Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAL-2021-10562 Généré par l'IA

Court dismisses claim for lawyer fees due to lack of evidence on services rendered and necessity.

Numéro de cause Ch10_TAL-2021-10562
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's main claim admissible but non-founded, rejecting the defendant's counterclaim for fee reimbursement. The plaintiff failed to provide details on services rendered or justify the substantial amount claimed, preventing verification of necessity. Consequently, the court found the plaintiff did not establish their prejudice and dismissed the counterclaim.

Regeste Legislator

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Articles 226 and 238 of the New Code of Civil Procedure; A party must substantiate the quantum and necessity of legal fees claimed, otherwise the court cannot verify the prejudice and must dismiss the request.

Mots-clés

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legal fees procedural costs burden of proof counterclaim lack of evidence indemnity of procedure court discretion achat d'actions

Dispositions légales citées

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Article 226 of the New Code of Civil Procedure
Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et
article 6-1 du Code civil
316.894,31.- euros sur le fondement de l’article 6-1 du Code civil au titre des frais de
article 1174 du Code civil
société seraient à considérer comme potestatives au sens de l’article 1174 du Code civil.
article 1156 du Code civil
Aux termes de l’article 1156 du Code civil, le juge doit rechercher dans les conventions
article 1170 du Code Civil
D’après l’article 1170 du Code Civil, la condition potestative est celle qui fait dépendre

Jurisprudence citée

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Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15
172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH10/00072

Audience publique du vendredi, trois mai deux mille vingt-quatre

Numéro TAL-2021-10562 du rôle

Composition :

Livia HOFFMANN, vice-président,

Marlène MULLER, juge

Catherine TISSIER, juge,

Elma KONICANIN, greffier.

Entre

PERSONNE1.), économiste, demeurant à -ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes du prédit exploit de l'huissier de justice Patrick

KURDYBAN du 8 décembre 2021,

comparaissant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sarl., en liquidation volontaire, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée auprès du Registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

liquidateur actuellement en fonctions, à savoir la société SOCIETE2.) S.à r.l., établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée auprès du Registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit PERSONNE2.),

comparaissant par la société anonyme SOCIETE3.), société d'avocats inscrite au

barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à ADRESSE4.), immatriculée

au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

représentée aux fins des présentes par Maître Clara MARA-MARHUENDA, avocat à la

Cour, inscrit au Barreau de Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg.

______________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 04 mars 2024.

Vu l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile tel que modifié, applicable depuis

le 16 septembre 2023 qui dispose que : « Au plus tard huit jours avant l’audience fixée

pour les plaidoiries, les mandataires des parties font savoir par écrit, y compris par la voie

électronique, à la juridiction saisie s’ils entendent plaider l’affaire. Il est fait droit à cette

demande si une seule partie s’exprime en ce sens. A défaut, les parties sont réputées

avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés

de se présenter à l’audience fixée à cette fin. »

Les mandataires ont été informés par bulletin du 4 mars 2024 de la date des plaidoiries.

Par courrier électronique du 13 mars 2024, Maître Laurent NIEDNER, avocat constitué

pour PERSONNE1.), a demandé à être entendu en ses plaidoiries.

A l’audience du 29 mars 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sarl a été

entendue par l’organe de Maître Evelyne LORDONG, avocat en remplacement de Maître

Clara MARA-MARHUENDA, avocat constitué.

PERSONNE1.) a été entendu par l’organe de Maître Laurent NIEDNER, avocat constitué.

Les avocats ont déposé leurs fardes de procédure au greffe du Tribunal.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 29 mars 2024 par Madame le Juge

Catherine TISSIER, en application de l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile.

Par exploit d’huissier du 8 décembre 2021, PERSONNE1.) (ci-après « PERSONNE3.) »)

a fait donner assignation à la société SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour constater que la

réunion des conditions pour un rachat à l’époque de la notice de rachat (29 mars 2018)

ou à la date indiquée du rachat y indiquée (9 avril 2018) n’est pas remplie, dire que la

notice de rachat de la société SOCIETE1.) du 29 mars 2018 était inopérante, dire que le

requérant reste titulaire de 3.260 « convertible preferred equity certificates » (ci-après

« SOCIETE4.) »), ordonner à la société SOCIETE1.) d’inscrire le requérant de nouveau

comme titulaire de 3.260 SOCIETE4.) dans le registre des SOCIETE4.) qu’elle tient, sous

peine d’une astreinte de 10.000.- euros par jour de retard à partir du 8ème jour suivant la

signification du jugement à intervenir, donner acte au requérant qu’il évalue ces

demandes sous toutes réserves à 2,5 millions d’euros, ordonner l’exécution provisoire du

jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours, condamner la société

SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros sur le

fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et

dépens de l’instance.

1. Prétentions et moyens des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE3.) fait exposer qu’il aurait été directeur de la

société SOCIETE5.), la société espagnole du groupe SOCIETE6.), un acteur principal

dans le domaine du matériel et des services pour dialyse.

La société SOCIETE5.) serait détenue par la société de droit luxembourgeois

SOCIETE1.), elle-même détenue par la société SOCIETE7.) (SOCIETE8.), ayant son

siège à ADRESSE5.), celle-ci, à son tour, détenue par la société SOCIETE9.) plc.

En sa qualité de directeur, il se serait vu offrir la possibilité de souscrire des SOCIETE4.).

Par un contrat de souscription du 1er mars 2016, il aurait souscrit 1.630 SOCIETE4.). En

date du 13 décembre 2016, il aurait encore acquis 1.630 SOCIETE4.) supplémentaires.

Il aurait réglé un montant de 1.- euro par SOCIETE10.).

La souscription de SOCIETE4.) aurait été destinée à permettre à ses souscripteurs de

bénéficier d’une plus-value importante en cas de vente de tout ou partie du groupe ou

d’entrée en bourse si certaines conditions étaient remplies. Les SOCIETE4.) auraient

alors été rachetés à un prix dépassant largement le prix de souscription. L’objectif aurait

été de motiver les souscripteurs à s’investir et faire prospérer le groupe.

Début 2018, la vente du groupe paraissait sur le point d’aboutir.

Or, en date du 26 février 2018, PERSONNE3.) aurait été licencié par la société

SOCIETE5.).

En mars 2018, la presse spécialisée aurait rapporté la vente du groupe. Il se serait avéré,

par la suite, que cette vente n’aurait pas réussi. Il résulterait d’un communiqué publié en

avril 2023 que le groupe SOCIETE6.) aurait été acquis de manière ferme et définitive par

SOCIETE11.), une joint-venture entre SOCIETE12.) Co. et SOCIETE13.), une entreprise

d’intelligence artificielle, située à PERSONNE4.), à un prix se situant entre 2 et 2,5

milliards de dollars.

Suivant notice en date du 29 mars 2018 avec effet au 9 avril 2018, la société SOCIETE1.)

aurait racheté les 3.260 certificats de PERSONNE3.) au prix d’un euro par certificat en

prétextant profiter d’une situation d’ « Optional Redemption Event ».

Or, une telle situation d’ « Optional Redemption Event » n’aurait été donnée ni le 29 mars

2018, ni le 9 avril 2018.

Les SOCIETE4.) auraient été sujet à rachat dans 3 hypothèses :

-

un événement de rachat optionnel (« Optional Redemption Event »),

-

un « Exit » ou un « Conversion Event », ces deux notions seraient identiques,

-

une date de rachat obligatoire (« Mandatory Redemption Date »).

Les prix de rachat dans les trois hypothèses seraient différents.

En cas d’ « Optional Redemption Event », tant la société SOCIETE1.) que les titulaires

de SOCIETE4.) pourraient demander le rachat à un prix très faible.

En cas d’ « Exit »/ « Conversion Event », les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE6.)

(société-mère) ainsi que les titulaires de SOCIETE4.) pourraient demander le rachat en

contrepartie du « Exit Redemption Price », qui serait très élevé compte tenu de la valeur

à laquelle l’ « Exit » aurait été réalisé.

La définition d’ « Optional Redemption Event » serait définie à la page 7 de l’annexe au

contrat de souscription du 1er mars 2016 . Celle-ci encadrerait strictement la possibilité

de rachat des SOCIETE4.). Il aurait, ainsi, fallu que la société dispose de fonds tels qu’elle

se trouverait en situation de « sortie » (« exit »), une telle « sortie » étant liée à un

événement procurant des fonds permettant de rembourser les dettes.

Il appartiendrait à la société SOCIETE1.) de démontrer que les conditions financières

indiquées dans cette définition étaient remplies aux dates en question et que tous les

détenteurs de certificats se seraient vus notifier une demande de rachat et pas seulement

PERSONNE3.).

PERSONNE3.) fait ensuite valoir qu’il résulterait des comptes de la société SOCIETE1.)

que les conditions d’un événement de rachat optionnel n’auraient pas été remplies. Ainsi,

fin 2017, de même que fin 2018, les avoirs en banque de la société auraient été largement

inférieurs à ses dettes. Or, pour qu’un rachat optionnel soit possible, il aurait fallu que la

société dispose de fonds tels que dans une situation de sortie (« Exit »). Or, une telle

situation serait liée à un événement procurant des fonds permettant de rembourser les

dettes.

PERSONNE3.) soutient ensuite que par le désistement d’action que la société

SOCIETE1.) aurait consenti en date du 20 avril 2020, elle aurait renoncé à voir constater

qu’elle aurait acquis ses 3.260 SOCIETE4.) et qu’elle aurait également renoncé à cette

opération et aux certificats, partant, à en être propriétaire, respectivement titulaire, pour

autant qu’elle les aurait acquis valablement.

La société SOCIETE1.) fait exposer qu’aux termes d’un « Subscription agreement » du

1er mars 2016, PERSONNE3.) aurait souscrit 1.630 SOCIETE4.) émis par la société

SOCIETE1.).

