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TAL_1053 Généré par l'IA

Court convicted defendant of forgery and insurance fraud, dismissing public prosecutor's incompetence claim regarding vehicle tax offense.

Numéro de cause TAL_1053
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of forgery and driving without a valid insurance contract, while dismissing the public prosecutor's claim of incompetence regarding the unpaid vehicle tax offense. The prosecutor argued they lacked jurisdiction over the tax violation, but the court upheld the conviction for the remaining charges based on the evidence presented. Consequently, the defendant received a suspended prison sentence, a fine, and an eighteen-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 199 du Code pénal; Article 196 du Code pénal: The court retains jurisdiction over multiple offenses charged against a defendant, even if the public prosecutor claims incompetence regarding one specific charge, provided the other charges are substantiated.

Mots-clés

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forgery and misuse valid insurance contract vehicle tax payment suspended prison sentence driving ban duration public prosecutor incompetence Tribunal d'arrondissement faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code pénal
chef d’infraction à l’article 199 du Code pénal et du chef de faux.
Article 196 du Code pénal
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la
Article 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 196 et 197 du Code pénal
Article 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
interprété" art. 193s., p.
Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
article 155 du Code de procédure pénale
à l'article 155 du Code de procédure pénale.
article 199 du Code pénal
chef d’infraction à l’article 199 du Code pénal et du chef de faux.
article 196 du Code pénal
L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la
article 193 du Code pénal
En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si
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Texte complet

Jugt no

1053/2024

Notice no 9045/23/CD

x ex.p./s.

2 x i.c.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 13 septembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à

l’audience publique du 10 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de

ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

faux et usage de faux; circulation – défaut de contrat d’assurance

valable ; non-paiement de la taxe sur les véhicules routiers depuis plus

de 60 jours à compter de son échéance.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 8 janvier 2024.

A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 25 mars 2024.

A l’audience publique du 25 mars 2024, le vice-président constata l'identité

du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le

Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA

MARTINS, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu

à l'article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA

MARTINS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, premier substitut du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Rafaela SIMOES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 13 septembre 2023 (not. 9045/23/CD)

régulièrement notifiée.

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1171/2023 rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du

14 juillet 2023,

renvoyant

PERSONNE1.), moyennant circonstances

atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du

chef d’infraction à l’article 199 du Code pénal et du chef de faux.

Vu le procès-verbal numéro 1207/2022 établi en date du 12 décembre 2022

par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Syrdall.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. entre le 12 décembre 2022, 18.30 heures, à ADRESSE3.), et le 14

décembre 2022, au Commissariat Syrdall (C2R) de la Police Grand-ducale,

à L-6916 Roodt-sur-Syre, 24, route de Luxembourg, sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exacts,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux

en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de

banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de

conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions

après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de

constater,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir fait usage d’un

faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures,

soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par

leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir

ou de constater,

en l’espèce, d’avoir falsifié le contrat de vente signé le 12 décembre 2022

entre lui-même et PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.), portant sur

un véhicule RENAULT Mégane, no de châssis NUMERO1.), immatriculé

NUMERO2.), en modifiant, respectivement en faisant modifier la date de

signature du 12 décembre 2022 en 10 décembre 2022, de manière à

l’antidater, et d’avoir fait usage de ce faux contrat de vente en le produisant

à la Police Grand-Ducale, Commissariat Syrdall (C2R), le 14 décembre 2022

pour faire endosser la responsabilité des irrégularités dudit véhicule, dûment

constatées par la même police le 12 décmbre 2022 à l’acquéreur,

II. étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,

le 12 décembre 2022, à 14.30 heures, à ADRESSE5.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1. de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable,

2. en tant que conducteur du véhicule automoteur, d’avoir conduit sur la voie

publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que

celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance,

en l’espèce, depuis le 15 juin 2022. »

I.) Quant à la compétence matérielle du Tribunal saisi

L’infraction libellée sub II.2., à savoir d’avoir conduit sur la voie publique un

véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers, sans que celle-ci n’ait été

payée depuis plus de 60 jours à compter de son échéance, est une

contravention non connexe avec l’infraction de défaut de contrat d’assurance

valable. Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel est incompétent pour

connaître de cette infraction.

