Court dismisses appeal and extinguishes prosecution due to expiration of the one-year limitation period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the public prosecution extinguished by prescription, dismissing both the defendant's and the Prosecutor's appeals. Although the procedural appeals were admissible, the court found no interrupting acts occurred between the 2018 prosecution initiation and the 2024 citation. Consequently, the one-year limitation period under Article 640 of the Code of Criminal Procedure expired, leading to the dismissal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 637, 640 du Code de procédure pénale; The public prosecution for a contravention is extinguished by prescription after one year unless interrupted by a specific act of prosecution or investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt.no.
1 0 4 9 / 2024
Notice no 15005/18/CC
1 x appol
(action publ. Eteinte)
A P P E L de P O L I C E
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 MAI 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
- p r é v e n u e -
______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d’une ordonnance pénale rendue par le Tribunal de police d’Esch-sur-
Alzette en date du 30 mars 2018 sous le numéro 319/18 et qui est conçue comme suit:
TRIBUNAL DE POLICE
A ESCH-SUR-ALZETTE
ORDONNANCE PENALE
Nous juge de paix siégeant en matière de police,
Vu les pièces du dossier répressif ci-après
annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat
près le Tribunal d'Arrondissement de et à
LUXEMBOURG,
Condamnons :
PERSONNE1.),
née le DATE2.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
11, SOCIETE1.)
du chef de(s) l'infraction(s) établie(s) à sa charge
Comme propriétaire d'un véhicule automoteur immatriculé NUMERO1.), au sens de l'article 14
bis de la loi du 14.02.1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques introduit par la loi du 26.08.1993,
1) Le 22/04/2017, à 14 :24 heures, à ADRESSE3.)
2) Le 23/09/2017, à 21 :20 heures, à ADRESSE3.)
3) Le 17/10/2017, à 15 :13 heures, à ADRESSE3.)
Avoir stationné en zone piétonne.
4) Le 21/07/2017, à 18 :41 heures, à ADRESSE4.)
Inobservation de l’obligation d’exposer visiblement le ticket de stationnement derrière le pare-brise du
véhicule, dans le cas d’un parcmètre à distribution de tickets.
à la(aux) peine(s) suivante(s) :
1)-3) 3 amendes de 75,00 EUR
4) 1 amende de 40,00 EUR
et aux frais de notification de la présente décision.
La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement des amendes est fixée à 4 jours
______________________________________________________________
Par acte passé le 7 mai 2018 au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette,
PERSONNE1.) releva appel contre l’ordonnance pénale numéro 319/18 du 30 mars
2018.
Par acte passé le 9 mai 2018 au greffe de la justice de paix de et à Esch-sur-Alzette, le
Ministère Public releva également appel contre le jugement numéro 319/18 du 30 mars
2018.
Par citation du 8 mars 2024, la prévenue PERSONNE1.) fut requise de comparaître à
l’audience publique du 26 mars 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour
y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A l’audience publique du 26 mars 2024, le juge-président constata l'identité de la
prévenue PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Lena KERSCH, premier substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ordonnance pénale numéro 319/18 rendue par le Tribunal de police d’Esch-sur-
Alzette en date du 30 mars 2018.
Vu l’appel interjeté par PERSONNE1.) en date du 7 mai 2018.
Vu l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 9 mai 2018.
Vu la citation du 8 mars 2024 (not : 15005/18/CC) régulièrement notifiée à la prévenue
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 70151 établi en date du 17 janvier 2018 par la police Grand-
Ducale, Circonscription régionale : Esch/Alzette, Service Régional de Police de la Route.
Il résulte de l’article 401 du Code de procédure pénale que l’ordonnance pénale est
assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut, qu’elle est susceptible d’appel et
que cet appel doit, en matière de police, intervenir dans les forme et délais prévus par les
articles 172 à 174 du Code de procédure pénale.
L’appel est recevable pour avoir été fait dans les formes et délai de la loi. L’appel a
notamment été relevé dans le délai de 40 jours à partir de la notification à personne de
l’ordonnance pénale, tel que prévu par l’article 174 du Code de procédure pénale.
L’article 640 du Code de procédure pénale dispose que : « L'action publique pour une
contravention sera prescrite après une année révolue (…) ».
En application de l’articles 637 du Code de procédure pénale, ce délai est interrompu par
tout acte de poursuite ou d’instruction.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu
entre l’appel interjeté par le Ministère Public en date du 9 mai 2018 et la citation à
prévenue du 8 mars 2024.
Il y a partant lieu de déclarer l’action publique poursuivie à charge de PERSONNE1.)
éteinte par prescription.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal correctionnel de Luxembourg, septième chambre, siégeant en instance
d'appel en matière de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions;
d é c l a r e
les appels du Ministère Public et de PERSONNE1.) recevables ;
d i t que l’action publique poursuivie à charge de PERSONNE1.) éteinte par prescription ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’État.
Par application des articles 172, 174, 182, 184, 185, 190, 190-1, 209, 210, 211 et 640 du
Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Maïté BASSANI, juge-président, et prononcé, en présence de Martine
WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assistée du
greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,
ont signé le présent jugement.