Court convicts three defendants of assault and property damage, ordering fines, community service, and civil compensation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted three defendants of voluntary assault and intentional damage to property. The court found the defendants liable for causing personal incapacity and damaging movable goods, while the civil party claimed specific losses. The court ruled that the civil claim for clothing damage was valid but rejected the claim for a broken mobile phone due to jurisdictional limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 22, 28, 29, 30, 66, 399 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may impose fines, community service, and civil compensation for proven criminal acts, while declaring itself incompetent for specific civil claims falling outside its jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 1051/2024
not. 41136/22/CD
4 x t.i.g.
1 x ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant ADRESSE4.),
actuellement sous contrôle judiciaire
PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE5.),
demeurant ADRESSE6.),
- p r é v e n u s -
en présence de:
PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE7.),
demeurant ADRESSE8.),
partie
civile
constituée
oralement
contre
les
prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), préqualifiés.
_________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 19 février 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l'audience publique du 27
mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes:
PERSONNE2.): princ. coups et blessures volontaires ayant entraîné une
incapacité de travail personnel, subs. coups et blessures volontaires ;
destruction, détérioration ou endommagement volontaire de biens mobiliers;
PERSONNE1.) et PERSONNE3.): princ. coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail personnel, subs. coups et blessures
volontaires.
A l’audience publique du 27 mars 2024, Madame le juge-président constata
l'identité des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), leur
donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de
se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Le témoin PERSONNE5.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté
le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus
en leurs explications et moyens de défense.
Ensuite PERSONNE4.), assisté de l’interprète Abdelatif MAHJOUBI, dûment
assermenté à l’audience, se constitua partie civile contre les prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) pour réclamer réparation de son
préjudice accru.
La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, premier substitut du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, et Maître Melissa DIAS, avocat, les
deux demeurant à Esch-sur-Alzette, développèrent plus amplement les moyens de
défense des prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) eurent la parole
en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenus du 19 février 2024 (not. 41136/22/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1790/2023 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 décembre 2023
renvoyant les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE3.) devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal principalement du chef de coups et blessures
volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement du
chef de coups et blessures volontaires et renvoyant le prévenu PERSONNE2.) du
chef de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail
personnel, subsidiairement du chef de coups et blessures volontaires et encore du
chef de destruction, détérioration ou endommagement volontaire de biens mobiliers.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction
Vu le procès-verbal numéro SPJ/JDA-125085-1-KOBO du 7 décembre 2022 par
la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la
jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Vu le procès-verbal numéro SPJ/JDA-125085-3-KOBO du 9 décembre 2022 par
la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la
jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Vu le procès-verbal numéro SPJ/JDA-125085-12-KOBO du 13 décembre 2022 par
la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la
jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Vu l’information donnée en date du 19 février 2024 à la Caisse Nationale de Santé,
relative à la citation du prévenu à l’audience, en application de l’article 453 du
Code de la sécurité sociale.
Entendues les déclarations du témoin PERSONNE5.) à l’audience publique du 27
mars 2024.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.), le 30 novembre 2022
entre 14.30 et 15.30 heures, à
ADRESSE9.),
principalement
d'avoir
volontairement porté au moins cinq coups de poings violents au niveau de la tête,
respectivement de l'épaule du mineur PERSONNE4.), préqualifié, de sorte à
causer d'importantes blessures à PERSONNE4.), préqualifié, dont un oedème au
niveau de l'arrière-tête, des douleurs au niveau de la mâchoire, des dermabrasions
et hématomes au niveau des bras, ainsi qu'un oedème au niveau du dos, ainsi
qu’un traumatisme crânien, avec la circonstance que ces coups et blessures ont
causé une incapacité de travail personnel d'au moins dix jours dans le chef
