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JDPTRAVAIL_855 Généré par l'IA

Labor court dismisses claim for abusive dismissal damages due to failure to notify employer of abuse within three months.

Numéro de cause JDPTRAVAIL_855
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employee's claim for damages regarding an alleged abusive dismissal inadmissible due to procedural timeliness issues. Although the employee sent a letter in October 2020, the court found it did not explicitly state the dismissal was abusive, thus failing to interrupt the statutory three-month notification period required by Article L.124-11(2) of the Labor Code. Consequently, the claim filed in October 2021 was considered untimely and barred by forclusion, while the employer was awarded procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.124-11(2) du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: A written notification of abusive dismissal must explicitly claim the employer's obligation to repair the prejudice; failure to do so prevents the interruption of the three-month limitation period, rendering subsequent claims inadmissible for forclusion.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal notification period forclusion Labor Code procedural costs limitation period written notice renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.124-11(2) du code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article L.124-5 du code du travail
conditions de l’article L.124-5 du code du travail.
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Texte complet

Répertoire no 855/24

L-TRAV-690/21

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 5 MARS 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Jeff JÜCH

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Yves ENDERS

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Stephan

WONNEBAUER, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE2.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la Cour,

demeurant à Wasserbillig,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS,

établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211933, inscrite sur la liste

V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant

actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée BSP s.à r.l., établie à

la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro B 211880, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pauline

WIRTZLER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anne MOREL, avocat à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg.

__________________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 20 octobre 2021.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 2

novembre 2021.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 13 février 2024. A

l’audience de ce jour, la partie demanderesse fut représentée par Maître Stéphanie COLLMANN,

tandis que la partie défenderesse fut représentée par Maître Pauline WIRTZLER.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 20 octobre 2021,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

(SOCIETE1.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour le voir condamner à lui payer

suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif les montants suivants :

1) dommage matériel : 64.062,54 €

2) dommage moral : 10.677,09 €

soit en tout le montant de 74.739,63 €, ou tout autre montant même supérieur à arbitrer par le tribunal

ou à dire d’expert, ce montant avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Le requérant demande ensuite une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il demande finalement la condamnation de la partie défenderesse à tous les frais et dépens de

l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement.

Le 19 février 2024, le requérant a encore en cours de délibéré faxé au greffe du Tribunal du Travail

de et à Luxembourg un courrier, ainsi que des pièces supplémentaires.

La partie défenderesse a par mail du 21 février 2024 notamment demandé au tribunal de ce siège de

ne pas prendre en considération ces documents alors que l’affaire aurait été plaidée et prise en

délibéré le 13 février 2024.

Étant donné que les documents en question n’ont pas été contradictoirement débattus à l’audience

du 13 février 2024, il y a en vertu des droits de la défense et du principe du contradictoire lieu de les

rejeter des débats.

I. Quant à la recevabilité de la demande

A. Quant à l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé obscur

a) Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse fait en premier lieu valoir que la demande du requérant est irrecevable pour

cause de libellé obscur.

Elle fait en effet valoir que le requérant a dans sa requêté utilisé des formules standardisées sans y

indiquer ni les circonstances de fait, ni les raisons pour lesquels les motifs de son licenciement ne

seraient ni précis, ni réels, ni sérieux.

Elle fait finalement valoir que les motifs du licenciement ne sont même pas indiqués dans la lettre

de motifs.

La partie défenderesse se demande partant quelle est la portée de la demande du requérant.

Le requérant soutient au contraire que sa requête est recevable.

Il fait ainsi valoir que sa requête est claire.

Il fait en effet valoir que la partie défenderesse a pu comprendre « de quoi il s’agissait » et qu’elle a

pu préparer sa défense.

Le requérant fait finalement valoir que la partie défenderesse et le tribunal sont suffisamment

renseignés sur l’objet de sa demande et sur les moyens invoqués à l’appui de cette dernière.

La partie défenderesse réplique que le requérant a dans sa requête utilisé des formules standardisées

qui pourraient s’appliquer à n’importe quelle demande.

b) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile :

« La requête indique les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités

en lesquelles elles agissent. Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des

moyens. Elle est signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à

observer à peine de nullité…… ».

D’après l’article 145 du nouveau code de procédure civile, la requête doit donc à peine de nullité

énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.

La prescription de l’article 145 du nouveau code de procédure civile doit ainsi être interprétée en ce

sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la

base de la demande sont requises.

La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer

le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de

celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.

En effet, le but de la condition posée par l’article 145 du nouveau code de procédure civile est que

le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre il forme sa

demande.

L’objet de la demande en justice est constitué par les prétentions du demandeur alors que la cause

d’une telle demande consiste dans l’ensemble des faits se trouvant à la base de la demande.