Par un « Sale and Purchase Agreement » du 13 décembre 2016, la société SOCIETE6.)

S.àr.l. aurait cédé à PERSONNE3.) 1.630 SOCIETE4.) supplémentaires. Aux termes du

« Sale and Purchase Agreement » précité et aux termes d’un « Pledge Agreement over

Convertible Preferred Equity Certificates », un gage de premier rang aurait été consenti

sur les SOCIETE4.) au profit de la société SOCIETE7.) (SOCIETE8.)) Limited.

Les trois conventions précitées auraient comporté des clauses de loi applicable les

soumettant à la loi luxembourgeoise ainsi qu’une clause d’élection du for exclusive en

faveur des cours et tribunaux de Luxembourg-ville.

Conformément à l’article 6 du « Subscription Agreement » du 1er mars 2016 et

conformément à l’article 4 du « Sale and Purchase Agreement » du 13 décembre 2016,

tous les SOCIETE4.) émis par la société SOCIETE1.) auraient été soumis aux « Terms

and Conditions of Convertible Preferred Equity Certificates » repris en « Schedule B »

des conventions en question.

En vertu de l’article 4.2.1. des « Terms and Conditions », la société SOCIETE1.) aurait

été en droit de procéder au rachat des SOCIETE4.) moyennant un préavis de 5 jours

ouvrables dans l’hypothèse d’un « Optional Redemption Event » (« événement de rachat

facultatif »). Le prix de rachat, dans cette hypothèse, aurait été défini à l’article 4.2.2. des

« Terms and Conditions ». L’article 4.6. des « Terms and Conditions » fixerait, par

ailleurs, les conditions générales de rachat.

La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir que suite à la réalisation d’un « Optional

Redemption Event », elle aurait, par une lettre du 29 mars 2018, en application des

articles 4.2.1. et 4.2.2. des « Terms and Conditions », notifié à PERSONNE3.) le rachat

de ses 3.260 SOCIETE4.) avec date de rachat au 10 avril 2018.

En application des articles 4.2.2. et 4.6.3. des « Terms and Conditions », la société

SOCIETE1.) se serait engagée à payer le prix de rachat de 3.294,86.- euros endéans les

deux jours de la notice de rachat. Ce prix aurait été payé le 6 avril 2018. La société

SOCIETE7.) (SOCIETE8.)) Limited aurait parallèlement, en date du 29 mars 2018,

accordé libération totale et décharge du gage consenti à son profit sur les SOCIETE4.).

Contrairement aux allégations de PERSONNE3.), aucun « Exit » ne se serait produit, de

sorte qu’il aurait eu droit au paiement du seul « Redemption Price » de ses SOCIETE4.),

tel que défini à l’article 1er des « Terms and Conditions », soit leur valeur nominale,

majorée de tout rendement fixe impayé couru, soit le montant de 3.294,86.- euros.

La question de savoir si le transfert du groupe SOCIETE6.) en avril 2023 serait à qualifier

d’ « Exit », tel que le soutient PERSONNE3.), ne serait pas pertinent, car même si tel

était le cas, il aurait eu lieu cinq ans après le rachat des CEPCs de PERSONNE3.) par la

société SOCIETE1.) et ne pourrait donc pas entrer en ligne de compte pour le calcul du

prix de rachat.

La société SOCIETE1.) fait ensuite exposer que PERSONNE3.) aurait été employé en

tant que directeur national de la société de droit espagnol SOCIETE5.), puis directeur

général (CEO) de cette même société avec le pouvoir de la représenter et de l’engager

sur une base journalière. En date du 28 février 2018, il aurait été mis fin à son contrat de

travail ainsi qu’à ses fonctions de directeur général.

Par une requête déposée au service de médiation, de l’arbitrage et de la conciliation de

ADRESSE6.) (« SMAC »), PERSONNE3.) aurait contesté le bonus non payé par la

société SOCIETE5.) dans le contexte de son licenciement. Il aurait parallèlement

contesté le prix de rachat des SOCIETE4.) payé par la société SOCIETE1.).

PERSONNE3.) se serait ensuite désisté de son action devant les tribunaux espagnols.

Par la suite, il aurait introduit une deuxième assignation contre la société SOCIETE5.) en

2020 au titre du non-paiement de son bonus. Par jugement du 12 novembre 2021, le

tribunal du travail n°34 de ADRESSE6.) aurait cependant déclaré la demande de

PERSONNE3.) irrecevable au motif qu’il serait incompétent pour connaître de sa

demande. En date du 30 novembre 2021, PERSONNE3.) aurait interjeté appel du

jugement précité, mais il se serait ensuite désisté de son appel le 3 janvier 2022.

Du fait de l’action intentée par PERSONNE3.) en Espagne, la société SOCIETE1.) aurait

été contrainte d’introduire au Luxembourg une action déclaratoire à son encontre. Elle se

serait désistée de son action, alors que PERSONNE3.) se serait lui-même également

désisté de son action devant les tribunaux espagnols.

La société SOCIETE1.) conteste toute effet péremptoire de son désistement d’action et

tout abandon, dans son chef, du droit de voir constater qu’elle aurait acquis les 3.260

SOCIETE4.) et qu’elle aurait renoncé à cette opération et aux certificats.

Le désistement d’action n’entraînerait que l’extinction du droit d’agir et rendrait

irrecevable toute nouvelle demande fondée sur le droit délaissé. Or, elle ne serait, en

l’espèce, que partie défenderesse à la présente instance et ne formulerait aucune

demande en relation avec les SOCIETE4.). Le désistement d’action ne saurait avoir pour

conséquence qu’elle n’aurait plus le droit de se défendre.

PERSONNE3.) soutiendrait que la société SOCIETE1.) ne démontrerait pas que les

conditions d’un « Optional Redemption Event » seraient remplies.

Or, la société SOCIETE1.) fait valoir qu’il appartiendrait à PERSONNE3.), qui prétendrait

avoir été lésé par le rachat de ses SOCIETE4.), de rapporter la preuve qu’elle aurait

commis une faute en procédant audit rachat.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les conditions d’un « Optional Redemption Event »

auraient été remplies, conformément à l’article 4.2.1. des « Terms and Conditions ».

Il ne résulterait pas de l’article 4.2.1. précité, tel que le soutiendrait PERSONNE3.), que

le rachat de SOCIETE4.) par la société ne pourrait avoir lieu que lorsque la société

disposerait de fonds nets de coût et impôt résultant de paiements reçus au titre des

investissements.

Cette condition de détention de fonds suffisants ne s’appliquerait qu’à l’hypothèse où ce

serait le titulaire de SOCIETE4.) qui demanderait leur rachat par la société.

D’ailleurs, il y aurait lieu, dans ce contexte, de rapprocher l’article 4.2.1. de l’article 4.6.1

qui s’appliquerait à tous les rachats de SOCIETE4.) et qui prévoirait que le rachat de

SOCIETE4.) n’est possible que si la société SOCIETE1.) n’est pas insolvable. La

disposition selon laquelle la société devrait disposer de fonds nets de coût et d’impôts

serait destinée à protéger la société SOCIETE1.), de sorte à ne pas devoir payer un prix

de rachat à un moment où elle n’en aurait pas les moyens financiers.

En tout état de cause, même à admettre que la société SOCIETE1.) aurait dû disposer

de tels fonds, le simple paiement du prix de rachat démontrerait que les conditions

financières pour procéder au rachat auraient été remplies. Ses comptes annuels 2018

démontreraient qu’elle disposait de fonds largement suffisants et qu’elle n’était pas

insolvable. PERSONNE3.) ferait, d’ailleurs, une lecture erronée de ses comptes annuels.

La question de savoir si la société SOCIETE1.) disposerait de fonds suffisants serait, en

outre, une question factuelle, neutre et ne pourrait pas constituer une condition

potestative et, partant, nulle, telle que le soutiendrait PERSONNE3.).

Ce serait encore à tort que PERSONNE3.) soutiendrait que la société SOCIETE1.) aurait

dû notifier une demande de rachat à tous les détenteurs de SOCIETE4.). Cette allégation

serait contredite par les termes de l’article 4.2.1. des « Terms and Conditions ».

Concernant l’évaluation des 3.260 SOCIETE4.), la société SOCIETE1.) fait exposer

qu’en application de l’article 4.2.2. des « Terms and Conditions », le prix de rachat serait

soit l’ « Exit Redemption Price » dans l’hypothèse où un « Exit » a eu lieu, et le

« Redemption Price », dans les autres cas. Or, en l’espèce, aucun événement d’ « Exit »

n’aurait eu lieu au moment du rachat des SOCIETE4.) de PERSONNE3.). Ce constat ne

serait même pas contesté par PERSONNE3.).

Le prix de rachat serait, dans ce cas, le « Redemption Price », c’est-à-dire, la valeur

nominale du CPEC, plus tout rendement fixe accumulé et non payé sur celui-ci.

Or, ce prix aurait été payé à PERSONNE3.), à savoir le montant de 3.294,86.- euros, qui

correspondrait à la somme effectivement investie par ce dernier, plus les intérêts. Les

conditions de rachat des SOCIETE4.) de PERSONNE3.) auraient, partant, été remplies.

La société SOCIETE1.) explique finalement que la possibilité de participer aux bénéfices

du groupe serait un « cadeau » offert par la société à ses salariés. Elle n’aurait aucun

intérêt à payer un prix de rachat élevé à des personnes que ne seraient plus employés

du groupe.

La demande de PERSONNE3.) serait, partant, à déclarer non fondée.

La société SOCIETE1.) déclare formuler une demande reconventionnelle en dommages

et intérêts compte tenu des procédures abusives et vexatoires introduites par

PERSONNE3.).