II.) Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi :

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa

compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de

compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que

(…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence,

dans le silence des parties. » (cf. Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle

en droit luxembourgeois, T. I, n° 362).

Le Tribunal constate que les faits mis à charge du prévenu PERSONNE1.) à

les supposer établis, ont été commis dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg et dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal

compétent pour connaître l’une des infractions, l’est également pour statuer

sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité entraînant la prorogation

de la compétence de la juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état

d’être jugés.

En l’espèce, le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est compétent

territorialement pour connaître des faits commis à Luxembourg à titre de

juridiction du lieu de l’infraction et par prorogation de compétence en raison

de la connexité (même auteur) des faits, également pour connaître des faits

commis dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.

III.) Quant au fond

A) Les faits

Il résulte du procès-verbal n°1207/2022 précité que le 12 décembre 2022,

vers 14.30 heures, les agents verbalisants ont été appelés à se rendre

ADRESSE5.), alors qu’un employé de l’administration des ponts et

chaussées aurait constaté que le véhicule de marque Renault Megane

immatriculé NUMERO2.) se trouvait en stationnement interdit.

Les premières recherches effectuées par les policiers ont révélé que le

véhicule en question était immatriculé au nom du prévenu PERSONNE1.),

que sa vignette fiscale était périmée depuis le 15 juin 2022 et le contrôle

technique depuis le 2 mai 2022, et que le véhicule n’était plus assuré depuis

le 12 décembre 2022, suivant informations obtenues de la part de la SNCA

et de la compagnie d’assurance SOCIETE1.). Plus précisément, cette

dernière a informé par email les agents que PERSONNE1.) avait transcrit le

12 décembre 2022 l’assurance du véhicule Renault Megane sur son nouveau

véhicule.

Le 14 décembre 2022, PERSONNE1.) s’est présenté au commissariat de

police en vue de son audition, qui n’a cependant pas pu être réalisée à défaut

de la présence d’un interprète. PERSONNE1.) a cependant fait comprendre

aux policiers que le 12 décembre 2022, vers 16.03 heures, il avait ôté son

véhicule Renault Megane de l’emplacement en question par le biais d’une

dépanneuse et qu’il avait vendu le véhicule encore le même jour.

PERSONNE1.) a remis à ce sujet aux policiers une copie du contrat de vente

en question, sur lequel ils ont constaté que la date de la signature du contrat

a été modifiée manuscritement du 12.12.2022 au 10.12.2022.

Soupçonnant le prévenu d’avoir antidaté le contrat pour échapper aux

sanctions encourues pour l’infraction de défaut d’assurance, les policiers ont

procédé à l’audition des personnes impliquées dans la vente.

Lors de son audition du 14 décembre 2022, PERSONNE2.) a déclaré qu’il

travaillait en tant qu’agent de sécurité sur le site du ferrailleur ENSEIGNE1.)

au ADRESSE6.), lorsque le 12 décembre 2022 vers 17.00 heures, un camion

de dépannage, qui transportait le véhicule Renault Megane en question, est

arrivé sur le site. Après une courte discussion avec le chauffeur du camion,

celui-ci lui aurait demandé s’il n’était pas intéressé à acheter le véhicule, dont

la batterie était vide et les freins inutilisables. Comme il était effectivement

intéressé à l’achat, il aurait commencé à discuter avec le propriétaire

PERSONNE1.), qui était arrivé sur place avec son véhicule Nissan Qashqai.

Finalement ils auraient convenu un prix de 120 euros sur lequel il a payé 100

euros sur place, le solde de 20 euros devant être payé par la femme de son

frère PERSONNE3.) à ADRESSE7.), au domicile duquel le contrat de vente

devait être signé alors qu’ils n’en disposaient pas sur place. Le contrat de

vente aurait été signé le même jour, le 12 décembre 2022 vers 18.30 heures

par PERSONNE1.) et l’épouse de son frère à ADRESSE7.), lui-même

n’ayant pas été présent à ce moment. Finalement PERSONNE2.) a indiqué

qu’il ignorait pourquoi sur le contrat figurait en fin de compte la date du

10.12.2022 au lieu du 12.12.2022.

