Luxembourg court convicts defendant of illicit drug transport and orders confiscation of marijuana and phones.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illicit drug transport and ordered a twelve-month prison sentence. The prosecution alleged the defendant transported marijuana and cash on January 27, 2022, while the defense presented arguments during the public hearing. The court upheld the charges, confiscated the seized marijuana and mobile phones, and imposed fines and detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8.1.b and 8-1 of the Law of February 19, 1973; The court established that the illicit transport of controlled substances constitutes a punishable offense under Luxembourg law, warranting imprisonment, fines, and the confiscation of contraband and instrumentalities of the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
1055/2024
Notice no 5669/22/CD
1 x ex.p.
1 x confisc./restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 2 août 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 4 décembre
2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes :
infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 25 mars 2024.
A l’audience publique du 25 mars 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître David SCHETTGEN, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,
avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 2 août 2023 (not. 5669/22/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 99/2022 établi en date du 27 janvier 2022 par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare-Hollerich.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 27 janvier 2022, vers 18.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
et notamment à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu
exactes,
I. principalement
1) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou
acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir
agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue
de l’acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu cinq
sachets contenant en tout 7,4 g bruts de marihuana (soit 4 x 1,5 + 1,4 b bruts)
2) en infraction à l’article 8-1 (3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une de ces
infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où il le
recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub 1) ci-
dessus, et l’argent provenant de l’infraction visée sub 1) et notamment la somme de
216,45 euros,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent, qu’ils
provenaient de l’infraction libellée sub 1) ci-dessus,
II. subsidiairement
1) en infraction à l’article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) ou de produits dérivés de
la même plante, tels qu’extraits, teintures ou résines, et de les avoir transportés,
détenus et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit pour son usage personnel,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, pour son usage personnel, détenu cinq sachets
contenant en tout 7,4 g bruts de marihuana (soit 4 x 1,5 + 1,4 g bruts). »
Il ressort du procès-verbal n°99/2022 précité que le 27 janvier 2022, vers 18.35 heures,
les agents verbalisants ont arrêté un homme dans la ADRESSE3.), alors qu’il avait
affiché un comportement suspect en prenant la fuite au moment de leur arrivée.
L’homme en question a pu être identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.).
Au sol, les policiers ont retrouvé une chaussette noire dans laquelle se trouvaient cinq
sachets contenant de la marihuana d’un poids total brut de 7,4 grammes.
De plus ils ont saisi 216,45 euros et trois téléphones portables sur le prévenu.
Lors de son audition du même jour, PERSONNE1.) a déclaré que les stupéfiants
précités étaient destinés à sa consommation personnelle. L’argent proviendrait de son
métier de coiffeur. Il a expliqué avoir jeté les stupéfiants par terre au moment de
l’arrivée des policiers, parce qu’il avait peur.
A l’audience publique du 25 mars 2024, le prévenu a réitéré ses déclarations
antérieures, en contestant que les stupéfiants étaient destinés à un usage pour autrui.
Au vu cependant du fait que les stupéfiants étaient conditionnés dans des petits
sachets, donc prêts à être vendus, du comportement suspect du prévenu au moment
de l’arrivée des policiers, du fait qu’il se trouvait dans une zone de la Ville propice à la
vente de stupéfiants et finalement au vu de son casier judiciaire, duquel il ressort qu’il
a déjà été condamné deux fois pour détention de stupéfiants destinés à un usage par
autrui ainsi que pour vente de stupéfiants, le Tribunal a acquis la conviction qu’en
l’espèce les stupéfiants étaient destinés à un usage pour autrui.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée à titre
principal à son encontre.
