Court dismisses claim for lawyer fees due to lack of evidence on services rendered and necessity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's main claim admissible but non-founded, rejecting the defendant's counterclaim for fee reimbursement. The plaintiff failed to provide details on services rendered or justify the substantial amount claimed, preventing verification of necessity. Consequently, the court found the plaintiff did not establish their prejudice and dismissed the counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 226 and 238 of the New Code of Civil Procedure; A party must substantiate the quantum and necessity of legal fees claimed, otherwise the court cannot verify the prejudice and must dismiss the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH10/00072
Audience publique du vendredi, trois mai deux mille vingt-quatre
Numéro TAL-2021-10562 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-président,
Marlène MULLER, juge
Catherine TISSIER, juge,
Elma KONICANIN, greffier.
Entre
PERSONNE1.), économiste, demeurant à -ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes du prédit exploit de l'huissier de justice Patrick
KURDYBAN du 8 décembre 2021,
comparaissant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sarl., en liquidation volontaire, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée auprès du Registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
liquidateur actuellement en fonctions, à savoir la société SOCIETE2.) S.à r.l., établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée auprès du Registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE2.),
comparaissant par la société anonyme SOCIETE3.), société d'avocats inscrite au
barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à ADRESSE4.), immatriculée
au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
représentée aux fins des présentes par Maître Clara MARA-MARHUENDA, avocat à la
Cour, inscrit au Barreau de Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg.
______________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 04 mars 2024.
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée
pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie
électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette
demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées
avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés
de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »
Les mandataires ont été informés par bulletin du 4 mars 2024 de la date des plaidoiries.
Par courrier électronique du 13 mars 2024, Maître Laurent NIEDNER, avocat constitué
pour PERSONNE1.), a demandé à être entendu en ses plaidoiries.
A l’audience du 29 mars 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sarl a été
entendue par l’organe de Maître Evelyne LORDONG, avocat en remplacement de Maître
Clara MARA-MARHUENDA, avocat constitué.
PERSONNE1.) a été entendu par l’organe de Maître Laurent NIEDNER, avocat constitué.
Les avocats ont déposé leurs fardes de procédure au greffe du Tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 29 mars 2024 par Madame le Juge
Catherine TISSIER, en application de l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 8 décembre 2021, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE3.) »)
a fait donner assignation à la société SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour constater que la
réunion des conditions pour un rachat à l’époque de la notice de rachat (29 mars 2018)
ou à la date indiquée du rachat y indiquée (9 avril 2018) n’est pas remplie, dire que la
notice de rachat de la société SOCIETE1.) du 29 mars 2018 était inopérante, dire que le
requérant reste titulaire de 3.260 « convertible preferred equity certificates » (ci-après
« SOCIETE4.) »), ordonner à la société SOCIETE1.) d’inscrire le requérant de nouveau
comme titulaire de 3.260 SOCIETE4.) dans le registre des SOCIETE4.) qu’elle tient, sous
peine d’une astreinte de 10.000.- euros par jour de retard à partir du 8ème jour suivant la
signification du jugement à intervenir, donner acte au requérant qu’il évalue ces
demandes sous toutes réserves à 2,5 millions d’euros, ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours, condamner la société
SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et
dépens de l’instance.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) fait exposer qu’il aurait été directeur de la
société SOCIETE5.), la société espagnole du groupe SOCIETE6.), un acteur principal
dans le domaine du matériel et des services pour dialyse.
La société SOCIETE5.) serait détenue par la société de droit luxembourgeois
SOCIETE1.), elle-même détenue par la société SOCIETE7.) (SOCIETE8.), ayant son
siège à ADRESSE5.), celle-ci, à son tour, détenue par la société SOCIETE9.) plc.
En sa qualité de directeur, il se serait vu offrir la possibilité de souscrire des SOCIETE4.).
Par un contrat de souscription du 1er mars 2016, il aurait souscrit 1.630 SOCIETE4.). En
date du 13 décembre 2016, il aurait encore acquis 1.630 SOCIETE4.) supplémentaires.
Il aurait réglé un montant de 1.- euro par SOCIETE10.).
La souscription de SOCIETE4.) aurait été destinée à permettre à ses souscripteurs de
bénéficier d’une plus-value importante en cas de vente de tout ou partie du groupe ou
d’entrée en bourse si certaines conditions étaient remplies. Les SOCIETE4.) auraient
alors été rachetés à un prix dépassant largement le prix de souscription. L’objectif aurait
été de motiver les souscripteurs à s’investir et faire prospérer le groupe.
Début 2018, la vente du groupe paraissait sur le point d’aboutir.
Or, en date du 26 février 2018, PERSONNE3.) aurait été licencié par la société
SOCIETE5.).
En mars 2018, la presse spécialisée aurait rapporté la vente du groupe. Il se serait avéré,
par la suite, que cette vente n’aurait pas réussi. Il résulterait d’un communiqué publié en
avril 2023 que le groupe SOCIETE6.) aurait été acquis de manière ferme et définitive par
SOCIETE11.), une joint-venture entre SOCIETE12.) Co. et SOCIETE13.), une entreprise
d’intelligence artificielle, située à PERSONNE4.), à un prix se situant entre 2 et 2,5
milliards de dollars.
Suivant notice en date du 29 mars 2018 avec effet au 9 avril 2018, la société SOCIETE1.)
aurait racheté les 3.260 certificats de PERSONNE3.) au prix d’un euro par certificat en
prétextant profiter d’une situation d’ « Optional Redemption Event ».
Or, une telle situation d’ « Optional Redemption Event » n’aurait été donnée ni le 29 mars
2018, ni le 9 avril 2018.
Les SOCIETE4.) auraient été sujet à rachat dans 3 hypothèses :
-
un événement de rachat optionnel (« Optional Redemption Event »),
-
un « Exit » ou un « Conversion Event », ces deux notions seraient identiques,
-
une date de rachat obligatoire (« Mandatory Redemption Date »).
Les prix de rachat dans les trois hypothèses seraient différents.
En cas d’ « Optional Redemption Event », tant la société SOCIETE1.) que les titulaires
de SOCIETE4.) pourraient demander le rachat à un prix très faible.
En cas d’ « Exit »/ « Conversion Event », les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE6.)
(société-mère) ainsi que les titulaires de SOCIETE4.) pourraient demander le rachat en
contrepartie du « Exit Redemption Price », qui serait très élevé compte tenu de la valeur
à laquelle l’ « Exit » aurait été réalisé.
La définition d’ « Optional Redemption Event » serait définie à la page 7 de l’annexe au
contrat de souscription du 1er mars 2016 . Celle-ci encadrerait strictement la possibilité
de rachat des SOCIETE4.). Il aurait, ainsi, fallu que la société dispose de fonds tels qu’elle
se trouverait en situation de « sortie » (« exit »), une telle « sortie » étant liée à un
événement procurant des fonds permettant de rembourser les dettes.
Il appartiendrait à la société SOCIETE1.) de démontrer que les conditions financières
indiquées dans cette définition étaient remplies aux dates en question et que tous les
détenteurs de certificats se seraient vus notifier une demande de rachat et pas seulement
PERSONNE3.).
PERSONNE3.) fait ensuite valoir qu’il résulterait des comptes de la société SOCIETE1.)
que les conditions d’un événement de rachat optionnel n’auraient pas été remplies. Ainsi,
fin 2017, de même que fin 2018, les avoirs en banque de la société auraient été largement
inférieurs à ses dettes. Or, pour qu’un rachat optionnel soit possible, il aurait fallu que la
société dispose de fonds tels que dans une situation de sortie (« Exit »). Or, une telle
situation serait liée à un événement procurant des fonds permettant de rembourser les
dettes.
PERSONNE3.) soutient ensuite que par le désistement d’action que la société
SOCIETE1.) aurait consenti en date du 20 avril 2020, elle aurait renoncé à voir constater
qu’elle aurait acquis ses 3.260 SOCIETE4.) et qu’elle aurait également renoncé à cette
opération et aux certificats, partant, à en être propriétaire, respectivement titulaire, pour
autant qu’elle les aurait acquis valablement.
La société SOCIETE1.) fait exposer qu’aux termes d’un « Subscription agreement » du
1er mars 2016, PERSONNE3.) aurait souscrit 1.630 SOCIETE4.) émis par la société
SOCIETE1.).
Par un « Sale and Purchase Agreement » du 13 décembre 2016, la société SOCIETE6.)
S.àr.l. aurait cédé à PERSONNE3.) 1.630 SOCIETE4.) supplémentaires. Aux termes du
« Sale and Purchase Agreement » précité et aux termes d’un « Pledge Agreement over
Convertible Preferred Equity Certificates », un gage de premier rang aurait été consenti
sur les SOCIETE4.) au profit de la société SOCIETE7.) (SOCIETE8.)) Limited.
Les trois conventions précitées auraient comporté des clauses de loi applicable les
soumettant à la loi luxembourgeoise ainsi qu’une clause d’élection du for exclusive en
faveur des cours et tribunaux de Luxembourg-ville.
Conformément à l’article 6 du « Subscription Agreement » du 1er mars 2016 et
conformément à l’article 4 du « Sale and Purchase Agreement » du 13 décembre 2016,
tous les SOCIETE4.) émis par la société SOCIETE1.) auraient été soumis aux « Terms
and Conditions of Convertible Preferred Equity Certificates » repris en « Schedule B »
des conventions en question.