d'PERSONNE4.), préqualifié et subsidiairement sans la circonstance aggravante
d’avoir causé une incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.), le 30 novembre 2022
entre 14.30 et 15.30 heures, à
ADRESSE9.),
principalement
d'avoir
volontairement porté au moins deux coups de pied d'une extrême brutalité au
ventre du mineur PERSONNE4.), préqualifié, et au moins deux autres coups de
pied extrêmement violents contre la tête de la même victime, en sautant en l’air
afin de prendre de l’élan avant de porter ces coups de pied à la tête de la victime,
alors que celle-ci se trouvait déjà par terre, de sorte à causer d'importantes
blessures à PERSONNE4.), préqualifié, dont un œdème au niveau de l'arrière-
tête, des douleurs au niveau de la mâchoire, des dermabrasions et hématomes
au niveau des bras, un oedème au niveau du dos, ainsi qu’un traumatisme
crânien, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité
de travail personnel d’au moins dix jours dans le chef d’PERSONNE4.),
préqualifié, et subsidiairement sans la circonstance aggravante d’avoir causé une
incapacité de travail personnel.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE2.), d'avoir
volontairement endommagé et détérioré le téléphone portable appartenant à
PERSONNE6.), préqualifié, en portant des coups de pied à PERSONNE4.),
préqualifié, prendant que le téléphone portable se trouvait dans la poche de la
veste de PERSONNE4.), partant à l'aide de violences.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE3.), le 30 novembre 2022
entre 14.30 et 15.30 heures, à
ADRESSE9.),
principalement
d'avoir
volontairement porté au moins deux coups de pied aux hanches, respectivement
fesses du mineur PERSONNE4.), préqualifié, alors que celui-ci se trouvait déjà
par terre, de sorte à causer d'importantes blessures à PERSONNE4.), préqualifié,
dont un œdème au niveau de l'arrière-tête, des douleurs au niveau de la mâchoire,
des dermabrasions et hématomes au niveau des bras, un oedème au niveau du
dos, ainsi qu’un traumatisme crânien, avec la circonstance que ces coups et
blessures ont causé une incapacité de travail personnel d’au moins dix jours dans
le chef d’PERSONNE4.), préqualifié, et subsidiairement sans la circonstance
aggravante d’avoir causé une incapacité de travail personnel.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats
menés à l’audience publique peuvent se résumer comme suit :
Il résulte du procès-verbal n°SPJ/JDA-125085-1-KOBO précité, que les policiers
ont été rendus attentifs à des vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux,
montrant plusieurs altercations entre adolescents en date du 30 novembre 2022
au parc situé au ADRESSE9.), lors desquelles un mineurs se trouvant par terre a
été victime de plusieurs coups violents lui infligés par d’autres adolescents.
L’enquête subséquente a permis d’identifier les prévenus PERSONNE2.),
PERSONNE3.), PERSONNE1.), ainsi que la victime PERSONNE4.).
L’exploitation des images a permis de déterminer que le 30 novembre 2022, trois
bagarres qui se sont déroulées consécutivement dans un laps de temps très
rapproché. Les protagonistes sont entourés par une vingtaine de personnes. On
peut voir sur les images une première altercation entre deux adolescents de sexe
masculin. Les images montrent encore l’éclatement d’une deuxième bagarre, lors
de laquelle PERSONNE6.) est poussé par une personne, qui a pu être identifiée
comme étant le prévenu PERSONNE1.). Ce dernier reçoit par la suite un coup à
l’arrière de la tête par la victime PERSONNE4.). Suite à ce coup, la victime est
poursuivie par d’autres personnes, dont les prévenus, attrapée par la suite, et
reçoit plusieurs coups de poing. PERSONNE4.) se trouve par terre et reçoit
plusieurs coups de poing et de pieds par PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.). Enfin, les images montent par PERSONNE2.) donne trois coups
de pieds contre la tête et le ventre de la victime, qui se trouve par terre, et ne bouge
plus, en sautant en l’air afin de prendre de l’élan avant de porter ces coups de
pied.
Déclarations policières
PERSONNE4.) a déclaré lors de son audition du 8 décembre 2022 devant la police
que le jour du 30 novembre 2022, plusieurs rixes se sont produites au
ADRESSE9.). Son frère PERSONNE6.) aurait voulu intervenir afin d’aide son ami,
lequel aurait été impliqué dans la deuxième rixe. PERSONNE6.) aurait reçu un
coup de poing et aurait été poussé. PERSONNE4.) a précisé que quand il
observait la scène, il voulait défendre son frère, de sorte qu’il a donné un coup de
poing à l’auteur du coup, soit PERSONNE1.). Puis, il ne se serait guère rappelé
du déroulement exacte des faits, alors qu’il serait tombé par terre et aurait reçu
des coups de poing et de pieds, dont il n’aurait plus pouvoir identifier les auteurs.
Son unique but aurait été de survivre. Il a encore précisé que le téléphone portable
appartenant à son frère se trouvait dans sa veste, lequel a été détruit suite aux
coups lui infligés.
PERSONNE4.) a encore précisé qu’il avait eu beaucoup d’hématomes, qu’il se
trouvait pendant 3 jours dans son lit, sans pouvoir pu se bouger, alors qu’il avait
des douleurs partout. Il aurait souffert psychiquement et se serait retiré dans sa
chambre pendant 6 jours.
