JPLSA_1484 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession
Synthèse Legislator
Généré par l'IApublique du vendredi, 19 avril 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue. La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 30 août 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJPLSA_1484 · Justice de Paix Luxembourg - Saisie Cession: La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 30 août 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SAPA-82/23
Audience publique du vendredi, 3 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
PERSONNE1.), dsemeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Thomas STACKLER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
en présence de
l’SOCIETE2.), représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins
actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son receveur communal,
établie à L-ADRESSE3.),
partie tierce-saisie.
Faits
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 4 décembre 2023, les
parties furent convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du
vendredi, 16 février 2024.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut remise à l’audience
publique du vendredi, 19 avril 2024, lors de laquelle elle fut utilement retenue.
A l’audience susmentionnée, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), était
représentée par Maître Thomas STACKLER tandis que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.), se présenta personnellement.
Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent
entendus
en
leurs moyens et conclusions respectivement
explications et
déclarations.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance rendue le 23 août 2023 par le juge de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le
salaire de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la SOCIETE2.), partie
tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 1.122,69 euros du chef d’arriérés de
pensions alimentaires ainsi que du montant de 203,65 euros à titre de terme courant
mensuel indexé de pension alimentaire à partir du 1er septembre 2023.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 30 août 2023.
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 1er septembre
2023, la partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
A l’audience du 19 avril 2024, la partie saisissante, faisant état de paiements
volontaires de la part de PERSONNE2.) a conclu à la validation de la saisie-arrêt
pour le montant de 463,27 euros ainsi que pour le terme courant indexé de 208,74
euros à partir du 1er mai 2024.
PERSONNE2.) conclut à la mainlevée de la saisie, motifs pris qu’il a encore d’autres
enfants à charge, des frais d’avocat à payer et qu’il ne lui reste plus rien en fin de
mois.
La demande est basée sur un jugement du juge aux affaires familiales de
Luxembourg du 3 décembre 2020. Ce jugement, revêtu de l’exécution provisoire, a
été signifié à PERSONNE2.) le 6 juillet 2020.
Il est rappelé que le tribunal de céans n’est pas compétent pour analyser les
capacités financières respectives des parties.
Compte tenu des paiements volontaires effectués par PERSONNE2.), mais eu égard
au fait qu’il s’agit de la troisième saisie que PERSONNE1.) a dû diligenter afin de
récupérer son dû, le tribunal se trouve manifestement devant un débiteur récalcitrant,
de sorte que la saisie-arrêt est à valider pour le montant de 463,27 euros ainsi que
pour le terme courant indexé de 208,74 euros à partir du 1er mai 2024.
En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à
valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant
ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire
du titre qui lui est présenté.
Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à
concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément
aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence
du prédit montant et d’ordonner la mainlevée pour le surplus.
Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution, en
application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e acte à la SOCIETE2.), partie tierce saisie, de sa déclaration affirmative ;
d i t la demande fondée ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant, v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-82/23 pratiquée par PERSONNE1.) sur
le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la SOCIETE2.),
pour les montants de 463,27 euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi
que du montant de 208,74 euros, à titre de terme courant mensuel indexé de pension
alimentaire, à partir du 1er mai 2024 ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie, la SOCIETE2.), de verser entre les mains de
PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer tant sur la portion
saisissable que sur la portion insaisissable du salaire de PERSONNE2.) à partir du
30 août 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie, la SOCIETE2.), de continuer à faire
les retenues légales sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.) jusqu’à
apurement complet des arriérés et de les verser à PERSONNE1.) ;
lui o r d o n n e encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,
pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.) le
terme courant mensuel indexé et de le continuer à PERSONNE1.) ;
lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de le salaire alimentaire
automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle
mobile des salaires ;
o r d on n e la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST