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JPLSA_1483 Généré par l'IA

Luxembourg court awards damages for abusive salary garnishment due to gross negligence and procedural abuse.

Numéro de cause JPLSA_1483
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a partial judgment awarding damages to the debtor for abusive salary garnishment. The creditor was found to have committed gross negligence by executing a severe measure without a title and failing to pursue legal action promptly, resulting in the debtor's income being unavailable for a significant period. Consequently, the court ordered the creditor to pay 500 euros in damages and 100 euros in procedural costs, while granting a voluntary release of the garnishment.

Regeste Legislator

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Art. 1315 Code Civil; Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile: A creditor who executes a severe measure like salary garnishment without a title and fails to obtain a legal title promptly commits gross negligence, engaging liability for damages if the debtor suffers prejudice from the unavailability of their income.

Mots-clés

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salary garnishment gross negligence procedural abuse damages award voluntary release procedural costs indisponibilité revenus retards de procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 5 mai 1993, Pas. 29, p. 241
Cour 5 mai 1993, Pas. 29, p. 241).
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763
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Texte complet

Répertoire n°

L-SA-1690/22

Audience publique du vendredi, 3 mai 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit,

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante et partie défenderesse sur reconvention,

comparant initialement par Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat

à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant actuellement par Maître Céline BOTTAZZO, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie et partie demanderesse par reconvention,

comparant initialement par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

comparant actuellement par Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

en présence de

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie à L-ADRESSE3.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonction,

partie tierce-saisie.

Faits:

Sur demande de la partie débitrice-saisie, les parties furent convoquées par voie

du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 2 décembre 2022.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut remise à l’audience

publique du vendredi, 3 février 2023.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 30 janvier 2023, la

partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), informa le tribunal que Maître

Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA ne défendait plus ses intérêts et demanda

par ce même courrier la refixation de l’affaire à une audience ultérieure.

A l’audience publique du 3 février 2023, l’affaire fut remise à l’audience du

vendredi, 17 mars 2023.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 16 mars 2023, Maître

Marisa ROBERTO informa le tribunal qu’elle était chargée de la défense de

PERSONNE1.) et demanda la refixation de l’affaire.

Par la suite, l’affaire fut reportée à trois reprises, d’abord au 2 juin 2023, puis au

3 novembre 2023, ensuite au 5 janvier 2024.

Par courrier entré au greffe de la justice de paix en date du 5 janvier 2024, Maître

Sophie DEVOCELLE informa le tribunal que la partie débitrice-saisie,

PERSONNE2.), l’avait chargé d’assurer la sauvegarde de ses intérêts et

demanda la refixation de l’affaire à une audience ultérieure.

Sur ce, l’affaire fut remise à l’audience publique du 16 février 2024.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, elle fut refixée

péremptoirement à l’audience publique du vendredi, 19 avril 2024 lors de

laquelle elle fut utilement retenue.

A l’audience susmentionnée, la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.),

était représentée par Maître Céline BOTTAZZO, tandis que la partie débitrice-

saisie, PERSONNE2.), était représentée par Maitre Sophie DEVOCELLE.

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Suivant ordonnance rendue le 25 août 2022 par le Juge de Paix de Luxembourg,

PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire touché par

PERSONNE2.) de la part de la partie tierce-saisie, la société anonyme

SOCIETE1.) SA, pour avoir paiement du montant de 5.235,00 euros.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie le 29 août 2022.

Par lettre entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 13 septembre

2022, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

Par courrier du 19 avril 2024, PERSONNE1.) a accordé mainlevée volontaire de

la saisie-arrêt.

Acte lui en est donné.

A

l’audience

publique

du

même

jour,

PERSONNE2.)

demande

reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au montant de

1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et

vexatoire, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,00 euros.

Au soutien de ses prétentions, elle explique que PERSONNE1.), en diligentant

une procédure de saisie-arrêt sans titre et en étant, de surcroît lui-même débiteur

envers elle d’une somme bien supérieure tout en maintenant cette saisie

pendant deux ans, et en accordant mainlevée volontaire de la saisie le jour des

plaidoiries, de surcroît deux minutes avant l’audience, a commis sinon une faute

caractérisée du moins une légèreté blâmable.

PERSONNE1.)

conteste énergiquement la demande en allocation de

dommages et intérêts en expliquant avoir diligenté la saisie sur base d’une mise

en demeure avec paiements annexés, les parties ayant tenté de trouver un

arrangement amiable tout au long de la procédure.

Appréciation

D’emblée, il y a lieu de donner acte à PERSONNE1.) qu’il accorde mainlevée de

la saisie-arrêt.

Quant à la demande reconventionnelle, il convient de rappeler qu’aux termes de

l’article 6-1 du code civil, tout acte ou tout fait qui excède manifestement, par

l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles

il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage

la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation

pour empêcher la persistance dans l’abus.

L’article 6-1 du code civil constitue un correctif exceptionnel apporté à la mise

en œuvre des droits et un moyen de faire respecter positivement la fonction

sociale des droits. Ce que le texte entend sanctionner, de façon directe et sans

recours forcé et artificiel à la notion de faute quasi-délictuelle, c’est l’exercice

malveillant, de mauvaise foi, des droits sans utilité réelle pour leur titulaire et

sans égard aux droits concurrents des tiers par un détournement de leur fonction

sociale. Toute déviation par rapport à cette finalité, même si elle est non

intentionnelle, encourt la sanction. Celui qui use d’un droit est appelé à avoir

égard à la situation de ceux qui sont susceptibles de subir les effets de l’exercice

de ce droit. Entre différentes façons d’exercer son droit, le titulaire est invité à

choisir le moins dommageable pour autrui ou même à s’abstenir de l’exercice du

droit s’il ne présente pour lui qu’un intérêt minime comparé au préjudice qu’il

causerait (cf. Cour 5 mai 1993, Pas. 29, p. 241).

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver.

Il appartient dès lors à PERSONNE2.) d’établir l’exercice malveillant de ses

droits par PERSONNE1.), sinon l’erreur grossière équipollente au dol commis

par celui-ci.

En diligentant une mesure d’exécution aussi grave que la saisie-arrêt sur salaire

sans titre et surtout sans intenter rapidement une procédure en vue de se

procurer un titre, pour finalement accorder mainlevée de la saisie le jour de

l’audience à laquelle les plaidoiries étaient fixées péremptoirement,

PERSONNE1.) a commis une erreur grossière qui engage sa responsabilité à

l’égard de la partie saisie qui a subi un dommage du fait de l’indisponibilité d’une

partie de ses revenus mensuels.

Dans la mesure où la victime assume cependant également une obligation de

minimiser son dommage, il lui aurait appartenu de se défendre rapidement

contre la mesure d’exécution dirigée contre elle et demander la mainlevée.

Cette réaction aurait été d’autant plus normale qu’PERSONNE2.) était assistée

d’un avocat dès l’origine de la procédure.

Il en découle que pour l’appréciation du dommage subi, il n’y a lieu de prendre

en compte qu’une durée d’indisponibilité réduite qui se trouve en lien causal

direct avec le dommage.

Au vu de ces éléments, le dommage subi est évalué ex æquo et bono à la

somme de 500,00 euros.

PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 500,00 euros.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du

pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763

du registre).

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE2.)

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient

de lui allouer une indemnité de procédure de 100,00 euros.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e

à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative;

d o n n e

acte

à PERSONNE1.) qu’il accorde mainlevée volontaire de la

saisie-arrêt;

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en

mainlevée de la saisie-arrêt;

d i t

la demande reconventionnelle recevable en la forme et partiellement

fondée;

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 500,00

euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 100,00 euros;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,

assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent

jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST