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JPE_1027 Généré par l'IA

Labor court declares employee's resignation justified by employer's gross fault and awards partial damages.

Numéro de cause JPE_1027
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's resignation justified due to the employer's gross fault. While the full severance claim was upheld, the court reduced the material and moral damages based on amounts already received or partially proven. The employer was ordered to pay the net damages plus procedural fees, while the state agency's claim for reimbursement of unemployment benefits was also granted.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 241 Nouveau Code de Procédure Civile: The court may reduce awarded damages by amounts already received by the claimant and fix procedural costs equitably when the litigation outcome favors the claimant.

Mots-clés

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gross fault resignation severance indemnity material damage reduction moral damage award procedural costs unemployment benefit deduction labor dispute indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 1027/24

E-TRAV-201/22

Audience publique du 6 mai 2024

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à

Esch-sur-Alzette,

et :

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son

gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - ayant initialement comparu par Maître Nicolas BAUER,

avocat à Esch-sur-Alzette, faisant défaut à l’audience du 15 avril 2024,

et :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire

de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat,

dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 26,

rue Zithe, ayant dans ses attributions l’Agence pour le développement de l’emploi,

élisant domicile en l’étude de Maître Claudio ORLANDO, avocat à Luxembourg,

- partie intervenante - comparant par Maître Gaëlle CHOLLOT, en remplacement de

Maître Claudio ORLANDO, avocats à Luxembourg.

Faits

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-

sur-Alzette en date du 21 novembre 2022, laquelle requête demeure annexée à la

minute du présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 5 décembre 2022, date à

laquelle l’affaire fut fixée au 20 février 2023.

Suite à quatre remises ultérieures à la demande des parties, l’affaire parut utilement

à l’audience publique du 15 avril 2024.

A cette dernière audience, la partie demanderesse, comparant par Maître Sandrine

LENERT-KINN, ainsi que la partie intervenante, comparant par Maître Gaëlle

CHOLLOT, furent entendues en leurs explications et conclusions.

La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience du 15 avril 2024.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 21

novembre 2022, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur,

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S, à comparaître

devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre

employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à sa

démission qu’elle demanda à voir déclarer justifiée par la faute grave de l’employeur,

les montants de :

-

Indemnité compensatoire de préavis :

4.626,76 €

-

Préjudice matériel :

4.626,76 €

-

Préjudice moral :

3.000,00 €

-

Salaire de septembre 2022 :

2.313,38 €

-

Salaire d’octobre 2022 :

2.313,38 €

-

Salaire de novembre 2022 :

1.390,69 €

-

Congé non pris :

1.853,90 €

soit en tout 20.124,87 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif de

ladite requête.

Elle réclama encore la remise, sous peine d’astreinte, de ses fiches de salaire des

mois de juillet 2022 à novembre 2022.

Elle réclama finalement une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article

240 du Nouveau code de procédure civile.

Par cette même requête, la requérante demanda la mise en intervention de l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de

l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de lui permettre de faire valoir ses

droits.

La requête, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 15 avril 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.) déclara :

-

réduire sa demande relative au préjudice matériel à 1.988,41 € ;

-

renoncer à sa demande relative aux arriérés de salaire ;

-

renoncer à sa demande en communication des fiches de salaire.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant

en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, exerça

son recours sur base de l’article L.521-4 du Code du travail et réclama la

condamnation de la partie mal-fondée au fond du litige à lui rembourser le montant

de 3.373,97 € du chef des indemnités de chômages avancées à la salariée pendant

la période du 18 novembre 2022 au mois de mars 2023.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S n’a pas comparu à

l’audience du 15 avril 2024 afin de faire valoir d’éventuels moyens de défense. Ayant

initialement comparu par Maître Nicolas BAUER, il y a lieu de statuer à son égard par

un jugement contradictoire en application des dispositions des articles 74 et 76 du

Nouveau code de procédure civile.

Moyens et prétentions de la requérante :

PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 avril

2022, elle est entrée aux services de la société défenderesse en qualité de

« vendeuse / polyvalente ».

Elle explique avoir travaillé pour le compte de ladite société jusqu’au 17 novembre

2022, date à laquelle elle explique avoir démissionné avec effet immédiat pour faute

grave, l’employeur ne lui ayant pas versé endéans les délais les salaires dus, ni

transmis les fiches de salaire afférentes.