Elle sollicite la condamnation de PERSONNE3.) au paiement d’un montant de

316.894,31.- euros sur le fondement de l’article 6-1 du Code civil au titre des frais de

conseil qu’elle aurait été contrainte d’engager pour se défendre et se faire représenter

dans le cadre des multiples procédures judiciaires introduites par PERSONNE3.) pour

contester le rachat de ses SOCIETE4.).

PERSONNE3.) aurait introduit une action devant les juridictions espagnoles, en vue

d’obtenir, entre autres, la restitution de ses SOCIETE4.), nonobstant la clause de

juridiction exclusive prévue au « Subscription Agreement ». La société SOCIETE1.)

aurait de ce fait été contrainte d’introduire une action déclaratoire devant les juridictions

luxembourgeoises. PERSONNE3.) aurait encore introduit une seconde demande devant

le tribunal du travail espagnol qui aurait déclaré la demande irrecevable.

PERSONNE3.) aurait fait preuve d’un acharnement procédural, constitutif d’un usage

abusif de son droit de recours.

La société SOCIETE1.) déclare, partant, solliciter l’octroi de dommages et intérêts sur le

fondement des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil. Il s’agirait des montants suivants :

-

un montant de 72.701,25.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat exposés

par la société SOCIETE1.) pour se défendre dans le cadre des procédures

introduites par PERSONNE3.) en Espagne,

-

un montant de 111.729,83.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat engagés

dans le cadre de son action déclaratoire introduite devant le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg,

-

un montant de 64.451,17.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat engagés

pour se défendre dans le cadre de la présente instance,

-

le montant de 110.528.- euros au titre des frais et honoraires du cabinet

SOCIETE14.) qui aurait agi en tant que « lead counsel » sur le dossier.

Au dispositif de ses conclusions, la société SOCIETE1.) demande la condamnation de

PERSONNE3.) au paiement du montant de 359.410,25.- euros à titre de dommages et

intérêts compte tenu du caractère abusif et vexatoire des actions judiciaires introduites

tant en Espagne qu’au Luxembourg et du préjudice matériel que ces procédures lui

auraient causées.

La société SOCIETE1.) sollicite finalement encore la condamnation de PERSONNE3.)

au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000.- euros et sa condamnation aux

frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Clara MARA-

MARHUENDA qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

PERSONNE3.) fait répliquer qu’il conteste la position de la partie adverse selon laquelle

aucune condition n’aurait dû être remplie en cas de rachat des SOCIETE4.) par la société

SOCIETE1.), qu’un tel rachat aurait pu intervenir à tout moment et que les conditions

énoncées à la définition de la notion d’ « Optional Redemption Event » ne

s’appliqueraient qu’en cas de rachat par les titulaires des SOCIETE4.). Une telle

interprétation affecterait le programme des SOCIETE4.) d’une incohérence majeure car

elle permettrait à la société SOCIETE1.) de racheter les SOCIETE4.), le cas échéant,

juste avant une sortie (« Exit ») privant les titulaires de SOCIETE4.) de leur participation

au succès de l’opération.

Les conditions de rachat prévues à l’article 4.6.1. (« General Conditions of Redemption »)

ne seraient pas les seules conditions applicables au rachat des SOCIETE4.), mais

s’ajouteraient à celles prévues en cas d’événement de rachat optionnel.

Il serait évident que la société SOCIETE1.) serait en mesure de régler la valeur nominale

de l’entièreté des SOCIETE4.) sans problème. Si seule cette condition devait avoir être

remplie, il s’agirait d’une condition purement potestative conformément à l’article 1174 du

Code civil, puisque la société SOCIETE1.) pourrait à tout moment, selon son bon vouloir,

mettre fin aux engagements qu’elle aurait pris selon les termes et conditions des

SOCIETE4.). La clause serait donc nulle et de nul effet.

La société SOCIETE1.) aurait la charge de la preuve que les conditions légales ou

contractuelles exceptionnelles prévues pour le rachat des SOCIETE4.) seraient remplies.

PERSONNE3.) soulève ensuite l’incompétence international du Tribunal de céans pour

connaître de la demande reconventionnelle formulée par la société SOCIETE1.).

Etant domicilié en Espagne et s’agissant d’une action fondée sur la responsabilité quasi-

délictuelle pour un fait dommageable en Espagne, la demande serait à introduire en

Espagne, conformément à l’article 7.2 du règlement (UE) du 12 décembre 2012

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en

matière civile et commerciale (ci-après le « règlement n°1215/2012 »). Le fait de devoir

se défendre en justice se rattacherait territorialement au pays où se trouve la juridiction

devant laquelle l’action est portée. L’appauvrissement au Luxembourg par le fait du

paiement des honoraires d’avocat ne serait qu’un dommage consécutif au fait

dommageable qui se matérialiserait à ADRESSE6.).

La question de la responsabilité en question serait, en outre, soumise au droit espagnol.

Quant à la demande par rapport à la procédure que la société SOCIETE1.) déclare avoir

été contrainte d’introduire au Luxembourg, PERSONNE3.) relève que le rapport causal

ne serait nullement établi et que la nécessité alléguée par la société SOCIETE1.) ne

serait pas étayée.

PERSONNE3.) soulève également le moyen tiré du libellé obscur de la demande

reconventionnelle en ce que la société SOCIETE1.) n’indiquerait pas en quoi aurait

consisté son comportement fautif donnant lieu à responsabilité. La société SOCIETE1.)

réclamerait un montant global, composé de frais et honoraires, dont on ne saurait même

pas à quoi ils correspondent.

PERSONNE3.) fait valoir, à titre subsidiaire, l’absence de lien suffisant, selon le droit

interne, de la demande reconventionnelle de nature quasi-délictuelle avec la demande

principale de nature contractuelle.

Subsidiairement, quant au fond de la demande reconventionnelle, PERSONNE3.)

soutient que le simple fait d’avoir agi en justice sans obtenir gain de cause ne donne pas

lieu à responsabilité. Seul le fait d’avoir abusé de son droit serait sanctionné. La preuve

d’un lien de causalité et d’un préjudice seraient, par ailleurs, exigés. Le montant des frais

et honoraires dont le remboursement serait réclamé ne pourrait pas dépasser celui

normalement demandé pour une affaire de même espèce, d’après des critères

d’appréciation en usage et dans la limite des prestations effectivement fournies.

PERSONNE3.) déclare, en outre, contester les montants réclamés tant dans leur principe

que dans leur quantum. Les montants réclamés seraient disproportionnés, exorbitants,

voire indécents et leur lien avec les procédures en question ne serait pas établi. La

société SOCIETE1.) verserait des mémoires d’honoraires concernant des procédures

auxquelles elle n’aurait même pas participé.

Quant aux procédures en question, PERSONNE3.) fait exposer que sa demande en

conciliation introduite en Espagne l’aurait été à l’encontre de quatre parties, qui auraient

dû se partager les frais, et non pas être mis uniquement à charge de la société

SOCIETE1.). Il n’y aurait eu ni convocation, ni audience, ni dépôt de mémoires. La

représentation par avocat n’y serait pas obligatoire. Aucun frais et honoraires d’avocat

n’auraient donc été nécessaires.

PERSONNE3.) se serait désisté de sa première demande, introduite devant le tribunal

du travail de ADRESSE6.). Aucune action déclaratoire au Luxembourg n’aurait été

nécessaire et la société SOCIETE1.) aurait pu se contenter d’un déclinatoire de

compétence devant la juridiction madrilène. La société SOCIETE1.) se serait ensuite

désistée de son action déclaratoire.

Un recours en révision aurait été introduit par la seule société SOCIETE5.) et non pas

par la société SOCIETE1.), à l’encontre d’une décision provisoire du juge social de

ADRESSE6.) du 21 juin 2018. Ce recours aurait été rejeté par une décision du 21

septembre 2018.

Ce recours aurait non seulement été inutile, mais n’aurait, en outre, engendré aucun frais

pour la société SOCIETE1.) qui n’aurait pas été partie à la procédure.

PERSONNE3.) conteste individuellement tous les mémoires d’honoraires versés, dans

ce contexte, par la société SOCIETE1.).

Quant au second recours, introduit par PERSONNE3.) devant le tribunal du travail de

ADRESSE6.), celui-ci n’aurait pas été introduit à l’encontre de la société SOCIETE1.),

mais uniquement à l’encontre de la société SOCIETE5.). Cette procédure n’aurait donc

pas pu engendrer de frais pour la société SOCIETE1.).

Ce recours n’aurait pas eu pour objet la restitution de ses 3.260 SOCIETE4.). Le Tribunal

de ADRESSE6.) se serait déclaré incompétent ratione materiae, estimant que le

requérant aurait dû porter le litige devant les juridictions commerciales.

PERSONNE3.) conteste également, un à un, tous les mémoires d’honoraires versés,

dans ce contexte, par la société SOCIETE1.).

Concernant la présente procédure, PERSONNE3.) fait valoir que les développements de

la société SOCIETE1.) seraient, en substance, identiques à ceux formulés dans le cadre

de son action déclaratoire. Elle formulerait dans le cadre de la présente instance une

demande reconventionnelle qui compliquerait notablement les choses.

PERSONNE3.) conteste également chacun des mémoires d’honoraires versés par

rapport à cette procédure.

La société SOCIETE1.) fait répliquer qu’elle conteste le moyen d’incompétence

territoriale soulevé par PERSONNE3.) par rapport à sa demande reconventionnelle en

dommages et intérêts.

La demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) dériverait incontestablement

de la demande originaire et l’article 8.3 du règlement n°1215/2012. Le fait que la

demande principale de PERSONNE3.) serait de nature contractuelle et celle de la société

SOCIETE1.) de nature délictuelle serait inopérant à cet égard. Le Tribunal de céans

aurait également été compétent pour connaître de sa demande si elle avait été formulée,

dans le cadre d’une instance, à titre principal, en application de l’article 7.2 du règlement

n°1215/2012. En effet, s’agissant d’une société luxembourgeoise, la société SOCIETE1.)

subirait son dommage à son patrimoine situé au Luxembourg. Le lieu où serait survenu

son dommage serait partant au Luxembourg.