En vertu de l’article 4.2.1. des « Terms and Conditions », la société SOCIETE1.) aurait
été en droit de procéder au rachat des SOCIETE4.) moyennant un préavis de 5 jours
ouvrables dans l’hypothèse d’un « Optional Redemption Event » (« événement de rachat
facultatif »). Le prix de rachat, dans cette hypothèse, aurait été défini à l’article 4.2.2. des
« Terms and Conditions ». L’article 4.6. des « Terms and Conditions » fixerait, par
ailleurs, les conditions générales de rachat.
La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir que suite à la réalisation d’un « Optional
Redemption Event », elle aurait, par une lettre du 29 mars 2018, en application des
articles 4.2.1. et 4.2.2. des « Terms and Conditions », notifié à PERSONNE3.) le rachat
de ses 3.260 SOCIETE4.) avec date de rachat au 10 avril 2018.
En application des articles 4.2.2. et 4.6.3. des « Terms and Conditions », la société
SOCIETE1.) se serait engagée à payer le prix de rachat de 3.294,86.- euros endéans les
deux jours de la notice de rachat. Ce prix aurait été payé le 6 avril 2018. La société
SOCIETE7.) (SOCIETE8.)) Limited aurait parallèlement, en date du 29 mars 2018,
accordé libération totale et décharge du gage consenti à son profit sur les SOCIETE4.).
Contrairement aux allégations de PERSONNE3.), aucun « Exit » ne se serait produit, de
sorte qu’il aurait eu droit au paiement du seul « Redemption Price » de ses SOCIETE4.),
tel que défini à l’article 1er des « Terms and Conditions », soit leur valeur nominale,
majorée de tout rendement fixe impayé couru, soit le montant de 3.294,86.- euros.
La question de savoir si le transfert du groupe SOCIETE6.) en avril 2023 serait à qualifier
d’ « Exit », tel que le soutient PERSONNE3.), ne serait pas pertinent, car même si tel
était le cas, il aurait eu lieu cinq ans après le rachat des CEPCs de PERSONNE3.) par la
société SOCIETE1.) et ne pourrait donc pas entrer en ligne de compte pour le calcul du
prix de rachat.
La société SOCIETE1.) fait ensuite exposer que PERSONNE3.) aurait été employé en
tant que directeur national de la société de droit espagnol SOCIETE5.), puis directeur
général (CEO) de cette même société avec le pouvoir de la représenter et de l’engager
sur une base journalière. En date du 28 février 2018, il aurait été mis fin à son contrat de
travail ainsi qu’à ses fonctions de directeur général.
Par une requête déposée au service de médiation, de l’arbitrage et de la conciliation de
ADRESSE6.) (« SMAC »), PERSONNE3.) aurait contesté le bonus non payé par la
société SOCIETE5.) dans le contexte de son licenciement. Il aurait parallèlement
contesté le prix de rachat des SOCIETE4.) payé par la société SOCIETE1.).
PERSONNE3.) se serait ensuite désisté de son action devant les tribunaux espagnols.
Par la suite, il aurait introduit une deuxième assignation contre la société SOCIETE5.) en
2020 au titre du non-paiement de son bonus. Par jugement du 12 novembre 2021, le
tribunal du travail n°34 de ADRESSE6.) aurait cependant déclaré la demande de
PERSONNE3.) irrecevable au motif qu’il serait incompétent pour connaître de sa
demande. En date du 30 novembre 2021, PERSONNE3.) aurait interjeté appel du
jugement précité, mais il se serait ensuite désisté de son appel le 3 janvier 2022.
Du fait de l’action intentée par PERSONNE3.) en Espagne, la société SOCIETE1.) aurait
été contrainte d’introduire au Luxembourg une action déclaratoire à son encontre. Elle se
serait désistée de son action, alors que PERSONNE3.) se serait lui-même également
désisté de son action devant les tribunaux espagnols.
La société SOCIETE1.) conteste toute effet péremptoire de son désistement d’action et
tout abandon, dans son chef, du droit de voir constater qu’elle aurait acquis les 3.260
SOCIETE4.) et qu’elle aurait renoncé à cette opération et aux certificats.
Le désistement d’action n’entraînerait que l’extinction du droit d’agir et rendrait
irrecevable toute nouvelle demande fondée sur le droit délaissé. Or, elle ne serait, en
l’espèce, que partie défenderesse à la présente instance et ne formulerait aucune
demande en relation avec les SOCIETE4.). Le désistement d’action ne saurait avoir pour
conséquence qu’elle n’aurait plus le droit de se défendre.
PERSONNE3.) soutiendrait que la société SOCIETE1.) ne démontrerait pas que les
conditions d’un « Optional Redemption Event » seraient remplies.
Or, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’il appartiendrait à PERSONNE3.), qui prétendrait
avoir été lésé par le rachat de ses SOCIETE4.), de rapporter la preuve qu’elle aurait
commis une faute en procédant audit rachat.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les conditions d’un « Optional Redemption Event »
auraient été remplies, conformément à l’article 4.2.1. des « Terms and Conditions ».
Il ne résulterait pas de l’article 4.2.1. précité, tel que le soutiendrait PERSONNE3.), que
le rachat de SOCIETE4.) par la société ne pourrait avoir lieu que lorsque la société
disposerait de fonds nets de coût et impôt résultant de paiements reçus au titre des
investissements.
Cette condition de détention de fonds suffisants ne s’appliquerait qu’à l’hypothèse où ce
serait le titulaire de SOCIETE4.) qui demanderait leur rachat par la société.
D’ailleurs, il y aurait lieu, dans ce contexte, de rapprocher l’article 4.2.1. de l’article 4.6.1
qui s’appliquerait à tous les rachats de SOCIETE4.) et qui prévoirait que le rachat de
SOCIETE4.) n’est possible que si la société SOCIETE1.) n’est pas insolvable. La
disposition selon laquelle la société devrait disposer de fonds nets de coût et d’impôts
serait destinée à protéger la société SOCIETE1.), de sorte à ne pas devoir payer un prix
de rachat à un moment où elle n’en aurait pas les moyens financiers.
En tout état de cause, même à admettre que la société SOCIETE1.) aurait dû disposer
de tels fonds, le simple paiement du prix de rachat démontrerait que les conditions
financières pour procéder au rachat auraient été remplies. Ses comptes annuels 2018
démontreraient qu’elle disposait de fonds largement suffisants et qu’elle n’était pas
insolvable. PERSONNE3.) ferait, d’ailleurs, une lecture erronée de ses comptes annuels.
La question de savoir si la société SOCIETE1.) disposerait de fonds suffisants serait, en
outre, une question factuelle, neutre et ne pourrait pas constituer une condition
potestative et, partant, nulle, telle que le soutiendrait PERSONNE3.).
Ce serait encore à tort que PERSONNE3.) soutiendrait que la société SOCIETE1.) aurait
dû notifier une demande de rachat à tous les détenteurs de SOCIETE4.). Cette allégation
serait contredite par les termes de l’article 4.2.1. des « Terms and Conditions ».
Concernant l’évaluation des 3.260 SOCIETE4.), la société SOCIETE1.) fait exposer
qu’en application de l’article 4.2.2. des « Terms and Conditions », le prix de rachat serait
soit l’ « Exit Redemption Price » dans l’hypothèse où un « Exit » a eu lieu, et le
« Redemption Price », dans les autres cas. Or, en l’espèce, aucun événement d’ « Exit »
n’aurait eu lieu au moment du rachat des SOCIETE4.) de PERSONNE3.). Ce constat ne
serait même pas contesté par PERSONNE3.).
Le prix de rachat serait, dans ce cas, le « Redemption Price », c’est-à-dire, la valeur
nominale du CPEC, plus tout rendement fixe accumulé et non payé sur celui-ci.
Or, ce prix aurait été payé à PERSONNE3.), à savoir le montant de 3.294,86.- euros, qui
correspondrait à la somme effectivement investie par ce dernier, plus les intérêts. Les
conditions de rachat des SOCIETE4.) de PERSONNE3.) auraient, partant, été remplies.
La société SOCIETE1.) explique finalement que la possibilité de participer aux bénéfices
du groupe serait un « cadeau » offert par la société à ses salariés. Elle n’aurait aucun
intérêt à payer un prix de rachat élevé à des personnes que ne seraient plus employés
du groupe.
La demande de PERSONNE3.) serait, partant, à déclarer non fondée.
La société SOCIETE1.) déclare formuler une demande reconventionnelle en dommages
et intérêts compte tenu des procédures abusives et vexatoires introduites par
PERSONNE3.).
Elle sollicite la condamnation de PERSONNE3.) au paiement d’un montant de
316.894,31.- euros sur le fondement de l’article 6-1 du Code civil au titre des frais de
conseil qu’elle aurait été contrainte d’engager pour se défendre et se faire représenter
dans le cadre des multiples procédures judiciaires introduites par PERSONNE3.) pour
contester le rachat de ses SOCIETE4.).
PERSONNE3.) aurait introduit une action devant les juridictions espagnoles, en vue
d’obtenir, entre autres, la restitution de ses SOCIETE4.), nonobstant la clause de
juridiction exclusive prévue au « Subscription Agreement ». La société SOCIETE1.)
aurait de ce fait été contrainte d’introduire une action déclaratoire devant les juridictions
luxembourgeoises. PERSONNE3.) aurait encore introduit une seconde demande devant
le tribunal du travail espagnol qui aurait déclaré la demande irrecevable.
PERSONNE3.) aurait fait preuve d’un acharnement procédural, constitutif d’un usage
abusif de son droit de recours.