La résiliation du contrat de travail étant imputable à l’employeur, la requérante

demande à voir déclarer justifiée sa démission et à voir condamner la société

défenderesse à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, soit

la somme de (2 x 2.313,38 =) 4.626,76 €.

Elle réclame encore le paiement d’un montant de 1.988,41 € à titre de réparation de

son préjudice matériel, ledit montant correspondant à la différence, pendant la période

de novembre 2022 à mars 2023 inclus, entre la rémunération qu’elle aurait perçue

auprès de son ancien employeur en l’absence de démission, d’une part, et les

indemnités de chômage et - à partir du 23 janvier 2023 - les salaires touchés auprès

de son nouvel employeur, d’autre part.

La requérante réclame par ailleurs la réparation de son préjudice moral qu’elle évalue

à 3.000 €.

Elle estime finalement, aux termes de sa requête, pouvoir prétendre au montant de

1.853,90 € du chef de 17,33 jours de congé non pris.

Motifs de la décision :

Conformément à l’article 78 du Nouveau code de procédure civile, « si le défendeur

ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le défaut du défendeur n’impliquant pas nécessairement son acquiescement, il

appartiendra au juge d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire droit (Doc.

parl. N°3771, Commentaire des articles, page 34, sub article 72).

Quant à la régularité de la démission :

Suivant courrier recommandé du 17 novembre 2022, la salariée a démissionné de

son poste de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur, ce dernier se voyant

reprocher de ne pas avoir payé les salaires échus de septembre 2022 et d’octobre

2022.

PERSONNE1.) explique encore que si tous les salaires ont entretemps été payés, les

salaires d’avril 2022 à août 2022 ont été payés en retard et ceux de septembre 2022

à novembre 2022 n’ont été payées que suite à une procédure en référé travail.

Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal :

-

que le salaire d’avril 2022 n’a été payé que le 17 mai 2022 ;

-

que le salaire de mai 2022 n’a été payé que les 17 et 21 juin 2022 ;

-

que le salaire de juin 2022 n’a été payé que les 15 et 26 juillet 2022 ;

-

que le salaire de juillet 2022 n’a été payé que le 17 août 2022 ;

-

que le salaire de septembre 2022 n’a fait l’objet d’un acompte que le 3

novembre 2022, le solde n’ayant été payé que suite à une condamnation de

l’employeur suivant ordonnance de référé travail du 24 janvier 2024 ;

-

que cette même ordonnance a encore condamné l’employeur à régler à la

salariée les salaires impayés d’octobre 2022 au 17 novembre 2022, date de

sa démission.

Il y a lieu de rappeler que l’article L.124-10 (1) du Code du travail dispose que :

« Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant

l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la

faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute

a occasionné la résiliation immédiate ».

Aux termes du paragraphe (2) de ce même article, constitue un motif grave tout fait

ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des

relations de travail.

L’obligation de payer au salarié la rémunération en contrepartie du travail effectué

constitue l’obligation principale de tout employeur.

Il s’ensuit que le non-paiement des salaires, respectivement les retards de paiement

systématiques et répétés par l’employeur du salaire, qui revêt pour la salariée un

caractère alimentaire et vital, constitue dans son chef une faute grave rendant

immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail au

sens de L.124-10 du Code du travail, justifiant par conséquent une démission sans

préavis pour motif grave.

La démission de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer fondée et justifiée par la faute

grave de la société défenderesse.

Quant à l’indemnité de préavis :

PERSONNE1.) réclame, suite à sa démission justifiée, le paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis de deux mois, soit la somme de (2 x 2.313,38 =) 4.626,76

€.

Aux termes de l’article L.124-6, alinéa 2 du Code du travail, tel que modifié par la loi

du 8 avril 2018 :

« En cas de résiliation du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif

grave procédant du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L.124-

10 et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le

salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire

correspondant à la durée du préavis à respecter par l’employeur ».

Au vu de l’ancienneté de la salariée (moins de cinq ans), la requérante peut dès lors

prétendre à une indemnité compensatoire de préavis correspondant à deux mois de

salaire.