Le prévenu PERSONNE1.) a été auditionné le 28 décembre 2022.

Lors de son audition, il a déclaré, concernant le défaut d’assurance, qu’il

s’agissait d’une erreur de la compagnie d’assurance, alors qu’il n’avait jamais

eu l’intention de transcrire son assurance d’un véhicule à l’autre, voulant

garder les deux véhicules assurés. Suite à l’intervention de la police le 12

décembre 2022, il aurait fait transporter son véhicule par une dépanneuse

vers le ferrailleur ENSEIGNE1.), lui-même s’y étant rendu avec son véhicule

Nissan. Ici une personne aurait manifesté son intérêt pour racheter son

véhicule, pour le compte de son frère. Ils se seraient mis d’accord sur le prix

de 120 euros lui remis par cette personne en espèces. Ensuite il se serait

rendu le même jour à ADRESSE7.) pour signer le contrat avec le frère de

cette personne. Une femme lui aurait ouvert la porte et il aurait constaté

qu’elle avait déjà signé et rempli le contrat avec les données du véhicule. Lui-

même aurait inscrit ses données et les dates sur les deux contrats de ventes.

Ensuite il aurait changé la date du 12.12.2022 en 10.12.2022 sur demande

de l’acheteur, qui était au téléphone sur haut-parleurs avec son épouse. Il

ignorerait pourquoi l’acheteur avait changé la date, lui-même n’ayant eu

aucun intérêt pour ce faire.

PERSONNE3.) a été auditionné le 20 janvier 2023 par la police. Lors de son

audition, il a déclaré que le 12 décembre 2022, alors qu’il se trouvait au

ADRESSE8.), son frère lui a téléphoné en lui demandant s’il était intéressé

à acheter un véhicule qu’une personne avait apporté au ferrailleur. Il aurait

décidé de l’acheter le véhicule en question et d’après les indications que son

épouse lui a données, le vendeur se serait rendu ensuite chez celle-ci à

ADRESSE7.), pour signer le contrat. Elle aurait déjà prérempli le contrat avec

la date du 12.12.2022. Le vendeur aurait cependant demandé de changer la

date en 10.12.2022. Comme son épouse aurait été pressée elle aurait donné

suite à sa demande et changé la date en 10.12.2022. En tous les cas ni son

épouse, ni lui-même, auraient été courant de ce qui c’était passé auparavant

avec le véhicule. PERSONNE3.) a finalement remis aux policiers une

procuration du 1er janvier 2017, d’après laquelle son épouse serait habilitée

à signer des contrats en son nom.

PERSONNE4.), la compagne de PERSONNE3.), a été auditionnée le 19 mai

2023. Elle a déclaré que le 12.12.2022 PERSONNE3.) lui a téléphoné depuis

le ADRESSE8.), pour l’informer qu’un homme devait passer le soir pour

signer un contrat de vente d’un véhicule, en la priant de remplir le contrat de

vente. Ensuite elle aurait rempli les données de PERSONNE3.) sur le contrat

et vers 19.00 heures, un homme aurait sonné à la porte. La communication

aurait été difficile alors qu’il n’aurait pas bien maîtrisé la langue française.

L’homme aurait rempli ses données personnelles et elle aurait complété le

contrat avec les données du véhicule qu’elle venait d’obtenir de sa part.

Après que le contrat était rempli, l’homme aurait demandé de changer la

date, en montrant dix doigts avec ses mains et en disant « dix, dix ». Comme

elle aurait ignoré quand le véhicule a effectivement été vendu, elle aurait

accepté de changer la date de 12 en 10. PERSONNE4.) était formelle pour

dire que pendant la signature du contrat elle n’était pas au téléphone avec

PERSONNE3.), avec lequel elle n’avait que téléphoné avant l’arrivée du

vendeur. De plus elle a indiqué qu’elle n’avait pas donné d’argent au vendeur.