La société SOCIETE1.) déclare, partant, solliciter l’octroi de dommages et intérêts sur le
fondement des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil. Il s’agirait des montants suivants :
-
un montant de 72.701,25.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat exposés
par la société SOCIETE1.) pour se défendre dans le cadre des procédures
introduites par PERSONNE3.) en Espagne,
-
un montant de 111.729,83.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat engagés
dans le cadre de son action déclaratoire introduite devant le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg,
-
un montant de 64.451,17.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat engagés
pour se défendre dans le cadre de la présente instance,
-
le montant de 110.528.- euros au titre des frais et honoraires du cabinet
SOCIETE14.) qui aurait agi en tant que « lead counsel » sur le dossier.
Au dispositif de ses conclusions, la société SOCIETE1.) demande la condamnation de
PERSONNE3.) au paiement du montant de 359.410,25.- euros à titre de dommages et
intérêts compte tenu du caractère abusif et vexatoire des actions judiciaires introduites
tant en Espagne qu’au Luxembourg et du préjudice matériel que ces procédures lui
auraient causées.
La société SOCIETE1.) sollicite finalement encore la condamnation de PERSONNE3.)
au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000.- euros et sa condamnation aux
frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Clara MARA-
MARHUENDA qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
PERSONNE3.) fait répliquer qu’il conteste la position de la partie adverse selon laquelle
aucune condition n’aurait dû être remplie en cas de rachat des SOCIETE4.) par la société
SOCIETE1.), qu’un tel rachat aurait pu intervenir à tout moment et que les conditions
énoncées à la définition de la notion d’ « Optional Redemption Event » ne
s’appliqueraient qu’en cas de rachat par les titulaires des SOCIETE4.). Une telle
interprétation affecterait le programme des SOCIETE4.) d’une incohérence majeure car
elle permettrait à la société SOCIETE1.) de racheter les SOCIETE4.), le cas échéant,
juste avant une sortie (« Exit ») privant les titulaires de SOCIETE4.) de leur participation
au succès de l’opération.
Les conditions de rachat prévues à l’article 4.6.1. (« General Conditions of Redemption »)
ne seraient pas les seules conditions applicables au rachat des SOCIETE4.), mais
s’ajouteraient à celles prévues en cas d’événement de rachat optionnel.
Il serait évident que la société SOCIETE1.) serait en mesure de régler la valeur nominale
de l’entièreté des SOCIETE4.) sans problème. Si seule cette condition devait avoir être
remplie, il s’agirait d’une condition purement potestative conformément à l’article 1174 du
Code civil, puisque la société SOCIETE1.) pourrait à tout moment, selon son bon vouloir,
mettre fin aux engagements qu’elle aurait pris selon les termes et conditions des
SOCIETE4.). La clause serait donc nulle et de nul effet.
La société SOCIETE1.) aurait la charge de la preuve que les conditions légales ou
contractuelles exceptionnelles prévues pour le rachat des SOCIETE4.) seraient remplies.
PERSONNE3.) soulève ensuite l’incompétence international du Tribunal de céans pour
connaître de la demande reconventionnelle formulée par la société SOCIETE1.).
Etant domicilié en Espagne et s’agissant d’une action fondée sur la responsabilité quasi-
délictuelle pour un fait dommageable en Espagne, la demande serait à introduire en
Espagne, conformément à l’article 7.2 du règlement (UE) du 12 décembre 2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale (ci-après le « règlement n°1215/2012 »). Le fait de devoir
se défendre en justice se rattacherait territorialement au pays où se trouve la juridiction
devant laquelle l’action est portée. L’appauvrissement au Luxembourg par le fait du
paiement des honoraires d’avocat ne serait qu’un dommage consécutif au fait
dommageable qui se matérialiserait à ADRESSE6.).
La question de la responsabilité en question serait, en outre, soumise au droit espagnol.
Quant à la demande par rapport à la procédure que la société SOCIETE1.) déclare avoir
été contrainte d’introduire au Luxembourg, PERSONNE3.) relève que le rapport causal
ne serait nullement établi et que la nécessité alléguée par la société SOCIETE1.) ne
serait pas étayée.
PERSONNE3.) soulève également le moyen tiré du libellé obscur de la demande
reconventionnelle en ce que la société SOCIETE1.) n’indiquerait pas en quoi aurait
consisté son comportement fautif donnant lieu à responsabilité. La société SOCIETE1.)
réclamerait un montant global, composé de frais et honoraires, dont on ne saurait même
pas à quoi ils correspondent.
PERSONNE3.) fait valoir, à titre subsidiaire, l’absence de lien suffisant, selon le droit
interne, de la demande reconventionnelle de nature quasi-délictuelle avec la demande
principale de nature contractuelle.
Subsidiairement, quant au fond de la demande reconventionnelle, PERSONNE3.)
soutient que le simple fait d’avoir agi en justice sans obtenir gain de cause ne donne pas
lieu à responsabilité. Seul le fait d’avoir abusé de son droit serait sanctionné. La preuve
d’un lien de causalité et d’un préjudice seraient, par ailleurs, exigés. Le montant des frais
et honoraires dont le remboursement serait réclamé ne pourrait pas dépasser celui
normalement demandé pour une affaire de même espèce, d’après des critères
d’appréciation en usage et dans la limite des prestations effectivement fournies.
PERSONNE3.) déclare, en outre, contester les montants réclamés tant dans leur principe
que dans leur quantum. Les montants réclamés seraient disproportionnés, exorbitants,
voire indécents et leur lien avec les procédures en question ne serait pas établi. La
société SOCIETE1.) verserait des mémoires d’honoraires concernant des procédures
auxquelles elle n’aurait même pas participé.
Quant aux procédures en question, PERSONNE3.) fait exposer que sa demande en
conciliation introduite en Espagne l’aurait été à l’encontre de quatre parties, qui auraient
dû se partager les frais, et non pas être mis uniquement à charge de la société
SOCIETE1.). Il n’y aurait eu ni convocation, ni audience, ni dépôt de mémoires. La
représentation par avocat n’y serait pas obligatoire. Aucun frais et honoraires d’avocat
n’auraient donc été nécessaires.
PERSONNE3.) se serait désisté de sa première demande, introduite devant le tribunal
du travail de ADRESSE6.). Aucune action déclaratoire au Luxembourg n’aurait été
nécessaire et la société SOCIETE1.) aurait pu se contenter d’un déclinatoire de
compétence devant la juridiction madrilène. La société SOCIETE1.) se serait ensuite
désistée de son action déclaratoire.
Un recours en révision aurait été introduit par la seule société SOCIETE5.) et non pas
par la société SOCIETE1.), à l’encontre d’une décision provisoire du juge social de
ADRESSE6.) du 21 juin 2018. Ce recours aurait été rejeté par une décision du 21
septembre 2018.
Ce recours aurait non seulement été inutile, mais n’aurait, en outre, engendré aucun frais
pour la société SOCIETE1.) qui n’aurait pas été partie à la procédure.
PERSONNE3.) conteste individuellement tous les mémoires d’honoraires versés, dans
ce contexte, par la société SOCIETE1.).
Quant au second recours, introduit par PERSONNE3.) devant le tribunal du travail de
ADRESSE6.), celui-ci n’aurait pas été introduit à l’encontre de la société SOCIETE1.),
mais uniquement à l’encontre de la société SOCIETE5.). Cette procédure n’aurait donc
pas pu engendrer de frais pour la société SOCIETE1.).
Ce recours n’aurait pas eu pour objet la restitution de ses 3.260 SOCIETE4.). Le Tribunal
de ADRESSE6.) se serait déclaré incompétent ratione materiae, estimant que le
requérant aurait dû porter le litige devant les juridictions commerciales.
PERSONNE3.) conteste également, un à un, tous les mémoires d’honoraires versés,
dans ce contexte, par la société SOCIETE1.).
Concernant la présente procédure, PERSONNE3.) fait valoir que les développements de
la société SOCIETE1.) seraient, en substance, identiques à ceux formulés dans le cadre
de son action déclaratoire. Elle formulerait dans le cadre de la présente instance une
demande reconventionnelle qui compliquerait notablement les choses.
PERSONNE3.) conteste également chacun des mémoires d’honoraires versés par
rapport à cette procédure.
La société SOCIETE1.) fait répliquer qu’elle conteste le moyen d’incompétence
territoriale soulevé par PERSONNE3.) par rapport à sa demande reconventionnelle en
dommages et intérêts.
La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) dériverait incontestablement
de la demande originaire et l’article 8.3 du règlement n°1215/2012. Le fait que la
demande principale de PERSONNE3.) serait de nature contractuelle et celle de la société
SOCIETE1.) de nature délictuelle serait inopérant à cet égard. Le Tribunal de céans
aurait également été compétent pour connaître de sa demande si elle avait été formulée,
dans le cadre d’une instance, à titre principal, en application de l’article 7.2 du règlement
n°1215/2012. En effet, s’agissant d’une société luxembourgeoise, la société SOCIETE1.)
subirait son dommage à son patrimoine situé au Luxembourg. Le lieu où serait survenu
son dommage serait partant au Luxembourg.
La demande de la société SOCIETE1.) ne serait, par ailleurs, pas soumise à la loi
espagnole, mais bien à la luxembourgeoise, alors que conformément à l’article 4.1 du
règlement (UE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles (SOCIETE15.)), la loi applicable serait celle du lieu où est survenu le
dommage.
La société SOCIETE1.) conteste finalement encore le moyen soulevé par PERSONNE3.)
tiré du libellé obscur de sa demande reconventionnelle.
Elle aurait, dès la formulation de sa demande, exposé de façon exhaustive l’objet de sa
demande et ses moyens. Elle aurait ainsi suffisamment développé le comportement fautif
de PERSONNE3.).