L’exposé sommaire des moyens doit en outre être suffisant pour informer le défendeur de la cause

de la demande, laquelle réside dans l’ensemble des faits qui sont invoqués pour parvenir au succès

de la demande.

La partie citée doit en effet pour pouvoir se défendre utilement savoir de façon précise ce qu’on lui

demande et sur quelle qualité, quel titre ou quels motifs le requérant se fonde.

L’objet de la demande doit donc toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de

l’exposé des moyens qui peut être sommaire.

Si la cause peut être décrite sommairement, le libellé de la prétention formulée à l’encontre de

l’adversaire doit dès lors être énoncé de façon claire, complète et exacte de façon à déterminer et

délimiter l’objet initial du litige afin de permettre non seulement à la partie défenderesse d’élaborer

d’ores et déjà ses moyens en connaissance de cause, et éventuellement de transiger si elle l’estime

nécessaire, mais encore au tribunal de connaître exactement le litige dont il est saisi pour qu’il puisse

se prononcer sur le fond.

Il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 145 du nouveau code de procédure

civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement

la demande.

Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en

dégagent, du moins implicitement.

L’inobservation des dispositions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile est sanctionnée

par la nullité de l’acte introductif d’instance.

La nullité pour libellé obscur est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux

conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.

La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même

substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné est suffisamment précis

et explicite.

Or, le requérant demande dans sa requête à voir condamner la partie défenderesse à lui payer suite à

son licenciement qu’il qualifie d’abusif le montant de 64.062,54 € à titre de préjudice matériel qu’il

aurait subi du fait de ce licenciement abusif et le montant de 10.677,09 € à titre de préjudice moral

qu’il aurait subi de ce fait, de sorte qu’il y a indiqué l’objet de sa demande.

Le requérant soutient dans la motivation de sa requête que son licenciement est abusif alors qu’il ne

serait pas fondé sur des motifs précis, réels et sérieux, de sorte qu’il y a indiqué de manière sommaire

les moyens à l’appui de sa demande.

Le requérant a partant indiqué l’objet de sa demande dans sa requête et il y a donné un exposé

sommaire de ses moyens, de sorte que le moyen d’irrecevabilité de la requête pour cause de libellé

obscur doit être rejeté.

B. Quant à l’irrecevabilité de la demande pour cause de forclusion

a) Quant aux moyens des parties au litige

La partie défenderesse conclut ensuite à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion.

Elle fait en effet valoir que le requérant n’a pas réclamé contre son licenciement.

Elle fait ainsi valoir que le requérant lui a envoyé le 27 octobre 2020 un simple mail qui ne

contiendrait pas la mention suivant laquelle il conteste son licenciement ou qu’il demande des

dommages et intérêts.

Elle soutient ainsi que ce mail du 27 octobre 2020 contient seulement des informations et qu’il se

réfère à d’autres personnes.

Elle fait ainsi valoir que le mail en question ne fait pas mention du caractère abusif du licenciement

et que le requérant réclame de ce fait des dommages et intérêts.

Elle fait finalement valoir à ce sujet que le requérant n’a pas contesté les motifs de son licenciement.

La partie défenderesse fait partant valoir que le mail du 27 octobre 2020 n’a pas interrompu le délai

de trois mois prévu par l’article L.124-11(2) du code du travail et que la demande du requérant,

introduite plus d’un an après, est forclose.

Le requérant conclut au contraire que sa demande est recevable.

Il soutient en effet que ses mails ont valablement interrompu le délai prescrit par l’article L.124-5(1)

du code du travail.

Il fait en effet valoir qu’il n’a pas demandé les motifs de son licenciement.

Il soutient qu’étant donné que la jurisprudence prévoit une exception quant à la qualité de la personne

qui demande les motifs du licenciement, cette exception vaut également pour la forme de la demande

de motifs.

Il soutient ainsi que la demande de motifs ne doit pas obligatoirement être faite par courrier

recommandé, mais qu’elle peut être faite par mail.

Il fait finalement valoir que l’article L.124-11(2) du code du travail ne prévoit pas que la réclamation

écrite doit se faire par courrier recommandé.

Il conclut partant que sa réclamation a pu se faire valablement par mail, ceci alors que le code du

travail ne prévoirait aucune sanction pour les réclamations qui n’ont pas été faites par courrier

recommandé.

Le requérant fait partant valoir qu’il a disposé d’un délai supplémentaire d’un an pour introduire son

action en justice, de sorte que sa demande serait recevable.

La partie défenderesse réplique que le mail du 27 octobre 2020 ne constitue par une réclamation.

Elle fait ainsi valoir qu’il ne s’agit en l’espèce pas d’une question de forme, mais de contenu.

La partie défenderesse fait ainsi valoir que dans son mail du 27 octobre 2020, le requérant ne conteste

pas son licenciement et qu’il ne demande pas des dommages et intérêts.

