Labor court dismisses employee's claims due to ambiguous pleading failing to specify legal basis for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court in Esch-sur-Alzette declared the employee's claims inadmissible because the initial pleading failed to clearly specify the legal basis for the requested damages. Although the employee alleged immediate termination without notice and unpaid salaries, the request combined multiple potential remedies under a single vague label, preventing the employer from organizing a defense. The court ruled that such ambiguity constitutes a formal defect under the Civil Procedure Code, rendering the action irreceivable without allowing further clarification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 N.C.P.C.; Art. 264 N.C.P.C.; Art. 1024 N.C.P.C.: A pleading is void for obscurity if it fails to specify the legal basis of the claim, and such nullity cannot be cured by subsequent explanations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 1024/24
E-TRAV-216/23
Audience publique du 6 mai 2024
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - ayant initialement comparu par Maître Filipe VALENTE,
faisant défaut à l’audience du 22 avril 2024,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., ayant eu son siège social à
L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du 26 janvier
2024, représentée par son curateur, Maître Ralph HELLINCKX, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à L-2012 Luxembourg, 11, boulevard Royal, B.P.
207,
- partie défenderesse - comparant par Maître Johanna MOZER, en remplacement
de Maître Ralph HELLINCKX, avocats à Luxembourg.
Faits
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-
sur-Alzette en date du 18 septembre 2023, laquelle requête demeure annexée à la
minute du présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 23 octobre 2023, date à
laquelle l’affaire fut fixée au 22 janvier 2024.
Suite à une ultime remise à la demande des parties, l’affaire parut utilement à
l’audience publique du 22 avril 2024.
A cette dernière audience, la partie demanderesse ne comparut plus.
La partie défenderesse fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 18
septembre 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien employeur,
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., à comparaître devant le
tribunal du travail de céans, siégeant en matière de contestations entre salariés et
employeurs, aux fins d’y voir statuer conformément au dispositif de ladite requête.
A l’audience publique du 22 avril 2024, à laquelle l’affaire fut utilement retenue, le
requérant ne se présenta plus afin de soutenir sa demande.
La partie défenderesse demanda à voir retenir l’affaire.
Aux termes de l’article 75 du Nouveau code de procédure civile, « Si, sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur
le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une
audience ultérieure ».
Le requérant ayant été dûment convoqué à l’audience et n’ayant pas justifié son
absence, il y a lieu de retenir l’affaire et de statuer par un jugement contradictoire.
La partie défenderesse conclut au libellé obscur de la demande, la requête ne lui
ayant pas permis de déterminer ce qui est réclamé et à quel titre.
Elle précise encore que suivant jugement du 26 janvier 2024 du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, elle a été
déclarée en état de faillite et que dans ce cadre, PERSONNE1.) a déposé une
déclaration de créance tendant au paiement d’arriérés de salaire, cette dernière ayant
été intégralement admise au passif privilégié de la faillite de sorte que la demande
adverse – à supposer qu’elle soit recevable et qu’elle concerne des arriérés de salaire
– étant dès lors à rejeter.
Motifs de la décision :
Quant au libellé obscur :
D’après l’article 145 du Nouveau code de procédure civile, la requête doit contenir
l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité.
Pour qu’une demande en justice satisfasse aux dispositions de cet article et échappe
à la sanction du libellé obscur, il faut qu’elle renferme l’indication exacte des
prétentions du demandeur et la désignation des circonstances de fait qui forment la
base de la demande.
Cette description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en
mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le
défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des
moyens de défense appropriés.
S’il appartient au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit objectivement
applicables aux faits décrits et que le demandeur n’est pas obligé de qualifier
juridiquement les faits qu’il invoque à l’appui de sa demande, encore faut-il, dans le
souci du respect des droits de la défense, une structure des faits claire et ne prêtant
pas à équivoque.
D’autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien d’instance en ses
éléments constitutifs - à savoir les parties, l’objet et la cause qui se caractérisent par
leur caractère immuable - et qui doit fournir au défendeur les données requises pour
que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre quant à la portée, partant quant à
la cause ou fondement juridique de l’action dirigée contre lui.
La nullité de l’acte introductif d’instance résultant du libellé obscur de cet acte ne peut
être couverte par des précisions ultérieures.
Il s’agit encore d’une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux
conditions de l’article 264 du Nouveau code de procédure civile.
La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la
formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la
partie adverse.
Il appartient finalement au juge d’apprécier souverainement si un libellé est
suffisamment explicite.
En l’espèce, il résulte de la requête introductive d’instance qu’PERSONNE1.), après
avoir expliqué dans la motivation de sa requête que son contrat de travail a été résilié
par l’employeur « sans préavis et immédiat » et que le délai de préavis respecté ne
correspond pas aux dispositions de l’article L.124-3 du Code du travail, réclame au
dispositif de cette même requête un montant de 20.000 € à titre « d’indemnité
compensatoire de dommages et intérêts ».
Si en résulte dès lors à suffisance que le requérant poursuit le paiement d’un montant
de 20.000 €, les termes de la requête ne permettent en revanche pas de déterminer
à quel titre ce montant est réclamé.
Plus particulièrement, le dispositif de la requête ne permet pas de déterminer si
PERSONNE1.) poursuit le paiement d’une indemnité compensatoire de préavis ou
de dommages et intérêts, voir les deux, le recours à la notion d’« indemnité
compensatoire de dommages et intérêts » laissant planer le doute le plus complet
quant à la cause réelle de la créance alléguée.
Le requérant ne conteste d’ailleurs pas dans sa requête le bien-fondé de son
licenciement, le caractère abusif de ce dernier constituant toutefois un préalable
nécessaire tant à une condamnation au paiement d’une éventuelle indemnité de
préavis que d’éventuels dommages et intérêts découlant du recours injustifié à un
licenciement avec effet immédiat.
Le dispositif de sa requête se réfère finalement aux conséquences préjudiciables
découlant du « défaut de paiement de six mois » de ses salaires, le requérant laissant
ainsi encore planer le doute sur d’éventuels dommages et intérêts réclamés en
rapport avec le non-paiement de ses salaires.
La partie défenderesse n’ayant pas dans ces circonstances pu organiser sa défense,
la requête est entachée du vice du libellé obscur de sorte que les demandes
d’PERSONNE1.) sont à déclarer irrecevables.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
déclare les demandes d’PERSONNE1.) irrecevables pour cause de libellé obscur ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Guy MORHENG, assesseur-patron,
André GILBERTZ, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.