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant à l’effet péremptoire du désistement d’action du 20 avril 2020
PERSONNE3.) fait valoir qu’en se désistant de son action en date du 20 avril 2020, la
société SOCIETE1.) aurait abandonné le droit qui formerait la base de son action. Elle
aurait, partant, également renoncé au droit de voir constater qu’elle aurait acquis les
3.260 SOCIETE4.) de PERSONNE3.). Elle aurait également renoncé à l’opération et aux
certificats et, partant, à en être propriétaire pour autant qu’elle les aurait acquis
valablement.
L’action déclaratoire se définit comme étant une action tendant à faire déclarer
judiciairement l’existence (ou l’inexistence) d’une situation juridique ou d’un droit (Solus
& Perrot, Droit judiciaire privé, vol. I, p. 209).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) a introduit, en date du 12 juin 2019, une action en
vue de voir :
-
constater que le « Subscription Agreement », le « Pledge Agreement over
Convertible Preferred Equity Certificates », le « SPA » et les « Terms and
Conditions des
SOCIETE4.)
» rachetés par la société
SOCIETE1.)
à
PERSONNE5.) sont soumis au droit luxembourgeois et à la compétence des cours
et tribunaux de Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg,
-
partant, voir le Tribunal se déclarer compétent ratione loci et ratione materiae pour
statuer sur les demandes telles que plus amplement formulées ci-après,
-
constater que la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) étaient liés par le «
Subscription Agreement » du 1er mars 2016 et le « Sale and Purchase Agreement
du 13 décembre 2016 portant sur la souscription, respectivement l’acquisition par
PERSONNE3.) de « Convertible Preferred Equity Certificates » émis par la société
SOCIETE1.), ainsi que par les « Terms and Conditions » applicables auxdits «
SOCIETE4.) »,
-
constater et dire que par lettre du 29 mars 2018, la société SOCIETE1.) a
valablement notifié, conformément aux « Terms and Conditions », le rachat des
3.260 « SOCIETE4.) » détenus par PERSONNE3.) avec date de rachat au 10 avril
2018,
-
constater qu’aucune « Sortie » n’ayant eu lieu, le prix de rachat à payer par la
société SOCIETE1.) était le « Prix de Rachat », tel que défini à l’article 1er des «
Terms and Conditions », qui s’élève à un montant de 3.294,86.- euros,
-
partant, constater et dire que le prix de rachat d’un montant de 3.294,86.- euros,
payé par la société SOCIETE1.) à PERSONNE3.), en contrepartie du rachat des
3.260 « SOCIETE4.) » détenus par PERSONNE3.) a été calculé et payé en
conformité avec les « Terms and Conditions » desdits « SOCIETE4.) », en
particulier les articles 1er, 4.2.2. et 4.6.3.,
-
enjoindre à PERSONNE3.) de se désister de son action introduite devant les
juridictions espagnoles, en ce qu’elle est dirigée contre la société SOCIETE1.)
sous peine d’une astreinte à hauteur de 10.000.- euros par jour à compter de la
signification du jugement à intervenir dans la présente instance […] ».
A l’inverse du désistement d’instance prévu par les articles 545 et 546 du Nouveau Code
de procédure civile, la procédure du désistement d’action a été imaginée par la pratique.
La jurisprudence en a forgé le régime à travers les conditions de sa mise en œuvre et
ses effets. Le désistement d’action emporte non seulement abandon d’une instance
introduite à un certain moment, mais également abandon du droit qui forme la base de
cette instance et emporte renonciation définitive et extinction du droit lui-même rendant
irrecevable toute nouvelle action (PERSONNE6.), Le droit judiciaire privé, Ed. Bauler,
2012, n° 1143).
Un désistement d’action concerne directement le fond du litige, dans la mesure où il
équivaut à une renonciation au droit substantiel lui-même (...), le désistement d’action
constitue une renonciation totale ou définitive aux droits auxquels il a été prétendu
(JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 57-10, n° 107).
Le désistement d’action est celui qui porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge
sur le fond de la prétention. Cette renonciation à un droit est un acte grave, qui rend
impossible dans l’avenir la reprise du procès et obéit aux principes généraux du droit civil
(P. Raynaud, La renonciation à un droit, sa nature et son domaine en droit civil, RTD civ.
1934, p. 763).
Le désistement d’action anéantit toute possibilité de faire valoir ce dernier en justice, la
partie qui s’est désistée ne pouvant donc plus engager une nouvelle instance fondée sur
le droit qu’elle a abandonné.
Il s’ensuit que par le désistement d’action qu’elle a opéré, la société SOCIETE1.) a
anéanti toute possibilité de faire valoir en justice le droit sur lequel le désistement d’action
a porté.
Il convient cependant de préciser que la renonciation à un droit ne se présume pas ; elle
ne peut être établie que par des faits qui l’impliquent nécessairement (Les Novelles, t. VI,
volume I, no. 376 et s.).
Le désistement d’action par la société SOCIETE1.) en date du 20 avril 2020 a emporté
non seulement abandon de l’instance qu’elle avait introduite en date du 12 juin 2019,
mais également abandon du droit qui formait la base de cette instance et ainsi emporté
renonciation définitive et extinction du droit lui-même rendant irrecevable toute nouvelle
action.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) a renoncé à toute nouvelle action visant les mêmes
demandes de constatation par le Tribunal sur base des mêmes droits qu’elle invoquait
dans le cadre de cette instance.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) n’introduit aucune nouvelle action. Or, par un
désistement d’action, le demandeur renonce à son pouvoir d’action à propos d’une
prétention donnée et rend impossible pour l’avenir la reprise de la procédure en l’absence
de griefs nouveaux.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, alors que la société SOCIETE1.) est défenderesse dans
la présente instance et n’exerce aucune action nouvelle, respectivement ne formule
aucune demande, par rapport à ses prétentions découlant de l’action précédente dont
elle s’est désistée.
Il s’y ajoute que la renonciation découlant du désistement d’action doit être circonscrite
dans son étendue et sa portée par rapport à la volonté réelle de celui qui s’est désisté et
par rapport à l’action qu’il avait introduite et aux droits sous-jacents.
Or, la renonciation de la société SOCIETE1.) à voir constater par le Tribunal certains de
ses droits découlant de l’opération de rachat de SOCIETE4.) litigieux ne saurait entraîner
la reconnaissance des droits actuellement revendiqués et du bien-fondé des prétentions
actuelles de PERSONNE3.), dans le cadre de la présente instance, et ne saurait
enfreindre la société SOCIETE1.), en qualité de partie défenderesse à l’instance,
d’exercer le droit de se défendre dans le cadre de cette nouvelle instance.
Le moyen soulevé par PERSONNE3.) n’est partant pas fondé.
2.2.
Quant au rachat des 3.260 SOCIETE4.) par la société SOCIETE1.)
Le Tribunal rappelle que les SOCIETE4.) soumis à la loi luxembourgeoise sont des titres
de dette (PERSONNE7.), Manuel de droit des sociétés, édition 2011, page 516) de nature
purement contractuelle, consacrés en dehors de toute disposition statutaire. Ils ne
confèrent pas de droits de vote au sein des assemblées des actionnaires, ni de droit à
une quote-part des bénéfices distribués par la société à ses actionnaires. Dans la mesure
où ils peuvent, sous certaines conditions, être convertis en actions, ils sont souvent
désignés comme titres « hybrides ».
D’un point de vue comptable et fiscal luxembourgeois, ils sont également considérés
comme dettes et inscrites comme telles au passif du bilan.
PERSONNE3.) soutient que la société SOCIETE1.) n’aurait pas été en droit de lui
racheter ses 3.260 SOCIETE4.) sur base de l’ « Optional Redemption Event », telle que
prévue dans les « Terms and Conditions » applicables aux SOCIETE4.).
Il précise que les SOCIETE4.) n’auraient pu être rachetés que dans 3 hypothèses :
-
un événement de rachat optionnel (« Optional Redemption Event »), auquel cas
le prix de rachat aurait été très faible,
-
un « Exit » ou un « Conversion Event », ces deux notions seraient identiques,
auquel cas le prix de rachat aurait été très élevé,
-
une date de rachat obligatoire (« Mandatory Redemption Date »).
La définition d’ « Optional Redemption Event » encadrerait strictement la possibilité de
rachat des SOCIETE4.). Il aurait, ainsi, fallu que la société dispose de fonds tels qu’elle
se trouverait en situation de « sortie » (« exit »), une telle « sortie » étant liée à un
événement procurant des fonds permettant de rembourser les dettes.
Il appartiendrait à la société SOCIETE1.) de démontrer que les conditions financières
indiquées dans cette définition étaient remplies aux dates en question et que tous les
détenteurs de certificats se seraient vus notifier une demande de rachat et pas seulement
PERSONNE3.).
La société SOCIETE1.) soutient, au contraire, que PERSONNE3.) aurait la charge de la
preuve qu’elle aurait commis une faute en procédant au rachat des SOCIETE4.). La
question de savoir si elle disposait de fonds suffisants ne s’appliquerait pas dans
l’hypothèse du rachat de SOCIETE4.) par la société. La disposition selon laquelle la
société devrait disposer de fonds nets de coût et d’impôts serait destinée à protéger la
société SOCIETE1.), de sorte à ne pas devoir payer un prix de rachat à un moment où
elle n’en aurait pas les moyens financiers. Il s’agirait, en outre, d’une question factuelle,
et certainement pas d’une condition potestative. Il s’y ajouterait que le simple paiement
du prix de rachat démontrerait que les conditions financières pour procéder au rachat
auraient été remplies. De toute façon, le prix de rachat, en application des « Terms and
Conditions » n’aurait pas été celui applicable dans l’hypothèse d’un « Exit ». Le prix de
rachat aurait, en l’espèce, été le « Redemption Price ».