La demande de la société SOCIETE1.) ne serait, par ailleurs, pas soumise à la loi

espagnole, mais bien à la luxembourgeoise, alors que conformément à l’article 4.1 du

règlement (UE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations

contractuelles (SOCIETE15.)), la loi applicable serait celle du lieu où est survenu le

dommage.

La société SOCIETE1.) conteste finalement encore le moyen soulevé par PERSONNE3.)

tiré du libellé obscur de sa demande reconventionnelle.

Elle aurait, dès la formulation de sa demande, exposé de façon exhaustive l’objet de sa

demande et ses moyens. Elle aurait ainsi suffisamment développé le comportement fautif

de PERSONNE3.).

2. Appréciation du Tribunal

2.1.

Quant à l’effet péremptoire du désistement d’action du 20 avril 2020

PERSONNE3.) fait valoir qu’en se désistant de son action en date du 20 avril 2020, la

société SOCIETE1.) aurait abandonné le droit qui formerait la base de son action. Elle

aurait, partant, également renoncé au droit de voir constater qu’elle aurait acquis les

3.260 SOCIETE4.) de PERSONNE3.). Elle aurait également renoncé à l’opération et aux

certificats et, partant, à en être propriétaire pour autant qu’elle les aurait acquis

valablement.

L’action déclaratoire se définit comme étant une action tendant à faire déclarer

judiciairement l’existence (ou l’inexistence) d’une situation juridique ou d’un droit (Solus

& Perrot, Droit judiciaire privé, vol. I, p. 209).

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a introduit, en date du 12 juin 2019, une action en

vue de voir :

-

constater que le « Subscription Agreement », le « Pledge Agreement over

Convertible Preferred Equity Certificates », le « SPA » et les « Terms and

Conditions des

SOCIETE4.)

» rachetés par la société

SOCIETE1.)

à

PERSONNE5.) sont soumis au droit luxembourgeois et à la compétence des cours

et tribunaux de Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg,

-

partant, voir le Tribunal se déclarer compétent ratione loci et ratione materiae pour

statuer sur les demandes telles que plus amplement formulées ci-après,

-

constater que la société SOCIETE1.) et PERSONNE3.) étaient liés par le «

Subscription Agreement » du 1er mars 2016 et le « Sale and Purchase Agreement

du 13 décembre 2016 portant sur la souscription, respectivement l’acquisition par

PERSONNE3.) de « Convertible Preferred Equity Certificates » émis par la société

SOCIETE1.), ainsi que par les « Terms and Conditions » applicables auxdits «

SOCIETE4.) »,

-

constater et dire que par lettre du 29 mars 2018, la société SOCIETE1.) a

valablement notifié, conformément aux « Terms and Conditions », le rachat des

3.260 « SOCIETE4.) » détenus par PERSONNE3.) avec date de rachat au 10 avril

2018,

-

constater qu’aucune « Sortie » n’ayant eu lieu, le prix de rachat à payer par la

société SOCIETE1.) était le « Prix de Rachat », tel que défini à l’article 1er des «

Terms and Conditions », qui s’élève à un montant de 3.294,86.- euros,

-

partant, constater et dire que le prix de rachat d’un montant de 3.294,86.- euros,

payé par la société SOCIETE1.) à PERSONNE3.), en contrepartie du rachat des

3.260 « SOCIETE4.) » détenus par PERSONNE3.) a été calculé et payé en

conformité avec les « Terms and Conditions » desdits « SOCIETE4.) », en

particulier les articles 1er, 4.2.2. et 4.6.3.,

-

enjoindre à PERSONNE3.) de se désister de son action introduite devant les

juridictions espagnoles, en ce qu’elle est dirigée contre la société SOCIETE1.)

sous peine d’une astreinte à hauteur de 10.000.- euros par jour à compter de la

signification du jugement à intervenir dans la présente instance […] ».

A l’inverse du désistement d’instance prévu par les articles 545 et 546 du Nouveau Code

de procédure civile, la procédure du désistement d’action a été imaginée par la pratique.

La jurisprudence en a forgé le régime à travers les conditions de sa mise en œuvre et

ses effets. Le désistement d’action emporte non seulement abandon d’une instance

introduite à un certain moment, mais également abandon du droit qui forme la base de

cette instance et emporte renonciation définitive et extinction du droit lui-même rendant

irrecevable toute nouvelle action (PERSONNE6.), Le droit judiciaire privé, Ed. Bauler,

2012, n° 1143).

Un désistement d’action concerne directement le fond du litige, dans la mesure où il

équivaut à une renonciation au droit substantiel lui-même (...), le désistement d’action

constitue une renonciation totale ou définitive aux droits auxquels il a été prétendu

(JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 57-10, n° 107).

Le désistement d’action est celui qui porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge

sur le fond de la prétention. Cette renonciation à un droit est un acte grave, qui rend

impossible dans l’avenir la reprise du procès et obéit aux principes généraux du droit civil

(P. Raynaud, La renonciation à un droit, sa nature et son domaine en droit civil, RTD civ.

1934, p. 763).

Le désistement d’action anéantit toute possibilité de faire valoir ce dernier en justice, la

partie qui s’est désistée ne pouvant donc plus engager une nouvelle instance fondée sur

le droit qu’elle a abandonné.

Il s’ensuit que par le désistement d’action qu’elle a opéré, la société SOCIETE1.) a

anéanti toute possibilité de faire valoir en justice le droit sur lequel le désistement d’action

a porté.

Il convient cependant de préciser que la renonciation à un droit ne se présume pas ; elle

ne peut être établie que par des faits qui l’impliquent nécessairement (Les Novelles, t. VI,

volume I, no. 376 et s.).

Le désistement d’action par la société SOCIETE1.) en date du 20 avril 2020 a emporté

non seulement abandon de l’instance qu’elle avait introduite en date du 12 juin 2019,

mais également abandon du droit qui formait la base de cette instance et ainsi emporté

renonciation définitive et extinction du droit lui-même rendant irrecevable toute nouvelle

action.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) a renoncé à toute nouvelle action visant les mêmes

demandes de constatation par le Tribunal sur base des mêmes droits qu’elle invoquait

dans le cadre de cette instance.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) n’introduit aucune nouvelle action. Or, par un

désistement d’action, le demandeur renonce à son pouvoir d’action à propos d’une

prétention donnée et rend impossible pour l’avenir la reprise de la procédure en l’absence

de griefs nouveaux.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, alors que la société SOCIETE1.) est défenderesse dans

la présente instance et n’exerce aucune action nouvelle, respectivement ne formule

aucune demande, par rapport à ses prétentions découlant de l’action précédente dont

elle s’est désistée.

Il s’y ajoute que la renonciation découlant du désistement d’action doit être circonscrite

dans son étendue et sa portée par rapport à la volonté réelle de celui qui s’est désisté et

par rapport à l’action qu’il avait introduite et aux droits sous-jacents.

Or, la renonciation de la société SOCIETE1.) à voir constater par le Tribunal certains de

ses droits découlant de l’opération de rachat de SOCIETE4.) litigieux ne saurait entraîner

la reconnaissance des droits actuellement revendiqués et du bien-fondé des prétentions

actuelles de PERSONNE3.), dans le cadre de la présente instance, et ne saurait

enfreindre la société SOCIETE1.), en qualité de partie défenderesse à l’instance,

d’exercer le droit de se défendre dans le cadre de cette nouvelle instance.

Le moyen soulevé par PERSONNE3.) n’est partant pas fondé.

2.2.

Quant au rachat des 3.260 SOCIETE4.) par la société SOCIETE1.)

Le Tribunal rappelle que les SOCIETE4.) soumis à la loi luxembourgeoise sont des titres

de dette (PERSONNE7.), Manuel de droit des sociétés, édition 2011, page 516) de nature

purement contractuelle, consacrés en dehors de toute disposition statutaire. Ils ne

confèrent pas de droits de vote au sein des assemblées des actionnaires, ni de droit à

une quote-part des bénéfices distribués par la société à ses actionnaires. Dans la mesure

où ils peuvent, sous certaines conditions, être convertis en actions, ils sont souvent

désignés comme titres « hybrides ».

D’un point de vue comptable et fiscal luxembourgeois, ils sont également considérés

comme dettes et inscrites comme telles au passif du bilan.

PERSONNE3.) soutient que la société SOCIETE1.) n’aurait pas été en droit de lui

racheter ses 3.260 SOCIETE4.) sur base de l’ « Optional Redemption Event », telle que

prévue dans les « Terms and Conditions » applicables aux SOCIETE4.).

Il précise que les SOCIETE4.) n’auraient pu être rachetés que dans 3 hypothèses :

-

un événement de rachat optionnel (« Optional Redemption Event »), auquel cas

le prix de rachat aurait été très faible,

-

un « Exit » ou un « Conversion Event », ces deux notions seraient identiques,

auquel cas le prix de rachat aurait été très élevé,

-

une date de rachat obligatoire (« Mandatory Redemption Date »).

La définition d’ « Optional Redemption Event » encadrerait strictement la possibilité de

rachat des SOCIETE4.). Il aurait, ainsi, fallu que la société dispose de fonds tels qu’elle

se trouverait en situation de « sortie » (« exit »), une telle « sortie » étant liée à un

événement procurant des fonds permettant de rembourser les dettes.

Il appartiendrait à la société SOCIETE1.) de démontrer que les conditions financières

indiquées dans cette définition étaient remplies aux dates en question et que tous les

détenteurs de certificats se seraient vus notifier une demande de rachat et pas seulement

PERSONNE3.).

La société SOCIETE1.) soutient, au contraire, que PERSONNE3.) aurait la charge de la

preuve qu’elle aurait commis une faute en procédant au rachat des SOCIETE4.). La

question de savoir si elle disposait de fonds suffisants ne s’appliquerait pas dans

l’hypothèse du rachat de SOCIETE4.) par la société. La disposition selon laquelle la

société devrait disposer de fonds nets de coût et d’impôts serait destinée à protéger la

société SOCIETE1.), de sorte à ne pas devoir payer un prix de rachat à un moment où

elle n’en aurait pas les moyens financiers. Il s’agirait, en outre, d’une question factuelle,

et certainement pas d’une condition potestative. Il s’y ajouterait que le simple paiement

du prix de rachat démontrerait que les conditions financières pour procéder au rachat

auraient été remplies. De toute façon, le prix de rachat, en application des « Terms and

Conditions » n’aurait pas été celui applicable dans l’hypothèse d’un « Exit ». Le prix de

rachat aurait, en l’espèce, été le « Redemption Price ».

En l’espèce, l’article 4 intitulé « Redemption » des « Terms and Conditions of Convertible

preferred Equity Certificats » dispose :

« Unless previously Converted into Conversion Shares, the SOCIETE4.) shall be

redeemed upon the following events: (i) at the option of the Company (as described in

Clause 4.2 hereunder), (ii) at the option of the Holders (as described in Clause 4.3

hereunder); (iii) following an Exit (as described in Clause 4.5 hereunder). ».

Aux termes de l’article 4.2.1, « On an Optional Redemption Event prior to the Maturity

Date (including upon a Conversion Event) the Company may elect to redeem any or all

SOCIETE4.) held by the Holder at the sole discretion of the Board of Managers by giving

the Holders not less than five (5) Business Days notice. Such notice shall indicate the

date at which the SOCIETE4.) shall be redeemed (the “Optional Redemption Date”) and

the number of SOCIETE4.) to be redeemed. ».

Aux termes de l’article 4.2.2, « In case of Optional Redemption pursuant to Clause 4.2.1,

the Company shall redeem the SOCIETE4.) at (i) if an Exit has occurred, the Exit

Redemption Price; and (ii) in other cases, the Redemption Price. ».

Le terme « Optional Redemption Event » est, quant à lui, défini à l’article 1er des « Terms

and Conditions » dans les termes suivants: « Optional Redemption Event means before

Maturity Date as notified (i) to the Holders by the Board of Managers or (ii) to the Company

by any Holder, on which, after payment of or provision for any other ordinary or

subordinated financial obligations of the Company, whether privileged, secured, but

having priority in ranking to the SOCIETE4.), the Company has funds net of costs and tax

resulting from payments received under the Investments.».

Aux termes de l’article 1156 du Code civil, le juge doit rechercher dans les conventions

quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au

sens littéral des termes et suivant l’article 1161 du même code, toutes les clauses

s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte

entier. Le tribunal a un pouvoir souverain pour apprécier selon les circonstances de

l’affaire, le sens, la portée et l’étendue des conventions et pour rechercher ce que les

parties ont effectivement voulu. Une interprétation ne se justifie cependant qu’au cas où

la volonté des parties est obscure, ambiguë ou incomplète (Encyclopédie Dalloz, Droit

civil, Vo Contrats et Conventions, no 91 et ss.).

Stricto sensu, interpréter, c’est rechercher l’intention réelle des parties. Ne peut

cependant être interprétée qu’une intention qui a été exprimée, tout en n’étant pas

suffisamment claire.

Ainsi, les stipulations claires et précises d’une convention légalement formée, tiennent

lieu de loi à ceux qui l’ont faite et s’imposent aux juges du fond qui ne sauraient, sous

couvert d’interprétation, altérer le sens clair et précis de celles-ci, sous peine de

dénaturation.

Ce qui est clair ne s’interprète pas et toute modification, sous couvert d’interprétation, est

une dénaturation, que sanctionne la Cour de cassation (JurisClasseur Code civil,

Synthèse interprétation des contrats, PERSONNE8.), n°2 ; Cass. fr. com., 26 janv. 2016,

n° 14-24.663 : JurisData n° 2016-001180). Le juge n’a pas le pouvoir de réfaction et il ne

saurait, sous couvert d’interprétation, modifier le contrat en se substituant aux parties

(JurisClasseur Code civil, Synthèse interprétation des contrats, PERSONNE8.), n°25).

Dans la recherche de la commune intention des parties, toute donnée permettant d’établir

une volonté certaine peut être retenue. Le juge peut se fonder, notamment sur les termes

de l’acte et sur les circonstances qui l’avaient précédé ou suivi (Cour 22 novembre 1995,

numéroNUMERO4.) du rôle). En cas de désaccord entre parties quant à l’interprétation

d’une clause d’un contrat, il y a lieu de rechercher la commune intention des parties,

même dans leurs comportements ultérieurs de nature à la manifester (Cass. fr. civ. 3ème

5 février 1971, D. 1971, 281).

Il résulte des principes énoncés ci-dessus que la commune intention des parties est à

rechercher au moment de la conclusion du contrat, mais que cette volonté peut être

déduite de toutes les circonstances qui ont entouré la conclusion de la convention.

En l’espèce, les parties sont en désaccord quant au sens exact de la définition

d’ « Optional Redemption Event ».

La première question sur laquelle les parties s’opposent est celle de savoir si la société

doit disposer de fonds nets de coût et d’impôt résultant de paiement reçus sur base de

ses investissements (« the Company has funds net of costs and tax resulting from

payments received under the Investments ») uniquement dans l’hypothèse où un

détenteur souhaite vendre ses SOCIETE4.) à la société, ou bien également lorsque la

société souhaite racheter les SOCIETE4.) d’un détenteur.

La société SOCIETE1.) soutient que la nécessité de disposer de fonds nets de coût et

d’impôt viserait à protéger la société en cas de demande de rachat par un détenteur et

ne s’appliquerait pas à l’hypothèse où elle-même entendrait racheter des SOCIETE4.). Il

s’agirait, en effet, d’éviter qu’un détenteur ne réclame le rachat de ses SOCIETE4.) par

la société à un moment où cette dernière n’en aurait pas la capacité financière.

Cette analyse serait, d’ailleurs, conforme à l’article 4.6.1. des « Terms and Conditions »

qui s’appliquerait à tous types de rachat et qui prévoirait qu’un rachat par la société ne

serait possible que si la société n’est pas insolvable.

En l’espèce, l’article 4.6.1 des « Terms and Conditions » dispose, « On the Redemption

Date, the Company shall redeem all (or some) of the then outstanding SOCIETE4.) only

of (i) the Company is not immediately before and after giving effect to such payment

SOCIETE16.) […] » .

Force est de constater, à la lecture des dispositions relevantes des « Terms and

Conditions », que la condition relative à la possession par la société de fonds nets de

coût et d’impôt n’a de sens que pour autant que le rachat de SOCIETE4.) est sollicité par

un détenteur. Il s’agit de ne pas pouvoir contraindre la société au rachat à un moment

inopportun, c’est-à-dire lorsque cette dernière ne dispose pas des moyens financiers

suffisants pour ce rachat.

Lorsqu’au contraire, la société prend une décision de rachat, elle s’est nécessairement

assurée, au préalable, qu’elle disposait de fonds suffisants pour y procéder.

Contrairement à ce que semble sous-entendre PERSONNE3.), la possession par la

société de fonds nets de coût et d’impôt n’est pas liée au prix qui est dû par la société au

titre du rachat. Le prix de rachat est défini à l’article 4.2.2, et prévoit que dans l’hypothèse

d’une « Optional Redemption conformément à l’article 4.2.1 », la société rachètera les

SOCIETE4.), si une « Exit » a eu lieu, au « Exit Redemption Price » et dans les autres

cas, au « Redemption Price. ».

Or, en l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier, - PERSONNE3.) le reconnaît,

au demeurant - qu’à la date du rachat, une « Exit » aurait eu lieu.

Il n’est, par ailleurs, pas établi que si la société était en possession de fonds nets de coût

et d’impôt, elle se trouverait nécessairement, en même temps, en situation d’« Exit ».

Cette allégation de PERSONNE3.) n’est pas établie.

La possession de fonds nets de coût et d’impôt est donc indépendante du prix que

PERSONNE3.) revendique pour le rachat de ses SOCIETE4.). Le prix qu’il revendique

est celui applicable en cas de situation d’ « Exit ». Or, cette situation n’était pas donnée

à la date du rachat.

PERSONNE3.) fait encore valoir, dans ce contexte, que si la société SOCIETE1.) pouvait

à tout moment racheter des SOCIETE4.) à leur valeur nominale, ce qui ne devrait pas

poser de problème pour une société comme SOCIETE1.), cela reviendrait à lui permettre,

en réalité, de décider de mettre fin à ses engagements pris selon les termes et conditions

des SOCIETE4.) et donc d’être libérée de payer l’ « Exit Redemption Price » en rachetant

les SOCIETE4.) elle-même, ne serait-ce que un jour avant la survenance de l’ « Exit ».

Ainsi, la ou les clauses permettant le rachat discrétionnaire des SOCIETE4.) par la

société seraient à considérer comme potestatives au sens de l’article 1174 du Code civil.

D’après l’article 1170 du Code Civil, la condition potestative est celle qui fait dépendre

l’exécution de la convention d’un événement qui est au pouvoir de l’une ou de l’autre des

parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.

L’article 1174 du Code civil prévoit que « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été

contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ».

L’article 1179 du même code précise que « la condition potestative est celle qui fait

dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de

l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher ».

Ainsi, l’article 1174 prohibe les conditions purement potestatives dépendant

discrétionnairement ou arbitrairement de la seule volonté du débiteur. Toutes les autres

conditions, dès lors qu’elles dépendent dans une proportion variable de circonstances

extérieures au débiteur ou qu’elles sont au pouvoir du créancier et qu’elles sont

susceptibles d’un contrôle sont en réalité des conditions « mixtes » valables (F. Terré,

Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les Obligations, 6e éd., Précis Dalloz, n° 1126 p. 903).

