Landlord wins eviction for tenant's failure to use premises as a good father of family due to damage and clutter.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the landlord's request for eviction and termination of the lease due to the tenant's failure to maintain the property. Although the tenant did not appear at the hearing, the judge found evidence of mold, rust, and excessive clutter, violating the duty to use the premises as a good father of family. Consequently, the lease was declared terminated at the tenant's fault, and an eviction order was issued with a 40-day deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1728 du Code civil; Le preneur doit occuper paisiblement les lieux et respecter la substance de la chose, et sa négligence ou son désordre justifie la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 500/24
du 6 mai 2024
Audience publique du lundi, six mai deux mille vingt-quatre
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant initialement par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, laissant actuellement défaut.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 18 décembre 2023 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 26 janvier
2024, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 22 avril 2024.
La partie demanderesse donna lecture de la requête introductive de l’instance
et exposa l’affaire.
La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 18
décembre
2023,
PERSONNE1.),
a
régulièrement
fait
convoquer
PERSONNE2.) devant le Tribunal de Paix de céans pour voir condamner ce
dernier à lui payer le montant de 400.- euros à titre d’avances sur charges
locatives pour les mois de novembre et décembre 2023, voir résilier le contrat
de bail entre parties et voir ordonner le déguerpissement forcé du locataire
dans un délai de huit jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
Elle a encore requis la condamnation du défendeur à « remettre en l’état
l’appartement qu’il occupe tel que décrit dans l’état des lieux de 2012 » et à
« tous les frais de remise en état (à venir), pertes de loyers et décompte
annuel des frais d’exploitation (à venir) ».
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.), reproche à PERSONNE2.) de ne
pas user des lieux loués en bon père de famille, ces lieux étant encombrés et
se trouvant dans un état désastreux, de sorte que le bail serait à résilier à ses
torts.
PERSONNE2.), quoique régulièrement convoqué, ne s’est ni présenté ni fait
représenter à l’audience du 22 avril 2024. Son mandataire ayant à deux
reprises requis la refixation de l’affaire, il est établi que la convocation lui a
été notifiée à personne de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé
contradictoire à son égard, conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile.
Il est constant en cause que par contrat de bail en date du 24 avril 2012, ayant
pris effet au 1er mai 2012, PERSONNE1.), a donné en location à
PERSONNE2.) un appartement sis à L-ADRESSE3.), au premier étage,
moyennant paiement d’un loyer mensuel de 650.- euros et d’avances sur frais
d’exploitation de 100.- euros, payables d’avance le premier de chaque mois.
Il y a tout d’abord lieu de déclarer la demande en paiement des avances pour
frais d’exploitation relatives au mois de novembre et décembre 2023 fondée
et de condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de 400.- euros.
Il appartient toujours au juge d’apprécier, selon les circonstances, si la
violation de ses obligations par le locataire est suffisamment grave pour
justifier une résiliation du bail (cf Lex Thielen, Le contrat de bail, n° 397, p.
304).
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du Code civil le preneur est
tenu, outre de l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus,
d’user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a
été donnée par le bail (cf. M. LA HAYE et J. VANKERCKHOVE, Le louage
de choses I, les baux et général, n° 793, p. 537).
Le locataire doit user de la chose en lui apportant les soins que lui donnerait
tout individu normalement consciencieux et prudent. L’article 1728 du Code
civil exprime l’idée que le preneur doit, d’une part, occuper paisiblement les
lieux, d’autre part, respecter la substance de la chose, sur laquelle il est
dépourvu de droit réel. Relativement au bien loué, il est tenu à des obligations
et à des interdictions tendant directement ou indirectement à la conservation
de la chose (op. cit.).
Ainsi, le preneur ne peut dégrader la chose louée et il doit l’entretenir et
nettoyer.
Il résulte des photos versées en cause par la bailleresse que le plafond de la
salle de bains est envahi de moisissures, que le bas du frigo est rouillé et
pourri et que le débarras dans la cave commune et la cage d’escalier
commune sont encombrés d’affaires personnelles du locataire.
Compte tenu de ces considérations, il y a lieu de retenir que PERSONNE2.)
n’a pas usé en bon père de famille de la maison louée, de sorte qu’il y a lieu
de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Dans la mesure où PERSONNE2.) occupe toujours les lieux, il y a lieu
d’ordonner son déguerpissement dans un délai de quarante jours à compter
de la notification du jugement à intervenir.
Il y a par ailleurs lieu de réserver la demande tendant à l’indemnisation des
dégâts locatifs, ceux-ci étant à déterminer après la libération des lieux.
Il est encore donné acte à PERSONNE1.), qu’elle se réserve le droit de
réclamer le paiement des loyers avec avances et des soldes de décompte de
charges locatives à échoir.
L’affaire est à fixer de ces chefs au rôle général.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), par jugement réputé
contradictoire à l’égard de PERSONNE2.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), le montant de 400.-
euros avec les intérêts légaux à partir du 18 décembre 2023 jusqu’à solde ;
déclare la demande en résiliation du bail fondée ;
partant,
déclare résilié aux torts de PERSONNE2.) le bail portant sur un appartement
sis à L-ADRESSE3.), au premier étage ;
condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui les
occupent de son chef dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du présent jugement, sinon et faute par lui de ce faire dans le
délai imparti autorise d’ores et déjà PERSONNE1.), à faire expulser le
locataire et tous ceux qui occupent les lieux de son chef par la force publique
et dans la forme légale, le tout aux frais de PERSONNE2.), ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
réserve la demande de PERSONNE1.), tendant à l’indemnisation des dégâts
locatifs ;
donne acte à PERSONNE1.), qu’elle se réserve le droit de réclamer le
paiement des loyers avec avances et des soldes de décompte de charges
locatives à échoir ;
fixe l’affaire de ces chefs au rôle général ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.