En l’espèce, l’article 4 intitulé « Redemption » des « Terms and Conditions of Convertible
preferred Equity Certificats » dispose :
« Unless previously Converted into Conversion Shares, the SOCIETE4.) shall be
redeemed upon the following events: (i) at the option of the Company (as described in
Clause 4.2 hereunder), (ii) at the option of the Holders (as described in Clause 4.3
hereunder); (iii) following an Exit (as described in Clause 4.5 hereunder). ».
Aux termes de l’article 4.2.1, « On an Optional Redemption Event prior to the Maturity
Date (including upon a Conversion Event) the Company may elect to redeem any or all
SOCIETE4.) held by the Holder at the sole discretion of the Board of Managers by giving
the Holders not less than five (5) Business Days notice. Such notice shall indicate the
date at which the SOCIETE4.) shall be redeemed (the “Optional Redemption Date”) and
the number of SOCIETE4.) to be redeemed. ».
Aux termes de l’article 4.2.2, « In case of Optional Redemption pursuant to Clause 4.2.1,
the Company shall redeem the SOCIETE4.) at (i) if an Exit has occurred, the Exit
Redemption Price; and (ii) in other cases, the Redemption Price. ».
Le terme « Optional Redemption Event » est, quant à lui, défini à l’article 1er des « Terms
and Conditions » dans les termes suivants: « Optional Redemption Event means before
Maturity Date as notified (i) to the Holders by the Board of Managers or (ii) to the Company
by any Holder, on which, after payment of or provision for any other ordinary or
subordinated financial obligations of the Company, whether privileged, secured, but
having priority in ranking to the SOCIETE4.), the Company has funds net of costs and tax
resulting from payments received under the Investments.».
Aux termes de l’article 1156 du Code civil, le juge doit rechercher dans les conventions
quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au
sens littéral des termes et suivant l’article 1161 du même code, toutes les clauses
s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte
entier. Le tribunal a un pouvoir souverain pour apprécier selon les circonstances de
l’affaire, le sens, la portée et l’étendue des conventions et pour rechercher ce que les
parties ont effectivement voulu. Une interprétation ne se justifie cependant qu’au cas où
la volonté des parties est obscure, ambiguë ou incomplète (Encyclopédie Dalloz, Droit
civil, Vo Contrats et Conventions, no 91 et ss.).
Stricto sensu, interpréter, c’est rechercher l’intention réelle des parties. Ne peut
cependant être interprétée qu’une intention qui a été exprimée, tout en n’étant pas
suffisamment claire.
Ainsi, les stipulations claires et précises d’une convention légalement formée, tiennent
lieu de loi à ceux qui l’ont faite et s’imposent aux juges du fond qui ne sauraient, sous
couvert d’interprétation, altérer le sens clair et précis de celles-ci, sous peine de
dénaturation.
Ce qui est clair ne s’interprète pas et toute modification, sous couvert d’interprétation, est
une dénaturation, que sanctionne la Cour de cassation (JurisClasseur Code civil,
Synthèse interprétation des contrats, PERSONNE8.), n°2 ; Cass. fr. com., 26 janv. 2016,
n° 14-24.663 : JurisData n° 2016-001180). Le juge n’a pas le pouvoir de réfaction et il ne
saurait, sous couvert d’interprétation, modifier le contrat en se substituant aux parties
(JurisClasseur Code civil, Synthèse interprétation des contrats, PERSONNE8.), n°25).
Dans la recherche de la commune intention des parties, toute donnée permettant d’établir
une volonté certaine peut être retenue. Le juge peut se fonder, notamment sur les termes
de l’acte et sur les circonstances qui l’avaient précédé ou suivi (Cour 22 novembre 1995,
numéroNUMERO4.) du rôle). En cas de désaccord entre parties quant à l’interprétation
d’une clause d’un contrat, il y a lieu de rechercher la commune intention des parties,
même dans leurs comportements ultérieurs de nature à la manifester (Cass. fr. civ. 3ème
5 février 1971, D. 1971, 281).
Il résulte des principes énoncés ci-dessus que la commune intention des parties est à
rechercher au moment de la conclusion du contrat, mais que cette volonté peut être
déduite de toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion de la convention.
En l’espèce, les parties sont en désaccord quant au sens exact de la définition
d’ « Optional Redemption Event ».
La première question sur laquelle les parties s’opposent est celle de savoir si la société
doit disposer de fonds nets de coût et d’impôt résultant de paiement reçus sur base de
ses investissements (« the Company has funds net of costs and tax resulting from
payments received under the Investments ») uniquement dans l’hypothèse où un
détenteur souhaite vendre ses SOCIETE4.) à la société, ou bien également lorsque la
société souhaite racheter les SOCIETE4.) d’un détenteur.
La société SOCIETE1.) soutient que la nécessité de disposer de fonds nets de coût et
d’impôt viserait à protéger la société en cas de demande de rachat par un détenteur et
ne s’appliquerait pas à l’hypothèse où elle-même entendrait racheter des SOCIETE4.). Il
s’agirait, en effet, d’éviter qu’un détenteur ne réclame le rachat de ses SOCIETE4.) par
la société à un moment où cette dernière n’en aurait pas la capacité financière.
Cette analyse serait, d’ailleurs, conforme à l’article 4.6.1. des « Terms and Conditions »
qui s’appliquerait à tous types de rachat et qui prévoirait qu’un rachat par la société ne
serait possible que si la société n’est pas insolvable.
En l’espèce, l’article 4.6.1 des « Terms and Conditions » dispose, « On the Redemption
Date, the Company shall redeem all (or some) of the then outstanding SOCIETE4.) only
of (i) the Company is not immediately before and after giving effect to such payment
SOCIETE16.) […] » .
Force est de constater, à la lecture des dispositions relevantes des « Terms and
Conditions », que la condition relative à la possession par la société de fonds nets de
coût et d’impôt n’a de sens que pour autant que le rachat de SOCIETE4.) est sollicité par
un détenteur. Il s’agit de ne pas pouvoir contraindre la société au rachat à un moment
inopportun, c’est-à-dire lorsque cette dernière ne dispose pas des moyens financiers
suffisants pour ce rachat.
Lorsqu’au contraire, la société prend une décision de rachat, elle s’est nécessairement
assurée, au préalable, qu’elle disposait de fonds suffisants pour y procéder.
Contrairement à ce que semble sous-entendre PERSONNE3.), la possession par la
société de fonds nets de coût et d’impôt n’est pas liée au prix qui est dû par la société au
titre du rachat. Le prix de rachat est défini à l’article 4.2.2, et prévoit que dans l’hypothèse
d’une « Optional Redemption conformément à l’article 4.2.1 », la société rachètera les
SOCIETE4.), si une « Exit » a eu lieu, au « Exit Redemption Price » et dans les autres
cas, au « Redemption Price. ».
Or, en l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier, - PERSONNE3.) le reconnaît,
au demeurant - qu’à la date du rachat, une « Exit » aurait eu lieu.
Il n’est, par ailleurs, pas établi que si la société était en possession de fonds nets de coût
et d’impôt, elle se trouverait nécessairement, en même temps, en situation d’« Exit ».
Cette allégation de PERSONNE3.) n’est pas établie.
La possession de fonds nets de coût et d’impôt est donc indépendante du prix que
PERSONNE3.) revendique pour le rachat de ses SOCIETE4.). Le prix qu’il revendique
est celui applicable en cas de situation d’ « Exit ». Or, cette situation n’était pas donnée
à la date du rachat.
PERSONNE3.) fait encore valoir, dans ce contexte, que si la société SOCIETE1.) pouvait
à tout moment racheter des SOCIETE4.) à leur valeur nominale, ce qui ne devrait pas
poser de problème pour une société comme SOCIETE1.), cela reviendrait à lui permettre,
en réalité, de décider de mettre fin à ses engagements pris selon les termes et conditions
des SOCIETE4.) et donc d’être libérée de payer l’ « Exit Redemption Price » en rachetant
les SOCIETE4.) elle-même, ne serait-ce que un jour avant la survenance de l’ « Exit ».
Ainsi, la ou les clauses permettant le rachat discrétionnaire des SOCIETE4.) par la
société seraient à considérer comme potestatives au sens de l’article 1174 du Code civil.
D’après l’article 1170 du Code Civil, la condition potestative est celle qui fait dépendre
l’exécution de la convention d’un événement qui est au pouvoir de l’une ou de l’autre des
parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.
L’article 1174 du Code civil prévoit que « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été
contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ».
L’article 1179 du même code précise que « la condition potestative est celle qui fait
dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de
l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher ».
Ainsi, l’article 1174 prohibe les conditions purement potestatives dépendant
discrétionnairement ou arbitrairement de la seule volonté du débiteur. Toutes les autres
conditions, dès lors qu’elles dépendent dans une proportion variable de circonstances
extérieures au débiteur ou qu’elles sont au pouvoir du créancier et qu’elles sont
susceptibles d’un contrôle sont en réalité des conditions « mixtes » valables (F. Terré,
Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les Obligations, 6e éd., Précis Dalloz, n° 1126 p. 903).
Pour déterminer si une clause contractuelle correspond à cette définition, il faut examiner
si elle crée concrètement un déséquilibre des forces économiques en présence et si elle
permet au débiteur de tenir le créancier à sa merci. Il n’en est pas ainsi, notamment, si la
décision que le débiteur doit prendre pour échapper à sa dette lui impose un sacrifice ou
encore, si l’appréciation de l’opportunité de l’acte à accomplir par le débiteur pour
échapper à sa dette est susceptible d’un contrôle judiciaire à partir de données objectives
(Cour 16 janvier 2001, P. 32, p. 187). Ainsi, ce n’est pas s’engager si ce n’est que
s’engager si l’on veut.
Or, aux termes de l’article 4.2.1 des « Terms and Conditions », le conseil d’administration
de la société peut, à sa seule discrétion, avant la « Maturity Date », procéder au rachat
des SOCIETE4.). Le prix de rachat est défini à l’article 4.2.2. des « Terms and
Conditions » et dans l’hypothèse d’un rachat en dehors d’une situation d’ « Exit », le prix
est le « Redemption Price ».
Le rachat optionnel par la société, tel qu’il est prévu dans les « Terms and Conditions »
des SOCIETE4.) ne dépend donc, en l’espèce, d’aucune condition. Il s’y ajoute que les
« Terms and Conditions » prévoient le prix de rachat à payer par la société dans cette
hypothèse, de sorte que le rachat ne crée pas de déséquilibre des forces économiques
entre les parties.
Le fait que la société puisse exercer sa faculté de rachat, alors qu’elle se trouverait sur le
point d’être en situation d’ « Exit » laissant espérer, pour le détenteur, un prix de rachat
substantiellement supérieur, n’est pas de nature à donner un caractère potestatif aux
clauses contractuelles litigieuses.
PERSONNE3.) fait encore valoir qu’en application des « Terms and Conditions », tous
les détenteurs de certificats auraient dû se voir notifier une demande de rachat et pas
seulement lui-même.
Il se fonde sur la definition d’ « Optional Redemption Event » qui mentionnerait les
détenteurs aux pluriels en cas de rachat par la société, ce qui signifierait que la société
ne pourrait pas décider de racheter une partie seulement des CEPCs, mais qu’elle devrait
procéder au rachat de la totalité des SOCIETE4.) émis.
Il est vrai que dans la définition précitée, le pluriel est employé pour les détenteurs de
SOCIETE4.) (« Holders »).
Le Tribunal rappelle cependant qu’aux termes de l’article 4.2.1, « On an Optional
Redemption Event prior to the Maturity Date (including upon a Conversion Event) the
Company may elect to redeem any or all SOCIETE4.) held by the Holder at the sole
discretion of the Board of Managers […] ».
La disposition précitée prévoit partant que le conseil d’administration peut décider du
rachat de tous les SOCIETE4.), ou d’une partie seulement, détenus par un détenteur. Il
s’ensuit que la société est en droit de procéder à un rachat fractionné des CEPCs et
qu’elle n’a pas l’obligation de procéder, en une fois, au rachat global de tous les CEPCs
émis.
Eu égard aux termes clairs de l’article 4.2.1 des « Terms and Conditions », le seul emploi
du pluriel pour « Holders » dans la définition d’ « Optional Redemption Event » ne saurait
remettre en cause la possibilité de rachat fractionné de SOCIETE4.) par la société.
Il découle de tout ce qui précède que le rachat opéré par la société SOCIETE1.) en date
du 29 mars 2018, avec effet au 10 avril 2018, des SOCIETE4.) détenus par
PERSONNE3.), est conforme aux termes contractuels, et plus particulièrement au
« Subscription Agreement » du 1er mars 2016, au « Sale and Purchase Agreement » du
13 décembre 2016 ainsi qu’aux « Terms and Conditions » applicables auxdits
SOCIETE4.) et que la société SOCIETE1.) a valablement pu procéder au rachat des
3.260 SOCIETE4.) détenus par PERSONNE3.) au prix de 3.294,86.- euros.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE3.) en restitution des SOCIETE4.),
respectivement sa demande visant à le voir inscrire de nouveau comme titulaire des
3.260 SOCIETE4.) dans le registre des SOCIETE4.) est à déclarer non fondée.
2.3.
Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) demande la condamnation de PERSONNE3.) à lui payer un
montant de 316.894,31.- euros sur le fondement des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code
civil au titre des frais de conseil qu’elle aurait été contrainte d’engager pour se défendre
et se faire représenter dans le cadre des multiples procédures judiciaires introduites par
PERSONNE3.) pour contester le rachat de ses SOCIETE4.).
Au dispositif de ses conclusions, la société SOCIETE1.) demande la condamnation de
PERSONNE3.) au paiement du montant de 359.410,25.- euros à titre de dommages et
intérêts compte tenu du caractère abusif et vexatoire des actions judiciaires introduites
tant en Espagne qu’au Luxembourg et du préjudice matériel que ces procédures lui
auraient causées.
2.3.1. Quant à la compétence internationale du Tribunal pour connaître de la
demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)
PERSONNE3.) soulève l’incompétence international du Tribunal de céans pour connaître
de la demande reconventionnelle formulée par la société SOCIETE1.).
Il fait valoir qu’il serait domicilié en Espagne et que s’agissant d’une action fondée sur la
responsabilité quasi-délictuelle pour un fait dommageable survenu en Espagne, la
demande serait à introduire en Espagne, conformément à l’article 7.2 du règlement
n°1215/2012.
Le fait de devoir se défendre en justice se rattacherait territorialement au pays où se
trouve la juridiction devant laquelle l’action est portée. L’appauvrissement au Luxembourg
par le fait du paiement des honoraires d’avocat ne serait qu’un dommage consécutif au
fait dommageable qui se matérialiserait à ADRESSE6.).
La société SOCIETE1.) fait valoir que sa demande dériverait de la demande originaire,
conformément à l’article 8.3 du règlement n°1215/2012. Le fait que la demande principale
de PERSONNE3.) serait de nature contractuelle et celle de la société SOCIETE1.) de
nature délictuelle serait inopérant à cet égard.
Le Tribunal de céans aurait également été compétent pour connaître de sa demande si
elle avait été formulée, dans le cadre d’une instance, à titre principal, en application de
l’article 7.2 du règlement n°1215/2012.
La compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a
son domicile constitue le principe général et ce n’est que par dérogation à ce principe
que le règlement n°1215/2012 prévoit des cas limitativement énumérés dans lesquels le
défendeur peut ou doit, selon le cas, être attrait devant une juridiction d’un autre État
membre.
Les règles prévues par l’article 8 du règlement n°1215/2012 sont qualifiées de règles de
compétence « dérivée », car leur objet est d’étendre la compétence d’une juridiction -
saisie d’une première demande - à d’autres demandes, dès lors que celles-ci présentent
un lien avec la première. L’objectif poursuivi par ces règles est donc la concentration du
contentieux de dimension internationale.
Aux termes de l’article 8.3 du règlement n°1215/2012, une personne domiciliée sur le
territoire d’un État membre ne peut être attraite devant la juridiction saisie de la demande
originaire que « s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du
fait sur lequel est fondée la demande originaire ».
La question est donc de savoir, en l’espèce, si la demande reconventionnelle ainsi
formulée dérive d’un contrat ou d’un fait sur lequel est également fondée la demande
principale.
La demande principale porte sur le manquement allégué par la société SOCIETE1.) de
ses engagements dans le cadre de l’exécution de deux conventions, le « Subscription
Agreement » du 1er mars 2016, et le « Sale and Purchase Agreement » du 13 décembre
2016, aux termes desquels PERSONNE3.) a souscrit 3.260 SOCIETE4.) émis par la
société SOCIETE1.).
La demande reconventionnelle porte sur la faute prétendument commise par
PERSONNE3.) par l’introduction en justice de plusieurs actions en Espagne et au
Luxembourg.
Un dommage en aurait résulté pour la société SOCIETE1.) en ce qu’elle aurait été
contrainte d’engager des frais de conseil pour se défendre et se faire représenter dans le
cadre de ces procédures judiciaires visant à contester le rachat des SOCIETE4.) de
PERSONNE3.).
Or, aux termes de l’article 8.3 du règlement n°1215/2012, si la nature contractuelle ou
délictuelle de la demande reconventionnelle est, en tant que telle inopérante, cette
dernière doit cependant dériver du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande
principale. La demande en dommage et intérêts formulée par la société SOCIETE1.) doit
donc dériver du rachat prétendument injustifié des
SOCIETE4.)
détenus par
PERSONNE3.).
Il faut dès lors considérer que la demande en remboursement des honoraires d’avocat
déboursés par la société SOCIETE1.) et qui étaient liés à la défense de ses intérêts par
rapport au rachat litigieux des SOCIETE4.), dérive des contrats, sinon des faits qui se
trouvent à l’origine de l’action principale de PERSONNE3.) en restitution de SOCIETE4.)
devant le Tribunal de céans.
Tel est le cas de la présente procédure qui a précisément pour objet le rachat litigieux
des SOCIETE4.). Tel était également le cas de l’action déclaratoire introduite par la
société SOCIETE1.) par exploit d’assignation du 12 juin 2019 qui visait à voir constater
la validité dudit rachat.
Le Tribunal est, partant, compétent pour connaître de la demande reconventionnelle de
la société SOCIETE1.) en ce qu’elle porte sur le remboursement des honoraires réglés
dans le cadre des procédures luxembourgeoises précitées.
PERSONNE3.) conteste cependant que les procédures introduites en Espagne aient eu
pour objet de contester le rachat par la société SOCIETE1.) de ses 3.260 SOCIETE4.).
Par rapport aux procédures introduites en Espagne, la société SOCIETE1.) verse aux
débats une copie de la requête déposée par PERSONNE3.) devant le « SMAC », le
service de médiation, d’arbitrage et de conciliation de ADRESSE6.) avec une traduction
en français. Elle verse, par ailleurs, une copie du jugement de désistement rendu par le
Tribunal de ADRESSE6.) en date du 12 mars 2020 sans traduction.
Le Tribunal relève que la requête devant le « SMAC » avait pour objet de « faire valoir un
droit à paiement », entre autres, par rapport au rachat des SOCIETE4.) « à un prix très
inférieur à celui qui correspond selon les accords de souscription ».
La requête devant le « SMAC » avait donc, au moins en partie, le même objet que la
demande principale et était, au moins en partie, fondée sur les mêmes contrats
(« Subscription Agreement » et « Sale and Purchase Agreement »).
Le Tribunal ne dispose cependant d’aucune information sur l’objet des procédures
introduites par PERSONNE3.) devant le tribunal du travail de ADRESSE6.). Le jugement
de désistement du 12 mars 2020 ne fournit aucun renseignement à cet égard.
La société SOCIETE1.) verse, à titre de pièces n°13, sept mémoires d’honoraires, qui,
selon elle, correspondent aux honoraires qu’elle aurait prétendument exposés dans le
cadre des procédures introduites par PERSONNE3.) en Espagne.
Elle ne verse cependant aucun détail des prestations réalisées et qui se trouvent à la
base de ces mémoires d’honoraires versés. Il est, partant, impossible de déterminer si et
dans quelle mesure la société SOCIETE1.) a été contrainte d’exposer des frais par
rapport au rachat litigieux des SOCIETE4.) dans le cadre des procédures introduites par
PERSONNE3.) en Espagne.
La société SOCIETE1.) n’établit partant pas que les conditions de l’article 8.3 du
règlement n°1215/2012 sont remplies par rapport à sa demande de remboursement
d’honoraires exposés dans le cadre des procédures introduites devant les juridictions
espagnoles.
Les règles de compétence spéciales prévues à l’article 7 du règlement n°1215/2012
offrent au demandeur des options complémentaires permettant d’attraire une personne
devant une juridiction d’un Etat membre autre que celle du lieu de son domicile. Il a ainsi
le choix de porter son action soit devant les tribunaux de l’État membre dans lequel le
défendeur a son domicile, soit devant une juridiction d’un autre État membre en raison
d’un facteur de rattachement avec ce dernier.
Or, la compétence dérivée prévue à l’article 8, point 3, du règlement n°1215/2012,
figurant, au demeurant, également sous l’intitulé « compétences spéciales » du
règlement, est de nature non exclusive par rapport à d’autres règles de compétence
établies par celui-ci. Elle est facultative par rapport à la règle de compétence générale
posée à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, mise en œuvre dans l’affaire au
principal, mais encore à l’égard des autres règles de compétence spéciale prévues par
ledit règlement (CJUE, 31 mai 2018, aff. C-306/17, Nothartová : JurisData n°2018-
010019).
Il convient partant d’examiner si le Tribunal de céans est compétent pour connaître de la
demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) au regard de l’article 7.2 du
règlement n°1215/2012.
Aux termes de l’article 7 du règlement n°1215/2012, « […] Une personne domiciliée sur
le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait
dommageable s’est produit ou risque de se produire; […] ».
La notion de « fait dommageable » visée à l’article 7.2 du règlement précité a une large
portée et est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre
la contestation et des juridictions autres que celles du domicile du défendeur, qui justifie
une attribution de compétence à ces juridictions pour des raisons de bonne administration
de la justice et d’organisation utile du procès. L’expression « lieu où le fait dommageable
s’est produit » doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage
est survenu et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte
que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou
de l’autre de ces lieux (voir, entre autres, arrêts du 30 novembre 1976, PERSONNE9.),
dit « Mines de potasse d’Alsace », 21/76, Rec. p. 1735, point 11, et du 1er octobre 2002,
PERSONNE10.), C-167/00., Rec. p. I-8111, point 46).
Cependant, l’article 7.2 dudit règlement n’englobe pas tout lieu où peuvent être ressenties
les conséquences préjudiciables d’un fait ayant causé un dommage susceptible d’être
survenu dans un autre lieu (CJCE, 10 juin 2004, aff. C-168/02 PERSONNE11.) c/
PERSONNE12.) et a). La Cour a partant refusé d’étendre la qualification de « lieu où le
fait dommageable s’est produit » au centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
Cette disposition ne vise pas non plus le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice
patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État
contractant (CJCE, 19 septembre 1995, aff.
C-364/93 A.
PERSONNE13.)
c/
SOCIETE17.) plc et SOCIETE18.)).
En effet, de telles interprétations auraient pour conséquence de rendre systématiquement
compétente la juridiction du siège/domicile du demandeur et iraient ainsi à l’encontre du
principe dégagé à l’article 2 du règlement et pourraient aboutir à permettre à celui-ci, par
le choix de son domicile, de déterminer la juridiction compétente (CJCE, 11 janvier 1990,
aff. C-220/88 Dumez c/ SOCIETE19.)).
Le seul appauvrissement au Luxembourg, tel qu’allégué par la société SOCIETE1.), par
le fait du paiement des honoraires d’avocat n’est que la conséquence préjudiciable des
procédures introduites par PERSONNE3.) en Espagne et n’est partant pas de nature à
constituer le lieu où le fait dommageable s’est produit, mais n’est qu’un dommage
consécutif au fait dommageable qui s’est matérialisé à ADRESSE6.).
Il s’ensuit que la compétence du Tribunal de céans ne saurait être retenue par application
de l’article 7.2 du règlement n°2015/2012.
Il découle de tout ce qui précède que le Tribunal de céans est uniquement compétent
pour connaître de la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) en ce qu’elle
porte sur le remboursement des honoraires réglés dans le cadre des procédures
luxembourgeoises précitées.
Il est incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en remboursement
d’honoraires réglés dans le cadre des procédures introduites en Espagne.
2.3.2. Quant à la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE1.)
2.3.2.1.
Quant au moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur de la demande
reconventionnelle
PERSONNE3.) soutient que la société SOCIETE1.) n’indiquerait pas en quoi aurait
consisté son comportement fautif donnant lieu à responsabilité. Elle réclamerait un
montant global, composé de frais et honoraires, dont il serait impossible de savoir à quoi
ils correspondent.
L’article 154, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’exploit
d’ajournement doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et un exposé
sommaire des moyens.
En vertu de cet article, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et
la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises.
La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer
le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre
sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense
appropriés. Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du
Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action,
c’est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que
l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins
implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à PERSONNE14.) : L’exception obscuri
libelli, p. 290).
Il est de jurisprudence que « L’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la demande
et l’exposé sommaire des moyens. Aucune disposition légale n’exige que le demandeur
énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou qu’il qualifie
spécialement l’action qu’il intente. Il suffit que le défendeur ne puisse se méprendre sur
la portée de l’action dirigée contre lui » (Cour 20 avril 1977, Pas. 23, p. 517).
La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui
demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de
la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de
l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B. v° Exploit, n° 298 et s.).
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, toute nullité de
forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le moyen de libellé obscur,
suppose l’existence d’un grief dans le chef de la partie défenderesse pour entraîner la
nullité de l’acte.
La notion de grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne
porte aucune restriction.
L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le
grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours
normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire
(Cass. 12 mai 2005, P.33, 53).
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur
de l’acte il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour
quelle raison (Cour 5 juillet 2007, numéroNUMERO5.) du rôle).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite (TAL 30 novembre 1979, Pas. 25 p. 69).
En l’espèce, dans ses conclusions du 22 avril 2022 dans lesquelles la société
SOCIETE1.) a formulé sa demande reconventionnelle, cette dernière a fait exposer
qu’elle sollicitait, sur le fondement de l’article 6-1 du Code civil, un montant de
316.894,31.- euros au titre des frais de conseil qu’elle aurait été contrainte d’engager
pour se défendre et se faire représenter dans le cadre des multiples procédures
judiciaires introduites par PERSONNE3.) pour contester le rachat de ses SOCIETE4.).
PERSONNE3.) aurait introduit une action devant les juridictions espagnoles, en vue
d’obtenir, entre autres, la restitution de ses SOCIETE4.), nonobstant la clause de
juridiction exclusive prévue au « Subscription Agreement ». La société SOCIETE1.)
aurait, de ce fait, été contrainte d’introduire une action déclaratoire devant les juridictions
luxembourgeoises. PERSONNE3.) aurait encore introduit une seconde demande devant
le tribunal du travail espagnol qui aurait déclaré la demande irrecevable.
PERSONNE3.) aurait fait preuve d’un acharnement procédural, constitutif d’un usage
abusif de son droit de recours.
La société SOCIETE1.) a ensuite déclaré solliciter l’octroi de dommages et intérêts sur le
fondement des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil, à savoir :
-
un montant de 72.701,25.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat exposés
par la société SOCIETE1.) pour se défendre dans le cadre des procédures
introduites par PERSONNE3.) en Espagne,
-
un montant de 111.729,83.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat engagés
dans le cadre de son .action déclaratoire introduite devant le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg,
-
un montant de 64.451,17.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat engagés
pour se défendre dans le cadre de la présente instance,
-
le montant de 110.528.- euros au titre des frais et honoraires du cabinet
SOCIETE14.) qui aurait agi en tant que « lead counsel » sur le dossier.
Le Tribunal considère que la société SOCIETE1.) a partant exposé à suffisance l’objet
de sa demande, et notamment en quoi était censé consister le comportement fautif de
PERSONNE3.). La question de savoir si le comportement invoqué est constitutif d’une
faute relève du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité.
Il s’y ajoute que PERSONNE3.), qui a amplement conclu sur le bien-fondé de la demande
reconventionnelle adverse, ne rapporte pas la preuve d’un grief dans son chef.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal relève que les reproches formulés par
PERSONNE3.) à l’égard de la teneur des conclusions de la société SOCIETE1.), par
lesquelles cette dernière a formulé sa demande reconventionnelle, ne sont pas justifiés
et que les conclusions en question répondent à suffisance aux prescriptions de l’article
154 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que PERSONNE3.) ne pouvait se
méprendre, ni sur l’objet de la demande reconventionnelle, ni sur les motifs invoqués à
son appui, et qu’elle était en mesure de préparer utilement sa défense.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur n’est partant pas fondé.
2.3.2.2.
Quant à l’absence de lien suffisant de la demande reconventionnelle
avec la demande principale
PERSONNE3.) soutient qu’il n’existerait pas de lien suffisant, selon le droit interne, entre
la demande reconventionnelle, de nature quasi-délictuelle, et la demande principale, de
nature contractuelle.
Il y a d’abord lieu de rappeler que les règles de compétence internationale se distinguent
de celles relatives à la recevabilité d’une demande. Ainsi, les conditions dans lesquelles
une juridiction peut ou doit examiner conjointement plusieurs demandes opposant les
mêmes parties « relèvent en principe de l’autonomie procédurale des États membres »
(CJUE, 31 mai 2018, aff. C-306/17 , spéc. pt 28). Ce n’est donc pas parce qu’une
juridiction s’est déclarée territorialement compétente, sur base des règles de compétence
internationales, pour connaître d’une demande reconventionnelle, que cette demande est
également et nécessairement recevable, selon les règles de procédure internes de cette
juridiction.
Suivant les règles de procédures internes du Tribunal, les demandes reconventionnelles
ne sont recevables que pour autant qu’elles sont formées par le défendeur à l’instance et
uniquement dans trois hypothèses :
-
lorsqu’elles servent de défense à l’action,
-
lorsqu’elles tendent à la compensation judiciaire, ou
-
lorsqu’elles sont unies par un lien de connexité à la demande principale (Enc.
Dalloz, Procédure civile, demande reconventionnelle, no 9 et 10).
La loi n’ayant pas défini la connexité, il appartient aux tribunaux d’apprécier les
circonstances qui doivent contribuer à l’établir.
Il y a connexité quand la demande principale et la demande reconventionnelle procèdent
de la même cause ou découlent du même principe.
Il a été jugé qu’il n’est pas nécessaire, pour la recevabilité de la demande
reconventionnelle, qu’elle soit de même nature que la demande principale (Enc. Dalloz,
op. cit., no 17, TAL, 24.04.2003, no 312/2003).
Le Tribunal rappelle que la société SOCIETE1.) réclame le remboursement d’honoraires
d’avocats qu’elle aurait été contrainte d’exposer pour se défendre dans le cadre de
procédures relatives au rachat de SOCIETE4.) détenus par PERSONNE3.).
Sa demande ne sert donc, ni de défense à l’action principale, ni à la compensation
judiciaire.
Le Tribunal rappelle qu’il s’est d’ores et déjà déclaré incompétent pour connaître de la
demande de la société SOCIETE1.) en ce qu’elle demande à PERSONNE3.) le
remboursement des frais d’avocats exposés en rapport avec les procédures introduites
par PERSONNE3.) en Espagne.
Quant aux procédures introduites au Luxembourg, le Tribunal considère qu’il existe un
lien de connexité évident entre les demandes principales, qui ont pour objet le rachat des
SOCIETE4.) litigieux, et la demande reconventionnelle pour autant que celle-ci porte sur
les honoraires exposés dans le cadre de ces procédures.
Il s’ensuit que la demande reconventionnelle est connexe et, partant, recevable, en ce
qu’elle concerne le remboursement des honoraires exposés dans le cadre des
procédures introduites à Luxembourg.
2.3.3. Quant au bien-fondé de la demande reconventionnelle
La société SOCIETE1.) demande le remboursement des honoraires qu’elle aurait été
contrainte de débourser dans le cadre des procédures introduites à Luxembourg. Elle
fonde sa demande sur les articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil.
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE3.) à lui
rembourser ses frais d’avocat, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la
preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE3.), d’un préjudice dans son propre chef
et d’un lien de causalité entre les deux.
Par rapport aux procédures introduites au Luxembourg, la société SOCIETE1.) fait
exposer qu’elle aurait été contrainte d’introduire une action déclaratoire devant les
juridictions luxembourgeoises du fait des demandes formulées par PERSONNE3.) dans
le cadre des procédures qu’il aurait introduites devant les juridictions espagnoles.
PERSONNE3.) aurait multiplié les procédures et fait preuve d’un acharnement
procédural.
PERSONNE3.) soutient, au contraire, que le simple fait d’avoir agi en justice sans obtenir
gain de cause ne donne pas lieu à responsabilité. Seul le fait d’avoir abusé de son droit
serait sanctionné.
La société SOCIETE1.) ne rapporterait pas la preuve de son préjudice et d’un lien de
causalité avec les fautes alléguées.
PERSONNE3.) déclare contester les montants réclamés tant dans leur principe que dans
leur quantum. Les montants réclamés seraient disproportionnés et exorbitants. Ils ne
pourraient pourtant pas dépasser ceux normalement demandés pour une affaire de
même espèce, d’après des critères d’appréciation en usage et dans la limite des
prestations effectivement fournies. La société SOCIETE1.) verserait des mémoires
d’honoraires concernant des procédures auxquelles elle n’aurait même pas participé.
En l’espèce, concernant l’action déclaratoire introduite par la société SOCIETE1.), le
Tribunal relève tout d’abord que la société SOCIETE1.) s’est désistée de son action en
cours de procédure. Le Tribunal ne s’est, partant, pas prononcé sur la qualification
donnée par la société SOCIETE1.) à son action qu’elle qualifie de déclaratoire et n’a pas
non plus été amené à vérifier si les conditions d’exercice particulières d’une telle action
étaient remplies. Il n’est donc pas établi qu’une telle procédure aurait abouti et qu’un
jugement favorable à la société SOCIETE1.) aurait été rendu par le Tribunal.
Il convient avant tout de constater que la société SOCIETE1.) n’explique pas en quoi elle
aurait été contrainte d’introduire une telle action et quelle aurait été l’utilité d’un jugement
déclaratoire favorable dans le cadre de la procédure introduite par PERSONNE3.) en
Espagne. Elle ne rapporte donc pas la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE3.)
par rapport à l’action introduite par ses propres soins et dont elle s’est ensuite désistée.
Sa demande est partant non fondée par rapport aux honoraires qu’elle a exposés dans
le cadre de cette procédure.
Quant à la présente action, introduite par PERSONNE3.), il faut admettre que suivant la
jurisprudence actuelle, suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2012, les frais
et honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable au titre de la responsabilité
civile.
Le Tribunal admet qu’en l’espèce, la société SOCIETE1.) a pu subir un préjudice par le
fait d’avoir été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour se défendre dans le cadre de
la présente instance.
Elle réclame par rapport à la présente instance un montant de 64.451,17.- euros. Elle
réclame également le montant de 110.528.- euros au titre des frais et honoraires du
cabinet SOCIETE14.) qui aurait agi en tant que « lead counsel » sur le dossier.
PERSONNE3.) conteste les montants réclamés tant dans leur principe que dans leur
quantum. Il argue avant tout du caractère disproportionné des honoraires dont la société
SOCIETE1.) demande le remboursement.
Force est, en l’espèce, de constater que la société SOCIETE1.) ne verse aucun détail
des prestations réalisées et sur base desquelles les mémoires d’honoraires litigieux ont
été établis.
Le Tribunal n’est partant pas en mesure de vérifier si les prestations réalisées étaient
justifiées et nécessaires à la défense des intérêts de la société SOCIETE1.) et si ces
prestations justifiaient la mise en compte de ces montants substantiels.
Le Tribunal relève dans ce contexte que la société SOCIETE1.) n’explique même pas en
quoi auraient consisté les prestations du cabinet SOCIETE14.) pour un montant de
110.528.- euros, alors que le litige relève des juridictions luxembourgeoises et porte sur
des conventions soumises au droit luxembourgeois.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) n’établit pas son préjudice.
Sa demande reconventionnelle est partant à déclarer non fondée.
2.4.
Quant aux demandes accessoires
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées
par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre
2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
166).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
Au vu de l’issue de l’instance et dans la mesure où chacune des parties succombe dans
sa demande, il y a lieu d’imposer les frais et dépens de l’instance pour moitié à chaque
partie, avec distraction au profit de Maître Clara MARA-MARHUENDA qui la demande
affirmant en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit la demande principale recevable, mais non fondée,
se déclare compétent pour connaître de la demande reconventionnelle en ce qu’elle porte
sur le remboursement d’honoraires exposés dans le cadre des procédures introduites au
Luxembourg,
se déclare incompétent pour le surplus,
dit le moyen d’irrecevabilité pour cause de libellé obscur de la demande
reconventionnelle, telle que circonscrite, non fondé,
dit la demande reconventionnelle, telle que circonscrite, recevable, mais non fondée,
dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,
impose les frais et dépens de l’instance pour moitié à chaque partie, avec distraction aux
profit de Maître Clara MARA-MARHUENDA qui la demande affirmant en avoir fait
l’avance.