Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTRAVAIL_1499 Généré par l'IA

Luxembourg court declares immediate dismissal abusive and awards damages to employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1499
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg declared the immediate dismissal of the employee by the employer abusive and ordered the company to pay significant compensation. The employee argued for damages regarding material loss and moral prejudice, while the employer contested the abuse of dismissal. The court found the dismissal abusive due to the circumstances and the employee's seniority, awarding compensation for moral prejudice despite the lack of proof regarding specific job search anxieties.

Regeste Legislator

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Art. 220 et s. du Nouveau Code du Travail; le licenciement est réputé abusif lorsque les motifs invoqués par l'employeur ne sont pas fondés ou ne constituent pas une cause légitime, obligeant celui-ci à indemniser le salarié.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal immediate termination moral prejudice labor court compensation award seniority Luxembourg law délais de recours

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 1499/2024

(rôle L-TRAV-66/2024)

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 3 M A I 2 0 2 4

Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit

dans la cause e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

défenderesse, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

P R E S E N T S :

- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;

- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;

- Fernand GALES, assesseur – salarié ;

les deux derniers dûment assermentés ;

- Michèle GIULIANI, greffière.

_______________________________________________________________

F A I T S :

Suite à la requête déposée le 10 mars 2023 au greffe du tribunal du travail par

PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du mardi, 28

mars 2023.

A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse

comparut par Maître Marc KERGER et l’affaire fut alors contradictoirement fixée

au vendredi, 09 juin 2023 pour plaidoiries.

A l’audience publique du vendredi, 09 juin 2023, l’affaire fut contradictoirement

refixée au vendredi, 03 novembre 2023.

A l’audience publique du vendredi, 03 novembre 2023,

l’affaire fut

contradictoirement refixée au vendredi, 23 janvier 2024.

L’affaire n’ayant malheureusement pas pu être retenue pour plaidoiries à

l’audience publique du mardi, 23 janvier 2024 en raison du nombre trop important

d’affaires en état pour être plaidées à cette audience, le dossier fut refixé au

mardi, 26 mars 2024 pour plaidoiries.

A l’audience publique du mardi, 26 mars 2024, l’affaire fut utilement retenue. Lors

de cette audience, Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Frédéric

KRIEG, le mandataire de la partie requérante, et Maître Alexandre DILLMANN,

en remplacement de Maître Marc KERGER, le mandataire de la partie

défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent les conclusions

reprises dans les considérants du présent jugement.

Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,

le j u g e m e n t qui suit :

1. Indications de procédure

Par requête déposée au greffe le 10 mars 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer

son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-

après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du travail de céans

aux fins d’entendre déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 7

février 2022 et de l’entendre condamner au paiement des montants actualisés

suivants :

-

Indemnité compensatoire de

préavis

26.794,14 €

-

Indemnité de départ

13.397,07 €

-

Préjudice moral

20.000,00 €

-

Préjudice matériel

33.725,51 €

à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.500,- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et

la condamnation aux frais et dépens de l’instance.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

2. Faits

Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 2004, PERSONNE1.)

a été engagé par la société SOCIETE1.) en qualité de technicien.

Par courrier recommandé du 7 février 2022, PERSONNE1.) a été licencié avec

effet immédiat dans les termes suivants :

SCAN

Par courrier recommandé du 29 mars 2022, le mandataire de PERSONNE1.) a

contesté le licenciement et les motifs invoqués.

3. Appréciation

3.1 La précision des motifs

PERSONNE1.) fait valoir que les motifs de licenciement n’auraient pas été

énoncés avec la précision requise par la loi et la jurisprudence.

Aux termes de l’article L. 124-10 (1) du Code du travail, « Chacune des parties

peut résilier le contrat sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la

résiliation immédiate. ».

En vertu de l’article L. 124-10 (3) du Code du travail, « La notification de la

résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre

recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au

salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la

lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. ».

La précision doit répondre aux exigences suivantes: elle doit d’abord permettre

à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître exactement le ou les faits

qui lui sont reprochés et de juger ainsi en pleine connaissance de cause de

l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir payement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement irrégulier et abusif. Elle

doit ensuite être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a

posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture; et

elle doit finalement permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner, si les

motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et qui est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir eu une

autre activité professionnelle indépendante pour la vente de vin d’une valeur de

500.000,- euros en violation des dispositions de son contrat de travail.

Ainsi, la société SOCIETE1.) a non seulement indiqué dans lettre de licenciement

la nature de la faute qu’elle reproche à son ancien salarié, mais elle y a également

suffisamment précisé les circonstances de fait et de temps entourant les fautes

ainsi reprochées.

Le motif du licenciement de PERSONNE1.) a partant été indiqué avec précision

permettant à PERSONNE1.) de comprendre ce qui lui est reproché et au tribunal

d’effectuer son contrôle.

La société SOCIETE1.) reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir travaillé pour

sa société sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail.

Il y a lieu de constater que le motif ne contient aucune date ou précision quant

au prédit motif.

Le motif étant énoncé de manière vague et générale, il y a lieu de l’écarter pour

défaut de précision.

3.2 Le caractère réel et sérieux des motifs

PERSONNE1.) conteste avoir énoncé le 4 février 2022 le chiffre de 500.000.-

euros pour son activité liée à la vente de vin à son employeur et demandé une

réduction du temps de travail.

Il fait valoir que la société SOCIETE1.) n’établirait pas le reproche.