Le salaire mensuel fixé au contrat de travail s’élevant à 2.313,38 €, la demande est à

déclarer fondée, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-après en ce qui concerne

le recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Quant aux dommages et intérêts :

Conformément aux termes de l’article L.124-10 (1) ci-avant reproduit, le salarié

démissionnaire dont la démission est déclarée justifiée par la faute grave de

l’employeur peut prétendre à la réparation du préjudice subi suite à ladite démission.

PERSONNE1.) réclame ainsi le paiement de la somme de 1.988,41 € du chef du

préjudice matériel qu’elle affirme avoir subi pendant la période du 18 novembre 2022

au 31 mars 2023.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que si l’indemnisation du dommage matériel du

salarié doit être aussi complète que possible, seuls les dommages qui se trouvent en

relation causale directe avec la résiliation de son contrat de travail doivent être

indemnisés.

Les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se

rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au

salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts

pour trouver un emploi de remplacement.

En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que suite à sa

démission, la salariée a postulé à un certain nombre d’emplois.

Elle a retrouvé un nouveau poste de travail à durée déterminée et à temps partiel

pendant la période du 23 janvier 2023 au 17 février 2023, puis du 3 mars 2023 au 3

juin 2023. Elle a finalement signé un contrat de travail à durée indéterminée auprès

de ce dernier employeur.

Au vu de la signature rapide des prédits contrats de travail, il y a lieu d’admettre que

la salariée s’est adonnée à une recherche sérieuse d’un nouvel emploi.

En tenant compte de la situation sur le marché de l’emploi et à défaut pour l’employeur

de s’être présenté à l’audience afin de faire valoir d’éventuelles contestations, le

tribunal considère qu’il y a lieu d’entériner la période de référence revendiquée par la

requérante, qu’il y a dès lors lieu de fixer du 18 novembre 2022 au 31 mars 2023.

Le dommage subi étant à évaluer in concreto, il y a toutefois lieu de tenir compte dans

l’évaluation du préjudice effectivement subi de l’indemnité compensatoire de préavis

ci-avant allouée.

Ladite indemnité étant censée couvrir les deux premiers mois de la prédite période

de référence, seule la période du 18 janvier 2023 au 31 mars 2023 reste dès lors à

être indemnisée.

Pendant ladite période, PERSONNE1.) aurait touché auprès de son ancien

employeur une rémunération de (1.044,75 + 2.313,38 + 2.313,38 =) 5.671,51 €.

Pendant cette même période, elle a touché auprès de son nouvel employeur la

somme de (453,37 + 1.147,54 + 1.888,70 =) 3.489,61 €.

Elle a encore touché de la part de l’ETAT des indemnités de chômage à hauteur de

la somme de (998,22 + 317,10 + 122,38 =) 1.437,70 €.

Il s’ensuit que pendant la période de référence retenue par le tribunal, PERSONNE1.)

peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice s’élevant à (5.671,51 - 3.489,61 -

1.437,70 =) 744,20 €.

PERSONNE1.) réclame encore la réparation de son préjudice moral à hauteur de la

somme de 3.000 €.

Il est admis que les dommages et intérêts pour préjudice moral sont destinés à réparer

l’atteinte à l’honneur du salarié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail

et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs,

tels que l’ancienneté du salarié.

Au vu de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, de l’âge de la

requérante (née en 1994) et en tenant compte de son ancienneté relativement faible,

le tribunal estime qu’il y a lieu de limiter le préjudice moral à un montant évalué ex

aequo et bono à 1.000 €.

Quant au congé non pris :

Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) réclame encore le paiement d’un montant

de 1.853,90 € du chef de 17,33 jours de congé.

A l’occasion de ses plaidoiries, elle n’a pas expliqué, ni même réitéré cette demande

et cette dernière ne figure d’ailleurs plus sur son décompte remis à l’audience.

Elle n’a pas non plus renoncé à ladite demande.

Les renonciations ne se présumant pas, il y a dès lors lieu d’admettre que la

requérante a entendu maintenir ladite demande.

Aux termes de l’article L.233-7 du Code du travail :

« Le congé de la première année est dû à raison d’un douzième par mois de travail

entier. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont

comptées comme mois de travail entier (…) ».

Il s’ensuit que pour la période du 15 avril 2022 au 17 novembre 2022 - qui comporte

huit mois de travail entiers au sens du prédit article – la salariée peut prétendre à (26 :

12 x 8 =) 17,33 jours ou (17,33 x 8 =) 138,64 heures de congé non pris.