En guise de conclusion finale, les policiers retiennent que le prévenu a profité

de l’ignorance de l’acheteur pour antidater avec intention frauduleuse le

contrat.

A la première audience du 8 janvier 2024, le prévenu a contesté l’infraction

de faux lui reprochée en indiquant que c’est l’acheteur qui avait sollicité le

changement de date. Sa mandataire a sollicité son acquittement alors que

l’élément intentionnel des infractions de faux et d’usage de faux faisait défaut.

L’affaire a ensuite été refixée au 25 mars 2024, pour permettre au Tribunal

d’entendre des témoins.

A l’audience du 25 mars 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment

ses déclarations faites auprès de la police, avec seule différence que cette

fois-ci il a déclaré avoir donné 20 euros et non 100 euros sur place au

vendeur, le solde devant être payé par la compagne de son frère.

PERSONNE3.) a également réitéré sous la foi du serment ses déclarations

faites auprès de la police. Il était formel pour dire ne jamais avoir était

d’accord pour changer la date du 12 en 10 et n’avoir que téléphoné avec

PERSONNE4.) avant l’arrivée du prévenu à son domicile, mais en aucun cas

en sa présence. Sur question du Tribunal, il a indiqué qu’il était parti au

ADRESSE8.) au moins depuis le 7.12.2022.

PERSONNE4.) a également réitéré sous la foi du serment ses déclarations

faites auprès de la police, avec la seule différence que cette fois-ci elle a

déclaré avoir donné 100 euros au vendeur. Elle était formelle pour dire que

PERSONNE1.) avait demandé de changer la date, ce qu’elle aurait fait. En

tous les cas elle n’aurait eu aucun intérêt personnel pour ce faire, alors qu’elle

était totalement désintéressée de cette vente. PERSONNE4.) a également

réitéré que PERSONNE3.) ne lui a pas demandé de changer la date et qu’elle

n’était pas au téléphone avec lui, en présence de PERSONNE1.).

Le prévenu a déclaré que c’est PERSONNE3.), au téléphone avec

PERSONNE4.), qui a demandé de changer la date, pour des raisons

« d’assurance ». C’est après qu’il avait signé le contrat que PERSONNE4.)

aurait changé la date du 12 en 10. Il ne s’y serait pas opposé, parce que

PERSONNE4.) aurait également accepté de ce faire. Pendant toutes les

démarches celle-ci aurait été au téléphone avec PERSONNE3.).

La mandataire du prévenu a mis en doute la crédibilité de PERSONNE4.),

alors que celle-ci aurait déjà commis un faux en signant le contrat avec le

nom de PERSONNE3.). En tous les cas c’est elle qui aurait matériellement

commis le faux, alors qu’il ressort de ses propres déclarations qu’elle a

changé la date. De plus il ne serait pas établi que son mandant avait agi avec

une intention frauduleuse, alors qu’il ne ressort pas du dossier répressif qu’il

avait informé la police qu’il n’était plus propriétaire du véhicule au moment du

constat de l’infraction, ceci constituant le fruit d’une interprétation subjective

faite par les policiers.

B) En droit

1) Quant à l’infraction de faux

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe

au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il

reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte

le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son

intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle

autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime

conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2ème édition, p.

1028).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des

éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31

décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il

faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement

admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être

l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la

réunion de quatre éléments constitutifs :

a) une écriture prévue par la loi pénale,

b) une altération de la vérité,

c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire,

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

a) Un écrit protégé par la loi

Pour que l'infraction de faux soit constituée, il faut que les écritures, publiques

ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c'est-à-dire

qu'elles puissent, par l'usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter

préjudice aux tiers et entraîner des conséquences à leur égard, et que la

collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu

ou de leur forme (Cass.9 février 1982, Pas., 1982, I, 721).

Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure quelconque, faire preuve du

fait qui y est constaté ou déclaré (Cour de Cass. Belge 22.03.1954, Pas.

belge 1954, tome I, p. 640; CSJ Lux. 16.03.1978, Pas. lux. 24, 41).