Le requérant fait finalement valoir que son mail du 27 octobre 2020 vaut contestation.

b) Quant aux motifs du jugement

Aux termes de l’article L.124-11(2) du code du travail :

« L’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite

auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de

la notification du licenciement ou de sa motivation.

A défaut de motivation, le délai court à partir de l’expiration du délai visé à l’article L.124-5,

paragraphe (2).

Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur

par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale.

Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année. »

La loi a ainsi réglementé trois hypothèses :

1. si le salarié licencié ne demande pas les motifs du licenciement, le délai de forclusion court

à partir de la notification du licenciement ;

2. si le salarié demande les motifs et si l’employeur lui répond dans le délai légal d’un mois, le

délai de forclusion court à partir de la date de la notification de la motivation du licenciement ;

3. si le salarié demande les motifs et si l’employeur ne répond pas dans le délai lui imparti, le

délai de forclusion court à partir de l’expiration du délai d’un mois visé à l’article L.124-5(2)

du code du travail.

Or, il résulte de la lettre de motivation du licenciement que le requérant a par mail du 30 septembre

2020 demandé les motifs de son licenciement à la partie défenderesse : « Further to our dismissal

letter dated Tuesday, 29 September 2020 and your subsequent email dated Wednesday, 30 September

2020 in which you requested written clarification on the grounds upon which (SOCIETE1.) S.à r.l.

(…) terminated your employment contract with notice, please find our response below, which we

provide to you to safeguard our rights and notwithstanding that we consider that we are not required

to do so as your request, which was not totally explicit, did not meet the legal requirements as set

out by Article 124-6 of the Labour Code……».

Même si le mail du requérant du 30 septembre 2020 n’a suivant la partie défenderesse pas été

totalement explicite, cette dernière a bien compris que son ancien salarié lui a demandé les motifs de

son licenciement.

Elle a ainsi fourni au requérant ces motifs par courrier du 27 octobre 2020 pour conserver ses droits

alors qu’elle considère que la demande de motifs du requérant, faite par mail, ne remplit pas les

conditions de l’article L.124-5 du code du travail.

Bien que le prédit mail du 30 septembre 2020 n’ait pas été versé au dossier, le tribunal de ce siège

retient ainsi que le requérant a en date du 30 septembre 2020 adressé une demande de motifs à la

partie défenderesse.

Cette demande de motifs, qui ne doit pas nécessairement être faite par lettre recommandée à la poste,

est en outre contrairement à l’avis de la partie défenderesse valable.

Le requérant pouvait partant interrompre le délai de trois mois prescrit par l’article L.124-11(2) du

code du travail par une réclamation écrite qui ne doit pas obligatoirement être faite par lettre

recommandée.

L’article L.124-11(2) du code du travail n’exige en effet qu’une réclamation écrite sans préciser qu’il

doive s’agir d’une lettre recommandée.

Pour valoir réclamation au sens de l’article L.124-11(2) du code du travail, il faut cependant que

l’intervention énonce clairement que le licenciement est considéré comme abusif susceptible

d’engendrer dans le chef de l’employeur l’obligation de réparer le préjudice causé par cet acte.

Or, le mail du requérant du 27 octobre 2020 n’énonce pas que le requérant considère son licenciement

comme étant abusif et qu’il est susceptible d’engendrer dans le chef de la partie défenderesse

l’obligation de réparer le préjudice causé de ce fait.

Le délai de trois mois prescrit par l’article L.124-11(2) du code du travail n’a partant pas été

interrompu par le prédit mail du 27 octobre 2020, de sorte que ce dernier n’a pas fait courir un

nouveau délai d’une année.

La demande du requérant, déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 20 octobre

2021, a dès lors été introduite tardivement et elle doit partant être déclarée irrecevable pour cause de

forclusion.

II. Quant à la demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de procédure

La partie défenderesse demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 10.000.- €

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir à l’appui de cette dernière demande que le requérant aurait dû savoir que sa requête

était forclose.

Elle fait finalement valoir que l’affaire a été refixée à quatre reprises avant qu’elle ne demande à ce

qu’elle soit fixée péremptoirement.

La partie défenderesse fait ainsi valoir qu’elle a exposé des coûts alors qu’elle se serait à chaque fois

déplacée au tribunal pour rien.

Le requérant conteste la demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité de

procédure.

Il fait valoir que cette demande est en tout cas exagérée.

Or, il est inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse l’intégralité des sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il

échet de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à la partie défenderesse à la somme de 1.250.-

€.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

déclare la demande de PERSONNE1.) irrecevable ;

déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitée (SOCIETE1.) s.à r.l. en allocation

d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.250.- € ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.

le montant de 1.250.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant

comme Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚

par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Yves ENDERS, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER

s. Yves ENDERS