Pour déterminer si une clause contractuelle correspond à cette définition, il faut examiner

si elle crée concrètement un déséquilibre des forces économiques en présence et si elle

permet au débiteur de tenir le créancier à sa merci. Il n’en est pas ainsi, notamment, si la

décision que le débiteur doit prendre pour échapper à sa dette lui impose un sacrifice ou

encore, si l’appréciation de l’opportunité de l’acte à accomplir par le débiteur pour

échapper à sa dette est susceptible d’un contrôle judiciaire à partir de données objectives

(Cour 16 janvier 2001, P. 32, p. 187). Ainsi, ce n’est pas s’engager si ce n’est que

s’engager si l’on veut.

Or, aux termes de l’article 4.2.1 des « Terms and Conditions », le conseil d’administration

de la société peut, à sa seule discrétion, avant la « Maturity Date », procéder au rachat

des SOCIETE4.). Le prix de rachat est défini à l’article 4.2.2. des « Terms and

Conditions » et dans l’hypothèse d’un rachat en dehors d’une situation d’ « Exit », le prix

est le « Redemption Price ».

Le rachat optionnel par la société, tel qu’il est prévu dans les « Terms and Conditions »

des SOCIETE4.) ne dépend donc, en l’espèce, d’aucune condition. Il s’y ajoute que les

« Terms and Conditions » prévoient le prix de rachat à payer par la société dans cette

hypothèse, de sorte que le rachat ne crée pas de déséquilibre des forces économiques

entre les parties.

Le fait que la société puisse exercer sa faculté de rachat, alors qu’elle se trouverait sur le

point d’être en situation d’ « Exit » laissant espérer, pour le détenteur, un prix de rachat

substantiellement supérieur, n’est pas de nature à donner un caractère potestatif aux

clauses contractuelles litigieuses.

PERSONNE3.) fait encore valoir qu’en application des « Terms and Conditions », tous

les détenteurs de certificats auraient dû se voir notifier une demande de rachat et pas

seulement lui-même.

Il se fonde sur la definition d’ « Optional Redemption Event » qui mentionnerait les

détenteurs aux pluriels en cas de rachat par la société, ce qui signifierait que la société

ne pourrait pas décider de racheter une partie seulement des CEPCs, mais qu’elle devrait

procéder au rachat de la totalité des SOCIETE4.) émis.

Il est vrai que dans la définition précitée, le pluriel est employé pour les détenteurs de

SOCIETE4.) (« Holders »).

Le Tribunal rappelle cependant qu’aux termes de l’article 4.2.1, « On an Optional

Redemption Event prior to the Maturity Date (including upon a Conversion Event) the

Company may elect to redeem any or all SOCIETE4.) held by the Holder at the sole

discretion of the Board of Managers […] ».

La disposition précitée prévoit partant que le conseil d’administration peut décider du

rachat de tous les SOCIETE4.), ou d’une partie seulement, détenus par un détenteur. Il

s’ensuit que la société est en droit de procéder à un rachat fractionné des CEPCs et

qu’elle n’a pas l’obligation de procéder, en une fois, au rachat global de tous les CEPCs

émis.

Eu égard aux termes clairs de l’article 4.2.1 des « Terms and Conditions », le seul emploi

du pluriel pour « Holders » dans la définition d’ « Optional Redemption Event » ne saurait

remettre en cause la possibilité de rachat fractionné de SOCIETE4.) par la société.

Il découle de tout ce qui précède que le rachat opéré par la société SOCIETE1.) en date

du 29 mars 2018, avec effet au 10 avril 2018, des SOCIETE4.) détenus par

PERSONNE3.), est conforme aux termes contractuels, et plus particulièrement au

« Subscription Agreement » du 1er mars 2016, au « Sale and Purchase Agreement » du

13 décembre 2016 ainsi qu’aux « Terms and Conditions » applicables auxdits

SOCIETE4.) et que la société SOCIETE1.) a valablement pu procéder au rachat des

3.260 SOCIETE4.) détenus par PERSONNE3.) au prix de 3.294,86.- euros.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE3.) en restitution des SOCIETE4.),

respectivement sa demande visant à le voir inscrire de nouveau comme titulaire des

3.260 SOCIETE4.) dans le registre des SOCIETE4.) est à déclarer non fondée.

2.3.

Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) demande la condamnation de PERSONNE3.) à lui payer un

montant de 316.894,31.- euros sur le fondement des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code

civil au titre des frais de conseil qu’elle aurait été contrainte d’engager pour se défendre

et se faire représenter dans le cadre des multiples procédures judiciaires introduites par

PERSONNE3.) pour contester le rachat de ses SOCIETE4.).

Au dispositif de ses conclusions, la société SOCIETE1.) demande la condamnation de

PERSONNE3.) au paiement du montant de 359.410,25.- euros à titre de dommages et

intérêts compte tenu du caractère abusif et vexatoire des actions judiciaires introduites

tant en Espagne qu’au Luxembourg et du préjudice matériel que ces procédures lui

auraient causées.

2.3.1. Quant à la compétence internationale du Tribunal pour connaître de la

demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)

PERSONNE3.) soulève l’incompétence international du Tribunal de céans pour connaître

de la demande reconventionnelle formulée par la société SOCIETE1.).

Il fait valoir qu’il serait domicilié en Espagne et que s’agissant d’une action fondée sur la

responsabilité quasi-délictuelle pour un fait dommageable survenu en Espagne, la

demande serait à introduire en Espagne, conformément à l’article 7.2 du règlement

n°1215/2012.

Le fait de devoir se défendre en justice se rattacherait territorialement au pays où se

trouve la juridiction devant laquelle l’action est portée. L’appauvrissement au Luxembourg

par le fait du paiement des honoraires d’avocat ne serait qu’un dommage consécutif au

fait dommageable qui se matérialiserait à ADRESSE6.).

La société SOCIETE1.) fait valoir que sa demande dériverait de la demande originaire,

conformément à l’article 8.3 du règlement n°1215/2012. Le fait que la demande principale

de PERSONNE3.) serait de nature contractuelle et celle de la société SOCIETE1.) de

nature délictuelle serait inopérant à cet égard.

Le Tribunal de céans aurait également été compétent pour connaître de sa demande si

elle avait été formulée, dans le cadre d’une instance, à titre principal, en application de

l’article 7.2 du règlement n°1215/2012.

La compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a

son domicile constitue le principe général et ce n’est que par dérogation à ce principe

que le règlement n°1215/2012 prévoit des cas limitativement énumérés dans lesquels le

défendeur peut ou doit, selon le cas, être attrait devant une juridiction d’un autre État

membre.

Les règles prévues par l’article 8 du règlement n°1215/2012 sont qualifiées de règles de

compétence « dérivée », car leur objet est d’étendre la compétence d’une juridiction -

saisie d’une première demande - à d’autres demandes, dès lors que celles-ci présentent

un lien avec la première. L’objectif poursuivi par ces règles est donc la concentration du

contentieux de dimension internationale.

Aux termes de l’article 8.3 du règlement n°1215/2012, une personne domiciliée sur le

territoire d’un État membre ne peut être attraite devant la juridiction saisie de la demande

originaire que « s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du

fait sur lequel est fondée la demande originaire ».

La question est donc de savoir, en l’espèce, si la demande reconventionnelle ainsi

formulée dérive d’un contrat ou d’un fait sur lequel est également fondée la demande

principale.

La demande principale porte sur le manquement allégué par la société SOCIETE1.) de

ses engagements dans le cadre de l’exécution de deux conventions, le « Subscription

Agreement » du 1er mars 2016, et le « Sale and Purchase Agreement » du 13 décembre

2016, aux termes desquels PERSONNE3.) a souscrit 3.260 SOCIETE4.) émis par la

société SOCIETE1.).

La demande reconventionnelle porte sur la faute prétendument commise par

PERSONNE3.) par l’introduction en justice de plusieurs actions en Espagne et au

Luxembourg.

Un dommage en aurait résulté pour la société SOCIETE1.) en ce qu’elle aurait été

contrainte d’engager des frais de conseil pour se défendre et se faire représenter dans le

cadre de ces procédures judiciaires visant à contester le rachat des SOCIETE4.) de

PERSONNE3.).

Or, aux termes de l’article 8.3 du règlement n°1215/2012, si la nature contractuelle ou

délictuelle de la demande reconventionnelle est, en tant que telle inopérante, cette

dernière doit cependant dériver du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande

principale. La demande en dommage et intérêts formulée par la société SOCIETE1.) doit

donc dériver du rachat prétendument injustifié des

SOCIETE4.)

détenus par

PERSONNE3.).

Il faut dès lors considérer que la demande en remboursement des honoraires d’avocat

déboursés par la société SOCIETE1.) et qui étaient liés à la défense de ses intérêts par

rapport au rachat litigieux des SOCIETE4.), dérive des contrats, sinon des faits qui se

trouvent à l’origine de l’action principale de PERSONNE3.) en restitution de SOCIETE4.)

devant le Tribunal de céans.

Tel est le cas de la présente procédure qui a précisément pour objet le rachat litigieux

des SOCIETE4.). Tel était également le cas de l’action déclaratoire introduite par la

société SOCIETE1.) par exploit d’assignation du 12 juin 2019 qui visait à voir constater

la validité dudit rachat.

Le Tribunal est, partant, compétent pour connaître de la demande reconventionnelle de

la société SOCIETE1.) en ce qu’elle porte sur le remboursement des honoraires réglés

dans le cadre des procédures luxembourgeoises précitées.

PERSONNE3.) conteste cependant que les procédures introduites en Espagne aient eu

pour objet de contester le rachat par la société SOCIETE1.) de ses 3.260 SOCIETE4.).