« En ce qui concerne la notion d’écrit protégé, la Cour renvoie à l’exposé

pertinent du Tribunal à ce sujet qui relève, qu’un écrit privé est protégé dès

qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité,

dès qu’il bénéfice, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de

sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure »

(CSJ 19.11.2008 n°482/08 X9). Il suffit que cet écrit puisse, dans une mesure

quelconque, faire preuve du fait qui y est constaté ou déclaré (Cass. belge

22 mars 1954, Pas. belge 1954, tome I, p. 640 ; CSJ Lux. 16 mars 1978, Pas.

lux. 24, 41).

En l’espèce, un contrat de vente est susceptible de faire preuve du fait qui

est constaté, à savoir la vente d’un véhicule pour un prix déterminé, à une

date déterminée.

De plus il est de nature à produire des effets juridiques, de sorte qu’il

constitue un incontestablement un écrit protégé au sens de la loi.

b) Une altération de la vérité

Il faut une altération de la vérité, qui peut être matérielle ou intellectuelle, le

faux intellectuel se caractérisant par le fait que le mensonge atteint le contenu

de l’écrit et non le support. Le procédé le plus évident de la réalisation du

faux intellectuel consiste à porter des déclarations mensongères sur l’écrit

(Répertoire pénal DALLOZ, Faux, p.9).

Il suffit pour constituer un faux qu'un écrit ait été dressé; il n'est pas

nécessaire que le faussaire l'ait écrit de sa propre main; celui qui fait écrire

le faux est l'auteur. Faire une fausse déclaration à un officier public chargé

de la recevoir est un des cas les plus fréquents de faux intellectuel (Garraud,

tome IV, no 1371, jugé dans le même sens Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, le 14 juillet 1988, no 1322/88 et 7 mai 1991, no 856/91).

L’infraction de faux doit être commise, d’après l’article 196 du code pénal, par

un des moyens suivants :

- soit par fausses signatures,

- soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,

ou par leur insertion après coup dans les actes,

- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que

ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

En l’espèce, il résulte des déclarations de tous les témoins et de celles du

prévenu lui-même, que le véhicule en question a été vendu le 12.12.2022,

alors que sur le contrat de vente cette date a été modifiée en 10.12.2022. Il

s’agit donc incontestablement d’une altération de la vérité, par altération de

faits.

La question qui se pose est de savoir si le prévenu est l’auteur de cette

altération, donc de l’élément matériel du faux.

A ce sujet le Tribunal tient à relever que les déclarations de PERSONNE3.)

et de PERSONNE4.) faites auprès de la police et réitérées à l’audience

publiques, sont cohérentes, constantes et partant crédibles. De plus le

Tribunal n’a décelé aucun élément permettant de douter de leur véracité. Il

ressort de ces déclarations que c’est le prévenu PERSONNE1.) qui a

demandé d’altérer la date du contrat de vente et d’y insérer une date qui ne

correspond pas à la réalité des faits.

Par contre les déclarations du prévenu sont moins crédibles, alors qu’elles

ne sont pas tout à fait constantes, surtout sur l’un des points les plus

importants auquel il aurait dû cependant forcément se rappeler : Si auprès

de la police il a déclaré que c’est lui qui avait inscrit et puis changé la date

sur demande de PERSONNE3.), à l’audience il a déclaré que c’est

PERSONNE4.) qui a changé la date, sur demande de PERSONNE3.), ce qui

enlève de la crédibilité à ses déclarations.

Le point crucial de la présente affaire est cependant de savoir qui avait intérêt

à antidater le contrat.

A ce sujet, le Tribunal se doit de constater qu’il ne décèle aucun intérêt dans

le chef des acheteurs pour ce faire. En effet il est constant en cause qu’ils

n’étaient pas au courant que le véhicule avait fait l’objet d’une infraction au

code de la route (défaut d’assurance d’un véhicule stationné sur la voie

publique) quelques heures avant la signature du contrat.

Par contre le prévenu, en tant que propriétaire du véhicule à ce moment, le

savait pertinemment. En inscrivant la date du 10.12.2022 sur le contrat de

vente, il disposait d’une chance pour se décharger de sa responsabilité

pénale en prouvant qu’au moment de l’infraction, il n’était plus propriétaire du

véhicule.

