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TALCH19_1057 Généré par l'IA

Court convicts defendant for family abandonment and sentences him to 200 hours of unpaid community service.

Numéro de cause TALCH19_1057
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of family abandonment and sentenced him to 200 hours of unpaid community service. The prosecution alleged non-payment of child support since a 2016 divorce judgment became final, while the defendant waived legal counsel and admitted to the facts. The court determined that the offenses did not warrant imprisonment exceeding six months and instead ordered community service as an adequate sanction.

Regeste Legislator

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Articles 391bis du Code pénal; Article 22 du Code pénal: The court may impose unpaid community service as a penalty for family abandonment when the offense does not warrant imprisonment exceeding six months, provided the defendant consents to the measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
family abandonment community service child support divorce judgment criminal conviction unpaid labor procedural waiver incapacité de travail psychiatrique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 391bis du Code pénal
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il
Article 22 du Code pénal
Article 23 du Code pénal
poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
Article 60 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la
Article 66 du Code pénal
Article 1 du Code de procédure pénale
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
Article 190-1 du Code de procédure pénale
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
Article 194 du Code de procédure pénale

Jurisprudence citée

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Arrêt référé-divorce n°96/16 de la Cour d'appel du 27 juin 2016
Jugement de divorce n°204/2017 du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 18 mai 2017
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Texte complet

Jugt n° 1057/2024

Notice du Parquet: 2879/22/CD

TIG 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 2 avril 2024, le procureur d’État près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 17 avril 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

abandon de famille.

A cette audience, Madame le juge-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment

prévu par la loi.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Julie SIMON, substitut du procureur d’État,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 2 avril 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°2879/22/CD et

notamment la plainte pour abandon de famille déposée par le Fonds National de Solidarité le

20 janvier 2022.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de ne pas avoir, depuis le jour où l’arrêt

référé-divorce n°96/16 de la Cour d’appel du 27 juin 2016 est coulé en force de chose jugée

jusqu’au jour de la citation, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, payé la pension

alimentaire de 300 euros par mois pour l’enfant, à laquelle il a été condamné par ledit arrêt

référé-divorce, puis par le jugement de divorce n°204/2017 du 18 mai 2017 du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) de ne pas avoir, depuis le jour où

l’arrêt référé-divorce n°96/16 de la Cour d’appel du 27 juin 2016 est coulé en force de chose

jugée jusqu’au 18 mai 2017, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, payé la pension

alimentaire de 500 euros par mois à laquelle il a été condamné par ledit arrêt référé-divorce.

Il est constant en cause que suivant l’arrêt n°96/16 prononcé le 27 juin 2016 par la Cour

d’appel, réformant partiellement l’ordonnance de référé n°39/2016 prononcée le 29 janvier

2016 par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à

payer à PERSONNE3.) à compter du 18 novembre 2015 :

-

une contribution mensuelle de 300 euros à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun mineur, y non compris les allocations familiales, et

-

un secours alimentaire mensuel à titre personnel de 500 euros,

ces montant étant payables et portables le premier de chaque mois et étant adaptés sans mise

en demeure à l’échelle mobile des salaires. La Cour d’appel a confirmé l’exécution provisoire

ordonnée par l’ordonnance n°39/2016 précitée.

Il ressort encore du dossier répressif que par jugement n°204/2017 prononcé le 18 mai 2017

par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à payer à

PERSONNE3.) à compter du premier mois qui suit le jugement ayant acquis force de chose

jugée, une contribution mensuelle de 300 euros à titre de contribution à l’entretien et

l’éducation de l’enfant commun mineur, y non compris les allocations familiales, ce montant

étant payable et portable le premier de chaque mois et étant adapté sans mise en demeure à

l’échelle mobile des salaires. Ce même jugement a déclaré recevable, mais non fondée la

demande de PERSONNE3.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel.

Le 12 octobre 2016, le Fonds National de Solidarité a été saisi par PERSONNE3.) en vue du

paiement des avances des pensions alimentaires.

Malgré plusieurs courriers lui adressés par le Fonds National de Solidarité, PERSONNE1.)

n’a procédé à aucun remboursement des avances.

Le 20 janvier 2022, le Fonds National de Solidarité a porté plainte du chef d’abandon de

famille contre PERSONNE1.).

Une enquête a été ordonnée par le procureur d’État et le 25 avril 2022 PERSONNE3.) a été

auditionnée par les agents de la police. Elle a expliqué que PERSONNE1.) ne lui avait versé

qu’à trois ou quatre reprises la pension alimentaire pour leur fils commun et a estimé qu’il ne

faisait aucun effort pour payer ladite pension.

Le 6 octobre 2022, PERSONNE1.) a été interrogé par les agents de la police et a reconnu le

non-paiement des pensions alimentaires. Il a expliqué devoir faire face à des difficultés

financières, alors qu’il serait sans emploi, mais s’est déclaré être « absolument prêt à

coopérer et à trouver une solution pour ce problème ».

Le même jour, PERSONNE1.) a été interpellé conformément à l’article 391bis du Code

pénal.