Le docteur PERSONNE7.) a retenu suivant certificat médical établi le 7 décembre
2022 que PERSONNE4.), ayant été victime d’une bagarre à Esch-sur-Alzette en
date du 30 novembre 2022, lors de laquelle il « s’est retrouvé un moment par terre,
a reçu les coups de poing, des coups de pied au niveau crânien, et des coups sur
la tête avec beaucoup de force » et « se plaint de douleur dorsale » et a constaté
les blessures suivants :
-
œdème récent sous-jacent pst traumatique récent,
-
douleur à de niveau à la palpation,
-
céphalées modérées,
-
dermabrasion bras gauche,
-
trace hématome inférieur bras droit,
-
douleur paradorsale droite contraction hématome, discret hématome,
-
choc psychologique.
Il a finalement retenu une incapacité de travail de 10 jours dans le chef de
PERSONNE4.).
Les blessures subies par PERSONNE4.) au niveau des bras, du dos et de la tête
ont été documentées.
La mère de la victime, PERSONNE8.) a confirmé en date du 7 décembre 2022
que PERSONNE4.) était impliqué dans une bagarre en date du 30 novembre
2022. Elle a précisé que son fils s’était retiré et ne voulait pas sortir de sa chambre
pendant plusieurs jours.
En date du 8 décembre 2022, PERSONNE6.) a confirmé devant la police qu’il
voulait venir en aide son ami, qui était impliqué dans une bagarre. Il aurait reçu un
coup de poing d’une personne et aurait été poussé par une autre personne. Son
frère PERSONNE4.), afin de le défendre, serait intervenu. Lors de l’interrogatoire,
il a précisé ne plus se rappeler du déroulement exacte des faits, mais que son
frère se trouvait, à un moment donné, par terre et a reçu plusieurs coups par
plusieurs personnes.
Sur question, PERSONNE6.) a précisé ne pas avoir subi de blessures mais son
téléphone portable était endommagé.
PERSONNE2.) a, en date du 13 décembre 2022, reconnu devant la police avoir
porté des coups à PERSONNE4.), mais a expliqué que son unique but était de
défendre son ami PERSONNE1.). Il a relaté qu’il se trouvait le jour du 30 novembre
2022au ADRESSE9.) et a été témoin de plusieurs bagarres se développant entre
plusieurs adolescents. Il a expliqué que lui et PERSONNE1.) voulaient séparer les
adolescents
impliqués dans la deuxième bagarre, lorsqu’PERSONNE6.)
intervenait et s’y est impliqué respectivement y a participé. PERSONNE1.) l’aurait
par conséquent repoussé, de sorte qu’PERSONNE6.) aurait donné un coup de
poing à PERSONNE1.) et à lui-même. PERSONNE4.) serait également intervenu
et aurait donné des coups à PERSONNE1.) et à lui-même.
Lors de son audition, PERSONNE3.) a relaté que lors de la deuxième bagarre,
lui et ses amis (dont les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE1.)) voulaient
séparer les personnes y impliquées. Lors de cette tentative, son ami
PERSONNE1.) aurait reçu un coup de poing à l’arrière de sa tête de
PERSONNE6.).
Sur question, PERSONNE3.) a reconnu avoir donné un coup de pied à
PERSONNE4.), afin d’aider son ami PERSONNE1.) qui venait d’avoir un coup.
PERSONNE1.) a déclaré lors de son audition qu’il voulait séparer les
adolescents
impliqués lors de
la deuxième bagarre. Afin d’empêcher
PERSONNE6.) d’y intervenir, il l’aurait repoussé. Il a relaté que PERSONNE4.)
s’est penché sur lui par derrière et lui a porté un coup de poing. Plusieurs coups
auraient été échangés entre eux. Il a précisé qu’il a continué à donner des coups
à PERSONNE4.) quand ce dernier a arrêté.
Il a confirmé que son ami PERSONNE2.) est intervenu afin de lui venir en aide
et a porté des coups à PERSONNE4.).
Déclarations devant le juge d’instruction
PERSONNE4.) a renvoyé devant le juge d’instruction sur ses déclarations
policières et a précisé que quand son frère a été attaqué, il voulait l’aider et a
donné un coup de poing à son agresseur.