Il soutient encore que la clause d’exclusivité invoquée par la société SOCIETE1.)

serait illicite depuis son passage à temps partiel.

Il conclut à voir déclarer le licenciement abusif.

Conformément à l’article L. 124-11 paragraphe (3) du Code du travail, en cas de

contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et

sérieux des motifs incombe à l’employeur.

En ce qui concerne ensuite le caractère sérieux du motif du licenciement, en vertu

de l’article L.124-10 (1) et (2) du Code du travail, chacune des parties peut résilier

le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou

plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages-intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions de l’article L.124-10 (1) du Code du travail tout fait ou faute qui rend

immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle

du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents

professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur

la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.

Un fait isolé grave, du moment qu’il est de nature à ébranler la confiance devant

exister entre le salarié et son employeur et basée sur la loyauté des parties est

de nature à justifier un congédiement avec effet immédiat (Cour d’appel, 16

février 2012, numéro 37306 du rôle).

En l’espèce, il y a lieu de constater que la société SOCIETE1.) n’établit pas que

le 4 février 2022 PERSONNE1.) a informé son employeur de son activité

professionnelle annexe d’une valeur de 500.000,- euros ou que PERSONNE1.)

aurait demandé à voir réduire son temps de travail à 50%.

Il y a encore lieu de relever que la clause d’exclusivité insérée dans le contrat de

travail de PERSONNE1.) en son article 9 est devenue illicite depuis la signature

par PERSONNE1.) d’un avenant le 28 juin 2018 sur son passage à temps partiel.

Le motif du licenciement n’étant ni réel ni sérieux, il y a lieu de déclarer abusif le

licenciement avec effet immédiat du 7 février 2022.

3.3 Indemnisation

3.3.1 Indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de relever,

que l’article L. 124-6 du Code du travail prévoit que la partie qui a mis fin au

contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais

de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie une

indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée

du préavis.

Aux termes de l’article L.124-3 (2) du Code du travail, le contrat de travail résilié

à l’initiative de l’employeur prend fin après un préavis de six mois pour le salarié

qui justifie d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins.

Au vu de son ancienneté, PERSONNE1.) dont le licenciement a été déclaré

abusif, aurait donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la

rémunération correspondant à la durée du préavis légal qui, en l’espèce, aurait

été de 6 mois.

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis doit être déclarée fondée pour le montant non autrement contesté de (6

x 4.465,69 euros) = 26.794,14 euros.

3.3.2 Indemnité de départ

Conformément à l’article L.124-7 (1) du Code du travail, PERSONNE1.) a droit,

compte tenu de son ancienneté, au moment de l’expiration du délai de préavis,

à une indemnité de départ égale à trois mois de salaire.

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de départ doit être

déclarée fondée pour le montant non autrement contesté de (3 x 4.465,69 euros)

= 13.397,07 euros.

3.3.3 Préjudice matériel

PERSONNE1.) conclut à la condamnation de la société SOCIETE1.) au

paiement de la somme de 33.725,51 euros correspondant à une période de

référence de 11 mois suivant son décompte versé à l’audience des plaidoiries.

Il fait valoir avoir touché des indemnités chômage en France à partir du mois de

juin 2022 et avoir développé son activité de micro-entrepreneur.

La société SOCIETE1.) conteste la demande de PERSONNE1.) alors que son

préjudice serait d’ores et déjà largement indemnisé par l’indemnité

compensatoire de préavis allouée et qu’il n’aurait pas été sans revenu en raison

des allocations de reprise d’emploi touchées et de ses revenus en relation avec

sa micro-entreprise.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en

principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait

de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des

intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit

être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation

causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.

Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour

permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé

de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le

salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour

retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre

l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts

nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne

saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple

inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).

En l’espèce, en optant pour son activité indépendante de micro-entreprise, au

lieu de faire des démarches en vue de trouver un nouvel emploi, PERSONNE1.)

a été lui-même à l’origine des revenus moindres.

Par conséquent, la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel est à déclarer non fondée.

3.3.4 Préjudice moral

PERSONNE1.) a droit à la réparation du préjudice moral consécutif à son

licenciement abusif. Ce préjudice correspond en principe à l’atteinte à sa dignité

de salarié et à l’anxiété quant à sa situation professionnelle et financière.

Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel n’est

indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.

Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir

professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un

emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même

employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il

s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que

l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.

Même si PERSONNE1.) n’a pas prouvé que la recherche d’un nouvel emploi lui

a causé des tracas particuliers et qu’il s’est fait des soucis pour son avenir

professionnel, il a cependant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à

sa dignité de salarié qui, compte tenu de son ancienneté et des circonstances du

licenciement, est à fixer ex æquo et bono à la somme de 4.000,- euros.

4. Indemnité de procédure

PERSONNE1.) a encore formulé une demande en allocation d’une indemnité de

procédure de l’ordre de 2.500,- euros contre la société SOCIETE1.).

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à PERSONNE1.) à 500,- euros.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en

premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat du 7 février 2022,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 26.794,14 euros à titre d’indemnité compensatoire

de préavis avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à

solde,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 13.397,07 euros à titre d’indemnité de départ avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice

matériel,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 4.000,- euros à titre d’indemnisation du préjudice

moral avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,

siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et

prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle

GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de

paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Vanessa WERCOLLIER

s. Michèle GIULIANI

Photocopie

du

présent

jugement

a

été

délivrée

aux

parties

le

________________.

s. Michèle GIULIANI, greffière.