y a lieu de déduire ce montant de la somme totale due.
La demande de PERSONNE1.) n’est dès lors à déclarer fondée que pour un solde
de (1.853,90 – 1.780,09 =) 73,81 €.
La requérante n’ayant pas justifié du cours des intérêts tels que réclamés au dispositif
de sa requête introductive d’instance en n’ayant pas produit les récépissés de dépôt
de ses mises en demeure, les intérêts légaux sur les montants ci-avant alloués ne
sont dus qu’à partir de la demande en justice.
Quant au recours de l’ETAT :
En vertu de l’article L.521-4 (5) du Code du travail :
« Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la
résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement
sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur
condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de
chômage par lui versées au salarié (…) pour la ou les périodes couvertes par les
salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement
ou de l’arrêt (…) ».
Au vu de la période de référence ci-avant fixée du 18 novembre 2022 au 31 mars
2023 et au vu du décompte de l’ETAT, le recours est à déclarer fondé à l’égard de la
société défenderesse à hauteur du montant réclamé de 3.373,97 €, dont (801,97 +
1.134,30 + 547,41 =) 2.383,68 € ont été payés pendant la période couverte par
l’indemnité de préavis accordée à la requérante.
En vertu de l’article L.521-4 (5), alinéa 2 du Code du travail, le montant des indemnités
de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est
porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser
au salarié en application du jugement ou de l’arrêt.
Il y a dès lors lieu de déduire de l’indemnité de préavis ci-avant allouée à la requérante
le montant de 2.383,68 € que PERSONNE1.) a d’ores et déjà touché à titre de
chômage pendant la période ainsi couverte par ladite indemnité.
Quant à l’indemnité de procédure :
La requérante ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il serait
inéquitable, eu égard à la nature et au résultat du litige, de laisser à sa charge
l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le
tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 300 € le montant
qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.
Par ces motifs
le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la requête en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative au préjudice
matériel ;
lui donne encore acte de la renonciation à ses demandes relatives aux arriérés de
salaire et aux fiches de rémunération ;
déclare fondée sa démission du 17 novembre 2022 pour faute grave dans le chef de
l’employeur ;
déclare la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire de
préavis fondée pour le montant de 4.626,76 € ;
dit qu’il y a lieu de déduire de cette indemnité le montant de 2.383,68 € payé à la
salariée à titre de chômage ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel fondée à
concurrence du montant de 744,20 € ;
dit sa demande relative au dommage moral fondée à concurrence du montant de
1.000 € ;
dit sa demande relative au congé non pris fondée à concurrence du montant de 73,81
€ ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à payer
à PERSONNE1.) la somme de (2.243,08 + 744,20 + 1.000 + 73,81 =) 4.061,09 € avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 21 novembre 2022, jusqu’à
solde ;
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile fondée à concurrence du montant de 300 € ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à payer
à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 300 € ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, de son recours ;
le déclare fondé à l’égard de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
SARL-S ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à payer
à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaires
de l’Agence pour le développement de l’emploi, le montant de 3.373,97 € ;
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.