S’il est exact que le prévenu n’a pas expressément fait valoir auprès des

policiers qu’il n’était pas responsable alors qu’il n’était plus propriétaire,

toujours est-il qu’il a indiqué aux policiers que le véhicule a été vendu en

remettant le contrat falsifié aux policiers, ce qui équivaut à leur faire

implicitement comprendre ce fait, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’ils allaient

vérifier la date de la vente.

Finalement il y a encore lieu de relever que les policiers retiennent dans leur

conclusion finale que le prévenu a profité de l’ignorance de l’acheteur pour

antidater avec intention frauduleuse le contrat.

Au vu de tous ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que c’est

le prévenu qui a demandé à PERSONNE4.) de changer la date du contrat de

vente, dans l’espoir d’échapper à la sanction résultant de l’infraction de

défaut d’assurance.

En ce faisant, il a commis un faux matériel par altération de faits.

La condition de l’altération de la vérité est partant établie.

c) Une intention frauduleuse ou intention de nuire

En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si

l’auteur a agi avec un dol spécial, à savoir « avec une intention frauduleuse

ou à dessein de nuire ».

L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu « était au courant » et

« ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux » (Crim. fr. 27 novembre

1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine, l’intention frauduleuse peut

consister dans la recherche de n’importe quel avantage, même une

commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ PERSONNE5.)).

Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a

agi soit avec une intention frauduleuse, soit avec le dessein de nuire; un seul

de ces éléments étant suffisant (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b.

28.1.1942 Pas. b. I, 21). Par intention frauduleuse on entend le dessein de

se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage

illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché

par le moyen illicite du faux en écritures (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes

et délits du Code pénal, T III, no240). L’intention frauduleuse porte, non sur

la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle existe

lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un

avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas

obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (cf. e.a. Cour

9 janvier 1989, Pas 27, p.306)

En pratique, l’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire

dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou

mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l’on n’aurait

pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la

vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on a altéré volontairement la vérité

ou l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté, constitue l’intention

frauduleuse.

En l’espèce, à l’instar des développements ci-dessus, le Tribunal est

convaincu que le prévenu voulait antidater le contrat pour se décharger de

sa responsabilité pénale mise en jeu par l’infraction au code de la route

(défaut d’assurance). En ce faisant, il a volontairement introduit dans les

relations juridiques un document qu’il savait mensonger, pour obtenir un

avantage, à savoir d’échapper à une sanction.

L’intention frauduleuse est partant établie dans le chef du prévenu.

d) un préjudice ou une possibilité de préjudice

Pour constituer un faux punissable, l’altération dans un écrit doit avoir causé

ou avoir pu causer un préjudice.

Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes: le préjudice matériel

et le préjudice moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public et

collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. NYPELS: "Code pénal

interprété" art. 193s., p. 456).

Il faut que « la falsification porte sur un droit que le faussaire veuille faire

valoir à tort à son bénéfice ou au profit de toute autre personne ou qu'au

contraire il cherche, par le faux, à échapper à une obligation qui lui incombe.

Cela ne signifie pas que le préjudice ait été matériellement concrétisé, il suffit

que son éventualité existe » (C. DUCOULOUX-FAVARD, Droit pénal des

affaires, page 59, 2ième éd.).

L’infraction existe, pourvu qu’au moment de sa présentation, la pièce fausse

ait pu, par l’usage qui en serait éventuellement fait, léser un droit ou un bien

juridique. Il n’est donc pas requis que le faux cause effectivement un

préjudice ; il suffit qu’un dommage puisse en résulter lorsqu’il a été commis,

même si aucun dommage ne se réalise ultérieurement. Il suffit ainsi que «

l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit

possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude

sur le contenu » (Trib. Arr. Lux n° 1543/86 du 6 novembre 1986).

En l’espèce il est incontestable que l’altération aurait pu causer un préjudice :

en effet si elle n’avait pas été découverte par la police, c’est l’acheteur qui

aurait, à tort, été rendu responsable de l’infraction de défaut d’assurance.

