Court admits appeal against driving ban but rejects urgent ruling due to lack of proof of pregnancy.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible after the applicant provided the contested decision, but found no urgency because no medical proof of the wife's pregnancy was submitted. The applicant argued that losing the driving license would severely hinder job prospects and prevent caring for a near-term pregnancy. Consequently, the court accepted the procedural filing but denied the expedited hearing, ordering the case to be heard on the merits at a later date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 696, al. 1; Art. 698; Art. 701, al. 1, 2, 3 CPP: An appeal against a penalty execution measure is admissible if filed within the legal deadline and identifies the act attacked, but urgency requires specific motivation and supporting evidence of an imperative need.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 60/24 chap - urgence
du 4 mai 2024.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le quatre mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:
Vu le courrier électronique envoyé le 3 mai 2024 à l’adresse mail du greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.) ;
Vu l’urgence invoquée ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu l’envoi électronique du 3 mai 2024 parvenu à l’adresse mail du greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’applications des peines, dans lequel PERSONNE1.) expose que
la Police de Differdange l’aurait informé le 26 avril 2024 du retrait de son permis de
conduire. Il expose les faits à la base de sa dernière condamnation pour relever avoir
besoin de son permis de conduire alors que sa femme, enceinte de 9 mois, serait sur le
point d’accoucher. Il considère de surplus que, dans le cadre de sa recherche d’emploi,
ses chances de retrouver un travail seraient, en l’absence de permis de conduire,
minimes. PERSONNE1.) demande ainsi de procéder en urgence à une mainlevée totale
de son interdiction de conduire et de lui remettre une autorisation de conduire sous
sursis. Il joint en attache la décision attaquée prise par la déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines le 26 mars 2024, l’informant qu’en vertu de sa
condamnation par ordonnance pénale n°900 du tribunal correctionnel de Luxembourg
du 9 octobre 2023 à une interdiction de conduire de 12 mois du chef de « non titulaire
d’un permis de conduire valable », il est déchu d’un sursis de 15 mois lui accordé
initialement par un jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 16 janvier 2020
du chef de délit de fuite. L’interdiction de conduire a ainsi commencé le 23 avril 2024
pour prendre fin le 16 juillet 2025.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui estime que le recours, dont l’urgence
ne serait pas établie, serait irrecevable pour ne pas satisfaire aux conditions inscrites à
l’article 698 du code de procédure pénale. À titre subsidiaire, le Ministère public
considère que le recours de PERSONNE1.) n’est pas fondé. Pour conclure en ce sens,
le Ministère public estime que le requérant, tout en pouvant se prévaloir de l’arrêt de la
Cour constitutionnelle du 15 février 2019, ne rapporterait, en l’absence d’une quelconque
pièce versée à l’appui de son argumentation, aucune preuve quant à un besoin
impérieux de son permis de conduire, étant par ailleurs rappelé que sa dernière
condamnation du 9 octobre 2023 est intervenue pour ne pas être titulaire d’un permis de
conduire valable.
Quant à la recevabilité du recours du 3 mai 2024 :
Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la Chambre de
l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours
contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution
des peines.
Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son avocat
déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines avec indication
des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire
des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe
de la Chambre de l'application des peines. Suivant l’alinéa 2 du point (1) de cet article,
le condamné peut, depuis la loi du 29 juillet 2023 modifiant le code de procédure pénale,
au lieu de se déplacer au greffe pour déclarer son recours, l’introduire par courriel
électronique adressé au greffe.
Cette simplification au niveau de l’introduction du recours n’empêche cependant pas le
requérant de se conformer aux autres conditions libellées par l’article 698 du code
précité. Ainsi, le premier recours de PERSONNE1.) a été, par arrêt n°58/24 du 30 avril
2024 de la Chambre de l’application des peines, déclaré irrecevable, notamment pour
ne pas indiquer l’acte attaqué. Dans le présent recours, PERSONNE1.) détaille, en
joignant en attache des pièces, dont la décision attaquée, contre quel acte juridique de
la déléguée du Procureur général d’Etat il entend agir. Comme ce recours motivé est
encore introduit endéans le délai légal de 8 jours à compter de la notification de la
décision entreprise intervenue le 26 avril 2024, la Chambre de l’application des peines
le déclare partant recevable pour en statuer sur le fond.
Quant à l’urgence :
Le requérant invoque une « situation urgente » à l’appui de son recours dans la mesure
où sa femme serait enceinte de 9 mois et que la date prévue d’accouchement serait le
21 mai 2024. En outre, étant à la recherche d’un emploi, ses chances seraient meilleures
sans retrait de son permis de conduire.
L’article 701 (1) et l’article 701 (3) du code de procédure pénale disposent qu’en cas
d’urgence, le président de la chambre de l’application des peines ou le conseiller qui le
remplace statue dans les 24 heures sur la question de l’urgence et le fond.
L’article 701 (2) du même code précise que si l’urgence est invoquée, le recours doit
comporter une motivation particulière justifiant l’urgence.
En effet, l’urgence est définie comme la nécessité d’agir vite.
Le requérant ne verse aucune pièce, ni même une pièce relative à la grossesse de sa
femme. En l’absence de la moindre pièce versée à l’appui de son argumentation, la
Chambre de l’application des peines rejoint le Ministère public, que l’urgence au sens de
l’article 701, paragraphe (1) précité n’est pas caractérisée de sorte qu’il ne convient pas
de statuer conformément aux dispositions de l’article précité.
P A R C E S M O T I F S :
Le président de la Chambre de l’application des peines, conformément à
l’article 701 du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,
dit qu’il n’y a pas urgence à statuer,
quant au fond renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des
peines.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de l’application
des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent
arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre en présence
de Gilles SCHUMACHER, greffier.