PERSONNE9.), également impliqué dans une des bagarres, a déclaré devant
le juge d’instruction qu’il a pu observer que PERSONNE2.) a donné des coups
de pied à la tête de PERSONNE4.). Il a précisé avoir été tellement choqué par
les coups
violents donnés par
PERSONNE2.), qu’il craignait que
PERSONNE4.) ait pu mourir.
PERSONNE10.), un des protagonistes des altercations, a déclaré qu’il voulait
venir en aide un ami impliqué dans la première bagarre au ADRESSE9.), à
l’occasion de laquelle il a également reçu des coups de la part de
PERSONNE4.). Il se serait relevé, aurait poursuivi ce dernier afin de lui porter
des coups. A ce moment, plusieurs adolescents seraient intervenus afin de
donner des coups à PERSONNE4.). Il a précisé que PERSONNE2.) a porté au
moins 3 coups de pieds dans la figure de PERSONNE4.), coups qui étaient
d’une telle violence qu’il avait peur que ce dernier ait pu mourir.
PERSONNE2.) a déclaré qu’il n’avait jamais l’intention d’être impliqué dans une
bagarre. Il n’aurait pas non plus eu l’intention de donner des coups à
PERSONNE4.). Dans la mesure où un des protagonistes a sorti un couteau de
son pantalon, il aurait voulu l’enlever. Il a déclaré ce qui suit « J’étais en rage
parce que j’ai essayé d’aider et en revanche je reçois des coups. Si personne
ne m’avait attaqué moi non plus je n’aurais tapé personne ».
PERSONNE3.) a déclaré que quand il a vu qu’PERSONNE1.) avait reçu des
coups de la part de PERSONNE4.), il a perdu le contrôle et lui a donné deux
coups de pieds.
PERSONNE1.) a confirmé ses déclarations policières et a reconnu avoir donné
5 coups de poing à PERSONNE4.).
Déclarations à l’audience publique
A l’audience publique du 27 mars 2024, le témoin PERSONNE5.) a résumé sous
la foi du serment les constatations policières dressées dans les procès-verbaux et
rapports dressés en cause.
Le prévenu PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations faites devant la police et le
juge d’instruction. Sur question du Tribunal, il a confirmé avoir donné trois coups
de pied à la victime lorsque cette dernière se trouvait par terre. Concernant le
déroulement des faits, il a précisé que lui et ses amis (dont les co-prévenus
PERSONNE1.) et PERSONNE3.)) se sont rendus au ADRESSE9.), où ils ont vu
une altercation entre deux adolescents, de sorte que lui et PERSONNE1.) ont
essayé de les séparer. A ce moment une troisième personne seraient intervenue,
en la personne de PERSONNE6.) et aurait voulu s’y mêler. PERSONNE1.) l’aurait
repoussé et aurait reçu un coup de poing.
Sur question du Tribunal, le prévenu PERSONNE2.) a précisé qu’il a reçu un coup,
mais en ignorait l’auteur.
PERSONNE2.) a fini par présenter ses excuses tant au Tribunal qu’à la victime.
PERSONNE3.) a reconnu les faits lui reprochés. Quant au déroulement des faits,
il s’est rapporté à ses déclarations faites devant la police et devant le juge
d’instruction. Sur question du Tribunal, le prévenu a précisé qu’il voulait
uniquement défendre son ami PERSONNE1.), lequel avait reçu plusieurs coups
de la part de la victime respectivement de PERSONNE6.).
PERSONNE1.) a confirmé que lui et son ami PERSONNE2.) ont essayé de
séparer les adolescents impliqués dans la première bagarre. Il a précisé que deux
téléphones portables se trouvaient par terre et qu’PERSONNE6.) voulait les
prendre. PERSONNE1.) a précisé qu’il a poussé PERSONNE6.) afin de
l’empêcher de voler les téléphones portables, et qu’il a reçu par la suite un coup
de poing à l’arrière de sa tête par PERSONNE4.).
Maître Melissa DIAS et Maître Pierre-Marc KNAFF ont plaidé pour les prévenus.
En ce qui concerne PERSONNE2.), ils ont souligné qu’il est en aveu d’avoir porté
des coups et faits des blessures à PERSONNE4.). Toutefois, Maître KNAFF a
donné à considérer que la victime, après avoir reçu des coups, se serait relevée
et retournée seule à la maison, sans avoir consulté un médecin ou porté plainte
auprès de la police. Les blessures n’auraient été constatées que 9 jours après les
faits, de sorte qu’il y aurait lieu de se poser la question d’une part sur le lien de
causalité entre les blessures constatées par le Docteur PERSONNE7.) en date du
7 décembre 2022 et les faits du 30 novembre 2022, ainsi que de la gravité des
blessures subies suite aux coups infligés par ses mandants.
Maître KNAFF a demandé la clémence du Tribunal.
Concernant le prévenu PERSONNE1.), Maître KNAFF a exposé que son mandant
aurait, par curiosité, regardé l’altercation qui s’est déroulée au ADRESSE9.). Il
aurait remarqué que PERSONNE6.) aurait essayé de voler les téléphones
portables se trouvant par terre, de sorte qu’il l’aurait repoussé. Par la suite,
PERSONNE4.) lui aurait donné un coup à l’arrière de la tête, de sorte que dans le
feu de l’action, il aurait également donné des coups à son agresseur.
Ainsi, Maître KNAFF a plaidé l’excuse de provocation afin de conclure à
l’acquittement de son mandant PERSONNE1.). Il a développé que dans la mesure
où même des insultes pourraient constituer une provocation, les coups infligés par
son mandant, en réponse au coup reçu par PERSONNE4.), ne seraient pas
disproportionnés.
Dans la mesure où PERSONNE3.) n’a pas contesté qu’il a donné des coups à
PERSONNE4.), Maître Pierre-Marc KNAFF n’a pas contesté l’infraction reprochée
à son mandant, mais a renvoyé à la version des faits telle qu’elle ressortirait des
éléments du dossier, selon laquelle PERSONNE3.) aurait agi en état de nécessité
alors que son ami PERSONNE1.) se serait retrouvé en état de péril, ayant reçu un
coup de poing par la victime PERSONNE4.).
II. En droit
La matérialité des faits résultent à suffisance des déclarations des témoins, de la
victime et des prévenus faites devant la police, le juge d’instruction ainsi qu’à
l’audience publique.
Il résulte ainsi des éléments du dossier ainsi que de l’instruction menée à
l’audience qu’en date du 30 novembre 2022, plusieurs altercations se sont
produites au ADRESSE9.) à Esch-sur-Alzette, impliquant plusieurs adolescents,
tant mineurs que majeurs. Il résulte encore des éléments du dossier que lors de la
deuxième bagarre la victime PERSONNE4.) a donné un coup à la tête du prévenu
PERSONNE1.), de sorte que ce dernier et ses amis l’ont poursuivi et l’ont jeté par
terre. A cet instant, PERSONNE3.) a donné des coups de pied au niveau aux
hanches de PERSONNE4.). La situation s’est calmée pendant quelques instants.
Par la suite PERSONNE1.) recommence à donner des coups à PERSONNE4.).
Ce dernier est tombé par terre et a reçu plusieurs coups de poing et de pieds de
la part des co-prévenus
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.). Finalement,
PERSONNE2.) a donné deux autres coups de pied contre la tête de la même
victime, en sautant en l’air afin de prendre de l’élan avant de porter ces coups de
pied à la tête de la victime.
1. PERSONNE2.)
-
Quant aux coups et blessures volontaires
Il résultent à suffisance de droit que PERSONNE2.) a porté deux coups de pied
au ventre du PERSONNE4.) ainsi que deux coups de pied contre la tête de ce
dernier.
Quant à la gravité des blessures, le Tribunal est d’avis qu’au vu des blessures
constatées par le Docteur PERSONNE7.), du nombre et de la brutalité des coups
infligés à la victime par les prévenus, le lien de causalité entre les blessures
constatées par le médecin et les coups portés par le prévenu PERSONNE2.) ne
saurait être mis en cause.
Au vu de ce qui précède, il est établi que PERSONNE11.) a volontairement porté
deux coups de pied d'une extrême brutalité au ventre de PERSONNE4.) ainsi que
deux autres coups de pied extrêmement violents contre la tête de la même victime,
en sautant en l’air afin de prendre de l’élan avant de porter ces coups de pied à la
tête de la victime, alors que celle-ci se trouvait déjà par terre, de sorte que
PERSONNE4.) a subi des blessures, dont un œdème au niveau de l'arrière-tête,
des douleurs au niveau de la mâchoire, des dermabrasions et hématomes au
niveau des bras, un œdème au niveau du dos, ainsi qu’un traumatisme crânien,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de
travail personnel de dix jours dans le chef de PERSONNE4.).
Il y a partant lieu de retenir PERSONNE2.) dans les liens de la prévention libellée
sub A. principalement par le Ministère Public.
-
Quant à la destruction d’objet mobilier
A l’audience publique, le Ministère Public a demandé l’acquittement du prévenu
de l’infraction de destruction d’objets, étant donné que l’élément moral dans le chef
du prévenu ferait défaut.
L’article 528 du Code pénal prévoit que l’infraction d’endommagement de biens
mobiliers d’autrui exige la réunion des éléments suivants :
1) un endommagement, une destruction ou une détérioration
2) un bien mobilier appartenant à autrui
3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits.
Le Tribunal estime que compte tenu des éléments du dossier, il subsiste un doute
quant à l’intention de PERSONNE2.) de détruire le téléphone portable appartenant
à PERSONNE6.) en donnant des coups de pied à PERSONNE4.), de sorte que
PERSONNE2.) est à acquitter de cette infraction mise à sa charge, le moindre
doute devant profiter au prévenu.
Au vu des développement qui précèdent, le prévenu PERSONNE2.) est à
acquitter de l’infraction suivantes :
« comme auteur, ayant commis l’infraction lui-même,
le 30 novembre 2022 entre 14.30 et 15.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire
de Luxembourg, à ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 528 du Code pénal.
d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d'autrui, avec la circonstance que la destruction, détérioration ou les dégâts
causés ont été exécutés à l'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé et détérioré le téléphone portable
appartenant à PERSONNE6.), préqualifié, en portant des coups de pied à
PERSONNE4.), préqualifié, prendant que le téléphone portable se trouvait dans
la poche de la veste de PERSONNE4.), partant à l'aide de violences. »
Le prévenu PERSONNE2.) est cependant convaincu, au vu des développements
qui précèdent, par les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin,
de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 30 novembre 2022 entre 14.30 et 15.30 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE9.),
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec
la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté au moins deux coups de pied d'une
extrême brutalité au ventre du mineur PERSONNE4.), préqualifié, et au moins
deux autres coups de pied extrêmement violents contre la tête de la même
victime, en sautant en l’air afin de prendre de l’élan avant de porter ces coups
de pied à la tête de la victime, alors que celle-ci se trouvait déjà par terre, de
sorte à causer d'importantes blessures à PERSONNE4.), préqualifié, dont un
œdème au niveau de l'arrière-tête, des douleurs au niveau de la mâchoire,
des dermabrasions et hématomes au niveau des bras, un oedème au niveau
du dos, ainsi qu’un traumatisme crânien, avec la circonstance que ces coups
et blessures ont causé une incapacité de travail personnel d’au moins dix
jours dans le chef d’PERSONNE4.), préqualifié.»
2. PERSONNE1.)
Les faits ne sont pas contestés par le prévenu PERSONNE1.), qui a reconnu tant
devant la police et le juge d’instruction qu’à l’audience publique avoir porté
plusieurs coups de poings au niveau de la tête respectivement de l’épaule de
PERSONNE4.).
A l’audience publique, Maître Pierre-Marc KNAFF a invoqué l’excuse de la
provocation dans le chef d’PERSONNE1.).
Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups
sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves
envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites,
conformément aux dispositions de l'article 414.
La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à
porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme
il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée
sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée,
elle doit être grave.
La loi n’a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain
cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive
impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit
Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22).
Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la
volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette
répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v°
coups et blessures n° 69).
En l’espèce, il est acquis en cause, tel que cela ressort tant des déclarations des
co-prévenus que des déclarations de la victime devant la police et le juge
d’instruction, que PERSONNE4.) a donné le premier coup à PERSONNE1.).
Toutefois, les coups infligés par la suite par PERSONNE1.), doivent être situé dans
le temps ainsi que dans leur contexte. Ainsi, il résulte des éléments du dossier
qu’après avoir reçu le premier coup de PERSONNE4.), PERSONNE1.) est tombé
par terre et en se relevant il s’est dirigé vers PERSONNE4.) afin de le confronter
avec le coup. Ce dernier en lui disant qu’il est l’auteur du coup a pris la fuite et a
été poursuivi par PERSONNE1.) et ses amis. Une fois attrapé, PERSONNE1.) a
donné des coups à PERSONNE4.). Il a même porté des coups, lorsque
PERSONNE4.) se trouvai déjà par terre et ne pouvait dès lors plus se défendre.
Il est dès lors établi que les coups infligés par PERSONNE1.) l’ont été
postérieurement, et il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il était exposé à un
risque imminent d’une autre attaque par PERSONNE4.).