Lors de l’audience du 17 avril 2024, PERSONNE2.), inspecteur auprès du Fonds National de

Solidarité, a détaillé les montants virés à PERSONNE3.), ainsi que les multiples procédures

engagées par le Fonds National de Solidarité contre PERSONNE1.) en vue du recouvrement

des montants avancés et lors desquelles des infimes montants ont pu être saisis sur certains

des revenus perçus par le prévenu. Elle a encore précisé qu’à aucun moment, PERSONNE1.)

ne s’était manifesté auprès d’elle en vue d’un apurement de sa dette. PERSONNE2.) a

finalement indiqué que l’enfant PERSONNE4.), né le DATE2.), serait prochainement placé,

de sorte que le paiement des avances prendrait fin le 1er mai 2024.

PERSONNE1.) a reconnu n’avoir payé ni la pension alimentaire au titre de l’entretien et de

l’éducation de son enfant PERSONNE4.) ni le secours alimentaire à titre personnel à son ex-

épouse. Il a expliqué avoir eu de gros soucis de santé, de sorte qu’il était incapable de

s’adonner à un travail. Ensuite, il a été incarcéré au centre pénitentiaire un peu moins d’un an.

Il a cependant précisé que son état de santé s’était amélioré et qu’il serait actuellement à la

recherche d’un emploi rémunéré lui permettant d’honorer ses obligations.

Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir :

1° une obligation alimentaire légale,

2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,

3° une abstention d'exécuter cette obligation et

4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à

laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95

V).

Au vu des développements qui précédent, les trois premières conditions sont remplies en

l'espèce. En effet, il est constant en cause que PERSONNE1.) n’a pas exécuté ses obligations

alimentaires consacrées par la décision de justice du 27 juin 2016, respectivement son

obligation alimentaire consacrée par le jugement du 18 mai 2017.

Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il

ne suffit cependant pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore

qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il

se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.

Le Tribunal constate que PERSONNE1.) est en aveu de ne pas avoir payé, alors qu’il savait

qu’il devait payer et qu’il n’établit pas qu’il était dans l’impossibilité de le faire.

L’élément moral de l’infraction d’abandon de famille est partant également établi en cause.

Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des

infractions d’abandon de famille telles que libellées dans la citation à prévenu par le Ministère

Public, sauf à préciser le nom de l’enfant PERSONNE4.), né le DATE2.) et le nom de

l’épouse PERSONNE3.), ainsi qu’à indiquer que l’arrêt n°96/16 de la Cour d’appel du 27 juin

2016 est exécutoire par provision.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes,

1. dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le jour de l’arrêt référé-divorce

n°96/16 de la Cour d’appel du 27 juin 2016 exécutoire par provision jusqu’au jour de la

citation,

en infraction à l'article 391 bis alinéa 1er du Code Pénal,

comme père, de s'être soustrait à l'égard de son enfant aux obligations alimentaires

auxquelles il est tenu en vertu d'une décision judiciaire exécutoire par provision alors qu'il

était en état de le faire,

en l’espèce, ne pas avoir payé la pension alimentaire de 300 euros (à indexer) par mois

pour l’enfant PERSONNE4.), né le DATE2.), à laquelle il a été condamné par l’arrêt

référé-divorce n°96/16 de la Cour d’appel du 27 juin 2016, puis par le jugement de divorce

n°204/2017 du 18 mai 2017 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

2. dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le jour de l’arrêt référé-divorce

n°96/16 de la Cour d’appel du 27 juin 2016 exécutoire par provision jusqu’au 18 mai 2017,

jour du prononcé du jugement de divorce n°204/2017 du 18 mai 2017 du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, bénéficiant de l’exécution provisoire,

en infraction à l'article 391 bis alinéa 1 et 2 du Code Pénal,

comme époux, de s'être soustrait à l'égard de son épouse aux obligations alimentaires

auxquelles il est tenu en vertu d'une décision judiciaire exécutoire par provision alors qu'il

était en état de le faire,

en l’espèce, de ne pas avoir payé à PERSONNE3.) la pension alimentaire de 500 euros par

mois à laquelle il a été condamné par l’arrêt référé-divorce n°96/16 de la Cour d’appel du

27 juin 2016 ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,

de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie

d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

Dans le cadre de la détermination de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité

des infractions commises par PERSONNE1.), mais également ses aveux et sa volonté de

retrouver un emploi, afin d’honorer ses obligations, et considère que les infractions retenues à

sa

charge ne comportent pas une peine privative de liberté excédant six mois

d’emprisonnement et sont plus adéquatement sanctionnées par leur condamnation à la

prestation d'un travail d'intérêt général.

A l'audience du 17 avril 2024, PERSONNE1.) a été instruit de son droit de refuser

d'accomplir un travail d'intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à se

voir condamner le cas échéant à prester un travail d'intérêt général.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux d'intérêt général pour

une durée de 200 heures non rémunérées.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du

Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord d’exécuter un travail d’intérêt général ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge qui se trouvent

en concours réel, à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de

deux cents (200) heures ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,92

euros ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée

dans les six mois à partir du jour où la présente décision pénale a acquis force de chose jugée ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-

quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles

poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des

obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des

articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».

Par application des articles 22, 60, 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1, 155, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à

l'audience par Madame le juge-président.

Ainsi fait et jugé par Céline MERTES, juge-président, et prononcé par Madame le juge-

président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence

d’Anne THEISEN, attachée de justice, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.