L’infraction de blanchiment est également à retenir à son encontre, mais seulement en
ce qui concerne les stupéfiants, alors qu’il n’est pas établi que l’argent et les
téléphones portables proviennent de l’infraction retenue à son encontre ou qu’ils ont
été utilisés pour la commettre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier
répressif et les débats menés à l’audience publique du 25 mars 2024, des infractions
suivantes:
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 27 janvier 2022, vers 18.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 8.1.b la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, détenu l’une de ces
substances,
en l'espèce, d'avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu cinq
sachets contenant en tout 7,4 g bruts de marihuana (soit 4 x 1,5 + 1,4 b bruts)
2) en infraction à l’article 8-1 (3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet direct de l’une de ces infractions mentionnées à
l’article 8 paragraphe 1, a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il
provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces
infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés au point sub
1) ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants qu’ils
provenaient de l’infraction libellée sub 1) ci-dessus. »
La peine :
Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à
charge d’PERSONNE1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et
se trouvent en concours idéal.
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de
ne prononcer que la peine la plus forte.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février
1973, à savoir une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans ainsi qu’une peine
d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu ainsi que de ses
antécédents spécifiques, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros.
Au vu de ses antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation définitive de 5 sachets contenant de la
marihuana d’un poids brut de 7,4 grammes (4 x 1,5 grammes, 1 x 1,4 grammes) saisis
suivant procès-verbal numéro n° 99/2022, établi en date du 27 janvier 2022 par la
Police Grand-Ducale, région Capitale, Gare-Hollerich,
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution des objets suivants à leur légitime
propriétaire :
-
le montant de 216,45 euros (1 x 50 euros, 6 x 20 euros, 3 x 10 euros, 1 x 5
euros, 3 x 2 euros, 2 x 1 euro, 5 x 0,50 euro, 2 x 0,20 euro, 4 x 0,10 euro, 1 x
0,05 euro, 4 x 0,02 euro et 2 x 0,01 euro)
-
un téléphone portable de la marque LG de couleur grise, IMEI1 : NUMERO1.),
IMEI2 : NUMERO2.), Tel : +NUMERO3.)
-
un téléphone portable de la marque MOTOROLA de couleur noire, numéro de
série : NUMERO4.), IMEI : NUMERO5.)
-
un téléphone portable de la marque HOMTOM de couleur gris foncé, numéro
de série : NUMERO6.), IMEI1 : NUMERO7.), IMEI2 : NUMERO8.)
saisis suivant procès-verbal numéro n° 99/2022, établi en date du 27 janvier 2022 par
la Police Grand-Ducale, région Capitale, Gare-Hollerich.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à son
encontre à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, y compris les frais pour l’analyse toxicologique de 848,25 euros,
ces frais liquidés à 863,02 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quinze (15) jours ;
o r d o n n e la confiscation définitive de 5 sachets contenant de la marihuana d’un
poids brut de 7,4 grammes (4 x 1,5 grammes, 1 x 1,4 grammes) saisis suivant procès-
verbal numéro n° 99/2022, établi en date du 27 janvier 2022 par la Police Grand-
Ducale, région Capitale, Gare-Hollerich,
o r d o n n e la restitution des objets suivants à leur légitime propriétaire :
-
le montant de 216,45 euros (1 x 50 euros, 6 x 20 euros, 3 x 10 euros, 1 x 5
euros, 3 x 2 euros, 2 x 1 euro, 5 x 0,50 euro, 2 x 0,20 euro, 4 x 0,10 euro, 1 x
0,05 euro, 4 x 0,02 euro et 2 x 0,01 euro)
-
un téléphone portable de la marque LG de couleur grise, IMEI1 : NUMERO1.),
IMEI2 : NUMERO2.), Tel : +NUMERO3.)
-
un téléphone portable de la marque MOTOROLA de couleur noire, numéro de
série : NUMERO4.), IMEI : NUMERO5.)
-
un téléphone portable de la marque HOMTOM de couleur gris foncé, numéro
de série : NUMERO6.), IMEI1 : NUMERO7.), IMEI2 : NUMERO8.)
saisis suivant procès-verbal numéro n° 99/2022, établi en date du 27 janvier 2022 par
la Police Grand-Ducale, région Capitale, Gare-Hollerich.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 65 du Code pénal, des
articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, et 196 du Code de
procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février
1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Martine WODELET,
substitut
principal
du Procureur d’Etat,
en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du
greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.