Il y a donc clairement eu possibilité de préjudice de sorte que cette condition

est également remplie.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le prévenu est à retenir

dans les liens de l’infraction de faux telle que libellée à son encontre.

L’infraction d’usage de faux est également établie dans son chef, alors qu’il

a remis en connaissance de cause, alors qu’il a lui-même confectionné le

faux, le document falsifié aux agents de police.

2) Quant à l’infraction de défaut d’assurance

Il résulte des éléments du dossier répressif et des développements ci-

dessus, que le véhicule Renault Megane précité, n’était pas assuré le

12.12.2022 alors qu’il était stationné sur la voie publique, à un moment donné

où il appartenait encore au prévenu.

A l’audience publique, le prévenu n’a pas autrement contesté cette infraction.

L’infraction de défaut d’assurance est partant établie dans le chef du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à

l’audience publique du 25 mars 2024, des infractions suivantes :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

I. entre le 12 décembre 2022, 18.30 heures, à ADRESSE3.), et le 14

décembre 2022, au Commissariat Syrdall (C2R) de la Police Grand-

ducale, à L-6916 Roodt-sur-Syre, 24, route de Luxembourg,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures

privées, par altération de faits que ces actes ont pour objet de

constater,

dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en

écritures privées par altération de faits que ces actes ont pour objet de

constater,

en l’espèce, d’avoir falsifié le contrat de vente signé le 12 décembre

2022 entre lui-même et PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.),

portant sur un véhicule RENAULT Mégane, no de châssis NUMERO1.),

immatriculé NUMERO2.), en modifiant, respectivement en faisant

modifier la date de signature du 12 décembre 2022 en 10 décembre

2022, de manière à l’antidater, et d’avoir fait usage de ce faux contrat

de vente en le produisant à la Police Grand-Ducale, Commissariat

Syrdall (C2R), le 14 décembre 2022 pour faire endosser la responsabilité

des irrégularités dudit véhicule, dûment constatées par la même police

le 12 décmbre 2022 à l’acquéreur,

II. étant propriétaire d’une voiture automobile à personnes,

le 12 décembre 2022, à 14.30 heures, à ADRESSE5.),

1. de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert

par un contrat d’assurance valable. »

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 60 du Code

pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être

élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines

encourues.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du

même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux

est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite

à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir

est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251

(actuellement 500 euros) à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code

pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre

2013, n° 646/V).

Le défaut d’assurance est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours

à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces

peines seulement, conformément à l’article 28 de la loi modifiée du 16 avril

2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière

de véhicules automoteurs.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de faux et

d’usage de faux.

Au vu de la gravité des infractions commises et de l’absence de prise de

conscience manifeste dans le chef du prévenu, le Tribunal décide de

condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6

mois, à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire

de 18 mois du chef de défaut d’assurance valable.

Le prévenu PERSONNE1.) n’avait pas encore subi au moment des faits de

condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

La loi permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à

prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains

trajets.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le

Tribunal décide d’excepter pour la durée de l’intégralité de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre, les trajets entre son domicile et son

lieu de travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le

prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de

défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

s e d é c l a r e

incompétent pour connaître de l’infraction d’avoir conduit

sur la voie publique un véhicule soumis à la taxe sur les véhicules routiers

sans que celle-ci n’ait été payée depuis plus de 60 jours à compter de son

échéance;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois ;

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine

d'emprisonnement;

a v e r t i t

le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour

crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-

devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.

2 du Code pénal.

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux

frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 50,62 euros;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l'amende à quinze (15) jours;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue

du chef du défaut de contrat d’assurance valable à sa charge à une

interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous

les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D,

E et F sur toutes les voies publiques ;

e x c e p t e

pour l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets

entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de

travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour

effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour

déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 196 et 197 du Code

pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,

626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 1, 2, 13, 14 et

14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la

loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, qui furent

désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge,

et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence de Martine

WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-

président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.