Aux termes de l’article L.233-12 (3) du Code du travail :

« Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui

est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment

de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».

L’employeur n’ayant pas prouvé la prise de congé par la production du livre des

congés qu’il est obligé de tenir en application de l’article L.233-17 du Code du travail,

la demande relative au congé est dès lors en principe à déclarer fondée à concurrence

du montant réclamé de (138,64 x 13,3721 =) 1.853,90 €.

Il résulte toutefois de l’ordonnance de référé travail du 24 janvier 2023 ainsi que des

actes d’exécution réalisés par l’huissier de justice sur base de ladite décision que

l’employeur a d’ores et déjà été condamné de ce chef et s’est acquitté d’une provision

fixée par le Président du tribunal du travail au montant de 1.780,09 € pour 133,12

heures de congé de sorte qu’il y a lieu de déduire ce montant de la somme totale due.

La demande de PERSONNE1.) n’est dès lors à déclarer fondée que pour un solde

de (1.853,90 – 1.780,09 =) 73,81 €.

La requérante n’ayant pas justifié du cours des intérêts tels que réclamés au dispositif

de sa requête introductive d’instance en n’ayant pas produit les récépissés de dépôt

de ses mises en demeure, les intérêts légaux sur les montants ci-avant alloués ne

sont dus qu’à partir de la demande en justice.

Quant au recours de l’ETAT :

En vertu de l’article L.521-4 (5) du Code du travail :

« Le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié ou justifié la

résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un acte de harcèlement

sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur

condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de

chômage par lui versées au salarié (…) pour la ou les périodes couvertes par les

salaires ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement

ou de l’arrêt (…) ».

Au vu de la période de référence ci-avant fixée du 18 novembre 2022 au 31 mars

2023 et au vu du décompte de l’ETAT, le recours est à déclarer fondé à l’égard de la

société défenderesse à hauteur du montant réclamé de 3.373,97 €, dont (801,97 +

1.134,30 + 547,41 =) 2.383,68 € ont été payés pendant la période couverte par

l’indemnité de préavis accordée à la requérante.

En vertu de l’article L.521-4 (5), alinéa 2 du Code du travail, le montant des indemnités

de chômage que l’employeur est condamné à rembourser au Fonds pour l’emploi est

porté en déduction des salaires ou indemnités que l’employeur est condamné à verser

au salarié en application du jugement ou de l’arrêt.

Il y a dès lors lieu de déduire de l’indemnité de préavis ci-avant allouée à la requérante

le montant de 2.383,68 € que PERSONNE1.) a d’ores et déjà touché à titre de

chômage pendant la période ainsi couverte par ladite indemnité.

Quant à l’indemnité de procédure :

La requérante ayant dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, il serait

inéquitable, eu égard à la nature et au résultat du litige, de laisser à sa charge

l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Le

tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 300 € le montant

qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Par ces motifs

le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la requête en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande relative au préjudice

matériel ;

lui donne encore acte de la renonciation à ses demandes relatives aux arriérés de

salaire et aux fiches de rémunération ;

déclare fondée sa démission du 17 novembre 2022 pour faute grave dans le chef de

l’employeur ;

déclare la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité compensatoire de

préavis fondée pour le montant de 4.626,76 € ;

dit qu’il y a lieu de déduire de cette indemnité le montant de 2.383,68 € payé à la

salariée à titre de chômage ;

dit la demande de PERSONNE1.) relative au préjudice matériel fondée à

concurrence du montant de 744,20 € ;

dit sa demande relative au dommage moral fondée à concurrence du montant de

1.000 € ;

dit sa demande relative au congé non pris fondée à concurrence du montant de 73,81

€ ;

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à payer

à PERSONNE1.) la somme de (2.243,08 + 744,20 + 1.000 + 73,81 =) 4.061,09 € avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 21 novembre 2022, jusqu’à

solde ;

dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de

procédure civile fondée à concurrence du montant de 300 € ;

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à payer

à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 300 € ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, de son recours ;

le déclare fondé à l’égard de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

SARL-S ;

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S à payer

à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaires

de l’Agence pour le développement de l’emploi, le montant de 3.373,97 € ;

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) SARL-S aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Guy MORHENG, assesseur-patron,

André GILBERTZ, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.