Par rapport aux procédures introduites en Espagne, la société SOCIETE1.) verse aux

débats une copie de la requête déposée par PERSONNE3.) devant le « SMAC », le

service de médiation, d’arbitrage et de conciliation de ADRESSE6.) avec une traduction

en français. Elle verse, par ailleurs, une copie du jugement de désistement rendu par le

Tribunal de ADRESSE6.) en date du 12 mars 2020 sans traduction.

Le Tribunal relève que la requête devant le « SMAC » avait pour objet de « faire valoir un

droit à paiement », entre autres, par rapport au rachat des SOCIETE4.) « à un prix très

inférieur à celui qui correspond selon les accords de souscription ».

La requête devant le « SMAC » avait donc, au moins en partie, le même objet que la

demande principale et était, au moins en partie, fondée sur les mêmes contrats

(« Subscription Agreement » et « Sale and Purchase Agreement »).

Le Tribunal ne dispose cependant d’aucune information sur l’objet des procédures

introduites par PERSONNE3.) devant le tribunal du travail de ADRESSE6.). Le jugement

de désistement du 12 mars 2020 ne fournit aucun renseignement à cet égard.

La société SOCIETE1.) verse, à titre de pièces n°13, sept mémoires d’honoraires, qui,

selon elle, correspondent aux honoraires qu’elle aurait prétendument exposés dans le

cadre des procédures introduites par PERSONNE3.) en Espagne.

Elle ne verse cependant aucun détail des prestations réalisées et qui se trouvent à la

base de ces mémoires d’honoraires versés. Il est, partant, impossible de déterminer si et

dans quelle mesure la société SOCIETE1.) a été contrainte d’exposer des frais par

rapport au rachat litigieux des SOCIETE4.) dans le cadre des procédures introduites par

PERSONNE3.) en Espagne.

La société SOCIETE1.) n’établit partant pas que les conditions de l’article 8.3 du

règlement n°1215/2012 sont remplies par rapport à sa demande de remboursement

d’honoraires exposés dans le cadre des procédures introduites devant les juridictions

espagnoles.

Les règles de compétence spéciales prévues à l’article 7 du règlement n°1215/2012

offrent au demandeur des options complémentaires permettant d’attraire une personne

devant une juridiction d’un Etat membre autre que celle du lieu de son domicile. Il a ainsi

le choix de porter son action soit devant les tribunaux de l’État membre dans lequel le

défendeur a son domicile, soit devant une juridiction d’un autre État membre en raison

d’un facteur de rattachement avec ce dernier.

Or, la compétence dérivée prévue à l’article 8, point 3, du règlement n°1215/2012,

figurant, au demeurant, également sous l’intitulé « compétences spéciales » du

règlement, est de nature non exclusive par rapport à d’autres règles de compétence

établies par celui-ci. Elle est facultative par rapport à la règle de compétence générale

posée à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, mise en œuvre dans l’affaire au

principal, mais encore à l’égard des autres règles de compétence spéciale prévues par

ledit règlement (CJUE, 31 mai 2018, aff. C-306/17, Nothartová : JurisData n°2018-

010019).

Il convient partant d’examiner si le Tribunal de céans est compétent pour connaître de la

demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) au regard de l’article 7.2 du

règlement n°1215/2012.

Aux termes de l’article 7 du règlement n°1215/2012, « […] Une personne domiciliée sur

le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:

2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait

dommageable s’est produit ou risque de se produire; […] ».

La notion de « fait dommageable » visée à l’article 7.2 du règlement précité a une large

portée et est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre

la contestation et des juridictions autres que celles du domicile du défendeur, qui justifie

une attribution de compétence à ces juridictions pour des raisons de bonne administration

de la justice et d’organisation utile du procès. L’expression « lieu où le fait dommageable

s’est produit » doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage

est survenu et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte

que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou

de l’autre de ces lieux (voir, entre autres, arrêts du 30 novembre 1976, PERSONNE9.),

dit « Mines de potasse d’Alsace », 21/76, Rec. p. 1735, point 11, et du 1er octobre 2002,

PERSONNE10.), C-167/00., Rec. p. I-8111, point 46).

Cependant, l’article 7.2 dudit règlement n’englobe pas tout lieu où peuvent être ressenties

les conséquences préjudiciables d’un fait ayant causé un dommage susceptible d’être

survenu dans un autre lieu (CJCE, 10 juin 2004, aff. C-168/02 PERSONNE11.) c/

PERSONNE12.) et a). La Cour a partant refusé d’étendre la qualification de « lieu où le

fait dommageable s’est produit » au centre des intérêts patrimoniaux de la victime.

Cette disposition ne vise pas non plus le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice

patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État

contractant (CJCE, 19 septembre 1995, aff.

C-364/93 A.

PERSONNE13.)

c/

SOCIETE17.) plc et SOCIETE18.)).

En effet, de telles interprétations auraient pour conséquence de rendre systématiquement

compétente la juridiction du siège/domicile du demandeur et iraient ainsi à l’encontre du

principe dégagé à l’article 2 du règlement et pourraient aboutir à permettre à celui-ci, par

le choix de son domicile, de déterminer la juridiction compétente (CJCE, 11 janvier 1990,

aff. C-220/88 Dumez c/ SOCIETE19.)).

Le seul appauvrissement au Luxembourg, tel qu’allégué par la société SOCIETE1.), par

le fait du paiement des honoraires d’avocat n’est que la conséquence préjudiciable des

procédures introduites par PERSONNE3.) en Espagne et n’est partant pas de nature à

constituer le lieu où le fait dommageable s’est produit, mais n’est qu’un dommage

consécutif au fait dommageable qui s’est matérialisé à ADRESSE6.).

Il s’ensuit que la compétence du Tribunal de céans ne saurait être retenue par application

de l’article 7.2 du règlement n°2015/2012.

Il découle de tout ce qui précède que le Tribunal de céans est uniquement compétent

pour connaître de la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) en ce qu’elle

porte sur le remboursement des honoraires réglés dans le cadre des procédures

luxembourgeoises précitées.

Il est incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en remboursement

d’honoraires réglés dans le cadre des procédures introduites en Espagne.

2.3.2. Quant à la recevabilité de la demande reconventionnelle de la société

SOCIETE1.)

2.3.2.1.

Quant au moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur de la demande

reconventionnelle

PERSONNE3.) soutient que la société SOCIETE1.) n’indiquerait pas en quoi aurait

consisté son comportement fautif donnant lieu à responsabilité. Elle réclamerait un

montant global, composé de frais et honoraires, dont il serait impossible de savoir à quoi

ils correspondent.

L’article 154, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’exploit

d’ajournement doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et un exposé

sommaire des moyens.

En vertu de cet article, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et

la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises.

La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer

le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre

sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense

appropriés. Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du

Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action,

c’est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que

l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins

implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à PERSONNE14.) : L’exception obscuri

libelli, p. 290).

Il est de jurisprudence que « L’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la demande

et l’exposé sommaire des moyens. Aucune disposition légale n’exige que le demandeur

énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou qu’il qualifie

spécialement l’action qu’il intente. Il suffit que le défendeur ne puisse se méprendre sur

la portée de l’action dirigée contre lui » (Cour 20 avril 1977, Pas. 23, p. 517).

La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui

demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de

la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de

l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B. v° Exploit, n° 298 et s.).

En vertu de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, toute nullité de

forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le moyen de libellé obscur,

suppose l’existence d’un grief dans le chef de la partie défenderesse pour entraîner la

nullité de l’acte.

La notion de grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne

porte aucune restriction.

L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le

grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours

normal de la procédure.

Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire

(Cass. 12 mai 2005, P.33, 53).

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur

de l’acte il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour

quelle raison (Cour 5 juillet 2007, numéroNUMERO5.) du rôle).

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment

explicite (TAL 30 novembre 1979, Pas. 25 p. 69).

En l’espèce, dans ses conclusions du 22 avril 2022 dans lesquelles la société

SOCIETE1.) a formulé sa demande reconventionnelle, cette dernière a fait exposer

qu’elle sollicitait, sur le fondement de l’article 6-1 du Code civil, un montant de

316.894,31.- euros au titre des frais de conseil qu’elle aurait été contrainte d’engager

pour se défendre et se faire représenter dans le cadre des multiples procédures

judiciaires introduites par PERSONNE3.) pour contester le rachat de ses SOCIETE4.).

PERSONNE3.) aurait introduit une action devant les juridictions espagnoles, en vue

d’obtenir, entre autres, la restitution de ses SOCIETE4.), nonobstant la clause de

juridiction exclusive prévue au « Subscription Agreement ». La société SOCIETE1.)

aurait, de ce fait, été contrainte d’introduire une action déclaratoire devant les juridictions

luxembourgeoises. PERSONNE3.) aurait encore introduit une seconde demande devant

le tribunal du travail espagnol qui aurait déclaré la demande irrecevable.

PERSONNE3.) aurait fait preuve d’un acharnement procédural, constitutif d’un usage

abusif de son droit de recours.

La société SOCIETE1.) a ensuite déclaré solliciter l’octroi de dommages et intérêts sur le

fondement des articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil, à savoir :

-

un montant de 72.701,25.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat exposés

par la société SOCIETE1.) pour se défendre dans le cadre des procédures

introduites par PERSONNE3.) en Espagne,

-

un montant de 111.729,83.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat engagés

dans le cadre de son .action déclaratoire introduite devant le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg,

-

un montant de 64.451,17.- euros au titre des frais et honoraires d’avocat engagés

pour se défendre dans le cadre de la présente instance,

-

le montant de 110.528.- euros au titre des frais et honoraires du cabinet

SOCIETE14.) qui aurait agi en tant que « lead counsel » sur le dossier.

