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CACHAP_60 Généré par l'IA

Court admits appeal against driving ban but rejects urgent ruling due to lack of proof of pregnancy.

Numéro de cause CACHAP_60
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible after the applicant provided the contested decision, but found no urgency because no medical proof of the wife's pregnancy was submitted. The applicant argued that losing the driving license would severely hinder job prospects and prevent caring for a near-term pregnancy. Consequently, the court accepted the procedural filing but denied the expedited hearing, ordering the case to be heard on the merits at a later date.

Regeste Legislator

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Art. 696, al. 1; Art. 698; Art. 701, al. 1, 2, 3 CPP: An appeal against a penalty execution measure is admissible if filed within the legal deadline and identifies the act attacked, but urgency requires specific motivation and supporting evidence of an imperative need.

Mots-clés

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driving ban appeal urgent ruling requirement proof of pregnancy penalty execution measure procedural admissibility conduite malgré retrait du permis inexigible malgré l'atteinte corporelle autorisation de regroupement familial

Dispositions légales citées

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Art. 696 al. 1 CPP
Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la Chambre de
Art. 698 CPP
l’article 698 du code de procédure pénale.
Art. 701 al. 1 CPP
L’article 701 (1) et l’article 701 (3) du code de procédure pénale disposent qu’en cas
Art. 701 al. 2 CPP
L’article 701 (1) et l’article 701 (3) du code de procédure pénale disposent qu’en cas
Art. 701 al. 3 CPP
L’article 701 (1) et l’article 701 (3) du code de procédure pénale disposent qu’en cas
article 698 du code de procédure pénale
l’article 698 du code de procédure pénale.
article 701 du code de procédure pénale
l’article 701 du code de procédure pénale,

Jurisprudence citée

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Arrêt n°58/24 du 30 avril 2024
Arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n° 60/24 chap - urgence

du 4 mai 2024.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le quatre mai deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit:

Vu le courrier électronique envoyé le 3 mai 2024 à l’adresse mail du greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.) ;

Vu l’urgence invoquée ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu l’envoi électronique du 3 mai 2024 parvenu à l’adresse mail du greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’applications des peines, dans lequel PERSONNE1.) expose que

la Police de Differdange l’aurait informé le 26 avril 2024 du retrait de son permis de

conduire. Il expose les faits à la base de sa dernière condamnation pour relever avoir

besoin de son permis de conduire alors que sa femme, enceinte de 9 mois, serait sur le

point d’accoucher. Il considère de surplus que, dans le cadre de sa recherche d’emploi,

ses chances de retrouver un travail seraient, en l’absence de permis de conduire,

minimes. PERSONNE1.) demande ainsi de procéder en urgence à une mainlevée totale

de son interdiction de conduire et de lui remettre une autorisation de conduire sous

sursis. Il joint en attache la décision attaquée prise par la déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines le 26 mars 2024, l’informant qu’en vertu de sa

condamnation par ordonnance pénale n°900 du tribunal correctionnel de Luxembourg

du 9 octobre 2023 à une interdiction de conduire de 12 mois du chef de « non titulaire

d’un permis de conduire valable », il est déchu d’un sursis de 15 mois lui accordé

initialement par un jugement du tribunal correctionnel de Luxembourg du 16 janvier 2020

du chef de délit de fuite. L’interdiction de conduire a ainsi commencé le 23 avril 2024

pour prendre fin le 16 juillet 2025.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui estime que le recours, dont l’urgence

ne serait pas établie, serait irrecevable pour ne pas satisfaire aux conditions inscrites à

l’article 698 du code de procédure pénale. À titre subsidiaire, le Ministère public

considère que le recours de PERSONNE1.) n’est pas fondé. Pour conclure en ce sens,

le Ministère public estime que le requérant, tout en pouvant se prévaloir de l’arrêt de la

Cour constitutionnelle du 15 février 2019, ne rapporterait, en l’absence d’une quelconque

pièce versée à l’appui de son argumentation, aucune preuve quant à un besoin

impérieux de son permis de conduire, étant par ailleurs rappelé que sa dernière

condamnation du 9 octobre 2023 est intervenue pour ne pas être titulaire d’un permis de

conduire valable.

Quant à la recevabilité du recours du 3 mai 2024 :

Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure pénale, la Chambre de

l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours

contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution

des peines.

Suivant l'article 698 (1) du code de procédure pénale, le condamné ou son avocat

déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines avec indication

des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d’un exposé sommaire

des moyens invoqués. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe

de la Chambre de l'application des peines. Suivant l’alinéa 2 du point (1) de cet article,

le condamné peut, depuis la loi du 29 juillet 2023 modifiant le code de procédure pénale,

au lieu de se déplacer au greffe pour déclarer son recours, l’introduire par courriel

électronique adressé au greffe.

Cette simplification au niveau de l’introduction du recours n’empêche cependant pas le

requérant de se conformer aux autres conditions libellées par l’article 698 du code

précité. Ainsi, le premier recours de PERSONNE1.) a été, par arrêt n°58/24 du 30 avril

2024 de la Chambre de l’application des peines, déclaré irrecevable, notamment pour

ne pas indiquer l’acte attaqué. Dans le présent recours, PERSONNE1.) détaille, en

joignant en attache des pièces, dont la décision attaquée, contre quel acte juridique de

la déléguée du Procureur général d’Etat il entend agir. Comme ce recours motivé est

encore introduit endéans le délai légal de 8 jours à compter de la notification de la

décision entreprise intervenue le 26 avril 2024, la Chambre de l’application des peines

le déclare partant recevable pour en statuer sur le fond.

Quant à l’urgence :

Le requérant invoque une « situation urgente » à l’appui de son recours dans la mesure

où sa femme serait enceinte de 9 mois et que la date prévue d’accouchement serait le

21 mai 2024. En outre, étant à la recherche d’un emploi, ses chances seraient meilleures

sans retrait de son permis de conduire.

L’article 701 (1) et l’article 701 (3) du code de procédure pénale disposent qu’en cas

d’urgence, le président de la chambre de l’application des peines ou le conseiller qui le

remplace statue dans les 24 heures sur la question de l’urgence et le fond.

L’article 701 (2) du même code précise que si l’urgence est invoquée, le recours doit

comporter une motivation particulière justifiant l’urgence.

En effet, l’urgence est définie comme la nécessité d’agir vite.

Le requérant ne verse aucune pièce, ni même une pièce relative à la grossesse de sa

femme. En l’absence de la moindre pièce versée à l’appui de son argumentation, la

Chambre de l’application des peines rejoint le Ministère public, que l’urgence au sens de

l’article 701, paragraphe (1) précité n’est pas caractérisée de sorte qu’il ne convient pas

de statuer conformément aux dispositions de l’article précité.

P A R C E S M O T I F S :

Le président de la Chambre de l’application des peines, conformément à

l’article 701 du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable,

dit qu’il n’y a pas urgence à statuer,

quant au fond renvoie l’affaire devant la Chambre de l’application des

peines.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président de la Chambre de l’application

des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec le greffier Gilles SCHUMACHER.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de chambre en présence

de Gilles SCHUMACHER, greffier.