Le Tribunal est ainsi d’avis que les coups portés par PERSONNE1.) ne sauraient
rentrer dans la définition de l’article 411 du Code pénal.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, au vu des développements qui
précèdent, par les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin, de
l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 30 novembre 2022 entre 14.30 et 15.30 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE9.),
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec
la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté au moins cinq coups de poings
violents au niveau de la tête, respectivement de l'épaule du mineur
PERSONNE4.), préqualifié, de sorte à causer d'importantes blessures à
PERSONNE4.), préqualifié, dont un œdème au niveau de l'arrière-tête, des
douleurs au niveau de la mâchoire, des dermabrasions et hématomes au
niveau des bras, ainsi qu'un œdème au niveau du dos, ainsi qu’un
traumatisme crânien, avec la circonstance que ces coups et blessures ont
causé une incapacité de travail personnel d'au moins dix jours dans le chef
d'PERSONNE4.), préqualifié. »
3. PERSONNE3.)
Tant à l’audience publique, que lors de l’audition policière et de l’interrogatoire
devant le juge d’instruction, le prévenu PERSONNE3.) n’a pas contesté la
matérialité des coups infligés à PERSONNE4.), lesquelles sont encore établies
tant par les images de vidéo-surveillance que par les déclarations des témoins.
Maître Pierre-Marc KNAFF a soulevé l’excuse pénale de l’état de nécessité.
S’agissant de l’état de nécessité, le Tribunal entend rappeler que celui-ci implique
une situation dans laquelle se trouve une personne qui n’a raisonnablement
d’autre ressource que de commettre une infraction pour sauvegarder un intérêt
égal ou supérieur à celui que l’infraction sacrifie. Cette situation n’est donc pas
celle qui est caractérisée par les inconvénients normaux de la vie de tous les jours
qui ne sauraient dispenser l’agent du respect de la règle pénale. Il faut être en
présence d’un danger réel et imminent, peu importe sa nature, danger physique,
moral ou matériel (Dean SPIELMANN, Alphonse SPIELMANN, Droit pénal général
luxembourgeois, Bruylant, p. 284).
L’état de nécessité suppose encore qu’il soit établi que cette façon d’agir
constituait la seule et unique possibilité qui s'offrait à lui au moment des faits (voir
en ce sens TA Lux., 2 mai 2003, n° 1133/2003).
En l’espèce, le Tribunal tient à soulever que bien qu’il soit établi que
PERSONNE4.) ait donné le premier coup à PERSONNE1.), ce dernier ne ce
trouvait pas, contrairement à ce qui a été suggéré à l’audience publique par la
défense, dans une situation de péril, ni n’était-il exposé à un danger réel et
imminent, alors qu’il ressort des développements supra qu’PERSONNE1.), après
avoir reçu le coup de la victime, s’est relevé, après quelques instants, afin de
poursuivre, ensemble avec ses amis PERSONNE4.), de l’attraper et lui infliger des
coups. A ce moment d’autres coups, notamment de PERSONNE3.) ont été
infligés, à un moment où le prétendu danger a cessé. Ainsi, faut-il relever que le
prévenu PERSONNE12.) a suggéré à l’audience, sur question du Tribunal, que
les coups donnés à PERSONNE4.) constituaient plutôt un « acte de vengeance ».
Le Tribunal estime dès lors que l’acte de violence n’ayant pas été commis
concomitamment au coup infligé par PERSONNE4.), ne constituait dès lors pas la
seule et unique façon d’agir, mais avait pour seul but de blesser la victime.
L’excuse pénale de l’état de nécessité n’est dès lors pas à retenir en l’espèce.
Le prévenu PERSONNE3.) est partant convaincu, au vu des développements qui
précèdent, par les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin, de
l’infraction suivante :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 30 novembre 2022 entre 14.30 et 15.30 heures, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE9.),
en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec
la circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d'avoir volontairement porté au moins deux coups de pied aux
hanches, respectivement fesses du mineur PERSONNE4.), préqualifié, alors
que celui-ci se trouvait déjà par terre, de sorte à causer d'importantes
blessures à PERSONNE4.), préqualifié, dont un œdème au niveau de
l'arrière-tête, des douleurs au niveau de la mâchoire, des dermabrasions et
hématomes au niveau des bras, un oedème au niveau du dos, ainsi qu’un
traumatisme crânien, avec la circonstance que ces coups et blessures ont
causé une incapacité de travail personnel d’au moins dix jours dans le chef
d’PERSONNE4.), préqualifié.»
L’article 399 du Code pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures
volontaires
ayant
entraîné
une
incapacité
de
travail
personnel
d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000
euros.