Le Tribunal considère que la société SOCIETE1.) a partant exposé à suffisance l’objet

de sa demande, et notamment en quoi était censé consister le comportement fautif de

PERSONNE3.). La question de savoir si le comportement invoqué est constitutif d’une

faute relève du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité.

Il s’y ajoute que PERSONNE3.), qui a amplement conclu sur le bien-fondé de la demande

reconventionnelle adverse, ne rapporte pas la preuve d’un grief dans son chef.

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal relève que les reproches formulés par

PERSONNE3.) à l’égard de la teneur des conclusions de la société SOCIETE1.), par

lesquelles cette dernière a formulé sa demande reconventionnelle, ne sont pas justifiés

et que les conclusions en question répondent à suffisance aux prescriptions de l’article

154 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que PERSONNE3.) ne pouvait se

méprendre, ni sur l’objet de la demande reconventionnelle, ni sur les motifs invoqués à

son appui, et qu’elle était en mesure de préparer utilement sa défense.

Le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur n’est partant pas fondé.

2.3.2.2.

Quant à l’absence de lien suffisant de la demande reconventionnelle

avec la demande principale

PERSONNE3.) soutient qu’il n’existerait pas de lien suffisant, selon le droit interne, entre

la demande reconventionnelle, de nature quasi-délictuelle, et la demande principale, de

nature contractuelle.

Il y a d’abord lieu de rappeler que les règles de compétence internationale se distinguent

de celles relatives à la recevabilité d’une demande. Ainsi, les conditions dans lesquelles

une juridiction peut ou doit examiner conjointement plusieurs demandes opposant les

mêmes parties « relèvent en principe de l’autonomie procédurale des États membres »

(CJUE, 31 mai 2018, aff. C-306/17 , spéc. pt 28). Ce n’est donc pas parce qu’une

juridiction s’est déclarée territorialement compétente, sur base des règles de compétence

internationales, pour connaître d’une demande reconventionnelle, que cette demande est

également et nécessairement recevable, selon les règles de procédure internes de cette

juridiction.

Suivant les règles de procédures internes du Tribunal, les demandes reconventionnelles

ne sont recevables que pour autant qu’elles sont formées par le défendeur à l’instance et

uniquement dans trois hypothèses :

-

lorsqu’elles servent de défense à l’action,

-

lorsqu’elles tendent à la compensation judiciaire, ou

-

lorsqu’elles sont unies par un lien de connexité à la demande principale (Enc.

Dalloz, Procédure civile, demande reconventionnelle, no 9 et 10).

La loi n’ayant pas défini la connexité, il appartient aux tribunaux d’apprécier les

circonstances qui doivent contribuer à l’établir.

Il y a connexité quand la demande principale et la demande reconventionnelle procèdent

de la même cause ou découlent du même principe.

Il a été jugé qu’il n’est pas nécessaire, pour la recevabilité de la demande

reconventionnelle, qu’elle soit de même nature que la demande principale (Enc. Dalloz,

op. cit., no 17, TAL, 24.04.2003, no 312/2003).

Le Tribunal rappelle que la société SOCIETE1.) réclame le remboursement d’honoraires

d’avocats qu’elle aurait été contrainte d’exposer pour se défendre dans le cadre de

procédures relatives au rachat de SOCIETE4.) détenus par PERSONNE3.).

Sa demande ne sert donc, ni de défense à l’action principale, ni à la compensation

judiciaire.

Le Tribunal rappelle qu’il s’est d’ores et déjà déclaré incompétent pour connaître de la

demande de la société SOCIETE1.) en ce qu’elle demande à PERSONNE3.) le

remboursement des frais d’avocats exposés en rapport avec les procédures introduites

par PERSONNE3.) en Espagne.

Quant aux procédures introduites au Luxembourg, le Tribunal considère qu’il existe un

lien de connexité évident entre les demandes principales, qui ont pour objet le rachat des

SOCIETE4.) litigieux, et la demande reconventionnelle pour autant que celle-ci porte sur

les honoraires exposés dans le cadre de ces procédures.

Il s’ensuit que la demande reconventionnelle est connexe et, partant, recevable, en ce

qu’elle concerne le remboursement des honoraires exposés dans le cadre des

procédures introduites à Luxembourg.

2.3.3. Quant au bien-fondé de la demande reconventionnelle

La société SOCIETE1.) demande le remboursement des honoraires qu’elle aurait été

contrainte de débourser dans le cadre des procédures introduites à Luxembourg. Elle

fonde sa demande sur les articles 6-1, 1382 et 1383 du Code civil.

ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir

gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans

la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner

lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne

constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a

retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE3.) à lui

rembourser ses frais d’avocat, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la

preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE3.), d’un préjudice dans son propre chef

et d’un lien de causalité entre les deux.

Par rapport aux procédures introduites au Luxembourg, la société SOCIETE1.) fait

exposer qu’elle aurait été contrainte d’introduire une action déclaratoire devant les

juridictions luxembourgeoises du fait des demandes formulées par PERSONNE3.) dans

le cadre des procédures qu’il aurait introduites devant les juridictions espagnoles.

PERSONNE3.) aurait multiplié les procédures et fait preuve d’un acharnement

procédural.

PERSONNE3.) soutient, au contraire, que le simple fait d’avoir agi en justice sans obtenir

gain de cause ne donne pas lieu à responsabilité. Seul le fait d’avoir abusé de son droit

serait sanctionné.

La société SOCIETE1.) ne rapporterait pas la preuve de son préjudice et d’un lien de

causalité avec les fautes alléguées.

PERSONNE3.) déclare contester les montants réclamés tant dans leur principe que dans

leur quantum. Les montants réclamés seraient disproportionnés et exorbitants. Ils ne

pourraient pourtant pas dépasser ceux normalement demandés pour une affaire de

même espèce, d’après des critères d’appréciation en usage et dans la limite des

prestations effectivement fournies. La société SOCIETE1.) verserait des mémoires

d’honoraires concernant des procédures auxquelles elle n’aurait même pas participé.

En l’espèce, concernant l’action déclaratoire introduite par la société SOCIETE1.), le

Tribunal relève tout d’abord que la société SOCIETE1.) s’est désistée de son action en

cours de procédure. Le Tribunal ne s’est, partant, pas prononcé sur la qualification

donnée par la société SOCIETE1.) à son action qu’elle qualifie de déclaratoire et n’a pas

non plus été amené à vérifier si les conditions d’exercice particulières d’une telle action

étaient remplies. Il n’est donc pas établi qu’une telle procédure aurait abouti et qu’un

jugement favorable à la société SOCIETE1.) aurait été rendu par le Tribunal.

Il convient avant tout de constater que la société SOCIETE1.) n’explique pas en quoi elle

aurait été contrainte d’introduire une telle action et quelle aurait été l’utilité d’un jugement

déclaratoire favorable dans le cadre de la procédure introduite par PERSONNE3.) en

Espagne. Elle ne rapporte donc pas la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE3.)

par rapport à l’action introduite par ses propres soins et dont elle s’est ensuite désistée.

Sa demande est partant non fondée par rapport aux honoraires qu’elle a exposés dans

le cadre de cette procédure.

Quant à la présente action, introduite par PERSONNE3.), il faut admettre que suivant la

jurisprudence actuelle, suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2012, les frais

et honoraires d’avocat constituent un préjudice réparable au titre de la responsabilité

civile.

Le Tribunal admet qu’en l’espèce, la société SOCIETE1.) a pu subir un préjudice par le

fait d’avoir été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour se défendre dans le cadre de

la présente instance.

Elle réclame par rapport à la présente instance un montant de 64.451,17.- euros. Elle

réclame également le montant de 110.528.- euros au titre des frais et honoraires du

cabinet SOCIETE14.) qui aurait agi en tant que « lead counsel » sur le dossier.

PERSONNE3.) conteste les montants réclamés tant dans leur principe que dans leur

quantum. Il argue avant tout du caractère disproportionné des honoraires dont la société

SOCIETE1.) demande le remboursement.

Force est, en l’espèce, de constater que la société SOCIETE1.) ne verse aucun détail

des prestations réalisées et sur base desquelles les mémoires d’honoraires litigieux ont

été établis.

Le Tribunal n’est partant pas en mesure de vérifier si les prestations réalisées étaient

justifiées et nécessaires à la défense des intérêts de la société SOCIETE1.) et si ces

prestations justifiaient la mise en compte de ces montants substantiels.

Le Tribunal relève dans ce contexte que la société SOCIETE1.) n’explique même pas en

quoi auraient consisté les prestations du cabinet SOCIETE14.) pour un montant de

110.528.- euros, alors que le litige relève des juridictions luxembourgeoises et porte sur

des conventions soumises au droit luxembourgeois.

Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) n’établit pas son préjudice.

Sa demande reconventionnelle est partant à déclarer non fondée.

2.4.

Quant aux demandes accessoires

S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées

par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre

2002, Bull. 2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page

166).

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure sont à rejeter.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

Au vu de l’issue de l’instance et dans la mesure où chacune des parties succombe dans

sa demande, il y a lieu d’imposer les frais et dépens de l’instance pour moitié à chaque

partie, avec distraction au profit de Maître Clara MARA-MARHUENDA qui la demande

affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

dit la demande principale recevable, mais non fondée,

se déclare compétent pour connaître de la demande reconventionnelle en ce qu’elle porte

sur le remboursement d’honoraires exposés dans le cadre des procédures introduites au

Luxembourg,

se déclare incompétent pour le surplus,

dit le moyen d’irrecevabilité pour cause de libellé obscur de la demande

reconventionnelle, telle que circonscrite, non fondé,

dit la demande reconventionnelle, telle que circonscrite, recevable, mais non fondée,

dit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,

impose les frais et dépens de l’instance pour moitié à chaque partie, avec distraction aux

profit de Maître Clara MARA-MARHUENDA qui la demande affirmant en avoir fait

l’avance.