Luxembourg court awards damages for abusive salary garnishment due to gross negligence and procedural abuse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a partial judgment awarding damages to the debtor for abusive salary garnishment. The creditor was found to have committed gross negligence by executing a severe measure without a title and failing to pursue legal action promptly, resulting in the debtor's income being unavailable for a significant period. Consequently, the court ordered the creditor to pay 500 euros in damages and 100 euros in procedural costs, while granting a voluntary release of the garnishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1315 Code Civil; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: A creditor who executes a severe measure like salary garnishment without a title and fails to obtain a legal title promptly commits gross negligence, engaging liability for damages if the debtor suffers prejudice from the unavailability of their income.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
L-SA-1690/22
Audience publique du vendredi, 3 mai 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement
qui suit,
dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière-saisissante et partie défenderesse sur reconvention,
comparant initialement par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg,
comparant actuellement par Maître Céline BOTTAZZO, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
et
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie et partie demanderesse par reconvention,
comparant initialement par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
comparant actuellement par Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
en présence de
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie à L-ADRESSE3.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonction,
partie tierce-saisie.
Faits:
Sur demande de la partie débitrice-saisie, les parties furent convoquées par voie
du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 2 décembre 2022.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut remise à l’audience
publique du vendredi, 3 février 2023.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 30 janvier 2023, la
partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), informa le tribunal que Maître
Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA ne défendait plus ses intérêts et demanda
par ce même courrier la refixation de l’affaire à une audience ultérieure.
A l’audience publique du 3 février 2023, l’affaire fut remise à l’audience du
vendredi, 17 mars 2023.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 16 mars 2023, Maître
Marisa ROBERTO informa le tribunal qu’elle était chargée de la défense de
PERSONNE1.) et demanda la refixation de l’affaire.
Par la suite, l’affaire fut reportée à trois reprises, d’abord au 2 juin 2023, puis au
3 novembre 2023, ensuite au 5 janvier 2024.
Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 5 janvier 2024, Maître
Sophie DEVOCELLE informa le tribunal que la partie débitrice-saisie,
PERSONNE2.), l’avait chargé d’assurer la sauvegarde de ses intérêts et
demanda la refixation de l’affaire à une audience ultérieure.
Sur ce, l’affaire fut remise à l’audience publique du 16 février 2024.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut refixée
péremptoirement à l’audience publique du vendredi, 19 avril 2024 lors de
laquelle elle fut utilement retenue.
A l’audience susmentionnée, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.),
était représentée par Maître Céline BOTTAZZO, tandis que la partie débitrice-
saisie, PERSONNE2.), était représentée par Maitre Sophie DEVOCELLE.
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 25 août 2022 par le Juge de Paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché par
PERSONNE2.) de la part de la partie tierce-saisie, la société anonyme
SOCIETE1.) SA, pour avoir paiement du montant de 5.235,00 euros.
Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie
tierce-saisie le 29 août 2022.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 13 septembre
2022, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Par courrier du 19 avril 2024, PERSONNE1.) a accordé mainlevée volontaire de
la saisie-arrêt.
Acte lui en est donné.
A
l’audience
publique
du
même
jour,
PERSONNE2.)
demande
reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au montant de
1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et
vexatoire, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,00 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que PERSONNE1.), en diligentant
une procédure de saisie-arrêt sans titre et en étant, de surcroît lui-même débiteur
envers elle d’une somme bien supérieure tout en maintenant cette saisie
pendant deux ans, et en accordant mainlevée volontaire de la saisie le jour des
plaidoiries, de surcroît deux minutes avant l’audience, a commis sinon une faute
caractérisée du moins une légèreté blâmable.
PERSONNE1.)
conteste énergiquement la demande en allocation de
dommages et intérêts en expliquant avoir diligenté la saisie sur base d’une mise
en demeure avec paiements annexés, les parties ayant tenté de trouver un
arrangement amiable tout au long de la procédure.
Appréciation
D’emblée, il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) qu’il accorde mainlevée de
la saisie-arrêt.
Quant à la demande reconventionnelle, il convient de rappeler qu’aux termes de
l’article 6-1 du code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par
l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles
il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage
la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation
pour empêcher la persistance dans l’abus.
L’article 6-1 du code civil constitue un correctif exceptionnel apporté à la mise
en œuvre des droits et un moyen de faire respecter positivement la fonction
sociale des droits. Ce que le texte entend sanctionner, de façon directe et sans
recours forcé et artificiel à la notion de faute quasi-délictuelle, c’est l’exercice
malveillant, de mauvaise foi, des droits sans utilité réelle pour leur titulaire et
sans égard aux droits concurrents des tiers par un détournement de leur fonction
sociale. Toute déviation par rapport à cette finalité, même si elle est non
intentionnelle, encourt la sanction. Celui qui use d’un droit est appelé à avoir
égard à la situation de ceux qui sont susceptibles de subir les effets de l’exercice
de ce droit. Entre différentes façons d’exercer son droit, le titulaire est invité à
choisir le moins dommageable pour autrui ou même à s’abstenir de l’exercice du
droit s’il ne présente pour lui qu’un intérêt minime comparé au préjudice qu’il
causerait (cf. Cour 5 mai 1993, Pas. 29, p. 241).
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation, doit la prouver.
Il appartient dès lors à PERSONNE2.) d’établir l’exercice malveillant de ses
droits par PERSONNE1.), sinon l’erreur grossière équipollente au dol commis
par celui-ci.
En diligentant une mesure d’exécution aussi grave que la saisie-arrêt sur salaire
sans titre et surtout sans intenter rapidement une procédure en vue de se
procurer un titre, pour finalement accorder mainlevée de la saisie le jour de
l’audience à laquelle les plaidoiries étaient fixées péremptoirement,
PERSONNE1.) a commis une erreur grossière qui engage sa responsabilité à
l’égard de la partie saisie qui a subi un dommage du fait de l’indisponibilité d’une
partie de ses revenus mensuels.
Dans la mesure où la victime assume cependant également une obligation de
minimiser son dommage, il lui aurait appartenu de se défendre rapidement
contre la mesure d’exécution dirigée contre elle et demander la mainlevée.
Cette réaction aurait été d’autant plus normale qu’PERSONNE2.) était assistée
d’un avocat dès l’origine de la procédure.
Il en découle que pour l’appréciation du dommage subi, il n’y a lieu de prendre
en compte qu’une durée d’indisponibilité réduite qui se trouve en lien causal
direct avec le dommage.
Au vu de ces éléments, le dommage subi est évalué ex æquo et bono à la
somme de 500,00 euros.
PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 500,00 euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
du registre).
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE2.)
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient
de lui allouer une indemnité de procédure de 100,00 euros.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
d o n n e a c t e
à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;
d o n n e
acte
à PERSONNE1.) qu’il accorde mainlevée volontaire de la
saisie-arrêt;
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en
mainlevée de la saisie-arrêt;
d i t
la demande reconventionnelle recevable en la forme et partiellement
fondée;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500,00
euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 100,00 euros;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent
jugement.
Laurence JAEGER
Fabienne FROST