PERSONNE2.)
Le Ministère Public a sollicité la condamnation du prévenu PERSONNE2.), au vu
de la brutalité extrême avec laquelle il a commis l’infraction, à une peine
d’emprisonnement de 2 ans.
Dans l’appréciation de la peine le Tribunal prend en considération la gravité de
l’infraction, la brutalité ainsi que la gratuité des coups donnés à la victime, mais
également la prise de conscience et l’absence d’antécédents judiciaires. Le
Tribunal décide en conséquence que l’infraction est adéquatement sanctionnée
par une peine d’emprisonnement de 12 mois et une amende de 1.000 euros.
Le prévenu PERSONNE2.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l'exécution des peines. Il y a lieu en conséquence de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
PERSONNE1.)
Le Ministère Public a sollicité la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à une
peine d’emprisonnement de 12 mois.
Au vu cependant du repentir sincère dans le chef du prévenu PERSONNE1.), et
de ses excuses envers la victime, le tribunal retient que l’infraction commise par
PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six
mois. De plus, le prévenu a, à l'audience du 27 mars 2024, marqué son accord à
prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de condamner
PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée
de 240 heures et à une amende de 1.000 euros.
PERSONNE3.)
Le Ministère Public a sollicité la condamnation du prévenu PERSONNE3.) à une
peine d’emprisonnement de 18 mois.
Au vu cependant du repentir sincère dans le chef du prévenu PERSONNE3.), et
de ses excuses envers la victime, le Tribunal retient que l’infraction commise par
PERSONNE3.) ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six
mois. De plus, le prévenu a, à l'audience du 27 mars 2024, marqué son accord à
prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de condamner
PERSONNE3.) à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée
de 240 heures et à une amende de 1.000 euros.
AU CIVIL
A l’audience publique du 27 mars 2024, PERSONNE4.) se constitua partie civile
contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE13.) pour
réclamer réparation de son préjudice matériel accru.
Il réclame le montant de 150 euros du chef du préjudice matériel dû aux dégâts
vestimentaire et se rapporta à prudence de justice quant au montant lui dû du chef
du téléphone portable cassé.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de
partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande du chef du préjudice
matériel du chef des vêtements déchirés, eu égard à la décision à intervenir au
pénal
à
l'encontre
des
prévenus
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.).
Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande du chef du
préjudice matériel quant au téléphone portable cassé, eu égard à la décision
d’acquittement pour l’infraction à l’article 528 du Code pénal à intervenir au pénal
à l'encontre du prévenu PERSONNE2.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la
loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation
est demandée est en relation causale directe avec les fautes commises par les
défendeurs au civil.
Au vu des explications fournies, le Tribunal décide que la demande civile est
fondée et justifiée, pour le montant de 150 euros réclamé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement à payer à PERSONNE4.) le montant de 150 euros, avec les intérêts
légaux à partir 27 mars 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée
de son juge-président, siégeant en
matière correctionnelle,
statuant
contradictoirement, les prévenus et défendeurs au civil et leurs mandataires
entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au civil
entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en
ses réquisitions ;
AU PENAL :
a c q u i t t e
le prévenu PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement
;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 28 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
dix (10) jours;
d o n n e acte au prévenu PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un
travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux
cent quarante (240) heures,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être
commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force
de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code
pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie
d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 18,30 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
dix (10) jours;
d o n n e acte au prévenu PERSONNE3.) de son accord à se soumettre à un
travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux
cent quarante (240) heures,
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE3.) que le travail d’intérêt général doit être
commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force
de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE3.) que l’inexécution de ces travaux peut
entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code
pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie
d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE3.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en
jugement, ces frais liquidés à 8,75 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à
dix (10) jours ;
AU CIVIL:
d o n n e a c t e
à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande du chef du téléphone
portable cassé ;
s e d é c l a r e
compétent pour connaître de la demande du chef des dégâts
vestimentaires ;
d é c l a r e
la demande recevable ;
d i t
la demande fondée et justifiée pour le montant de cent cinquante (150)
euros ;
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
solidairement à payer à PERSONNE4.) le montant de cent cinquante (150) euros,
avec les intérêts légaux à partir du 27 mars 2024, jour de la demande en justice,
jusqu’à solde ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) solidairement
aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 22, 28, 29, 30, 66, 399 du Code pénal
et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été
faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée
du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Martine WODELET,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du
ministère public, ont signé le présent jugement.